‹ Mission de l'Etat ses règles et ses limitesChapitre 1 sur 8 · BRUXELLES · texte numérisé non relu

BRUXELLES

(]. MUOLARDT, éditeur,

PLACB ROYALE.

MY'mE M.AISON k O.A.VD RT A LRIPZIG.

" Deux civilihaliüiii», duiil Tuiie |)roL’ê(lo p^r l'acliuii « cutireniréc d'un pouvoir <|ui absorbe loutcs les forces « iudividucUes, dont l'autre progresse par l'elTort libre et « spontané de l'individu, sont en présente sur U scène « du monde. Ka lutte est engagée partout, paciUque ou « guerrière, dans les traraui de la paii comme dans les « i-ouflits armés. » (Ooilo.x Basbot, Üe la Ceafraiisattoa et de 9C9 effete.]

De tous les problèmes que lu science polilKjue est appelée è résoudre, l’un des plus importants cl des plus ardus est celui de la mission de I Etat, de la définition de ses règles et de ses limites. Le débat qu’il soulève n a guère abouti jusqu’ici et tend à se prolonger pur suite de la diversité des points de vue oîi I on se place et du défaut d’accord dans les prémisses. Il est possible cependant de saisir, parmi les Idées opposées et eonlradicloires qui ont été émises à ce sujet, certaines vérités et de dégager certains principes qui peuvent conduire è la solution désirée. Ce travail je veux l’essayer jiour mu part en m'attachant surtout au côté pratique et en m’ap-

i MISSION Dli L’ÉTAT,

• puyant sur des autorilês dont on ne méconnaiira pus cerlalnemcnl la valeur. C'est en nie plaçant en quelque sorte à la suite et sous le patronage des publicistes éminents dont je cite l opinion (•}, que j’ose aborder une

(’) La question do la mi.ssion de t’Élal a été fréqucniment agile**, surtout en Allemagne, dans les nombreux traités sur le droit naturel, le droit public cl la philosophie du droit. Je citerai particulièrement les savants écrits de Robert de Mohl, professeur à l’université de Heidelberg, le Traité de Philosophie du droit de P. -J. Stahl {Die Philosophie des ttechts. 3 Bdc., Heidelberg, 1850); l’ouvrage posthume de Guillaume de Humboldt sur tes limites de faction de l’État [Idecn zu cinem Verstich, die Gninzen der Wirhsamkeil des Slaales zii beslimmen; Broslau, I8i>l),et le Cours de droit naturel ou de philosophie du droit, par M. Heiiri Ahrens (5« édit. Bruxelles, 1800). — Cette même question a aussi été traitée par plusieurs économistes, parmi lesquels ligure en première ligne .M. John Stuart Mill. V. Priueipes d'économie politique, traduits par MM. Dussard et Courccllc-Sencuil, I85i. — La Liberté, traduit et augmenté d’une introduction, par M. Dupont-Whilc , (860. — M. Odilon Barrot , dans une biwliiirc récente : De la Centralisation et de ses effets, I8CI, fa envisagée particulièrement dans ses rapports avec la France, en ap|K)rlaul à sa solution l’autorité de .son nom et de sa longue expérience. — L’ouvrage de M. Jules Simon, la Lihnié (î* édit., 1859), est une sorte de manuel pratique dont fintérét soutenu cl le style enlratnanl ne peuvent manquer du ixipulariser les utiles notions (pi’il i-enferme. — Je citerai eutiii les remarquables articles publiés, fun par M. C.dc Rémusat, dans la Ilcoue des Deux Mondes du 13 octobre 1860, l’autre par M. Édouard Laboulaye {l'État et ses limites), dans la Heviie nationale do novembre I8(i0, l" et 2« livr. Je n’hésite pas à emprunter à ces publications les citations qui me paraissentde nature a étayer l’opinion tiuej’ossaje de faire prévaloir.

