L-i-X^ *^ ïy^ * ) ^V nia > jûJi
y.)^ (B) cbu ^^^ ^j^ ^Uul J^;;;X\ ^[5
0 B.: I » juu, (2) C: alU (3) B.: | )j) (^; C: ^ (&) J),: ^li (6) C: ^y.)^ 0 A.: ^ ^)
(«) B. et C: j!^ lieu sans une autorisation spéciale de la part du maître, lorsque celui-ci a autorisé Tesclave à prononcer le serment, el puis à s'y soustraire. Lorsqu'au contraire les deux actes ont eu lieu sans une autorisation préa1al)le, le maître peut s'opposer au jeûne portant préjudice au travail de Tesclave ou à sa santé, t Lorsqu'enfin le maître a autorisé Tesclave à jurer, mais non à devenir parjure^ ou s'il Ta autorisé à devenir parjure, mais non à jurer, c'est l'autorisation ou le manque d'autorisation du serment qui décide, d'après les principes précités, s'il peut s'opposer, ou non, au jeûne nuisible. L'affranchi partiel, possédant un pécule, doit s'acquitter de son expiation en donnant des alinients ou des vêtements, mais non en affranchissant un esclave.
SECTION m (1)
Le serment, fait par exemple par un locataire, „de ne plus rester," ou Serments
relatifs à rei
„de ne plus demeurer" dans une maison, l'oblige à en sortir immédiatement, sous ^'^^ ^^ ^ peine de devenir parjure en y restant sans excuse légale. Le temps qu'il lui faut,
(') C. C. arU. 1156 el s.
sortie d'une maison.
Ul ^ 5^W C»
(1) B. et C: »J><^ (2) D.:|^ (') B.: ^,yi) {*) D.: UaU («) C: JybJJt («) A.: yu^ C) C: UuLî
soit pour en faire sortir ses effets ou sa famille, soit pour s'habiller, ne constitue point un cas de parjure. Le serment ,,de ne plus rester le voisin de quelqu'un dans telle maison/' est accompli par le fait que, soit le voisin, soit^ la personne qui vient de jurer, quitte la maison immédiatement, t ou même par le fait que la maison est séparée en deux par un mur, et que chaque partie de l'habitation a une entrée ; particulière. Le serment „de ne pas entrer dans une maison," ou „de ne pas en sortir," prononcé quand on se trouve respectivement dans une maison, ou en dehors, n'implique point l'obligation de changer de place, car celui qui reste, n'entre point, et ne sort pas non plus. Lorsque cependant l'acte dont il faut s'abstenir> ne consiste point dans un fait simple et isolé, comme l'entrée ou la sortie d'une maison, mais dans un fait continu, par exemple^ quand on a juré de ne pas se marier, se laver, s'habiller, monter à cheval, se lever ou s'asseoir, tout en étant déjà marié etc., on devient parjure en restant marié etc.
Remarque. Cette règle est un malentendu s*il s*agit de mariage ou d^ablution; t de même on no saurait non plus appeler „se paifiimer" le fait de ne pas avoir enlevé
Qjo *) twjVJ) (J^\ù yfSsbù J^^l\-> C^Uiw ^\]^^
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(^) D.: iilL (2) C: | J^ (3) A.: Lj;^ (^) C: | L--iW) ^ (^^ D.: J\^
(6) C: *U^ (7) D.: ^ (») C: hTjuJ
les parfums dont on s elait enduit préalablement. La règle est encore applicable au serment de ne pas se livrer au coït, de ne pas jeûner, ou de ne pas prier.
Celui qui a juré ,,de ne pas entrer dans telle maison", devient parjure s*il entre dans le vestibule, sans se préoccuper si le vestibule est situé entre la ' porte et les appartements, ou bien entre la porte de devant et celle de derrière; mais il n^y aurait pas rupture de serment s'il entre sous l'arcade devant la porte, ou s'il monte sur la terrasse, t entourée ou non d'un mur. Il n'y aurait pas non plus rupture de serment, lorsqu'on a introduit dans la maison la main, la tête ou le pied ; mais les deux pieds introduits constitueraient un parjure s'ils servaient d'appui au corps. Puis, la défense d'entrer reste intacte dans le cas d'écrou* lement de la maison, aussi longtemps que les fondements des murailles sont encore visibles; mais il s^entend que cette défense se rapporte alors au terrain. Elle ne cesse qite quatid le terrain est entièrement applani, quand on a fait de la maison un lieu public, comme une mosquée ou une maison de bains, ou quand on a fait du terrain un jardin tout en laissant subsister en partie les murs extérieur^ de la maison pour servir de clôture.
