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guerre. Quant à la prière ou au jeûne, qu'on a fait vœu d'accomplir à une heure ou un jour déterminés^ il faut toujours s'en acquitter après coup dans le cas d'empêchement, sans distinguer s'il y a eu une maladie ou une guerre (}). Lieu I^ ^œu »,d'immoler une victime", sans ajouter rien de plus, implique qu'on
de racoom-
pUssement. conduira la victime a la Mecque, pour la donner aux ayants droit qui s'y trouvent ; mais si Ton a formulé que la victime serait donnée aux ayants droit dans telle localité, la victime doit être immolée à cet endroit (^). Par contre, le vœu »>de jeûner", prononcé quelque part, n'implique point qu'il faille accomplir le jeûne en cet endroit. Il en est de même du vœu d'accomplir une prière, à moins que ce dernier vœu n'ait été prononcé dans la grande mosquée à la Mecque, ou, d'après un auteur, dans celle de Médine ou de Jérusalem (^.
Remarque. * Les deux mosquées dernièrement énoncées sont, quant au siyet qui nous occupe, exactement dans la n\éme condition que celle de la Mecque.
Jeûne. Le vœu ,>de jeûner", sans rien ajouter > n'oblige qu'à jeûner un seul
jour, au lieu que celui „de jeûner quelques jours" implique un jeûne de trois jours au moins.
(*) C. C. art 1147. C) Livre VIII Titre IV Section IV. (•) C. C art 1247.