SES REGLES ET SES LI.MITES

t|iii‘slion élrangère à mes éludes habituelles, mais dont, depuis qucicjuc temps surtout, je comprends la haute signification. Kn présence des événements qui se dé-, roulent sous nos yeux, de la lutte engagée entre les gouvernements et les peuples, des querelles vaines ou sanglantes qui divisent les hommes, de l’inslabdité des institutions, des révolutions déclarées ou latentes, de

la perpétuelle oscillation entre 1 excès et l’abus de l’autorltéelde la liberté, il est du devoir des bons citoyens de remonter aux causes de ces graves perturbations et de rechercher les moyens d’y mettre un terme. Le danger, je le vois en grande partie dans l idcc erronée que l’on se fait de l’État, dans sa constitution vicieuse; le remode, dans la fixation et la reconnaissance des

droits respectifs de l’individu et de la société , des citoyens et des gouvernements. Ce n’est qu’après avoir concilié ces deux termes et harmonisé ces deux élé-

ments, en traçant, autant que fiiirc se pouf, la ligne de démarcation qui les sépare et en montrant le lien qui les unit, que la liberté véritable trouvera son assise et sa garantie, et que s’ouvrira pour I humanité une ère nouvelle do paix, de bien-être et de progrès.

Je n’ai pas d’ailleurs la prétention d écrire un traité ou d élaborer un mémoire; réduit è des proportions plus modestes, mon travail n’est qu’une sorte d’étude,

MISSION DE L’ETAT

un exposic summaire des principes qui me paraissent devuir présider à la constitution et à l’action de l Etat dans les pays civilisés. J'ai pu dès lors glisser rapidement sur les données historiques du problème, et m'abstenir de passer en revue la filiation et l'enchaînement successif des idées dont je me borne à présenter 1a formule moderne et pratique Cette explication répond d’avance à certaines critiques, et donne la raison des lacunes que l’on pourra remarquer dans l’espèce de résumé qi^e je soumets à l appréciation bienveillante de mes lecteurs.

Diversité et incertitude des principes sur la nature et le but de l'État. — Revue sommaire des théories proposées à ce sujet.

Le fait qui me frappe tout d’aboni, c’est l'absence de fixité et d uniformité dans les principes qui devraient présider à l instilution de l'État. Chaque nation civilisée possède un gouvernement sous une forme quelconque, monarchique, républicaine, despotique, aristocratique ou démocratique, sans qu'on puisse se rendre compte avec quelque certitude du fondement sur lequel il repose et de la mission qu il a à renijilir. Les pouvoirs politiques sont déterminés d'une manière plus ou moins positive, leur agencement est plus ou moins rationnel, leur balance et leurs contre-poids sont combinés avec

MISSION DK I.’KTAT,

plus ou moins d habilelé, mais la pensée qui <levrail animer cel organisme el lui imprimer la tlireclion est vague el douteuse; elle échappe à toute définition précise. Si les gouvernants s’accommodent assez bien de cette sorte d élasticité qui leur permet de s’étendre ou de se replier à volonté el d’agir selon les circonstances, les gouvernés et la société en général en éprouvent un véritable dommage.

Ce ne sont pas cependant les théories qui font défaut; elles ne sont que trop nombreuses au contraire, el leur multiplicité et leurs divergences, en entretenant la confusion, rendent plus inextricable encore le dédale où les esprits les plus exercés s’égarent en l’absence (lu fil conducteur qui pourrait faciliter leurs recherches. Les nombreux traités sur le droit naturel et le droit public, témoignent, par leurs contradictions, de la diversité des points de vue où se sont placés leurs auteurs, et l’on y chercherait vainement la solution pratique cl identique des questions que soulève l’examen du but et des limites de l’action de l'État.

Selon les uns. lEtal personnifie et absorbe pour ainsi dire la société ; il est tout cl l'homme n’est rien qu’un instrument accessoire, un rouage aveugle dun vaste et puissant mécanisme. C’est la théorie païenne, qui s’est perpétuée chez les nations encore soumises è l’absolutisme.

Selon les autres, l Élal n’est qu’un serviteur, une sorte d’agent subalterne, sans autre mission que de maintenir l’ordre extérieur el la police sociale. C’est la

SES RÈGI.ES ET SES LIMITES

théorie qu’essaye de faire prévaloir une certaine école d'économistes pour laquelle la maxime du laisser faire et du laisser passer suffit pour régler tous les rapports sociaux.

Entre ces deux doctrines extrêmes viennent se ranger les théories moins exclusives qui envisagent l'homme, la société et l’État sous des aspects plus rationnels, on cherchant h préciser leur but respectif et leurs relations nécessaires.

