‹ Mission de l'Etat ses règles et ses limitesChapitre 4 sur 8 · I,331,8TO · texte numérisé non relu

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MISSION DE L’ETAT

Peiulunl la môme période, la population du royaume a été, cil 183Ü, de 4,l6ü,9b3 habitants; en 1840, de 4,028,384 ; en 1843, de 4,298,562; en 1830, de 4,407,241 ; en 1853, de 4,607,066, et en 1860, de 4,671 ,187.

Ainsi, tandis que depuis vingt-cinq ans l’accroissement de la population n’a pas dépa.ssé 9 pour cent , les dépenses publiques, pendant le même intervalle, se sont accrues de 62 pour cent.

I. DÉCLARATIOir SES DROITS DE L'HOMME ET DO CITOTEN, VOTÉE EN AOOT 1789, ET MISE EN TÊTE DELA CONSTITUTION FRANÇAISE DES 3-14 SEPTEMBRE 1791.

« Lrs rcprésenlanls du peuple français, consiitués en assemblée nationale, considérant que Tignorance, l’oulili ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la csrruplinn drsgmin‘rnrments,ont résolu d’exposer, d.ms une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que celte déclaraiion, constamment présente à tous 1rs membres du corps si>ci il, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que 1rs actes du pouvoir Irgislalifetceuxdu pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus re.upcclés; afin que les réclamations des citoyens, fon ées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous. — En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Ëtre suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen :

« Art. 1*'. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Lrs distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

« Art. 2. Le but de toute association politique est la conser

vation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression.

« Art. 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

« Art. i. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas a autrui.

« Art. îi. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

« Art. G. La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous , soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

« Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être jiunis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir è l’instant; il se rend coupable par la résistance.

« Art. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antéricuremant au délit et légalement appliquée.

« Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu'il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réjirimée par la loi.

« Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

« Art. 1 1 . La libre communication des pensées et des opinions

MISSION DE L’ÉTAT

C5t un (les droits les plus précieux de l’homme; loul cilo)eii peut donc parler, écrire, imprimer Iitircmciit,s3uf h répondre de l'ahus de celle liberté dans les cas délcrminés par la loi.

« Arl. 12. La garantie des droits de riiomnic et du eitoyen nécessite une force publique; cille force csl donc instituée pour l’avanlagc de tous, et non pour l’iilitilé particulière de ceux auxquels elle csl confiée.

« Art. 1 3. Pour l’cnlretien de la force publique <l pour les dépcnS' S d’adniinislralion, une conlribulion coantiuiic est indispensable ; elle doit être égalenicnl répartie entre tous les citoyens, en raison d.; leurs facultés.

« Arl. 1 i. Tous les citoyens ont le droit de. constater, pareuxmèmes ou par leurs représentants, In nécessité de la conlribulion publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, d’en déterminer la quotité, l'assieitc, le recouvrement et la durée.

0 Arl. 15. La société a le droit de demander compte h tout agent public de son administration.

« Arl. 10. Toute société dans laquelle la garaniic eb s droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

a Art. 17. La propriété étant iin droit inviolalde cl sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’csl lorsque la nécessité publique l’exige évidemment, cl sous la condition d’une juste et (iréalabic indemnité, o

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