LIVE.E LIV
DE L'ADMOISTRATION DE LA JÏÏSTIOE
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION I La communauté Musulmane est solidairement (^) responsable que justice se fasse. Soiuoitation. Le Musulman qui se sent spécialement capable d'exercer les fonctions de juge, doit solliciter ces fonctions; du reste tout individu peut accepter ces fonctions si ie Souverain Ten a chargé, lors même qu'il y aurait une autre personne plus capable que lui. Cette règle cependant a été révoquée en doute par quelques juristes. En pareil cas toutefois il est sans contredit blâmable de solliciter les fonctions de juge 9 et même des auteurs vont plus loin encore en défendant rigoureusement toute sollicitation dans ces circonstances. Lorsqu'on ne se croit pas inférieur à un autre en capacités juridiques, on peut^ selon tous les savants, accepter les fonctions de juge; il est même recommandable de les solliciter, lorsque, étant un savant obscur,
(*) Livre LVll SecUon I.
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on espère pouvoir de cette façon répandre ses lumières pour le bien de rhumanité^
ou pouvoir se créer ainsi une honnAte position sociale. Dans toute autre circonstance
il est préférable de ne point solliciter. .
Remarque* tt La sollicitation est toujours blâmable, exception faite du cas de capacités éminentes.
Pour savoir si Ton possède des aptitudes spéciales pour la magistrature,
on n'a besoin que de se comparer aux habitants du ressort.
Qualités Le jugc doit être Musulman, majeur (^), doué de raison, libre, du sexe
requises pour
. ï* masculin, irréprochable (^), ayant l'usage de Touïe, de la vue et de la parole, instruit et jouissant d'une certaine autorité en matière de droit. Une telle autorité n'est reconnue qu'à celui qui comprend du Coran et de la Sonnak^ tous les textes relatifs à la jurisprudence, et qui sait en outre si ces textes ont un sens spécial ou général, s'ils ont encore besoin d'explication ou non, s'ils abrogent d'autres textes, ou s'ils sont abrogés eux-mêmes par des textes postérieurs, si quelque tradition est basée ou non sur une suite non interrompue de relateurs, si l'origine d'une tradition remonte aux compagnons du Prophète ou seulement à la première C) Livre XII Titre II Section I. (*) Livre LXVI SecUon I.
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(*) C.: I ^ ;) (*) B.: Uu.Uj (3) B. et D.: J^ {*} C: ^
génération suivante, et si Tautorité des relateurs est forte ou faible. La personne qui veut obtenir une certaine autorité en matière de droit» doit aussi savoir: 1^. La langue arabe, aussi bien l'emploi des mots que les règles de la grammaire, et puis les opinions des juristes, à commencer par les compagnons du Prophèta 2^. Si c^s opinions sont en harmonie Tune avec Taulre ou s'il y a divergence
entre elles.
3^ Les raisonnements sur lesquels ces opinions sont basées.
Lorsque cependant il ne se trouve personne en état de répondre à ces conditions, le Sultan peut au besoin nommer juge un individu d'inconduite notoire (^), ou absolument incompétent à trancher une question. Pour le besoin de la cause on admet alors que les arrêts d'un tel individu ont force de chose jugée, à la seule condition qu'il ait été nommé par un prince investi réellement de Tautorité suprême.
On recommande au Souverain d'accorder à celui qu'il a nommé juge, l'auto- Suppléant, risation de se choisir un suppléant. Dans le cas toutefois où cette autorisation lui a été formellement refusée, le juge n'a pas le droit de se choisir un suppléant, et, si rien n'a été énoncé à cet égard, il peut seulement s'en choisir un pour les
