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(1) B.:|^ (2) B.: ^y*ali (») D.: *iuu (<) B.etC: Î^^JJUl) (5)C.: |^ («) C.:|^^)U (7) C: I XÎXÎ («) C: + JUJ ^t^^ (») C: ^.oî^u^
Créateur", „Celui qui nourrit". „le Seigneur", etc. Les expressions qui, même prises dans un sens absolu, s'appliquent aussi bien à Dieu qu'à un élre humain, comme: „rÊtre*', .,Celui qui existe", „Ie Savant", ou „Celui qui est en vie", constituent seulement un serment si telle a été l'intention de la personne qui les a prononcées. L'emploi d'une des qualités de Dieu, comme substantif, par exemple: „par la grandeur de Dieu", „par Sa gloire", „par Sa parole", „par Sa majesté", „par Sa science", „par Sa puissance", ou „par Sa volonté", constitue un serment si l'on n'a pas eu l'intention de désigner la science, la puissance, etc., qui . émanent de Lui sur les hommes. C'est ainsi* que l'expression: „par le haqq de Dieu", implique un serment, lorsque le mot haqq est pris dans le sens de justice", mais non, quand il est pris dans le sens de „droit"; car alors il désigne les cérémonies religieuses dont Dieu a le droit d'exiger l'accomplissement comme son droit (^). Les préfixes arabes, dénotant un serment, sont 6i, u;rf, /d, suus entendu que le préfixe ià ne s'emploie qu'avec le nom Allah (Dieu); a défaut de
C) Livres I-VIII.
5 ci ^
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(1) D.; c:...*^*) (2) B. et C: CiUi-ï, f) B.: | )ji' (^) B.: | jSj^ ^
ces préfixes^ le nom Allah ^ sans distinction entre le nominatif, Taccusatif ou le génitif, n'implique un serment que si telle a été l'intention de celui qui le prononce. Les paroles: „Je jure", ou: „Je jurerai", „Je prête serment'*, ou: „Je prêterai serment par Dieu que je ferai telle ou telle chose", constituent un serment, tout aussi bien si telle était l'intention, que quand on les a prononcées sans intention spéciale. Seulement quand on déclare formellement ne pas avoir voulu jurer, mais avoir voulu constater un fait présent ou futur, on a pour soi la présomption (^) d'avoir voulu mentalement constater ce fait sans rien de plus, et, selon notre rite, de l'avoir même constaté dans des termes explicites. Celui qui a dit à quelqu'un: „Par Dieu! Je vous jure", ou: „Par Dieu! Je vous demande défaire telle ou telle chose", a fait un serment, si telle était son intention; mais ce n'est plus un serment, quand il a dit: „Si j'ai fait cela, que je sois un Juif", ou „ que je renonce à l'Islamisme", quelle qu'ait été l'intention. Il en ,est de même si l'on a prononcé, sans penser à la portée, des paroles impliquant nécessairement un ser-
(V C. Ç. ant. 1350, 1352. •
â30 LIVRE LXIII SECTION I
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(^) A.: Jxiii^ ^1 (2) B. el C: ^^^ (3) B.: | Jl^ (^) A.: + C^J^a) Jai;^ (5) A.: ^)^ Jxi;^; C: ^1^ Jy
menl. Il importe peu, au contraire, si Ton s'est servi du prétérit ou de
Taoriste.
Objet > Il est blâmable de prêter un serment qui n'a point pour objet spécial une
d*un serment.
Expiation, œuvre agréable à Dieu. Celui-là commet un péché grave qui a fait serment de négliger un acte obligatoire de dévotion, ou d'accomplir un acte défendu. Alors il faut devenir parjure et recourir à l'expiation (^). La Sonnah prescrit encore l'expiation à celui qui a juré de s'abstenir d'un acte recommandable, ou d'accomplir un acte blâmable; mais, dans le cas où il s'agirait d'un acte indifférent qu'on a juré de négliger ou d'accomplir, il vaut toujours mieux s'en tenir à son serment. Quelques docteurs toutefois préfèrent même alors le parjure et le recours à l'expiât ion, en se fondant sur le principe que tout serment est blâmable quand il n'a pas pour objet une œuvre nécessairement agréable à Dieu. Si l'expiation ne consiste point dans un jeûne, on peut s'en acquitter par anticipation avant d'être devenu parjure, dans tous lès cas où il est licite de devenir parjure et même, selon quelques auteurs, si c'est défendu.
Remarque, t C'est la doctrine de ces cleroiers auteurs que j'adople. (V V. la Section suivante.
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En vertu de c^ principe on peut s'acquitter de Texpiation, due en cas d'assimilation injurieuse, avant de reprendre la cohabitation (^); on peut s'acquitter de l'expiation en matière d'homicide avant la mort de la victime (^), et l'on peut s'acquitter de l'expiation prescrite pour l'inexécution d'un vœu avant que l'inexécution soit constatée, pourvu que le vœu consiste dans une obligation purement pécuniaire (^).
SECTION II Celui qui est redevable de l'expiation pour parjure, peut à son choix, ou Eipiation. affranchir un esclave répondant aux mêmes conditions que l'esclave, affranchi pour expier une assimilation injurieuse (^), ou donner à soixante indigents (^) chacun un modd de denrées alimentaires végétales, formant la nourriture principale dans la localité, ou bien les habiller en leur donnant ce qu'on peut nommer vêtements, par exemple une chemise, un turban^ ou un manteau, mais non en leur donnant, par exemple, une bottine, une paire de gants ou une ceinture. La loi n'exige point que celui qui reçoit les vêlements, puisse les porter: c'est pourquoi il est loisible de donner, par exemple, un pantalon court à un individu d'une haute taille^ des
(») Livres XL et XLl. (*) Livre XLVIIÏ Tilre ïï Section VI. (•) V. le Livre suivant. (*) Livre XLl. (*) Livre XXXll Section 1 suh 2".
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(1) C: ûiaJU (») B.: ^J^^ (») C: ^;S (*) C: + 1) f) C: ^^^^ («) C: ll^ 0 B.: ^^
vêtements de coton, de toile et de soie, tant à une femme qu'à un homme (^), et des vêtements usés pourvu qu'ils n'aient pas complètement perdu leur utilité. Celui qui ne peut s'acquitter de son expiation de Tune des trois manières mentionnées^ doit jeûrter trois jours, * lesquels toutefois n'ont pas besoin d'être des jours consécutifs; mais, si l'impuissance du débiteur n'est que temporaire, par exemple, si ses biens se trouvent autre part, il doit attendre jusqu'à ce que ces biens soient arrivés, plutôt que de recourir immédiatement au jeûne. Il s'entend que l'esclave ne saurait s'imposer une expiation pécuniaire, à moins que son maître ne lui donne les aliments et les vêlements nécessaires pour s'acquitter de son obligation , et à moins qu'on n'admette qu'il puisse devenir propriétaire (^). A défaut d'une telle libéralité de la part du maître, ou quand on n'admet point que l'esclave puisse jamais être propriétaire et, par conséquent, donateur, l'esclave doit en tous cas recourir au jeune, pourvu que cet acte ne porte pas préjudice à son travail ou à sa santé. Or, dans ce cas, le jeiine peut seulement avoir
(*) Livre ni Titre IV Section II. (') Livre IX Titre IX.
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