336 LIVRE LXIII SECTION Itl
w / / vu .
(^) A.: I C^J^. (^) B.: + ï («) C: | »^)j^ (<) B.: l^„ (5) D.: Ji- J^ («) B.: + ^ ;C.: ï OC: )JA (8) A.: -f- JJJt; B.: «JJt (^) B.: | ^ {^^ C: ^i Serment» Ccluî qui a juré „de ne pas entrer dans la maison de Zaid'*, ne saurait
qualifiés.
se rendre dans l'habitation que Zaid occupe à titre de propriétaire, mais bien dans celle que Zaid occupe à titre d'emprunteur, de locataire ou d'usurpateur (^); à moins toutefois qu'on n'ait voulu dire en général Thabitation occupée par Zaid, car alors l'entrée est aussi interdite de la maison que Zaid a empruntée, louée ou usurpée. La phrase citée comprend en outre la maison dont Zaid est propriétaire, bien que ne l'habitant point, si ce n'est que Ton vise spécialement son habitation en non son droit de propriété. D'après les mêmes principes le serment „de ne pas entrer dans la maison de Zaid", ou „de ne pas adresser la parole à l'esclave" ou „à l'épouse de Zaid", cesse d'exister par le fait que Zaid a vendu sa maison ou son esclave, ou a répudié (^) sa femme; mais celui qui a dit: „telle maison", „ telle épouse", ou „tel esclave de Zaid", est censé avoir eu en vue l'édifice ou la personne. Alors les paroles, constatant que l'une ou l'autre est à Zaid, ne constituent
C) Livre XVlf. (*) Livre XXXVIL
Ui ^ ^ tu ^
J^g-Si. ^^ CisÂs^> *^ <Ju^t> 'àj^ ^^j-Id J^^^cXJ\
qu'une définition plus exacte. Les paroles citées en dernier lieu admettraient seulement que la validité du serment devra cesser avec le droit de propriété ou avec le mariage actuel^ si telle était manifestement Tidée de celui qui a prêté le serment, f Le serment ,,de ne pas entrer dans la maison par tellciporte'' n'empêche point d'entrer par la porte en question, quand elle a été enlevée et placée à un autre endroit. Le serment ,,de ne pas entrer dans une chambre quelconque" se rapporte à toute chambre, grande ou petite, et à toute cabane faite d'argile, de pierres, de briques ou de bois, et même à une tente, mais non à une mosquée, une maison de bains, une église, ou une caverne dans la montagne. De même le serment ,,de ne pas entrer chez Zaid" est violé par celui qui est entré dans la chambre occupée par Zaid, de commun avec une autre personne, à moins, d'après un juriste^ que le prestateur n'ait voulu faire une visite spécialement à cette personne et non à Zaid. Quant aux conséquences d'une visite , faite dans un endroit où l'on ~ ignorait la présence de Zaid, il y a la même controverse qu'au sujet de la question sHl faut considérer comme parjure celui qui a violé son serment par inadvertance (^).
(*) Seclioii l du présent Livre, m 22 '
338 LIVRE LXIIÏ SECTION Ilï
J (») ti\jJu^)j ^^^ ^y cr^ f-^ ^^ ^^^,
''^'*^'^. C) Jï>3jr^ (') cr^ c}-«-îs=V. o^^\j i$c>y^ C) ^ LlC*^ *^ ^U^:^j JUljo^ -U?.cXi' (5) ijU:i\ ^
(«) C: I liÂiJU (2) C. : CL^ljyJU (3) C: Joj^ ^ A., B. et C: LJ5U (5) B. et D.: s^^ôi
Remarque. « Le serment ,,de ne pas saluer Zaid'' est violé par celui qui a salué une réunion d'hommes parmi lesquels se trouve Zaid, à moins qu'il ne Tait excepté de ce salut.
