‹ Mise au point concernant la famille de LestapisChapitre 2 sur 2 · PAR CES MOTIFS · texte numérisé non relu

PAR CES MOTIFS

La Cour disant de droit l’appel qui a été interjeté du jugement rendu par le tribunal civil d’Orthez en date du 11 décembre 1863 et dont s’agit, dit qu’il a été mal jugé, bien appelé, réformant ordonne que rectification sera faite :

1" de l’acte de naissance du père des appelants en date à Orthez du 9 septembre 1780,

2" de l’acte du 20 octobre 1811 passé à la mairie de Mont et constatant soit le mariage antérieur et contracté au Mexique des père et mère des appelants, soit la naissance antérieure aussi et remontant au 4 avril 1810 d’Adrien-Pierre-Joseph Lestapis, l’un des appelants,

3° des actes de naissance des trois autres appelants (suivent les dates),

4° des actes de naissance de deux des appelants (suivent les dates).

Dit que cest par erreur que dans tous ces actes la particule « de » n'a pas été inscrite en tête du nom Lestapis, que le véritable nom des appelants et de leurs enfants est « de Lestapis ».

En conséquence ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de l’Etat-civil, conformément à la loi, que mention sera faite de ladite rectification en marge des actes réformés et de toutes les expéditions qui pourront en être délivrées par suite, à peine de tous dépens, dommages intérêts contre l’officier qui les aurait délivrées.

Dit que les dépens seront supportés par les appelants, ordonne que les certificats des maires d’Orthez, de Mont et du greffier du tribunal civil d’Orthez indiqués ci-dessus seront enregistrés avec le présent arrêt,

Ainsi jugé à Pau et prononcé à l’audience de la Cour Impériale de cette même ville, le susdit jour, 23 février 1864, signé à la minute, de Roineuf, 1er président, Biraben, greffier en chef. Enregistré à Pau le 2 mars 1864, fu 58 case 6. Reçu 10 f. décimes 2 f. Signé Jamet.

Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le dit arrêt à exécution, à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance, d’y tenir la main à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le premier président et le greffier en chef.

Les passages en itulique ont été soulignés par l'auteur.

Imprimerie Saint-Paul, 184, avenue de Verdun, Issy - Les Moulineaux (Seine).

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