Platon établit comme base de l’organisation de l'État la justice, c’est-à-dire la coordination de tous les efforts individuels et sociaux pour l’obtention et la réalisation du bien, le lien harmonique qui enlace toutes les vertus particulières prescrites par la morale. L’Etat doit être organisé sur le modèle de l’homme, poursuivre le même but et reproduire, dans les diverses classes de citoyens, les principales facultés dont l’âme est douée et les vertus qui y correspondent. Ainsi les philosophes qui doivent régner représentent la raison; les guerriers, le cœur et le courage : les artisans, les désirs et les besoins sensibles qu’ils sont destinés à satisfaire. Dans la République, Platon, suivant la tendance panthéiste de sa philosophie, recommande une égalité et une communauté aussi complètes que possible, l’égalité des sexes, la communauté des biens cl des femmes pour les classes supérieures qui se sont élevées à ces hautes conceptions. Dans cette théorie, ce n’est pas l’État de Sparte que le philosophe athénien prend pour modèle, c’est plutôt le système indien et égyptien des

■VHSSION DE L’ÉTAT,

castes cju'il allie à son profond idéalisme religieux , moral et politique (').

Moins utopique et |)lus réaliste que son matlre, Aristote pose en ces termes le problème de l’État : « L’association politique est une communauté. La question est de savoir jusqu’où cette communauté doit s’éteniire. I.es uns I étendent à tout : ils sacrifient la liberté; d’autres la détruisent entièrement : ils dissolvent le corps politique; d’autres enfin, comprenant la nécessité d une conciliation entre ces deux solutions ex'trèmes, font consister la science politique dans la détermination exacte des droits de l'État et de ceux de l’individu ( ). »

(') Remprunte la plupart des éléments de ce résumé des diverses théories de l'État au Cour» de droit naturel de M. Ahrens.

(*) Poli/., liv. Il, chap. I", § î. — M. Jules Simon (la Liberté) admet celle solution, en ajoutant, pour préciser la pensée d'Aristote, que « les droits de l'État naissent uniquement de la nécessité sociale, et doivent être strictement mesurés sur cette nécessité ; de telle sorte qu'à mesure que cette néces.silé diminue par le progrès de ta civiltsation, le devoir de l'État est de diminuer sa propre action, et de laisser plus de place à la liberté. En d'autres termes, l'homme a droit, en théorie, à la plus grande liberté possible; mais, en fait, il n'y a droit qu'à mesure qu'il en est capable. » On peut se demander ce qu'il faut entendre par nécesiilé sociale, quelle est la juste mesure de cette nécessité, quel est le signe et quel sera le juge de l'aptitude à la liberlé. Il est vrai que M. J. Simon supplée à ce que celle définition peut avoir de vague et d'incomplet en exposant la double théorie de la liberté et de l'autorilé. Il aboutit ainsi à des conclusions qui sont en parfaite harmonie avec celles des autres publicistes qui repoussent comme lui l'immixtion arbitraire et exces-sive de l'État dans le domaine individuel et social.

Hugo Grotius (') rapporte l'inslitulion de l’Élal à Pinslinct général de sociabilité, comme le moyen d’assurer à tous les citoyens l’exercice du droit et la garantie de leurs intérêts communs.

Locke et Rousseau (“) lui donnent pour base le principe de Pulilité ou du bonheur de tous, la volonté générale manifestée par la convention ou le contrat social. G est la théorie des majorités qui, fausse en elle-même, mène au despotisme des masses ou dun seul, et ne tient aucun compte des lois de vérité, de liberté et de justice sur lesquelles se fonde l’ordre social. Kant, en admettant le même fondement, ajoute cependant que I Etat a pour mission le maintien du droit.

Bentham proclame comme principe unique du droit et de l’Etat, l’utilité. Simple et à certains égards pratique, ce principe est essentiellement incomplet et incertain ; variable selon les circonstances et les besoins , il méconnaît complètement les mobiles d’un ordre supérieur; faux et dangereux en ce qu’il exclut le principe de moralité, il aboutit à l'égoïsme et au culte des jouissances purement matérielles.

Comme opposition è l’école des utilitaires, 1 école spiritualiste place le domaine de l’Etat dans la pure

(') Grotii's, De jure belli ac pacis, lib. I, cap. 1i : « Est autcm civitas rœliis perfectus liberorum hominiim,;HW.s friicncti cl communis ulililalis causa sociatus. «

(‘) Rol.sskai', Contrat social, liv. II, chap. l'f : « La volonté générale peut seule diriger les forces de l'État selon la fin de son institution, qui est le bien commun. » .Ailleurs il appelle le bien commun « le bonheur ou l'utilité commune, u

région du droit. C’est ainsi que Cicéron définit le rôle de l'Etat quand il dit : Civitas est societas juris, la cité ou l ÉIat est la société du droit ou, en d’autres termes, l’association ayant pour objet le triomphe et le règne du droit et de la justice.