SECTION IV {') Viande, Le Serment ^,de ne pas manger des tètes d'animaux'\ sans spécifier l^animal,
graisse, etc.
impose l'obligation de ne pas manger la tête de tout animal dont la tête se vend séparément. Ce serment ne s'applique point aux oiseaux, aux poissons et aux pièces de gibier qui ordinairement se préparent sans que la tète soit retranchée, à moins que la coutume locale n'ait introduit que les têtes de ces animaux se vendent aussi séparément. L'emploi du mot „œufs" implique tous les œufs qui se mangent sans tuer l'animal qui vient de pondre, comme les œufs des gallinacées, des autruches et des pigeons, mais non les œufs des poissons, qui ne se mangent qu^en guise de frai après que le poisson a été tué^ ni les œufs des sauterelles qui ne se mangent point, si ce n'est avec Ranimai qui les porte dans le corps. Le mol
[') C. C. arll. 1156 et «.
JV 'SA h^ i^J U**J^ \à^^ (J^. ri*'^S==^-^ UiCf-w
(1) A.: IImdJ ; B.: ^ (2) D.: J^liî (^ D,: W^Uï (^) B.: ^)^ ; C: ^^ï (5) C: l^^da.^ (6) C.:^ f) B.: ilai»!) («) D,: | ÎLisJt {^) B. et C: l^suL^^
yyViande'^ se dit du bétail, des chevaux, du gibier et des oiseaux, mais non des poissons, ni de la graisse qui se trouve dans Tintérieur du corps, f ^^ ^^^^ des intestins, du foie, de la rate et du cœur, f Le mot „viande" comprend encore la chair, faisant partie de la tète ou de la langue, et la graisse du dos et des flancs. Le mot „graisse*', en général, n'implique point la graisse, sur le dos, ni la graisse sur les cuisses ou sur la bosse, parties du corps de l'animal auxquelles ne s'applique du reste pas non plus le mot „viande/' La „graisse sur les cuisses" ne peut être confondue avec „la graisse de la bosse," et quand on veut indiquer l'un et Tautre, il faut se servir du mot arabe dasam lequel signifie toutes les parties grasses du corps, et implique par conséquent en outre la graisse sur le dos ou dans l'intérieur du corps. Toute expression signifiant la graisse ou la viande de bœuf, s'applique aO^i aux buffle*
Quand on a indiqué du froment, et juré „de ne pas en manger", il faut Produits
agricoles, etc.
s'en abstenir, tant à l'état de grains qu'à Tétat de farine ou de pain; mais quand on a juré; „Je ne mangerai point de ce froment"^ c'est-à-dire en ayant
y ^ ^^ Mà^ s tu
(>) C.:\'ij\^% (2) B.: l-ji^ (3) D.: V^*UL^ (*)A.: )yo (5) D.: Uôc (6)D.: ^yC^Jb (7) C.:^ («) D.: tijt (»)* D.: ikir^ Jf ^ (1^) C.:^. C^) B, et D.: ^^ prononcé le mot „ froment", on est seulement tenu de s'en abstenir lorsque les grains ont été cuits, mêlés à de la graisse, ou frits, mais non lorsqu^n en a fait de la farine, une tisane, une pâte ou du pain. Le serment relatif à des ,,dattes fraîchement cueillies" n'implique ni les dattes sèches ni les dattes qui ne sont pas encore mures, bien qu'elles aient déjà la grandeur voulue ^ et vice versa. Le mot „ raisin" n'implique pas non plus les raisins secs et vica versa. t Or celui qui a juré de ne point manger „de ces dattes fraîchement cueillies", n'est pas obligé de s'en abstenir lorsqu'elles ont été séchées. De même s'il a juré „de ne pas adresser la parole à tel jeune homme", il n'en peut pas moins lui parler lorsque le jeune homme en question est devenu un vieillard. Le mot „pain" comprend tout aussi bien le pain de froment que le pain d'orge, de riz, de fèves, de millet, de pois chiches etc., et le serment de s'en abstenir s'étend aussi au pain qu'on a coupé en morceaux et trempé dans le bouillon. Le serment „de ne pas manger d'une certaine tisane" implique l'obligation de s'abstenir de l'introduire dans la bouche avec la langue ou les doigts; mais la tisane délayée dans l'eau
(^xAÂCi* <^<^j k^\S /i Ar^LcXj* iJjAU3 «JûaD e>^^ OJ^J c^' C') o^^W-^ ^-r^J ^V^l? O^^^
(') B.: + JTb («) C: jrU (9) C: UîTi^ ('<î) B., C. et D.: ^/^ C^) C: | l,^^^ peut se hoîre librement. Lorsqu'au contraire on s'est servi de l'expression: „de ne pas boire la lisane", on peut l'introduire dans la bouche avec la langue ou les doigts, mais non la délayer et la boire. Le serment ,,de ne pas manger du lait", ou quelque autre liquide, oblige à s'abstenir de manger du pain préparé avec du lait, mais non de boire du lait; quand on a juré „de ne pas boire" le liquide en question, il faut s'abstenir de cet acte, mais on peut manger du pain préparé avec le liquide. * Le serment „de ne pas manger de beurre" est violé lorsqu'on en mange sur son pain, soit à l'état solide, soit à l'état liquide ^ mais non lorsqu*on le boit à l'état liquide, ni lorsqu'on le mange dans la bouillie appelée *açidah, à moins que le beurre n'y apparaissait manifestement.» Le mot „fruit" (fâki/iah) comprend les dattes, les raisins, les grenades et les citrons, tant à l'état après la cueille qu'à l'état sec.