0 Ibid.
366 Livre lxv titre i section i
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(1) B.: ^^ (2) B. et C: ly^^ (3) B.: J^J^; D.: c>a. (*) B.: | j^su; D.: LyU^
(5) C: jJulb («) C; + <^U5 Joi^ ^
affaires qu'il ne peut décider en personne {^), t mais non pour les autres. Le juge suppléant doit posséder les mêmes qualités que le. juge ordinaire, à moins qu'il n'ait été désigné pour quelque besogne spéciale, par exemple l'audition des témoins. Or en ce cas on ne peut exiger de lui que les qualités requises pour cette besogne. Le juge suppléant, jouissant d'une certaine autorité en matière de droit « peut trancher les affaires de son propre chef; mais autrement il doit s'en rapporter en tous cas à l'autorité du juriste dont il a embrassé les opinions, sans qu'on ait même le droit de lui donner des instructions dans un sens contraire. Compromii. On peut compromettre sur tous les procès, exception faite seulement des procès
relatifs aux peines encourues envers Dieu, c'est-à-dire non rémissibles (^, pourvu que l'arbitre soit un homme xapable d'exercer les fonctions de juge (^). Un seul auteur n^admet point iVbitrage: d'autres le limitent au cas où il n'y a point de juge dans la localité; d'autres encore le limitent aux procès ne pouvant avoir que des conséquences purement pécuniaires, et, par conséquent, en nient la légalité dans toute
(') Sections H et III du présent Titre. (') Pr. arlt. 1003 et suite; Livres LI, LII^LIVetLV. (*) Pr. art. 1006.
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(») C: ^ (2) C: I **j:^ (3) D.: ^^^ {*) C: | U^ (5) C: | *i. («) A.:.^; 0 C: + Ji C) D.; tyi. (9) C: + ^ j) (W) C: v»-^ contestation relative à la peine du talion (}), au mariage, etc. (^). En aucun cas
cependant le jugement arbitral ne pourra être opposé à des tiers (^). Ainsi, même quand on admet le compromis de la part d'un coupable d'homicide, la décision arbitrale ne serait point exécutoire contre ses *âqilah pour ce qui regarde le prix du sang (^). Chaque partie peut révoquer le compromis aussi longtemps que l'arbitre n^a pas encore prononcé (^); * mais le jugement arbitral» une fois rendu, n'a plus besoin d'être déclaré exécutoire ou approuvé par qui que ce soit J[^.
Le Souverain peut nommer deux juges dans le même ressort, soit en désignant à PiunOité de
jujet.
CDacUil des fonctions judiciaires spéciales, ou limitées par rapport à la localité, au temps ou à la nature des procès, f soit en les nommant tous les deux pour les mêmes fonctions^ à la seule réserve quMl n^est pas licite de leur ordonner de prononcer de commun accord.
SECTION II La démence ou Tévanouissement du juge, de même que la perte de la vue incapaciu. et celle des facultés intellectuelles ou morales requises (^), par exemple la non-
(*) Livre XLVU. (•) Pr. aH. 1004. (•) Pr. art. 1022. (*) LivTe XLVIII Titpe II Section III. C) Pr. art. 1008. (*) Pr. art. 1021. (') Y. la Seclion précédente.
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368 LIVRE LXV TITRE I SECTIOît II
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0 C: iiï, C) C: + *x, (3) A. et B.: £^ (<) B.: ^)
chalance et Toubli, ont pour conséquence d'annuler ses arrêts; f il en est de même lorsqu'il a une inconduite notoire (^). f Le juge« devenu incompétent par l'un de ces motifs, ne peut plus de son propre chef reprendre ses fonctions, même lorsque le motif de Tincompétence a cessé d'exister. Destitation. Le Souvcrain peut destituer tout juge qui lui parait incapable d'exercer ses
fonctions, et même un juge capable sous tous les rapports, s'il a trouvé un individu plus capable. Lorsque le Souverain a trouvé un individu qui n'est ni plus ni moins capable que le juge actuel, il peut encore remplacer le juge par l'individu en question, si l'intérêt public est en cause, si, par exemple, il espère par là apaiser une sédition, f La destitution d'un juge n'en a pas moins toutes les conséquences légales, lors même qu'elle aurait été faite en contravention avec les principes exposés. Selon notre rite, la destitution d'un juge ne commence d*avoir ses conséquences légales que du moment où la nouvelle lui en est parvenue: ainsi dans le cas où le Souverain lui a écrit: „Considérez-vous comme destitué dès que vous aurez lu cette lettre"^ le juge est destitué non-seulement dès qu'il aura lu la lettre en personne, f mais aussi dès qu'un autre lui en aura fait lecture.