1.,’école historique se borne 5 rechercher dans I histoire la source et la manifestation du droit et de l'État, à constater ce qui est sans se préoccuper de ce qui devrait être.

D’après l’école théologique, l’État doit réaliser la société religieuse et constituer le gouvernement de Dieu sur la terre. En identifiant le droit avec la religion, elle confond deux sphères qui, pour le bien de I humanité et l’intérêt de la religion elle-même, doivent être, sinon séparées, du moins distinguées dans leur nature et dans leur organisation. La théocratie est une forme de gouvernement primitive qui peut convenir pour guider les (iremiers pas d un peuple dans la carrière de la civilisation. Mais lorsque celle-ci a acquis un certain degré de dévelojipement et que les rapports sociaux se sont multipliés et compliqués, le gouvernement religieux devient impossible et aboutit à un despotisme que doivent repousser tous ceux qui comprennent que la religion, pour conserver son empire sur les âmes, doit abdiquer toute autorité politique et coercitive. Sous ce rapport, tt il faut proclamer comme un fait heureux, providentiel, que le christianisme, en ouvrant è l’humanité une vie nouvelle, en lui communiquant un esprit élevé qui devait féconder successivement toutes les institutions, n’a pres-

crit ou sanclionné aucune forme politique particulière, abandonnant à l’évolution libre des peuples le soin de trouver, pour chaque phase de leur développement, pour chaque degré de culture, l’organisation la plus conforme è leurs besoins. En se contentant d’énoncer les deux principes fondamentaux, pierres angulaires de tout édifice social, Xautoritè et la liberté, il a laissé aux peuples, avec la spontanéité de leur mouvement, la faculté de combiner ces deux éléments selon leur génie propre et l’esprit général de chaque époque. Aussi sont ce les nations chrétiennes qui se développent le plus librement, présentent les organisations sociales les jilus variées, essayent les formes politiques les plus diverses, pour arriver peut-être dans l’avenir à l’organisation commune qui aura été éprouvée comme la meilleure ('). »

Selon Hegel et l'école panthéiste, c’est Dieu, c’est l’esprit du monde qui se manifeste dans l Etal et dans les diverses formes dç son organisation. L’État est le Dieu présent, il est l’univers spirituel où la raison divine s'est réalisée. L’individu n’a de valeur que dans l’Etat, et tous ses droits s’y produisent dans leur vérité et y reçoivent leur signification. L’État est le but absolu; la base de l'Etat est la puissance de la raison qui s’effectue comme volonté. L’État, par son but absolu, a un droit suprême contre les individus, dont le devoir suprême est de se soumettre à l État. — M. Ahrens {*) et d’autres publicistes ont fait res-

(') Ahrens, Coiin de droit naturel, p. 71 .

(') Cours de droit naturel, p. 74 et suiv.

sortir le vide et les erreurs de celte doctrine d’après laquelle les individus perdent leur personnalité et ne sont plus considérés que comme les organes aveugles d’un esprit supérieur qui les mène sans quils en aient conscience, et qui forme et transforme tout ce qui existe dans la société. Le droit n’est plus que la liberté réalisée par la fatalité : car quelle liberté y a-t-il pour des êtres qui ne sont que les instruments de l'esprit universel? La conception hégélienne de l’Klal est toute pa'ienne; elle méconnaît la loi du christianisme, qui a élevé Ihomme au-dessus du citoyen. En investissant le souverain, le Oieu-Elal, du droit absolu, il absorbe en lui tous les droits : la moralité, la religion, les sciences, les arts, lindustrie. Cette apothéose de l'État, où le panthéisme religieux se confond avec le panthéisme politique, peut avoir les sympathies des absolutistes, mais elle est profondément antipathique à la liberté humaine, .à la conscience et è la raison.

