APOSTASIE
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jurisconsultes du 'Iraq nous ont transmis comme la théorie universellement acceptée.
« Quant à la propriété des biens d'un apostat^ mort dans l'impénitence^ elle Confiscation
des biens.
reste en suspens y c'est-à-dire la loi la considère comme perdue dès le moment qu'il a abjuré la foi (^) , mais il est censé ne l'avoir jamais perdue dans le cas où il revient de ses erreurs. Cependant il y a encore plusieurs autres théories à ce sujet, quoique tous les savants soient d'accord que les dettes contractées avant l'apostasie > de même que l'entretien personnel de l'apostat, durant la période qu'on lui a prodigué des exhortations, viennent à la charge de la masse, f II en est de même des dommages et intérêts qui lui incombent parce qu'il a porté quelque préjudice pécuniaire à d'autres personnes, de l'entretien de ses femmes (^) dont le mariage reste en suspens (^), et de l'entretien de ses ascendants ou descendants (^}. Quand on admet que la propriété reste en suspens^ il faut appliquer le même principe aux dispositions faites après l'apostasie^ pour autant qu'elles soient susceptibles de rester suspendues, comme l'affranchissement (^), l'affranchissement testamentaire (^ et le legs (^), qui tous restent intacts lorsque les exhortations sont couronnées de succès, mais non autrement. Par contre, les dispositions qui de leur nature n'admettent point une pareille suspension, comme la vente, le nantissement,
(*) C. P. arit. 37 et s. (*) Livre XL VI Sections I— III. (•) Livre XXXÏII Titre II Section III. {') Livre XLVi Section IV. (") Livre LXVIIÏ. (•) Livre LXIX. C) Livre XXIX. Ul 14
210 LIVRE Ll
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la donation et l'affranchissement contractuel (^), sont nulles dès Forigine, quoique Ghâli'î, dans sa première période, les voulait laisser aussi en suspens. Du reste tous les auteurs sont d'accord que les biens d'un apostat ne sauraient en aucun cas être laissés à sa disposition aussitôt que Tapostasie a été constatée, mais qu'ils doivent être déposés chez une personne irréprochable (^). Seulement une esclave ne saurait être confiée à un individu du sexe masculin; mais il faut la placer chez une femme de confiance. Les biens de l'apostat doivent être affermés^ et c'est au juge que son affranchi contractuel doit remettre ses payements périodiques.
(*) Livre LXX. (") Livre LXVl Section I.
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(1) C: Ai**» (2) D.: Vjj (') C: + fyCj