(*) Section I du Livre suivant.
AbMINISTRAtlON DE LA JUSTICE 369
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(1) C: )/i (2) C: CL.^ (3J C. et D.: + Jf (^) A.: ^Ajl; D.: ^Jb (5) A., B. • et C: ^i^sj^) (^) D.: Jlï (J) »- + (>^ (^) C.: ^
Toute personne, désignée par le juge pour quelque fonction judiciaire spé- Conséquences
légales de la
ciale, par exemple la vente des biens d'un défunt^ cesse de plein droit d'y être destitution. autorisée, aussi bien par la mort du juge qui Ta désignée, que par la destitution de ce dernier, t M en est de même du suppléant (^), si le Souverain n'avait point autorisé le juge à s'en choisir un, ou si Tautorisation a été donnée, soit dans les termes : ^Vous pouvez choisir un suppléant de votre propre chef/' soit sans mentionner si le suppléant relèvera du Souverain ou du juge. Lorsqu'au contraire l'autorisation portait que le juge peut prendre un suppléant et que Tautorité de celui-ci relèvera du Souverain lui-même » le suppléant reste en fonctions malgré la mort ou la destitution du juge qui l'a nommé. La mort du Souverain n'entraîne point de plein droit la destitution des juges nommés par lui, ni la mort du juge la destitution des personnes qu'il a chargées de l'administration des biens des orphelins (^) ou des fondations (^).
Le juge destitué ne jouit plus de la présomption légale en faveur de la Hanière
de constater
vérité de ses paroles, s'il veut constater par sa simple déclaration le contenu d'un l'existence
* * ' d un
arrêt qu'il a rendu avant sa destitution (*) , tt et même une déclaration de cette J^^emcnt.
(*) V. la Seclion précédente. (*) Livre XII Titre II Section 11. (") Livre XXIII Section IV, (*) C. C. artl. 1350, 1352.
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(1) C: )j^ (2) A,: jxàj (8) B.: yM.} (^) C: IfUj^ai^ (^) D.: u^^^JC^ («) A.:|)GU
nature n'est plus acceptée de sa part à litre de témoignage, lors roéme qu'elle serait confirmée par la déposition d'un autre témoin (^). Seulement le >uge destitué peut déposer en justice comme témoin ordinaire pour constater l'existence d'un jugenient arbitral légalement rendu (^). Le juge qui n'est pas epcore destitué, peut constater par sa simple déclaration le contenu des arrêts qu'il a prononcés; pourvu toutefois que ces arrêts soient de sa compétence, car autrenoent il faudrait le considérer à cet égard comme un juge déjà destitué. Prise à partie. Si, après sa destitution, le juge est pris à partie (^) pour avoir prononcé
une condamnation pécuniaire injuste, soit parce qu'il s'est laissé corrompre, soit parce qu'il a, par exemple, accepté comme preuve suffisante la déposition de deux esclaves (*), on doit le citer en justice, et exiger sa condamnation aux dommages et intérêts, comme en tout autre procès. Même la prise à partie est admissible, et la citation est admise sur l'accusation que le juge a accepté, par exemple, la déposition
C) Pr. art. 283. (') V. la Seclion précédente. (') Pr. artt. 505 et suite. {') Livre LXVI Section I.
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C) B:- ly-T (') C: + ï (3) B.: 1^^. (^) B : ^uC^ (5) C: ^^^ («) A.: L^^ ; C: I CJ^IS 0 C: I ^ (») C: ^.^
de deux esclaves , sans que le demandeur ait besoin d'ajouter qu'il vient d'en essuyer
une perte pécuniaire, quoique > selon quelques auteurs, on ne puisse citer le juge
destitué dans ce cas-ci à moins d'avoir préablement prouvé les faits allégués (}).
t Lorsque, en cas de prise à partie, le juge se présente en justice et nie l'inculpation,
la présomption est en sa faveur sans même qu'il ait besoin de prêter serment (^).