Remarque. Il en est de même des limons et des fruits du lotus, t de même que des melons et des noyaux de pistaches ou traveliiies, etc. Par contre, le mot fdkihah ne comprend qi les concombres, de quelque espèce ({u'ils soient, ni l'aubergine , ni le panais; tandis que le mot Ihamr, tout en étant synonyme de fâhihah, ne comprend point les fruits à l'état sec.
L#j6 •Afiij LJtXÂj* (.«JLXMii uxJft ^^Hï^ \t\i»ft *»— i»^
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0 C.: + ^ (a) C: ^^ (3)B.elC.:|U) (^) A. et C: 2^) (5) A.: ^
Celui qui parle de melons, de dattes ou de noix> sans rien ajouter, n'est pas censé avoir en vue les melons, les dattes ou les noix dits „des Indes", c'està-dire les pastèques, les tamarins et les noix de coco. Par le mot ,^denrées alimentaires'' on comprend tout aussi bien la nourriture principale que les fruits, les assaisonnements et les gâteaux. Le serment „de ne pas manger d'une certaine vache", ne se rapporte qu'à la chair, mais non au veau et à son lait; un pareil serment prononcé au sujet d'un ^, arbre" ne comprend que les fruits, mais non les feuilles et les bouts de rameaux.
SECTION V ('
Dattef, I^^ serment „de ne pas manger telle datte" n'est point violé lorsque la
grenades,
etc. datte est mêlée à d'autres dattes, et que l'on mange le tout à l'exception d une (*) C. C. artt. 1156 et s.
-^ y Mi ^ y
<>Liij\ ^U :$jis^ c)*^>^ ''^-Mî C>NA^- ^U^\ /j-^
(1) A.: y: (^) B. : +yu (3) A. et D.: + J^Ij (^) A. : ^b ; C: ^) ; D.: çju^U («5^ A.: I ^p) (6) A.: )3jt (7) C: ^) (3) B.: ^ (») A. et D.: s^^ (^^ D.: ^U
seule datte, sans que Ton sache toutefois si c'est la datte en question (^). Par contre,
le serment ,,de manger telle datte'' ne saurait s'accomplir qu'en mangeant toutes '
les dattes auxquelles elle a été mêlée, et le serment „de manger telle grenade''
ne s'accomplit qu'en mangeant tous les pépins du fruit. Si l'on a juré „de ne pas
mettre ces deux habits", on devient parjure en les mettant tous les deux, soit à
la fois, soit l'un après l'autre, quoique l'on puisse sans crainte continuer de se
servir de l'un des habits. Il faudrait avoir dit: „ni cet habit-ci ni celui-là", pour
rendre illicite un pareil acte.
Le serment ,>de manger certains aliments demain" n'a aucune conséquence Terme.
si la personne qui vient de le prêter, meurt avant le terme; mais, si elle meurt.
ou si les aliments périssent le jour où il lui aui*ait fallu tenir son serment, on distingue:
1^ La mort de la personne ou la perte des aliments a eu lieu à une heure où ,
(^) Lorsque cependant on mange toutes les dattes du tas, on est paq'ure, car alors on est certain d'avoir mangé la date que l'on avait juré de ne pas manger.