Une doctrine, moins compliquée, plus pratique en apparence et plus généralement admise, surtout en France, est celle qui confond l'État et la société en leur attribuant des buts identiques. Cette doctrine agrandit outre mesure l'action de l Étal; c’est elle qui a répandu l opinlon dans les masses que le bien-être et le progrès intellectuel, moral et matériel, dépendent de la manière dont l’Etal (sl constitué <1 administré. Oe là des tentatives incessantes de réformer la constitution de l'État. L’Idée que tous les Intérêts humains peuvent et doivent être réglés par le pouvoir social est la source

principale du socialisme, qui veut appliquer ses doctrines, non par 1 action et l'accord des volontés individuelles, de l'association libre, mais par les pouvoirs de l’Etal, dont il cherche à s’emparer. En identifiant l’Etat avec la société pour réglementer, à l’aide d’un seul pouvoir, toute la vie sociale, le socialisme tend à constituer la plus monstrueuse des centralisations. Les théories de Babeuf, de Saint-Simon, düvven, de Fourier, de Gabet, conduisent [ilus ou moins directement à ce désastreux résultat.

Ges théories dangereuses, dont la menace est encore, en quelque sorte, suspendue sur nos têtes, trouvent leur contradiction non moins exagérée dans la célèbre formule de Proudhon, \ an-archie, qui proclame l’absence de tout gouvernement, chaque individu étant souverain et autocrate. D’autres, comme Auguste Gomtc ('), préconisent une espèce d organisation , mais « sans Dieu et sans roi, par le seul culte systématique de 1 humanité, » pour arriver ii un nouveau paganisme oh le culte des héros joue le rôle principal. L’athéisme, le culte pur soit de I humanité, soit de I homme indiviiluel, est enseigné, sous des formes diverses, comme la seule doctrine qui puisse rétablir l'homme dans la pleine possession de sa liberté. — A ces aberrations, revêtues le plus souvent de formes scientifiques propres à séduire ou à égarer les esprits vulgaires, ou traduites dans un langage calculé pour entraîner les masses, il

(') Ü'mcours sur le positivisme, 18 S 0 .

n MJSSIÜN DE L’ÉTAT,

est plus ljue temps, pour le salut de la société, d opposer une théorie de I Klat vraie cl féconde , (jui corresponde a tous les besoins et à toutes les aspirations légitimes.

C’est lœuvro à laquelle s’est voué un philosophe allemand, Kraiise, qui, en présence des doctrines vagues ou incomplètes, fausses ou dangereuses, dont j ai essayé de donner une idée, a formulé un système qui, dans sa large conception, tend à harmoniser, en les complétant et en les précisant , les grands principes sur lesquels repose l'Etat ('). Krause considère l’Etal comme l’institulion spéciale du droit; il n’absorbe pas dans lElat l’homme et la société; il propose des organisations sociales distinctes [jour la religion, la morale, les sciences, les arts, l’industrie et le commerce; mais il met l’organisation politique ou l Etal dans un rapport intime avec toute l’activité humaine, avec toutes les institutions de la société. L’Etat a la mission de maintenir le développement social dans la voie de la justice, et d’assurer à toutes les branches de l activilé humaine les moyens de se perfectionner. L’Etat est ainsi le

{') C'est sui toulà M. Henri Ahrens, ancien professeur à l'université de Bruxelles , actuellement professeur de droit naturel, public cl inlcrnalioual à ruuiversilé de Graotz , en Autriche, que revient l'honneur d’avoir vulgarisé et propagé le .système de Krause. V. Cours de philosophie, — Cours de droit naturel et de philosophie du droit. — On peut aussi consulter les ouvrages suivants : G. Ti- KEnGHiEX, Exposition du système philosophique de k'rause. — Pascal Dvpiiat, De l'Étal, sa place et son rôle dans la vie des socièlés ; Bruxelles, 1852. — .\i.i rki) Dari.uox, Exposition des principes de l’organisation sociale. Théorie de Erause ; Paris, 1849.

SES RÈÜLES ET SES LIMITES

inédialeur de la destinée individuelle cl sociale. ïoulcfois il n’est qu’un dos organes principaux du vaste organisme social. La société est un tout organique, composé de diverses institutions qui se rapportent chacune à une face importante de la vie humaine, et qui toutes sont appelées, à une époque de maturité et d’harmonie sociale, à constituer une unité supérieure, maintenant Ji chacune son indépendance relative et les soumettant toutes 5 une direction générale pour l’accomplissement commun de la destination de I homme et de l’humanité.

