CHASSE ET ABATAGE
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de manger la chair d'une pièce de gibier, qui s'est dérobée à la vue du chasseur après avoir été blessée par lui et dont il n'a retrouvé le corps que plus tard.
SECTION m
Le chasseur devient propriétaire du gibier quand il Ta saisi à la main, lui Propriété, a porté une blessure immédiatement mortelle. Ta mis hors d'état de se défendre ou de s'échapper, lui a cassé les ailes, l'a attrapé dans un ûlet placé à dessein, ou l'a poussé dans un endroit d'où il ne peut s'échapper (^). t Le propriétaire d'un terrain n'a pas encore acquis la propriété d'une pièce de gibier, laquelle est venue sur ce terrain et y est restée enfoncée dans la boue, etc., aussi longtemps qu'il ne s'en est pas effectivement emparé (^). La propriété du gibier, une fois acquise, reste intacte, lors même que l'animal se serait échappé de lui-même t ou par le fait du propriétaire (^). Ainsi un pigeon, perché sur le colombier d'une autre personne, doit être rendu au propriétaire, et, dans le cas ou le pigeon se serait tellement mêlé avec les autres pigeons de ce colombier qu*on ne saurait plus le dw
C) c. c. ttrll. 713, 715. (*) C. C. art. 652. («) C. C. art. 711.
364 UVRE LtX SECTION lÛ
(^) C: I ^y )i) (ï) B.: + x^ <8) A. et D.: U^U (*) C: ^„ (5) D.:^^
tinguer, ni le propriétaire du colombier où il se trouve, ni le propriétaire du pigeon ne peuvent plus à titre de vente ou de donation transférer la propriété d'aucun des pigeons du colombier, f quoiqu'un pareil transfert, lait par le propriétaire du pigeon au propriétaire du colombier, soit parfaitement valable. Le propriétaire du pigeon et celui du colombier peuvent en outre transférer ensemble tout le colombier en bloc à qui que ce soit, à la double condition que le nombre des pigeons qui s'y trouvent, soit connu, et qu'ils soient tous de la même valeur. Pluralité Si deux personnes ont tiré Tune après l'autre sur la même pièce de gibier,
de
chasseurs. ^^ Yqj^^ bleàséc toutcs les deux, il faut distinguer les cas suivants:
1^. Si le second chasseur a porté au gibier une blessure, soit immédiatement mortelle, soit assez grave pour rendre l'animal incapable de se défendre ou de s'échapper, c'est à lui qu'appartient le gibier. Alors la blessure^ portée par le premier chasseur, n'a aucune conséquence. 2®. Si la blessure portée par le premier chasseur est, soit immédiatement mortelle, soit assez grave pour rendre l'animal incapable de se défendre ou de s'échapper, c'est à lui qu'appartient le gibier, à moins que la blessure,- portée par le second chasseur, n'ait tranché le larynx et l'œso-
Chasse et abatagé 305
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phage (^). Or, dans ces circonstances, le gibier appartient au second cliasseur, et j)eut se manger légalement pourvu que celui-ci restitue au premier chasseur les dommages et intérêts, encourus pour avoir tué le gibier dont le premier chasseur s'était déjà emparé. Lorsque le second chasseur a tué le gibier qui était déjà incapable de se défendre ou de s'échapper , non en lui tranchant le larynx et l'œsophage, mais d'une autre façon quelconque, ou lorsque le second chasseur lui a porté une blessure non immédiatement mortelle en elle-m/ime> mais amenant la mort en combinaison avec la blessure primitive, la chair du gibier est interdite. En outre, ce second chasseur doit payer au premier la valeur du gibier. Si les deux chasseurs en tirant à la fois ont blessé le gibier, soit d'une façon immédiatement mortelle, soit assez gravement pour le rendre incapable de se défendre ou de s'échapper, le gibier leur appartient en commun. L'un des deux chasseurs a-t-il porté la blessure en question, c'est à lui qu'appartient le gibier. Enfin notre rite défend l'usage de ce gibier si , l'un ayant porté une ble^ure immédiatement mortelle, et l'autre une blessure qui le rendait incapable de se défendre ou de s'échapper, on ne sait laquelle des deux blessures a été faite la première.
(*) SeclioQ 1 (lu présent Livre.
(*) ^•- u^ (^) A. el C: U^^JUli (3) A. el C: J^ï) (^) A.: ^^^aLib
ïiIVRE LX