‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 52 sur 115 · CHASSE ET ABATAGE · texte numérisé non relu

CHASSE ET ABATAGE

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morts de leur mort naturelle ou tués par un Pyrolâtre, f et les règlements sur sauterelles,

▼ers.

Tabatage ne se rapportent pas non plus aux vers nés dans les aliments, comme le vinaigre ou quelques fruits, pourvu que ces vers soient avalés avec les aliments où ils se trouvent, f Ainsi Ton pourrait à la rigueur tuer un poisson en le coupant par tranches, ou Tavaler vif, quoique ces cruautés restent toujours blâmables.

Quand on tire sur une pièce de gibier ou sur un chameau ou mouton fugitifs, Animaux

domestiques

ou quand on lâche contre ces animaux une bête ^ de chasse ou un oiseau de proie (^), ^^fs^^^et qu'on leur porte de cette façon une blessure qui .les faits mourir dans quelques moments, on peut manger la chair, quoique la gorge n'ait pas été coupée. L'animal domestique tombé dans un puits où l'on ne peut lui couper la gorge, est sujet à la même loi que le chameau fugitif.

Bemarque.' t On ne saurait tuer un animal domestique tombé dans un puits eu lâchant contre lui un chien de chasse, du moins c'est ce qui a été constaté parar-Ro*jânî (*) et par ach-Châchî (').

C) V. la Section suivante. (*) Mort dans Tannée 502 de rUégire. Auteur du Bahr al-madshab, (*) Mort dans l'année 507 de l'Hégire. Auteur du Ifiljat al-olamâ.

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La faculté de tuer un animal, de quelque manière que ce soit» cesse d'exister

s'il est facile de l'atteindre à la course ou de le rattraper avec Taide d'une autre personne; alors il faut tuer l'animal de la manière ordinaire. En tous cas la loi exige que l'animal domestique fugitif, ou tombé dans un puits, reçoive une blessure mortelle, et même quelques juristes prétendent que la blessure doit amener une mort immédiate.

Chaste/ On peut légalement manger d'une pièce de gibier, tuée soit à l'aide d'une

flèche, soit par un chien de chasse ou par un oiseau de proie (}), quand on ne s'en est approché qu'au moment qu'elle avait déjà cessé de vivre, et même quand on s'en est approché avant la mort, mais sans pouvoir lui porter le coup de grâce, de sorte qu'on a dû le laisser mourir de la blessure déjà reçue. Le tout à la condition cependant que ce ne soit pas de la faute du chasseur qu'il n'a pu porter à l'animal le coup décisif, par exemple, si l'animal est mort avant qu'il ait pu tirer son couteau, ou avant qu'il ait pu s'en emparer de manière à pouvoir le tuer. C'est pourquoi , l'animal tué à la chasse de la façon que nous venons de mentionner, devient prohibé^ en cas que le chasseur par sa faute ait du le laisser mourir de la blessure reçue,

(*) V. la Section suivante.

CUASSE ET ABATAGE 297

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quoique celte blessure ne fût pas immédiatement mortelle, par exemple, s'il était allé à la chasse sans couteau^ ou s'il s'était laissé prendre son couteau par un autre chasseur, ou enfin^ si le couteau était fortement collé dans le fourreau. Quand on a tiré sur une pièce de gibier de manière à la couper en deux, la chair de chaque moitié peut se manger légalement^ et, même si Ton a coupé de cette façon un membre du corps de l'animal, on peut manger tant le membre coupé que le corps, pourvu que la blessure ait été immédiatement mortelle. Or, dans le cas où la blessure n'aurait pas été immédiatement mortelle, de sorte qu'il a fallu tuer l'animal, soit de la façon ordinaire, soit en lui portant une seconde blessure décisive, on peut seulement manger le corps, mais non le membre coupé par la blessure primitive. Ce n'est que dans le cas d'impossibilité, soit de porter encore à l'animal une blessure décisive, soit de le tuer de la façon ordinaire, qu'on peut manger tant le corps que le membre coupé. Il y a cependant quelques' auteurs qui considèrent le membre coupé comme prohibé dans les circonstances exposées en dernier lieu.

L'abatage de tout animal qu'on a en son pouvoir, s'opère en lui coupant Abatage. le larynx et l'oesophage; il est en outre recommandable de lui couper en même

(1) C: >^^) JTj (2) D.: ^^ (^), C: | %* jiij^ ï) (4) A.: \Jl^) CSjx^^ j^J) ; B.: I^J» (5) B.: (IJ}L^ («) A.: *i^ (7) B.roJi^

temps les deux veines jugulaires. L'abatage^ opéré par suite de la section de la

nuque, est interdit: on pourra seulement manger la chair d'un animal dont on

a coupé la nuque, à la condition que le boucher^ en s*aperceyant de son erreur^

lui coupera immédiatement le larynx et Tcesophage aussi, avant que ranimai ait

cessé de vivre. On ne saurait non plus manger d'un renard qu'on aurait tué en

lui introduisant le couteau dans* les orçilles^ comme c'est. l'habitude de quelques

chasseurs afin de ne pas gâter la peau.