Je crois pouvoir me dispenser d’entrer dans le développement du système du philosophe allemand, et de vérifier jusqu’à quel point son application intégrale pourrait SC concilier avec la constitution des sociétés modernes. Cette constitution, je la prends telle qu’elle existe, et je me demande si elle est ce qu’elle devrait être, et ce qu’il faudrait faire, le cas échéant, pour qu’elle répondit entièrement à la destination de l'homme et aux conditions de toute bonne organisation sociale. Ce n’est pas un système nouveau que je veux mettre à mon tour en lumière. Il me suffit, pour atteindre le but que je me propose, de rechercher dans les systèmes qui SC sont produits jusqu’ici ce qu’ils ont de conforme à la raison et à la justice, cl d’en dégager les principes qui me paraissent devoir servir de base à une théorie de l’État vraiment rationnelle et pratique.

Définition de l’État, du droit et de la liberté. — Mission du gouvernement. — Centralisation, sou utilité et ses limites.

L’homme, la société, l’Élal, sont trois élémonls, trois organismes distincts ayant leur but et leur développement propres, et qu’il faut éviter de confondre tout en les conciliant et en harmonisant leur existence et leur action.

Chacun de ces éléments est subordonné à des principes divins, absolus, universels, qu’il doit respecter. L humanité acclame unanimement une justice antérieure et supérieure aux lois et aux institutions humaines, que l’État a pour mission de maintenir et de faire prévaloir.

L’homme est destiné par sa nature à se développer physiquement, religieusement, moralement et intellec-

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-MISSION DE L'ÉTAT, SES KEüLES, ETCL 17

ludlemenl, et à réaliser ainsi les desseins de son créateur.

Doué des facultés qui doivent assurer sa conservation, son perfectionnement et sa fin, il est libre et responsable de son essence ('). De cette liberté et de celle responsabilité découlent scs droits et scs devoirs.

Abandonné à scs propres forces, l’homme seul ne peut accomplir sa destinée terreslre; il a besoin de l’aide et du concours de ses semblables dans la société, dont la famille est le germe et l’assise.

La société h son tour ne peut exister qu’à la condition d’avoir une organisation. Cette organisation constitue ce qu on appelle l Etat. LEtal est l’élre organisé en vue de l’agrégation sociale, pour le maintien du droit et de la justice (•).

(■) La libcrlù ustia coiIiUlion du iieifeclionuemciit social cl individuel de riiomme; cependant elle n'esl qu'une raeiillé, un iDstrumeut dont on peut faire bon ou mauvais emploi. Il y a deux espèces de libertés, la liberté interne et la liberté externe, l.a première est celle par laquelle chacun est mis à même d'opter entre le bien et le mal et de dominer ses passions pour obéir à la loi divine. La seconde est celle que chaque homme peut revendiquer vis-à-vis de ses semblables pour atteindre le but do sa destinée. La liberté peut amsi être divisée en liberté morale (libre arbitre) — personnelle ou individuelle — collective (association) — et jxililique.

(■) Le droit est à la fois la règle et la mesui-e do la liberté. Con.sidéré dans son essence, il est l'expression de la raison humaine reflétant la lumière divine qui éclaire tout homme venant en ce monde, cet ensemble d'idées que Dieu a déposé dans le sein de l’humanité et dan.s la constàeuce des hommes pour les diriger dans la voie du vrai, du bien, du beau et du juste. Le droit se révèle et se constate par une sorte d'assentiment et d'acdamuliou univeiscls qui se perpétuent d'àge eu &ge depuis le commencement du

18 MlSSEOiN DE L’ÉTAT,

De celte définition ressortent des conséquences nécessaires :

Le but de l’Élal est de favoriser raccomplisscmcnl des buis rationnels de riioiiime et de la société par l application cl le développement du droit.

L’Klat n'est donc pas simplement une institution de police et de sécurité ; sa mission est en outre positive en ce qu’il doit concourir au perfectionnement social dans tous les ordres du bien. En plaçant et en maintenant au-dessus de la volonté de l’individu , de la majorité et des masses, les principes éternels de morale et de justice, l'Étal doit reconnaître et proclamer les grandes vérités religieuses, mais sans s’identifier cependant avec la religion : il importe, pour le bien de l'humanité, que ces deux sphères, l'Église et l'Etat, restent distinctes et indépendantes dans leur nature et leur organisation. La conception de 1 Etat athée, si elle pouvait se réaliser, serait une honte pour la civilisation et le signe de .sa décadence {').

mon Je en s'appuyant sur les Êeri tares et la Iratlilion. Mais l'Iiomme n’en a toutefois qu'une notion incomplète, parfois obscure et vacillanlo. L’Étal, tout en s'appuyant sur le droit qu’il a mission de maintenir et do faire prévaloir, ne le imssède pas et ne peut se l'assimiler dans sa plénitude. Le droit absolu n’exisic qu’en Dieu. — La justice est l’application du droit.