Remarque* t II ne jouit de cette présomption que s'il prête serment.
La prise à partie d'un magistrat en fonctions, fondée sur dol ou fraude de sa part, n'est jamais admissible, si ce n'est sur la preuve préalable du fait allégué.
Dans tout procès intenté contre le juge, même s'il ne s'agit pas d'une prise ReoToi
et
à partie, son suppléant doit remplir ses fonctions, et au besoin l'affaire doit être ren- récusation, voyé au juge d'un autre ressort (^).
SECTION m La nomination d^un juge par le Souverain doit non-seulement être rédigée Nomination. par écrit, mais encore par devant deux témoins, lesquels doivent accompagner le C) Pr. artl. 610 et s. (') C. C. arlt. 1350, 1362, 1366, 1367. {*} Pr. arU.^368 et s. 378 et s.
372 LIVRE LXV TITRE I SECTION lU
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(1) A.r^; B.: + J ^ C: ^j.^) (») D.: yisaJ '{*) C: TUo^
nouveau juge dans son ressort pour constater rauthenticité de sa nomination. t Cependant la notoriété publique suffit encore à l'égard de Tauthenticité, quoique notre rite n'admette en aucun cas la nomination d'un juge au moyen d'une lettre ordinaire.
Mesures Le nouveau juge doit commencer par prendre des informations sur les
proTÎsoires à
prendre par savauts (^) cl Ics pcrsonues irréprochables (^) qui se trouvent dans le chef-lieu
un nouveau
J"^®* de son ressort; il doit y faire son entrée un lundi; il doit descendre dans le centre de la ville, et en premier lieu faire l'inspection des prisons. Quand il y trouve des prisonniers qui avouent avoir été légalement incarcérés, il leur ordonne de rester en prison; mais si quelqu'un prétend avoir été emprisonné à tort et produit des arguments plausibles pour sa plainte, le juge doit examiner TafTaire et citer par écrit la partie adverse qui ne se trouverait pas dans la localité. En second lieu, le nouveau juge doit s'aboucher avec les exécuteurs testamentaires (^) et s'informer
^ à quel titre l'administration des legs leur a été déférée. Il doit en outre s'enquérir
C) Livre XXIX Section IV. (*) Seclion I du Livre suivant. (•) Livre XXIX Section VIL
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j^isAo*^\^ txADj ^j^^ «y^cXD <47j;j;|^ LéOi^^jX^j (5)
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f. 439. \.is:vAAwi c^UwJ^su^ (i«) ^j-^ (^ Lx/sjs^Umo * w» ;juJj C)
(1) B.: 1»;^^ (2) A.: yèlsc* (3) C: *jû» (<) B. et C: ^y^ (5) D.: ioa^/j («) A.: gUJu»
(7) C: ^ (8) C: ^^j (9; D.: ^yô ^^ (»«) B.: ^^Js.* de leur conduite et de leur gestion, et s'il s'aperçoit que l'une ou l'autre laisse à désirer, il doit retirer de leurs mains les fonds qui leur ont été confiés. S'il s'aperçoit au contraire que les fautes dans l'administration ont été commises de bonne foi, et seulement par manque de capacité ou de fermeté, il doit se borner à adjoindre aux exécuteurs testamentaires un conseil spécial pour les aider dans leurs fonctions (^). En troisième lieu, le juge doit se choisir un mozakki^ ou employé qui le renseigne au sujet des témoins (^), et un greffier. Celui-ci doit être un Musulman, irréprochable et suffisamment lettré pour rédiger les procès-verbaux et les arrêts; on recommande en outre qu'il ait quelque connaissance du droit, une vive intelligence, et une belle écriture. * Le juge doit aussi nonamer des interprètes, fonctions pour lesquelles il faut être irréprochable et libre ; t roais la loi n'exige pas que l'interprète soit doué de la vue Dans le cas où le juge aurait l'ouïe dure, il lui faut nommer plusieurs interprètes. Enfin, le juge doit préparer les instruments nécessaires à l'exécution de ses arrêts, par exemple, le fouet pour la flageU
(•) C. C. art. 391. (*J V. la Section suivante.