344 LIVRE LXin SECTION V
(1) C: + C^:iv (*) C: ^1^ (») B.: + j^: C: j^j^) j) (<) C; tHù^ (5) A.:|*13) (6) C: I ^ (7) B.: ^ elle aurait déjà pu avoir mangé les aliments: en ce cas la personne en ques-
^tion deviendrait parjure, lors même que le jour ne serait pas encore entièrement écoulé (^).
2^. La mort de la personne ou la perte des aliments a eu lieu à une heure où la personne en question n'a pas encore pu manger les aliments: alors il y a la même controverse qu'au sujet de celui qui est devenu parjure sous Teffet de quelque violence exercée contre lui (^). Si la personne qui vient de jurer, est elle-même cause de la perte des aliments avant le terme indiqué, soit en les mangeant, soit d'une autre manière, elle a par ce fait seul manqué à son obligation (^). Enfin, il faut de nouveau décider d'après les principes établis au sujet de la violence, lorsque les aliments se sont perdus fortuitement ou par le fait d'un tiers avant le terme. Le serment: „Je vous paierai votre créance au commencement du mois prochain", oblige le prestateur de payer au coucher du soleil le dernier jour du mois où Ton se trouve; mais il y a violation quand le payement a été anticipé, ou que le prestateur a laissé passer, après le coucher du soleil, un intervalle qui lui' aurait permis de s'acquitter de l'engagement. On n'est point de même parjure, si l'on a commencé dans ces circonstances de mesurer les denrées promises, lors
C) C. C. artt. 1186, 1302, 1303. (*) C. C. arl. 1147 et Livre XXXVII SecUon III. (') C. C art. 118^.
«UJ4 L^y j^^x^ Ji alj^ y^ ^^>Ss^ «0 JV-"^
Je X \U \U M/ ,
(*) D.: «jli (2) A. et B.: iL.J\ (3) B.: ïJço (<) C.:^ (5) B.: «J^-ai* («) D.: Uy 0 B.: I ç^« J (8) C: IJU ^ même que la quantité n'aurait pas permis d'achever cette besogne dans un
Kref délai.
Le serment ^>de ne pas parier" n'empêche point d'exclamer: ,,Louange à Défense de
parler.
Dieu", OU de réciter le Coran; mais celui qui a juré ,,de ne pas adresser la parole à un tel", viole son serment même par le fait de l'avoir salué. Toutefois Châû'i, dans sa seconde période, ne considérait pas comme une violation les faits de lui avoir écrit une lettre, de lui avoir envoyé un message, ou de Tavoir désigné de la main, etc. Un serment dans les termes cités en dernier lieu n'admet pas non plus de faire savoir à une telle personne ce qu'on désire en récitant un verset du Coran, à moins que cet acte ne soit accompli dans l'idée exclusive de faire une récitation (^).
Le serment „ qu'un tel est dénué de biens", veut dire que l'individu en Paimeté. question ne possède quoi que ce soit d'une valeur quelconque, ne serait-ce que l'habit qu'il porte, ou un affranchi testamentaire (^), ou un esclave dont l'affranchissement dépend d'une condition, ou un objet qu'il a légué à une autre personne, ou une créance, soit échue, | soit à terme, f Par contre, ce serment n'est point violé ^
par la circonstance que l'Individu en question a un affranchi contractuel (^), c'està-dire un esclave ayant cessé d'être dans le commerce.
(») tivre II Titre II sub 4'. (*) Livre LXIX. (') Livre LXX.
