‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 33 sur 115 · PROCÉDURE EN MATIÈRE D'ATTENTATS CONTRE LES PEÎRSONNÈS · texte numérisé non relu

PROCÉDURE EN MATIÈRE D'ATTENTATS CONTRE LES PEÎRSONNÈS

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avec une personne qu'il ne connaît pas, chaque fils peut confirmer par le serment, cinquante fois répété, la vérité de sa déposition, après quoi il peut réclamer de la personne indiquée par lui le quart du prix du sang (^). Quant à la suspicion grave tombant sur une troupe d'hommes, le prévenu qui nie en avoir fait partie, a la présomption en faveur de ce qu'il avance, à la condition de prêter serment (^)« f Le serment cinquante fois répété ne se défère pas à l'accusateur, si la suspicion grave a seulement rapport au fait matériel de l'homicide, et n'indique point s'il y a eu préméditation ou non ; il n'est déféré en outre qu'en cas d'homicide> et non en cas de blessure ou de destruction de propriété, ^c à moins que l'objet détruit ne soit un esclave*

Le serment que nous avons ici en vue consiste dans ce que l'accusateur Serment

cinquante

jure cinquante fois que sa plainte est fondée (^) ; mais notre rite n'exige point que la fow répété, cérémonie ait lieu sans interruption. C'est pourquoi Taccusateur, frappé d'un accès de démence ou d'évanouissement, peut continuer ses«serments interrompus aussitôt

(*) Tilre I Section II du Livre précédent. C) C. P. artt, 213, 313* D C. C. arlt. 1360; 1352, 1366, 1367.

m Livre xlix section i

(^) B.: JjOa (*) C. et D.: + Ux^ f) C: iiJ^J^t ^)^ (^) C: s^^^^ru^

qu'il est revenu à lui. tt Lorsque cependant Taccusateur est mort avant d'avoir prononcé les cinquante serments réglementaires, le droit de continuer n'est pas dévolu à son héritier, qui cependant peut prononcer de son propre chef un nouveau serment cinquante fois répété. Dans le cas où la victime laisse plusieurs héritiers qui ensemble peuvent exiger la punition du coupable (^), les cinquante serments se divisent entre eux en proportion de leurs portions respectives dans la succession (^, à la réserve que celui qui devrait de cette manière prêter un serment partiel, doit toujours le prêter en entier. Un auteur soutient même que le serment doit être répété cinquante fois par chacun des héritiers. Le refus d'un des héritiers de prêter serment, fait passer son droit à son cohéritier, et si l'un de deux cohéritiers ne peut s'acquitter de ses serments pour cause d'absence, l'autre a la faculté, soit de prêter seul les cinquante serments prescrits et de toucher de suite sa portion dans le prix du sang, soit d'attendre le retour du cohéritier absent. Enfin, en matière d'attentats contre les personnes, notre rite exige de répéter tout dé même cinquante fois le serment:

1^, S'il est déféré au prévenu à défaut de suspicion grave. (*) Livre XL VU Titre II Section IIÏ. (*) Livre XXVIII.

PROCEDURE EN MATIÈRE D'AtTËNTÀTS CONTRE LES PERSONNES 193

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2**. S'il est référé, soit à Taccusateur, soit au prévenu dans le cas de suspicion grave (^). 3^. S'il est déféré pour suppléer à la déposition d'un seul témoin (^).

Le serment répété cinquante fois a pour effet que le prix du sang est obli- consé-

quences.

gatoire, tant pour le délinquant que pour ses *âqilahy en cas d'homicide involontaire ou volontaire, et qu'il est du par le délinquant seul, en cas d'homicide prémédité. Dans sa première période, Cbâfi'i considérait le serment cinquante fois répété dans ce dernier cas même comme une preuve suffisante pour admettre la peine du talion.

S'il y a suspicion grave d'homicide prémédité contre trois personnes > dont Contumace. une seulement a pu être arrêtée (^), l'accusateur commence par prêter cinquante fois serment pour donner plus de force à sa plainte contre le délinquant arrêté, après quoi celui-ci doit le tiers du prix du sang. Si dans la suite un autre des prévenus est arrêté, l'accusateur répète encore cinquante fois le serment à l'égard de celui-^ ci; mais ce précepte a été révoqué en doute par un juriste qui prétend que l'on peut seulement exiger vingt-cinq serments contre le second prévenu, en cas que l'accusateur n'ait pas fait mention de lui la première fois. Ce juriste toutefois

(•) C. C. arll. 1361, 1362, 1368. C) V. la SecUon suivante. (*) 1. artt. 149 et s., 187 et s., 465 et s.