(•) Cl La distinction entre l’État et l’Église n’implique pas une .séparation telle que l’Église et l’État demeurent complètement étrangers l’un à l’autre. f.es rapports entre ces deu.v ordres sociaux ne sont pas purement négatifs ; ils n’ont pas à rester vis-à-vis l’nn de l’autre dans un état d’indifférence ou de complété inaction. La maxime que l’État et la loi sont attiées dérive de cette conception vulgaire du priuci|)odu droit, selon lai|uelle ructiun de la Justice

SKS IIKGLKS liT SJ'S LlMl'IES. I!)

lin procurani à l’homme el à la société les moyens d'accomplir leur desimniion, 1 Klat doit s’abstenir par là même de tout ce (pii pourrait directemcnl ou indircclcmcnl l'cnlravcr. Il faut qu’il protège l’cxcrcicc des droits cl facilite l accomplissemenl des devoirs, en évitant de porter atteinte à la liberté et de substituer sa responsabilité à celle de l'individu; qu'il respecte sous tous les rapports la liberté individuelle, en tant qu’elle s’applique à la vie et à la conduite personnelle. Chacun doit rester libre de se servir des moyens que la société lui fournit pour exister et se développer en sa qualité d homme, pourvu que l'usage ou le non-usage n’implique pas une lésion du droit vis-à-vis des autres membres de la société. En d autres termes, l’Etat, investi de la puissance coactive inhérente au droit, ne peut y recourir que dans un intérêt social bien dé-

est seiilemciil négative, n'ayant pour but cpie de maintenir les individus et les in.slilutions sociales dans les limites de leurs sphére.s particulières ; elle signifie seulement (ju il y a cl qu’il doit y avoir une séparation complète entre la religion et les institulions jwlitiques, et en ce sens elle renferme une grande vérité. I.’organisation du droit et celle de la religion sont basées eu clïel sur des prineipes distincts ; mais il n'en est pas moins vrai que l’Élat et l'Église soutiennent dans la vie sociale de nombreux rapports que le principe de la justice ne saurait méconnaître. L’État a d’ailleurs pour but spécial de fournir à toutes les institutions les conditions positives el négatives de leur e.xislencc et de leur développement; il n'est donc pas plus athée que la religion elle-même, et celle-ci no peut être mise en quelque sorte hors la loi. Cesl ta loi do justice qui doit tracer à l'Égli.se comme à l'Étal le cercle de leurs obligations réciproques. <1 (D.vri.mox, Exposition des principes de l'orynmsatioii sociale.)

MISSION ÜE L’ÉTAT

iü

monirc. L homme, uiüîlre de sa destinée, esl libre d'opter entre ce qui est un bien ou un mal pour lui seul, sans que l'Ktat et le droit puissent forcer sa volonté. Si l'Klat, par exemple, pouvait avoir prise sur la moralité intérieure des individus, toute liberté de conscience disparaîtrait. Rien ncmpéchcrait dès lors que l’Etat n’imposâl aux membres de la société une morale comme il l’entendrait , qu’il ne prescrivît telle religion qu il jugerait bonne et n employât pour ces prescriptions les forces extérieures dont il peut disposer. Cet abus, en portant atteinte à la liberté personnelle, aboutirait au plus insupportable despotisme (').

La mission de l Etat esl indépendante de la forme qu il revêt (’). Quelle que soit celle forme, quel que

{') » Le (lespotiume esl l'opposé et le couti asle de la liberlé. 11 faut eiilendre par ce mot, non ]ias seulement une forme de gouvernement d'après laquelle la direction des aO'airesde l’État est laissée à l'arbitraire d'un ou de iilusieiirs individus. Le domaine du de.spotisme est bien plus vaste. Despotique t'st tout gouvernement qui veut intervenir dans la gestion des affaires qui ne regardent pus le droit ou la justice, qui s'arroge ainsi le pouvoir de prescrire l'usage que les particuliers doivent faire de leur liberté, et qui se mêle d’inlérètsqui ne le regardent i>as directement; qui s'impose enlin comme tuteur là où les hommes sont censés être majeurs et capables de connaître leurs intérêts et de diriger leurs actes vere un but rationnel. Tous les gouvernements qui se font monopoleurs ou centralisateurs prennent une forme despotique. Le gouvernement de l'État n'a pour objet que l'exercice du droit et de-la justice ; il ne doit se faire ni prêtre, ni savant, ni artiste, ni industriel. Toutes ces branches doivent être laissées à l’activité des particuliers et des individus qui s’occujient de la religion, de la science, de l'art, de l’industrie, de l’éducation, ducommerce... » (A. D.vrimox, Eximition des principes de l'organisation sociale, p. 66.)

