Ô0 LIVRE LVIII TITRÉ II
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par des paroles ou par des actes. Ces derniers ayant fourni la preuve qu'ils n'ont par voulu rompre l'armistice, en se séparant de ceux qui recommencent les hostilités, ou en faisant savoir au Souverain qu'ils désirent tenir leurs engagements, l'armistice reste intact à leur égard. Tout ceci n'empêche pas le Souve- -raîn de pouvoir révoquer l'armistice à tout moment, s'il a des raisons de craindre que les infidèles n'y aient consenti que pour tramer quelque machination ; il lui faut alors reconduire à la frontière ceux qui se sont établis dans notre pays sur la foi du traité. Jamais cependant le Souverain ne doit révoquer l'armistice sur des soupçons mal fondés.
Extradition. Dans uu armistice on ne saurait promettre aux infidèles l'extradition d'une
femme Musulmane qui s'est réfugiée chez nous; l'infraction à cette règle entraîne non* seulement l'illégalité de la clause, t mais encore celle de lout le traité (^). * Même dans le cas où l'on a stipulé l'extradition „de tous les transfuges", ou bien passé sous silence l'extradition en général, il n'est pas nécessaire de restituer au mari le don nuptial (^ C) C. C. arit. 6, 1172. (*) Livre XXXIV,
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de sa femme qui s'est réfugiée chez nous. En outre Textradition n'est pas licite à regard d'un mineur (}), d'un aliéné et, selon notre rite,. d'un esclave ou d'un homme libre qui n'a pas de proches parents paternels. Si le transfuge a des proches parents paternels , l'extradition n'a lieu que sur leur réclamation; seulement si le transfuge a quelque pouvoir sur celui qui réclame son extradition, et quMl peut de la sorte revenir à nous à tout monient, l'extradition est permise même à la demande d'une personne n'appartenant pas aux proches parents paternels. L'extradition consiste dans ce que nous cessons de retenir et de protéger l'individu réclamé, mais jamais le Souverain ne doit le forcer à retourner dans son pays. Or l'individu en question est libre de rester chez nous, et il peut au besoin, en vertu du droit de légitime défense (^), tuer impunément celui qui vient le chercher. Il nous est permis de l'exhorter à rester, mais non de lui donner le conseil formel de tuer la personne qui vient le chercher. La stipulation que les infidèles nous rendrons nos apostats, est licite, et doit être fidè-
(•) Livre Xîl Titre II Section I. (*) Livre LVI SecUon I.