194 Livre xliX section (

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f. 376. ^^ (J'f^.J^ (') O^'^^J J=^?;L^ J)^ LlGcXj JU^j (^) (1) A.: Jjb (2) A.: jL^Uih D.: '1<US (3) C. et D.: + ^ (4) B. et C: JUH ^t

admet, avec la majorité, que les nouveaux serments ne serviraient de rien dans le cas contraire, f Or, dans ce cas-ci, il faut se contenter des cinquante premiers serments légalement prononcés dans Tabsence du second prévenu. Cas spi«cîaux. Le scrmcut cinquante fois répété se défère aussi à tout individu ne pouvant

réclamer que la condamnation à une peine pécuniaire remplaçant le talion, par exemple au maître d'un esclave (^) , lors même que le maître en question ne serait lui-même qu'un affranchi contractuel (^). Quant à l'accusateur devenu apostat (^ , il est préférable de ne .pas lui déférer le serment dont nous nous occupons ici, jusqu'à ce qu'il soit revenu de ses erreurs, bien que, selon notre rite, la validité du serment ne soit pas douteuse s'il a juré de suite. Enfin , le serment cinquante fois répété ne se défère point si la victime l'a pas laissé d'héritier*

SECTION II (4) Preure Nul ne pcut être condamné à la peine du talion^ à moins que le fait n'ait

légale.

été constaté, soit par un aveu, soit par deux témoins mâles et irréprochables (^).

Une condamnation du délinquant à quelque peine pécuniaire peut se baser en outre

(») Livre XLVÏI Titre ï Section III sub 3^ (*) Livre LXX. (*) Livré LI. {"} 1. artt. 154 Cl s. 189. 342. n Livre LXVI Section I.

tftOcéDURE EN MATIERE D'ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 195

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C) D.: JUl) (2) D.: c:^" (3) B.: JLi (4) C: vj:^* (5) B.: te^^ ^; C: i»^^)

sur la déposition d'un seul témoin mâle, confirmée par celle de deux femmes ou par un serment (*), t à la sieule réserve que Taccu^ateur qui vient d'exiger le talion, et qui après coup s'aperçoit qu'il peut seulement produire comme témoins un homme et deux femmes, ne saurait changer sa demande en donnant rémission du talion pour se contenter de la peine pécuniaire, quoique ces' témoins auraient suffi si Taccusateur avait demandé d'abord la condamnation à une peine pécuniaire. C'est conformément à ce principe que, lorsqu'une AdcAtmaA (^, constituant en premier lieu une moudhihah (^) , ^ été constatée par un homme plus deux femmes , on ne saurait non plus exiger l'indemnité prescrite pour la hâchimah à «lie seule, du moins selon notre rite, puisque la moudhihah entraine le talion, et par conséquent ne saurait se constater de cette manière (^). Les dépositions doivent indiquer précisément le fait dont le prévenu est accusé. C'est pourquoi la déposition „que le prévenu a frappé la victime avec un sabre^ Ta blessée et qu'elle est morte", ne suffit pas, à moins d'être complétée par la déposition >,que la mort a été la conséquence du coup", ou „que c'est le prévenu qui a tué la victime". Une dâmiah se constate par la déposition ^^que le prévenu a frappé la victime à la tête de ma- (") Livre LXIII. C. C. arlt. 1366, 1367. (*) Livre XLVII Titre I Section V. (•) Ibid. (') Ibid,

196 LIVRE Xl\t SECTION It

ys^UwJu (J^sJlI) (j^/^AA^A (*) Qû\J^ ^j>L^^ u6\cX5«

(y JU-; ^à^^ jX s J^j jX ^ J^<Xsi\ C)

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(1) C: s^^ (^) B.etC: «^yii (3) B.: iix> (*) B.: JUjJ» {^) D.: JxSî (6) C.:|*e

niére à produire Teffusion du sang/' ou ,,à en faire jaillir le sang*/* nnemoudhihah par la déposition „que le prévenu a frappé la victiine de manière à mettre l'os du crâne à découvert/' quoique, selon d'autres, il suffise de constater ^,que le prévenu a porté à la victime une moudhihah sur le crâne/' Dans le cas d'une mouJhihah, . la déposition doit en outre indiquer d'une manière précise l'endroit et la gravité de la blessure, puisqu'autrement il serait impossible d'appliquer le talion. L'bomicide xommis à l'aide de moyens magiques ne se prouve que par l'aveu du délinquant, et non par la preuve testimoniale. Témoins . La déposition^ qu'une certaine personne, dont on est héritier^ a été blessée

récusables.

par une autre, n'est admissible que si la blessure a été complètement guérie, f On ne saurait déposer non plus en matière civile eif faveur d'une personne dont on est héritier, pendant la dernière maladie de celle-ci (^), comme il est admis en principe, qu'on ne peut déposer lorsqu'il s'agit de son intérêt particulier. Il en résulte que les *âqilah (^) ne sauraient être admis comme témoins en soutenant que les témoins de l'accusateur sont d'une inconduite notoire (^), du moins si ces mêmes ^âqilah devraient contribuer au prix du sang en cas de condamnation. Si

(*) Livre XXIX Secliou III. (*) Tilrell Section III du Livre précédent. (*) Livre LX VI Seclion I.

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