‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 36 sur 115 · V.:swjA<3 >^j^Xam) tJtX-fjô* \-* jûJnJL^ JjcûJ^ft jû^ «Ui · texte numérisé non relu

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6^. Que Ton est résolu de changer de religion dans un bref délai, ou que Ton a des doutes au sujet de la vérité de Tlslamisme, etc. Quant aux actes, ils ne sont considérés comme incompatibles avec la foi que dans le cas où ils présenteraient un indice évident qu'on se moque de la religion ou qu'on la renie, par exemple, -le fait d'avoir jeté le Coran sur un las d'immondices, ou de s'être prosterné devant quelque idole, ou d'avoir adoré le soleil. On ne tient nul compte de ^apostasie d'un mineur et d'un aliéné (^), ni des actes commis sous l'effet de quelque violence (^). Même lorsque le coupable, après avoir prononcé les paroles ou commis les faits incriminés, est frappé de démence, il ne saurait être puni de mort avant son retour à la raison; cette faveur toutefois selon notre rite ne s'étend pas au cas d'ivresse. Or l'apostasie et la déclaration d'être revenu de ses erreurs, proclamées par une personne ivre, ont les conséquences légales ordinaires.

!^reuT6 Les témoins n^onl pas besoin de raconter dans tous leurs détails les

légale.

faits constituant l'apostasie: ils peuvent se borner à affirmer que le coupable est apostat* Quelques auteurs sont d'une opinion contraire ; mais la majorité va si loin

C) Livre XII Titre II Section l. (*) G. P. artt. 64 et s. Livre XXXVIl Section III.

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(1) B.:|aI (2) B. et D.:|lii: (3) B,: ^ô)^ (^) B. el C: c^^^su^ (5) C: ^-.oAi^ («) C: ^^

de ne faire aucun cas de la simple dénégation de Taccusé^ même si les assertions des témoins sont faites dans les termes généraux que nous avons en vue. Lorsqu'au contraire l'accusé déclare avoir agi sous TeHet de quelque violence, et que les circonstances sont de nature à rendre celte assertion plausible, par exemple^ s'il a été retenu prisonnier par des infidèles, il a la présomplion en sa faveur, pourvu qu'il prête serment; mais celte présomption n'existe pas à défaut de circonstances de cette nature. Seulement si les deux témoins requis par la loi (^) n'ont pas déclaré „que l'accusé est apostat," mais „que les paroles prononcées par lui sont des paroles ' impliquant Tapostasie," et si l'accusé soutient alors ne les avoir prononcées que sous TetTet de quelque violence, la présomption est en sa faveur^ sans qu'il ait besoin de donner des renseignements plus précis (^). Lorsqu'après le décès d^un individu dont la foi n*avait jamais été suspecte, l'un de ses fils, tous les deux Musulmans^ déclare que son père avait abjuré l'Islamisme, et est mort dans l'impénitence, tout en ajoutant la cause de l'apostasie, ce fils seul est exclu de la succession (^, et sa portion échoit à l'État à titre de contribution (^); mais une

(*) Livre LXVI Section II. {') C. C. artt. 1350, 1352, 1366, 136?; ï. artt. 154 et s. 189, 342. C) Livre XXVm SecUon IX. (*) Livre XXXI Section I.

^ Livre Lt

f. 880. ^^\ lXJJL^ ~^^ ^^^^J àL^cXij^ (^^Â:^ JiJ ^)

(5) C: Jxlu (2) B.: + ^^ Jy J^ (3) C: | yt

déposition, faite de la sorte, n'a aucune influence sur les droits des cohéritiers. * La même règle s'applique encore si la cause du crime n'a pas été mentionnée, et que le fils s*est borné à aflirmer „que son père est mort apostat." Exhortation. H faut tâchcr de faire revenir Tapostat de ses erreurs, à quelque sexe qu'il

appartienne, bien que, d'après un auteur, ceci soit seulement un procédé recommandable. Cette exhortation doit avoir lieu immédiatement ou, d'après un juriste, dans les trois premiers jours, et lorsqu'elle reste sans effets le coupable doit être mis à mort, le tout également sans distinction de sexe. Lorsqu'au contraire le coupable revient de ses erreurs, il faut accepter cette conversion comme sincère, et le laisser désormais tranquille, à moins que, d'après quelques-uns, il n'ait embrassé une religion occulte, comme la religion du Zend dont les adhérents, tout en faisant profession de l'Islamisme, ne sont pas moins dans leur cœur des infidèles, et comme les doctrines qui admettent une interprétation mystique ou allégorique du Coran. Enfant L'enfant d'un apostat reste Musulman, sans qu'on ait égard à l'époque de la

d'un

apostat, conception, ni à la circonstance que l'un des parents est resté croyant ou non. Il y a un auteur cependant qui considère comme apostat l'enfant dont le père et la mère ont abjuré la foi ; et un autre qui considère un tel enfant comme un infidèle d'origine.

Remarque. * L'enfant doit être considéré comme apostat. C*est ce que les

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