‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 71 sur 115 · DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT · texte numérisé non relu

DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT

SECTION I Procédure (ar II est Hcite de condamoer quelqu'un par défaut si le demandeur, en alléguant

défaut.

que son adversaire nie l'affaire, produit des preuves suffisantes pour sa demande; mais le demandeur n'est pas admis à prouver sa cause dans l'absence du défendeur s'il déclare que celui-ci avoue la légitimité de la demande, f Le demandeur est encore admis à prouver les faits qu'il avance, s'il ne se déclare pas au sujet de la contenance du défaillant, et en aucun cas le juge n'a besoin de charger quelqu'un de soutenir devant lui la dénégation du défendeur absent. Le demandeur, après avoir prouvé sa cause, est obligé de jurer que son droit existe encore et n'a pas été perdu, par exemple, par le payement de la part de débiteur (^). Selon d'autres toutefois il n'est que recommandable et non obligatoire de déférer ce serment supplétoire, et cette même controverse existe au sujet du serment supplétoire, déféré dans tout procès contre un mineur (^) ou un aliéné, n'ayant point de représentant légitime

(*) Pr. arlt. 19 et s.; 149 el s. (*) C. C. arlt. 1366, 1367, (*) Livre Xll Titre II Section I.

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à Taudience, Si le procès contre le déiaillant n'est pas entamé par le demandeur en personne, mais par son mandataire, le serment dont nous venons de parler, ne se défère point à celui-ci, et, dans le cas où le défendeur serait présent, et aurait répondu au mandataire : „Votre constituant m'a libéré de mon obligation", cette assertion, à moins d'être prouvée, ne suffit même point pour faire différer la condamnation. La condamnation d'un défaillant peut s'exécuter sur les biens qu'il possède dans le ressort Renvoi, du juge, et s'il n'en a pas, le demandeur peut exiger que l'affaire soit renvoyée au juge dans le ressort duquel se trouve le défaillant. Ce renvoi peut avoir lieu, soit en faisant parvenir à ce dernier juge les dépositions des témoins^ afin qu'il puisse prononcer una condamnation et la faire exécuter sans avoir besoin d'informations ultécjeures, soit en lui envoyant l'arrêt rendu contre le défaillant par le juge primitif, afin qu'il puisse en ordonner l'exécution* Il suffit pour le renvoi de faire constater ce qui s'est passé à l'audience primitive par deux témoins irréprochables (^); mais on recommande au juge primitif de faire en outre par* venir au juge du défaillant un document muni de son sceau^ où le défaillant est indiqué d'une manière qui suffise à constater son identité* Les deux témoins doitent

('j Section ï du Livre suivant.

âW LlVRË LXV TITRE II SECTION 1

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déposer contre le défaillant s'il persévère dans sa dénégation ; si, au contraire, il déclare, sans rien nier ou avouer, ne pas porter le nom indiqué dans la lettre réquisitoriale, il a la présomption en sa faveur, pourvu qu'il prête serment (^), et alors le demandeur doit prouver que c'est réellement la partie opposée, doçt le nom et la généalogie sont mentionnés dans la lettre. Lorsque cette preuve a été fournie, et que la partie opposée soutient que, tout en portant le même nom, elle n*est cependant pas la personne que le juge primitif avait en vue, pareille défense ne peut être admise, à moins qu'il n'y ait dans la localité un homonyme répondant aux qualités mentionnées. Or, dans ce cas, l'homonyme est cité en justice, et, s'il avoue être la personne en question, c'est contre lui qu'il faut continuer le procès, tandis que le défendeur primitif est mis hors de cause. Lorsqu'au contraire l'homonyme persiste à nier son identité, le juge doit renvoyer l'affaire de nouveau à son collègue qui vient de lui écrire la lettre réquisitoriale, afin que celui-ci se fasse fournir par les témoins de plus amples informations pour constater l'identité de la personne à citer, informations dont il faut réexpédier le procès- verbal au juge devant lequel le procès avait été d'abord renvoyé. Dans le cas où le juge, dans le ressort " duquel le défaillant (•) C. C. artt. 1350, 1352, 1366, 1367.

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se trouve, arrive à Tendroit où le procès a été primitivement entamé, il doit s*aboucher avec son collègue sur la décision à prendre. Quant à la question si le juge, de retour dans son ressort, peut prononcer d'après les renseignements personnels qu'il vient d'obtenir de cette façon, il y a la même divergence d'opinions qu'au sujet de celle, si le juge doit prononcer d'après ce qu'il sait pour certain sans s'en rapporter aux preuves légales (^). Du reste le juge peut ordonner l'exécution d'un jugement, tout aussi bien s'il trouve le défaillant sur la frontière de son ressort, que s'il l'a cité devant lui à l'audience ordinaire.

Si, en cas de défaut, le juge s'est borné à l'audition des témoins, il doit £nq„éte. faire dresser un procès-verbal des dépositions qu'il vient de recevoir, en y ajoutant le nom de la partie contre laquelle ces dépositions ont été faites. Il doit y ajouter les noms, etc. des témoins dans le cas où il n'a pas constaté lui-même leur irréprochabilité, afin que le juge devant lequel le procès se videra, puisse prendre des informations à ce sujet, t Dans le cas où le juge qui a reçu les dépositions, constate dans son procès-verbal que les témoins sont irréprochables, il n'a pas besoin d'entrer dans de plus amples détails à leur égard.

(*) Seclion III du Tilré prcfcéilent.

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Distance. Le renvoi d'un procès peut avoir lieu quelque courte que soit la distance;

tt mais les lettres réquisitoriales pour l'audition des témoins, ne sauraient s'adresser à un juge dont le ressort n'est pas situé au moins à une distance qui permettrait de recourir au témoignage par ouï-dire pour constater les dépositions des témoins primitifs (}).

SECTION n

Objet en Si le procès porte sur un objet certain et déterminé, ne se trouvant point

litige.

dans le ressort du juge, mais n'étant pas de nature à se confondre facilement avec un autre, comme un immeuble, un esclave ou un cheval connus, le juge peut admettre les parties à prouver leurs droits, et prononcer son arrêt; après quoi il le communique par écrit au juge dans le ressort duquel Tobjet se trouve, afin que celui-ci veille à ce que cet objet soit délivré à la partie gagnante. S'il s'agit d'un immeuble^ il suffit dans ces circonstances d'en indiquer les limites. « Lorsqu'au contraire l'objet en litige est de nature à se confondre facilement avec d'autres, le juge (*) Seclion III du Livre suivaut

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