(>) Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de traiter ici la question

SES RÈGLES ET SES FJ.MITES

soit le degré de développement et de civilisation d’une société ou d'une nation, le but de l’Elal reste le même; ses attributions et ses obligations peuvent s’étendre ou se restreindre, selon les circonstances et les besoins, mais sans que son essence se modifie.

Tout ce qui tend 5 dénaturer ou à pervertir celle essence, à troubler l’ordre des rapports naturels et nécessaires entre l’Etal cl la société, entre l’autorité cl l’individu, est une déviation ou une violation des lois primordiales sur lesquelles repose toute l’organisation sociale.

La constitution de l'Etat est inséparable d une centralisation plus ou moins développée :

1 Toute formation de la société politique, » dit M. de Réimisat {'), « toute naissance de l’Etat, toute création de gouvernement est une certaine centralisation ; le mot est nouveau , mais il désigne le développement et le dernier progrès d’une très-vieille chose. La centralisation est le mouvement par lequel se constitue la chose publique. Ce mouvement peut s’arrêter à divers degrés. La société peut être un ensemble de centres de systèmes particuliers qui gravitent vers le centre du système général. La force

de l'organisation politique de l'I^tat. 11 me siiftflt de poser en principe que cette organisation doit reposer sur la justice et la liberté. Sous ce rapport ia forme constitutionnelle et représentative est celle qui semble devoir prévaloir, qui correspond le mieux aux aspirations et aux besoins des peuples civili.sés. qui admet et garantit l'exercice le plus large de la liberté, et la seule qui se concilie avec la théorie .sur la mission de l'État (|iie j'expose dans cette étude.

(') nevue (les Deux Momies.

MISSION DF. l.'FTAT

|iiil)li({iie peut oom]ilef un plus ou moins gi-mid noinhre <riiltril)ulions. l.ors<|u’on suppose (pi’elle .i au cenlre des centres lu plus grand nombre d attributions possible, on dit éminemment qu’il y a centralisation; mais il est évident cpie le degré de centralisation est variable : c'est une quantité qui oscille entre deux extrêmes. Il est d’usage de dire (pi'elle est à son maximum en France, à son minimum dans l’.Vrnérique du Nord : l’une est une monarebie unitaire, essentiellement administrative; l’autre est une férlération républicaine. »

I.a cenlralisalion peut ôlrc envisagée sous un double rapport, politique et administratif. I.a cenlralisalion politique dépend du plus ou moins détendue des allrlbutions conférées à l’Klat; la cenlralisalion adminislrative senlend surloul de l’accaparement et de l’absorption par le pouvoir supérieur ou central de la plupart des fondions qui, dans un gouvernement bien ordonné, peuvent être allribuées aux pouvoirs intermédiaires provinciaux et communaux. Je reviendrai plus loin sur celle distinction (').

Prise dans son sens le plus large et le plus général, la cenlralisalion doit avoir des limites. Quelles sont ces limites? Lorsqu’on se rend bien compte de la nature de l’Elat cl du but de son inslilution, elles ressortent pour ainsi dire nécessairement de celte nature même et de ce but. ^lais on ne se préoccupe guère de I origine de riütal, de sa délinillon philosophique, du fondement sur lequel il repose; ce qui intéresse avant tout, c’est la

(•) V. § Vlir.

SES RÈGI.ES ET SES LIMITES. 2.1

lixatiün du cercle dans lequel .s'exerce son aciion; ce que l’on redoute à bon droit, c'est le dévelop|)ement exagéré de son immixtion dans les diverses sphères et dans toutes les branches de l aclivité sociale. Considérée ainsi de son côté pratique, la centralisation, lorsqu’elle dépasse une certaine mesure, entraîne des inconvénients et des dangers que je crois utile de passer sommairement en revue.

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