346 LIVRE LXIIÏ SECTION V
AaA^ hy^ ^^^ cj^j/ )lXj>cXm^ y r^ JL^^- O^ ^
C) A.:/^ ï^ e) A.: | ^ (») C; f ^ (*) €•: ^y («) B.: ^;^ (6) C: ç^) C) D.:- + (>)> Jl^^ et I ^>ai Lâ^
Gonps. Le serment ,,de battre un tel'' s'accomplit par tout acte constituant un
„coup'*, sans qu'il soit nécessaire que le patient en ait éprouvé quelque douleur, à
moins qu'on n'ait ajouté l'adverbe ^fortement". Le fait d'avoir seulement touché du fouet
le corps du patient ne saurait toutefois être considéré comme un coup, ni le fait
de l'avoir mordu, ni le fait de l'avoir étranglé, ni enfin le fait de lui avoir arraché
les cheveux 5 ni même, selon quelques auteurs, le fait de lui avoir donné un
soufflet ou de l'avoir repoussé. Le serment „d'infliger à quelqu'un cent coups de
fouet", ou „de bâton", est rempli en infligeant un seul coup, soit avec cent fouets
ou bâtons liés ensemble, soit avec une branche à cent rameaux, à la seule condition
que l'on soit certain que chaque fouet, bâton, ou rameau ait touché, ou du moins
qu'ils aient tous, en s'eutassant les uns sur les autres, contribué à faire douleur
au patient (^).
Remarque. En cas de doute, il faut admettre que tous les fouets, bâtons, ou rameaux ont eu leur effet: c'est l'opinion personnelle de Châfi'î.
C) Livre LU.
(J^**^ (^^) (J^ U^ U^\J 2$C\Î^^3 ^^Vij (1^) (^^^^
(1) D.: +, S^ (î^) C: Ul^. (») C: »J^ (^) C. et D.: + J^ f^) C: | cJXio
(») D.: ï>'0 B.: Ji (») C: + %\j^y : ^ (^) C: x^^ (i<>) D.: **;li^
(«1) A.: ^^ (1^) A.: J;.];U (i^) B.: ^uJl^; C: | ^
Lorsqu'au contraire le serment portait qu'on ira battre le patient cent fois, on ne saurait se borner à un seul coup de la manière indiquée.
Quand on a juré: „Je ne vous quitterai point avant le payement de ma Débiteur, créance*', on n'est point parjure en cas que le débiteur prenne la fuite sans que Ton puisse le poursuivre.
Bemarque. tt Même quand on peut poursuivre le débiteur, on n'a pas besoin de le faire, et Ton ne devient pas parjure en le laissant échapper.
Or, un serment dans ces termes oblige seulement à ne pas se séparer du débiteur, à, ne pas s'arrêter quand il marche, ou quand on marche ensemble avec lui, à ne pas lui remettre la dette, et à ne pas le quitter, même après avoir transféré (^) la créance à une tierce personne, ou après que le débiteur vient d'être déclaré failli (^), lors même que ce serait dans le dernier cas pour lui donner l'occasion de rétablir ses affaires. Par contre, on peut quitter en tous cas. le débiteur après que la dette a été payée; il importe peu alors qu'après coup on s'aperçoive de ne pas avoir reçu tout ce qu'on pouvait réclamer, par exemple, si le
C) Livre XII Titre IV. (*) Ibid. Titre 1.
348 LIVRE LXIU SECTION V
o-î^^ {jiÀ^ (ys^ Crt?^- ^^^ r d^^J ^1/ (^ViLl\
(1) 0.: ^j-.Ul) ïy (*) A.: ^|; ; C: ^y. (^ B.: toy. (<) C: J-Osy. (6) C: te»,
(') C: ^\ débiteur a donné des denrées d'une qualité inférieure, quoique de la nature comme on avait stipulé. Dans le cas où le créditeur en question a accepté des denrées d'une autre nature, non en pleine connaissance de cause, mais à son insu, il ^a la même controverse qu'au sujet de celui qui devient parjure par inadvertance (^). Poursuite Le Serment „de traduire son adversaire devant le juge aussitôt qu'on le
judiciaire.
rencontrera", est violé si le prestateur, en rencontrant son adversaire, néglige de le
traduire devant le juge tout en pouvant faire, et qu'il meurt avant d'avoir réparé cette
négligence. Par la mot „juge" on compretid le juge de la localité; car on ne saurait
porter l'affaire devant un autre juge, excepté devant le successeur du juge actuel,
dans le cas où ce dernier serait mort ou destitué. Lorsqu'au contraire on n'a
pas dit: „devant le juge", mais: „devant un juge", on peut soumettre le procès à tout
juge sans exception. L'expression: „devant tel juge", admet deux distinctions:
t^ Elle peut signifier: „devant un tel, aussi longtemps qu*il reste juge." Alors
on deviendrait parjure si, après avoir rencontré son adversaire, on ne le
traduirait pas devant le juge désigné, quoiqu'on en fût capable, lors même que le
juge en question serait destitué plus tard. Dans le cas d'impossibilité de
('} Section .1 du présent Livre.