Pratiques La Sonnah a encore introduit les pratiques suivantes relativement à l'abatage :

delà

Sonnah. 1®. Qu tuc Ics chamcaux en leur coupant la gorge près de la poitrine; quant aux

bœufs et au menu bétail, la gorge est coupée plus haut, quoiqu'à la rigueur

on puisse aussi se servir d'un procédé inverse. 2^. Les chameaux sont tués debout sur leurs quatre jambes, les genoux liés ; quant

aux bœufs ou au menu bétail, on les couche sur le côté gauche, le pied droit

de devant libre et les trois autres fortement liés. 5^. On aiguise son coutelas.

CHASSE ET ABÂTAGE 299

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4^ On tourne h tête de Tanimal dans la direction du temple sacré de la Mecque (}).

8*^. On prononce la formule: „Au nom de Dieu," et invoque Sa bénédiction sur

le Prophète, mars sans jamais dire : ,,Au nom de Dieu et de Mahomet/' comme

font quelques croyants.

SECTION II

Pour Tabatage réglementaire des animaux qu'on a en son pouvoir, et pour instramenis

et armes

la chasse des animaux qu'on n'a pas en son pouvoir, on peut lé^ement se servir c2J]|^'gt de tout instrument tranchant, propre à porter une blessure, sans s'inquiéter si c^est un instrument de fer, de cuivre, d'or, de. bois, de roseau, de pierre ou de verre, pourvu que ce ne soit seulement pas un instrument fait de corne, d'une dent ou d'un os, La loi défend la chair d'animaux tués à Taide d'un objet contondant^ ou contondant et tranchant à la fois , comme une balle, un fo\iet, une flèche sans pointe et non aiguisée, une flèche et une balle ensemble, ou une flèche dont la pointe et le corps ont tous les deux porté une blessure mortelle, tandis que le gibier était en (*) Livre II Titre I Section ÏV.

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(^) B. et C: ^ (5) A.: <^ïb (») C: + te^U {^) A.: ^«a^U (5) A. et C: cU/-i^ («) C: i^u^^ C) B- et C: JTU

mouvement. Le même principe s'oppose* à ce que Ton mange des animaux étranglés dans un filet de chasseur, ou d'un animal qui^ blessé par une flèche, s'est jeté par terre ou est tombé de quelque hauteur, et a péri par suite de sa chute. Il est permis de manger d'un oiseau, blessé au vol par une flèche, et tombé à terre, lors même que la chute et non la flèche serait la cause immédiate de la mort.

Chasse La chasse à courre est licite, tant avec le concours de bétes de chasse qu'au

courre, moycu d'oiseaux de proie, comme le chien, le guépard et le faucon ordinaire ou blanc, pourvu que ces animaux soient dressés à rester calmes sur Tordre de leur . maître, à attaquer le gibier aussitôt qu'ils sont lâchés et à s'en emparer avec leurs griffes ou leurs dents sans le manger. * Cette dernière condition toutefois ne regarde que les oiseaux de chasse, et non les chiens, etc. Il faut que le dressage ait accoutumé la béte à la chasse de manière à ce que l'on soit assuré qu'elle ne

CffASSÈ ET ABATAGË 301

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dévorera pas le gibier. Si la bète de chasse a dévoré le gibier malgré toute attente, la chair en est prohibée, et il faudrait alors procéder à un nouveau dressage. Il importe peu que la bête ait léché le sang de sa proie. Quant à la partie du corps rendue impure par la morsure du chien , elle n'a besoin que -d'être lavée avec de Keau et du sable (^) pour pouvoir être mangée légalement , sans qu'il soit nécessaire d'enlever et de jeter cette partie du corps. ¥ Il est en outre licite de manger d'une pièce de gibier, sur laquelle a fondu une bête de chasse ou un oiseau de proie, et qui a été tuée par la poids de la bête ou par la force de la chute.

La loi défend de manger: ' o^^^

1^ D'une pièce du gibier, blessée par un couteau que la main aurait laissé tomber uiëgiux.

par hasard.

2^ D'un, mouton qui s'est frotté ou heurté contre un couteau que quelqu'un tenait

(») Livre I TiU'e VI.

â02 LIVRE LIX SECTION U

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à la main, de manière à avoir la gorge coupée, lors même que tant le larynx

que l'œsophage auraient été tranchés (^), 3^. D'une pièce de gibier poursuivie et tuée par un chien de son propre chef, f lors même

que le maitre, en voyant le chien parti, Taurait excité pour augmenter son ardeur. Par contre, le gibier est légalement tué lorsqu'une flèche ne Ta atteint que par le hasard d'avoir été poussée par le vent, f quoique la chair en soit prohibée si la flèche a été tirée au hasard, soit dlins Tunique but de l'essayer, soit sur un autre objet quelconque, et qu'elle a été poussée par le vent sur le' gibier de manière à le tuer. Celui qui a tiré sur une pièce de gibier, qu'il prenait pour une pierre, ou sur un troupeau de gazelles dont il n'atteint qu'une seule, peut manger l'animal tué; t il en est de même s'il a tiré sur une certaine pièce de gibier, et qu'il en a tué une auti*e Lorsqu'un chien, lâché sur^'une pièce de gibier, s'enfuit hors de la vue du chasseur et que l'on trouve ensuite le corps du gibier poursuivi, la loi défend de le manger. « Le même principe exige aussi de s'abstenir

(*) V. la Section précëdenle.

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