«UUsL ^. Jl^ J^^ (j^^ ^j g^j Uj'^AnX
(i) A. et C: ^, (^) B.: ï J, (^ C: | «^,^; D.: ^ ,^ (^) C: + W^ (^) B. et D.: + *it>^ Jxï («) B, et C: | ^ 0 A. et C: v::^
lation (^) et une prison pour la contrainte par corps et la correction arbitraire (^. audiences. On recommande au juge de tenir ses séances dans quelque salle vaste et
ouverte^ où le public se trouve à Tabri de la chaleur ou du froide et laquelle est adaptée à la saison et au but de la séance. Il lui est interdit de t^nir ses séances dans une mosquée. Il est blâmable pour le juge de prononcer un arrêt lorsqu'il est en colère, ou affamé^ ou dans un état de satiété excessive , et, en général, lorsqu'il se trouve dans un état physique quelconque pouvant troubler Tesprit. La loi recommande au juge de consulter les juristes de la ville avant de prononcer un arrêt (^. Actes incom- H recommandé au juge de ne pas aller en personne faire ses emplettes ou
patiblesavec
la dignité du vcudrc SCS bicus , et même de ne pas avoir un homme d'affaires reconnu. Il lui
juge.
est dérendu rigoureusement d'accepter un cadeau d'une des parties litigantes, si la personne en question n'avait point Thabitude de lui faire de pareils cadeaux avant sa nomination; il peut seulement sans crainte continuer d'accepter des cadeaux comme de coutume de la part de ceux qui lui en faisaient déjà avant sa nomina-
C) Livre LV Seclion I. (*) Ibid. SecUon II. (•) Pr. arU. 8, 85 et s.
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•(1) B.: ^] (2) B.: JLv^^ (») B.: ^Juujo (^) D,: J^w. (5) A.: ^^^5o («) C/. UfcJe.)
lion et qui n'ont pas de procès soumis à sa décision. Même dans ce cas il est cependant préférable de rendre les cadeaux reçus.
Un jugement, rendu par le juge en faveur de lui-même, de son esclave, ou de son Renvoi et
récusation.
associé par rapport à la raison sociale, n'a aucun effet légal, ft de même qu'un jugement en faveur de ses ascendants ou descendants. Or dans tous ces cas le juge doit se récuser et renvoyer l'affaire, soit au Souverain, soit à un autre juge, tt soit à son suppléant (*).
Le juge doit, à la demande de la partie gagnante, faire constater par des Jugement. témoins que le défendeur a fait un aveu judiciaire, ou que le demandeur a gagné le procès en prêtant le serment référé, etc. Il ne peut se soustraire à Tobligation de prononcer son arrêt par devant témoins si la cause est mûre pour une décision (^). 11 est recommandé au juge de faire délivrer en outre à la partie gagnante, pour peu qu'elle le désire, un procès-verbal de tout ce qui a eu lieu à l'audience avec une copie de l'arrêt rendu .en sa faveur. Selon quelques auteurs, ceci est même un acte obligatoire. Il est encore recommandable que les procès-verbaux et les arrêts soient
(') Pr. arlt. 368 el s., 378 et s. Section I du présent Tilre. (') Pr. arlt. 505 et s.