Digitizecf by
(») A.: ^;;U e) B. et C: | U< (») C: ^,y. (*) B.: ^
porter l'affaire devant le juge aussi longtemps qu'il restait en fonction, on est encore dans le même aspect qu'en cas de parjure survenu par suite de quelque violence.
2^ On avait en vue la personne du juge, et non sa qualité: alors il faut porter l'affaire devant lui, même après qu'il aurait été destitué.
SECTION VI C) Celui qui a juré „de ne pas vendre'', ou „de ne pas acheter", doit s'abstenir Serments
négatifs.
de vendre ou d'acheter, tant pour son propre compte que pour le compte d'autrui;
mais il peut vendre ou acheter à son choix en prenant un mandataire. De même,
le serment de ne pas „ donner en mariage" (^), „répudier" (^), „affranchir*' (^),
ou „ battre", n'empêche point de prendre un mandataire pour accomplir ces
actes, à moins qu'on n'ait voulu dire qu'on n'accomplirait pas ces actes, ni en
personne ni par l'intermédiaire d'un tiers. Au contraire, le serment „de ne pas
se marier" s'oppose au mariage par un mandataire, mais n'empêche pas d'accepter
une flUe en mariage comme mandataire d'un tiers (^). Le serment „de ne pas
(') C. C. artt, 1156 et s. (*) Livre XXXIII Titre I Section IV. (") Livre XXXVU. (*) Livre LXVIII. n Livre XXXIII Titre I Section V.
f. 4SS.
350 LIVRE LXIII SfcCTION VI
dJj C^^SÛ*. '^'^\^, à^\^ t\j) JLo «^yO l j) ^J^ ce y I
^^-^o j\ ^ c^j) 25^JL-ii*^ ^Vjii:? ^j^ J\J ^ \ôi^j
(1) A.: v^^li (2) B.: + ^ (3) C: + ^^^ iSs^^ {^) B.: ï) («) C: ï^
vendre les biens de Zaid'' n'a rapport qu*à la vente du consentement de Zaid (^). Le serment ^^de ne pas faire une donation à Zaid*' n'est point violé par le fait de lai avoir offert quelque chose qu'il n'a pas acceptée, t ou même qu'il a acceptée sans toutefois en avoir pris possession (^); mais un pareil serment empêche qu^on lui fasse, soit une donation viagère, soit une donation révocable à la mort du donateur, soît^ une aumône. Par contre, on pourrait lui prêter ou léguer (^) quelque chose, ou enfin immobiliser (*) quelque propriété en sa faveur; t tandis que celui qui a juré ,^de ne point faire la charité â quelqu'un", n'est point parjure en lui faisant une donation proprement dite. Celui qui auraitjuré„de ne pas manger les aliments que Zaid vient d'acheter", pourrait manger des aliments que 2aid vient d^acheter en commun avec une autre personne, t II en est de même dans le cas où l^on n^aurait pas dit: „les", mais „des aliments que Zaid vient d^acheter"* Un tel sertnent regarde non-seulement la vente proprement dite (^),
(*) Car sans le consentement de sa part, la vente n'a pas d'existence légale. Livre IX Titre 1 sub 4**. (*) Or ce n'est que par la prise de possession de sa part que la donation est consommée. Livre XXIV. (') Livre XXIX. {'} Livre XXIII. {'} Livre IX.
V) C. et D,: »)y^\
mais encore le contrat de salam (^). Lorsque les aliments achetés par Zaid ont été mêlés aux aliments achetés par un autre ^ le fait d'avoir mangé de ce mélange n'entraîne les conséquences d'un parjure que quand on est certain d'avoir réellement pris des aliments que Zaid avait achetés. Enfin, le serment ^.de ne pas entrer dans la maison que Zaid vient d'acheter'', ne comprend point la maison que Zaid vient d'acquérir en vertu de son droit de retrait (^).
(') Livre X. (*) Livre XVIIÏ.
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(^) C: I »ijb (^) D.: ^^ (8) C: Ï^UÛ)