II. DISPOSITIONS Di: LA CONSTITUTIOK BCLCE DE IS3I
Snuvcrainclé de la vallon. — Tout pouvoir émane de la nation. (Arl. 2.5 et suiv.)
Égaillé. — Il n'y a dans rÊlal aucune distinction d’oi-drcs. Les Belges sont égaux devant la loi. (Art. 6 )
LlLcrlé imilviduclle.— La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans les formes qu’elle prcfcril. Hors le cas de fliigranl délit , nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordorinaiice motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arreslalion, ou au plus lard dans les vingt-quatre heures. (Art. 7.)
SES UÈGLES ET SES LIMITES. 177
Nul ne |>eul être distrait, con Ire son gré, du juge que la loi lui assigne. (Art. 8.)
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la lui. (Art. 9.]
Inviolabilité du domkilp. — Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. (Art. 10.)
Inviolabilité de laprojiriété. — Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans le cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité. (Art. 11.)
Liberté des cultes , des opinions. — La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester scs opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. (Art. 14.)
Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière qiicl~ conque aux actes et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours de repos. (Art. 15.)
L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre àceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en madère de presse et de public^uion. (Art. 16.)
Liberté d’enseiynemcnl. — L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n’est réglée que par la loi. (Art. 17.)
Liberté de lu pi esse. — La presse est libre ; la censure ne pourra jamais être rétablie; il ne peut être exigé de cautionnement. Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, rimptimeurou le distributeur ne peut être poursuivi. (Art. 18.)
Liberté de réunion cl d’association. — Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes. (Art. 19.)
Les Belges ont le droit de s’associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. (.\rt. 20.)
Liberté de lungaye. — L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif. (.Art. 23.)
178 MISSION DE LETAÏ,
Liber (é de correspondance. — Le secret des lettres est inviola- Ijle. (Arl.25.)
Droit de reelainalion , de poursuite. — Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. (Art. 2i.)
Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration. (Art. 2t.)