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(^) B.: lài^u (2) B.: »Jl^b (î^) B.: ^ï {^) D.: ^UT (?) D.: îJu. (6) A.: ^U^ï^^ ;
D,: ^) ^) C) A.: J^» u^^)^ (^) C: ^) (») C: piO rédigés en deux exemplaires, dont l'un pour la partie gagnante, et l'autre pour être déposé dans les archives du juge (^). Un jugement qui parait après coup être en opposition avec un texte du Coran, avec la Sonnah, ou avec l'opinion commune des juristes, ou avec le sens commun^ doit être cassé, tant par le juge qui l'a rendu que par ses collègues, suppléants^ ou successeurs, lors même qu'il n'y aurait point de doute au sujet de la compétence. Quand au contraire la faute du jugement ne consiste que dans quelque subtilité, la décision n'en constitue pas moins une chose jugée, et ne saurait plus devenir l'objet d'un nouveau procès. Sous ce rapport il faut encore faire observer que la portée d'un jugement ne consiste que dans ce qui a été décidé formellement, et non dans ce que le magistrat a voulu dire mentalement (^). Puis tout le monde est d'accord que, même si l'affaire est légalement prouvée, le juge ne doit jamais prononcer une condamnation, à moins d'avoir la conviction intime que la partie condamnée a tort, ¥ et même il peut condamner sur sa seule conviction, à moins qu'il ne s*agisse d'une peine non rémissible pour laquelle la loi exige une preuve spéciale (^). Preuve Lorsqu'une personne présente au juge un écrit, contenant l'un de ses arrêts,
(') Pr. arlL 138 et s. (*} C. C. art. 1351. (*) Livres LI, lïl, LIV et LV Section I.
ADMINISTRATIOiN DE LA JUSTICE 377
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(») D.:/i. (2) B.: U»^ J^ (») C: ^ISJ)
OU bien lorsque deux témoins lui déclarent qu'il a prononcé un certain arrêta il ne littérale, saurait accepter Técrit ou le témoignage à moins de se rappelier l'arrêt en question. Ces principe s'applique aussi aux témoins, qui, à moins de se rappeler J'affaire, ne sauraient se référer ni à un écrit contenant leur déposition, ni à l'assertion d'autres personnes affirmant qu'ils ont été témoins de l'événement (^), Toutefois les auteurs ne sont pas unanimes sur ces principes en cas qu'il s'agisse d'un document conservé avec soin par le juge ou le témoin intéressés. On peut affirmer sous serment que la personne dont on est héritier avait une réclamation ou s'est acquittée d'une obligation, sans se fonder sur autre chose que sur des écrits de sa main^ du moins quand on reconnaît l'écriture du défunt et quand on a foi dans sa sincérité, tt Enfln on peut déposer sur la foi d'un écrite contenant la constatation de l'événement, pourvu que cet écrit soit toujours resté dans les mains du témoin (^).
SECTION IV
Le juge doit traiter d'une manière égale les parties qui se présentent devant Audiences, lui. S'il s'est levé ou est resté assis à l'entrée de l'une, il doit en faire autant (') Pr. art. 271. (*) C. C. artt. 1317 et s.
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C) C: gU-)^ (2) B. et C: XîUdj (3) C: ^ (*) B.: *1^ (5) C: ^\i (^) B.: i..^ C) B.: )Jli ^) C: I *^ («) B.: )ô)^ (}^) B, et D.: ^) ^^ {^^) B.:|Jl3 {^^) C: ^^^
pour l'autre, et puis écouter les plaidoyers respectifs sans donner des signes d'approbation ou de blâme. Il doit rendre également à chacune des parties leur salut, et les faire asseoir sur le même rang, f Seulement quand Tun des adversaires est Musulman et l'autre un infidèle, sujet de notre Souverain (^), il lui est eu ce cas permis de témoigner au premier plus de respect qu'à l'autre. Aussitôt que les parties ont pris place, le juge doit faire régner le silence dans la salle, puis donner la parole au demandeur, et ce n'est qu'après que celui-ci a terminé son discours, qu'il la donne au défendeur. Si le défendeur avoue que la demande est fondée, l'affaire est facile, et le demandeur gagne son procès; mais, en. cas de contredit de la part du défendeur, le juge doit inviter le demandeur à fournir des preuves pour ce qu'il vient d'avancer, et puis se taire. Si le demandeur, tout en pouvant fournir les preuves nécessaires, déclare qu'il préfère déférer le serment décisoire (^) à la partie opposée, cette demande doit être agréée, f et même il faut encore permettre au demandeur de produire ses preuves, quand il a d'abord déclaré ne pas en avoir. Dans le cas où plusieurs personnes désirent être admises à l'audience, celle qui s'est présentée d'abord , a la priorité ; lorsqu*'on ne sait pas laquelle d'entre l') Livre LVlll Tilre I. C) C. C. arU. 1358 el s.
