PROCEDURE EN MATIERE D'ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES
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(1) A.: Jj; B.: J!jî)
deux témoins affirment que deux personnes ont tué quelqu'un, mais que ces deux prévenus accusent à leur tour leï témoins d'être eux-mêmes tes seuls coupabtes du délit, ces derniers n'en sont pas moins condamnés si te représentant de la victime (}) se range du côté des témoins. Par contre, Taccusation de part et d'autre doit être rejetée, si le représentant se range du cêté des prévenus, ou s'il déclare que les témoins tant que les prévenus sont coupables, ou enfin s'il déclare que tous les quatre ont menti. La peine du talion ne saurait être prononcée, si des héritiers de la victime quelques-uns avouent que leurs cohéritiers ont déjà fait rémission de cette peine, et même les dépositions de deux témoins, qui se contredisent au sujet du moment, de l'endroit, de l'instrument ou des circonstances du délit, sont non avenues. Quelques auteurs seulement admettent des dépositions de cette nature comme fournissant des suspicions graves.
(*) Livre XLVII Titre II Section Ifl,
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(1) C. et D.: + ^ (^) D.: + ^ (») B.: JuJ», (^) B. et C: ^^)
LIYRE L
SECTION I RébciUon. Oïl entend par rebelles ceux qui se révoltent contre le Souverain, soit en
l'attaquant, soit en n'obéissant plus à ses ordres, ou en lui refusant les services ou impôts légalement dus. S'il s'agit d'une rébellion à main armée, dont les coupables se sont donné une organisation et des chefs, il faut se mettre en marche contre eux pour les réduire à l'obéissance, à la condition, selon quelques auteurs, qu'il existe un Souverain, chef reconnu de tous les Musulmans. Quant aux personnes dont la rébellion ne consiste que dans une déviation des doctrines reconnues comme orthodoxes, par exemple, celles qui n'observent plus les prières en assemblée (^), ou qui se livrent en secret à des péchés graves, il faut les laisser tranquilles, à moins qu'elles ne troublent a main armée la sûreté intérieure de l'État, car alors elles doivent être combattues et punies comme brigands (^). Conséquences Lcs rebellcs rcstcut capables de déposer comme témoins, et les arrêts rendus
[') c. p. arll. 91 et s., '209 el s. (*) Livie III. (') Livre LIV Titre II Section I.
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(1) B.: jÂiï, (2) C: l^lî (3) C: \^iiJ\ y\ {*) B.: L^ j1 («) B. et C: aJuw* («) C: | J^
par leurs juges sont exécutoires, à moins qu'il ne s'agisse, soit d'un arrêt qui légales.
serait illégal, même dans le cas où il aurait été rendu par Tun de nos juges, soit
d'un arrêt approuvant un acte hostile commis contre les vrais croyants, f Nos
juges peuvent répondre aux lettres réquisitoriales qui leur sont adressées par les
juges des rebelles, et peuvent accepter comme pièces justificatives les procès- verbaux
d'information, dressés par ceux-ci. Les peines afllictives et définies (^), prononcées
et exécutées par eux, sont reconnues conformes à la loi; on admet encore comme
valables la perception par les rebelles des prélèvements (^), de la capitation (^) et
de l'impôt foncier (^), voire même l'affectation de la part légitime des prélèvements
à l'entretien de leurs propres soldats (^), Cette dernière règle toutefois est sujette
à caution.
Les rebelles sont civilement responsables de toute destruction commise de leur Responsabilité.
part sur les biens des sujets restés fidèles, et ceux-ci sont de même responsables de
toute destruction commise de leur part sur les biens des rebellés à moins que ce
ne soit dans la guerre. Un juriste cependant n'admet en aucun cas la responsabilité
C) Livres LI—LV Section 1. (') Livre V. 0 Livre LV 111 Titre L (*) Livre LVii Section UL C) Livre XXXIl Section l sub V.
(1) B.^x^ (2) C: b^ (») A. et B.: JJlib (*) C: j^ii^jU et | Jiiu
des sujets restés fldèles. Les individus qui se sont donné une organisation quelconque, sans toutefois se réunir en bandes armées, sont civilement responsables de leurs actes de destruction, de même que toute autre personne; mais ceux qui, sans s'être donné une organisation, se sont réunis en bandes armées, doivent être considérés à cet égard comme des rebelles, lors même qu'il n'y aurait point de chefs parmi eux et qu'ils ne s'opposeraient point à l'autorité légitime. Examen Lcs rebelles ne sauraient être combattus^ à moins qu'on ne leur ait envoyé
des griefs.
préalablement une personne de conflance, intelligente, et capable de leur donner le conseil de déposer les armes. Cette personne doit commencer pas s'informer de leurs griefs, et s'ils ont à se plaindre de vexations ou même d'erreurs de la part des autorités légitimes, elle doit les faire cesser de suite ^ et donner les conseils nécessaires pour que les rebelles se soumettent. Si les rebelles refusent d'écouter les conseils qu'on leur prodigue de la sorte, le Souverain doit les menacer qu'ils seront réduits à l'obéissance par la force des armes, et s'ils demandent un délai, il doit le leur refuser ou le leur accorder, d'après ce qu'il juge le meilleur parti à prendre^ Préceptes H cst interdit de tuer les rebelles lorsqu'ils prennent la fuite, ou lorsqu'ils'
relatifs à la
guerre contre sont mis hors de combat, ou lorsqu'ils sont faits prisonniers; quant à ces derniers,
f. S78. A.».jwXwç> *^* >-^aJJl^ e>^Âx\5 ^->Ji^) e>*-^^-û-> ' '«^>
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(1) B.: (^Uii-l^ (2) D.: JOÏ (») D.: t^SUb (*) D. : t>Ut^ (5) C: ^liC> (»)B.:l->^> (7) B.: iÂJb^
il faut les retenir jusqu'à la fin de la guerre, compris les mineurs (^) et les les rebelles.