Uuwi^^ ^\l\D LJjjt} i^j^ 0^ \ôK (*) /«(^^ï^
(^) C: I U^ (^) A.: | c3c.)^; B.: ÏJ^)^ (3) C: Jf^" (^) C: )iU
elles s*esl présentée la première, ou lorsqu'elles se sont présentées toutes à la fois, il faut recourir au sort pour décider lequel des procès sera la premier soumis aux débats, La priorité est toujours acquise aux causes des voyageurs, aux causes urgentes, et à celles des femmes, quand même ces causes auraient été présentées postérieurement^ à moins toutefois que leur nombre ne soit exorbitant. La priorité accordée à quelque personne, soit par le fait qu'elle s'est présentée d'abord, soit parce que le sort lui a été favorable, ne s'étend qu'à un seul procès, et non à tous les procès qu'elle prétendrait porter devant le juge (*).
Il est défendu au juge de désigner certaines personnes lesquelles jouiront du Enquête, privilège exclusif de déposer comme témoins devant lui. Si le juge sait que tel témoin qui vient de déposer, est irréprochable (^), ou s'il sait que tel l'autre est d'une inconduite notoire (^), il doit accepter ou rejeter la déposition sans examen ultérieur; s'il n'a pas de certitude à cet égard , il ne saurait accepter ou rejeter la déposition avant d'avoir pris des informations sur la moralité du témoin. C'est ce qu'il peut faire en prenant note des noms etc. tant du témoin que des deux parties litigantes, tt plus l'exposé de la demande. Ces informations sont remises au mozakki ou Mozakht
(*) Pr. arU. 85 el s. (*) Section I du Livre suivant. ('; Ibid.
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f. 481. jotXxxj^ r:>^^ ^^j^^^)^ ô^âk^ à^J^^
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(1) D.: ^ (2) D.: Xi;^ (») C.:^^ (*) B,: | ^) («^ B. et D.: i^liL*-ï)^
employé chargé de fournir de plus amples renseignements à ce sujet (^), et ce dernier fait verbalement rapport au juge du résultat de ses recherches, quoique^ selon quelques-uns ^ il puisse au besoin faire son rapport par écrit. Le mo^a/c/^t doit non-seulement posséder toutes les qualités que l'on exige pour les témoins (^), mais encore il doit avoir Tintelligence assez développée pour pouvoir décider si quelqu'un est un témoin irréprochable ou non. Il ne saurait déclarer qu'un témoin est irréprochable ou non, à moin§ dfe le connaître intimement, soit parce qu'il a avec lui des rapports d'amitié, soit parce qu'il est son voisin, soit parce qu'il a eu des relations commerciales avec lui. f Le mozakkî doit faire son rapport en se servant des paroles sacramentelles dans toute déposition: „J'atteste que"; mais il n'a pas besoin d'entrer dans les motifs pour lesquels il déclare quelqu'un irréprochable. Quelques docteurs seuls exigent en outre que le mo^aA/pt ajoute que c'est «on opinion subjective. Par contre, le mozakki^ ayant déclaré quelqu'un récusable pour cause d'inconduite notoire, doit motiver son avis, soit en se fondant sur ce qu'il vient d'observer en personne, soit en alléguant la notoriété publique. La preuve qu'un témoin est d'une iuconduite notoire, a la valeur d'un fait positif, et a toujours la prépondérance sur
(*) V. la Seciion précédenle. (*) Seclion I du Livre suivant.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE âôl
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la preuve de la circonstance négative qu'il est irréprochable, à moins que la personne qui soutient rirréprochabililé, ne puisse motiver son opinion par un fait positif, par exemple , s'il déclare que le témoin , bien que jadis d'une inconduite notoire, a changé de conduite et est devenu depuis un citoyen honorable, t Pour, constater l'irréprochabilité il ne suffit point que le défendeur avoue cette circonstance, tout en déclarant que le témoin s'est trompé en faisant sa déposition (^).
(*) Pr. arlt. 252 et s.
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382 LIVRE LXV TITRE II SECtlOl^ I
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