femmes. Les bandes des rebelles doivent être complètement dispersées, si ce
n'est qu'ils déclarent se soumettre à Tautorité légitime; après la pacification on
rend aux ayants droit les armes et les chevaux qu'on leur a pris. Les femmes
des rebelles ne sauraient être molestées pendant leur période d'allaitement. Dans la
guerre contre les rebelles, il est défendu d'employer les armes et les chevaux qu'on
leur a pris, hormis le cas de nécessité absolue, ou de recourir contre eux aux
grands moyens de destruction, comme le feu ou les machines de guerre, à moins
que ce ne soit nécessaire parce qu'ils en. font usage eux-mêmes dans la défense, ou
parce qu'il ne nous reste pas d'autre moyen de nous frayer un passage quand ils
nous ont investis.
Il est également interdit de réduire les rebelles à l'obéissance au moyen de Troupes
recrutées
troupes recrutées parmi les infidèles (^), et même à l'aide de Musulmans qui, comme P"™y«« "»• les sectateurs d'Abou Hanifah, soutiennent qu'il est permis de tuer les rebelles lorsqu'ils ont déjà pris la fuite. Les infidèles^ non soumis à l'autorité Musulmane, enrôlés par les rebelles dans la guerre contre nous, et jouissant ainsi de leur protection, (') Livre XII Tilre II Section I. (*) Livre LVII Section II.
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(1) A.: ^^ (2) B. et C: ^»^ (3) D.: + 1^
ne peuvent faire valoir celle prolection comme un litre de sauvegarde contre nous; t les rebelles eux^némes toutefois doivent observer les engagements contractés par eux à regard des infidèles en question. Les infidèles, déjà sujets de notre Souverain (^), qui prennent le parti des rebelles contre nous, en pleine connaissance de cause et de leur plein gré, ont par ce fait seul perdu tous leurs droits à notre protection (^) ; mais s'ils ont pris part à la guerre contre leur gré, nos engagements envers eux restent intacts. Il en est de même si les infidèles en question déclarent avoir cru de bonne foi qu'il leur était licite de prendre part à la guerre, dans ridée que les rebelles soutenaient la bonne cause. Du moins c'est la théorie de notre rite. Or, dans toutes ces circonstances, les infidèles, sujets de notre Souverain, doivent être traités dans la guerre comme les rebelles eux-mêmes.
SECTION II
Souverain. Lcs couditious essentielles pour être Souverain sont que l'on soit Musulman,
majeur (^), libre, Qoraichite (^), du sexe masculin, et puis doué de raison, d'une
(') Livre LVIII Titre I. (') Ibid. Section IIl. (') Livre XII Titre II Section I. (*) Livre XXXI SecUou 1/
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(1) B.: j toufl!) (2) B. et C: ^^jJ) (») C: uJX^i^ïlX» (4) C: JjbU^) (^) D.: ^ (6) B. et G.: S/j
connaissance sûfiisante de la loi, de bravoure, de discernement, de l'ouïe, de la
vue et de Tusage de la parole.
La souveraineté se défère:
1®. Par l'élection, t laquelle doit être faite par l'élite des savants (^), des chefs et des autres personnes occupant une haute position sociale, pour autant que l'on puisse les réunir dans la localité, et qu'ils aient les qualités requises pour déposer en justice (^).
2^ Par la désignation: le Souverain a le droit de désigner son successeur, et il peut même accorder à quelques personnes le droit de désigner l'une d'entre elles, qui sera son successeur.
5®. Par le droit du plus fort: ce titre à l'autorité suprême est reconnu non-seulement si le Souverain qui s'impose de la sorte aux fidèles, réunit en lui toutes les qualités requises , f mais tout aussi bien s'il ne les'possède point, et même s'il est d'une inconduite notoire (^) ou un individu ignorant.
Remarque. • Le. contribuable qui prétend avoir donné aux rebelles les prélèvements (*) dus par lui, a la présomption en sa faveur, pourvu qu1l prête serment, tt pré-
n Livre XXLV Secliou IV. C) Livre LXVI SecUon L (') Ibid. {') Livre V.
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somption qui n'existe point par rapport à la capitation (^), t et à l'impôt foncier (*). Une présomption identique existe par rapport à l'assertion d'avoir subi une peine afllictive et défini (') à moins que le crime n'ait été prouvé par des témoins, et qu'on ne puisse découvrir sur le corps du patient aucune trace de la punition (*).
(') Livre LVIII Titre I. (*) Livre LVII Section III. (') Livres LI— LV SecUon I. (*j Parce qu'alors la peine est obligatoire et il y a suspicion grave qu'elle n'a pas été subie.
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f. S79. >\^ J^ ^' J^ (*) J^ ^^ *^^^ /•t^L*'^^ 5^23 ^ I (') B.: -\-^ (2) C: bUel (») B.: J-«;)j (*) C: JU-^ (6) C: + UjHT («) C: ««Ce ^1