III. COMPARAISON ENTRE LA FRANCE ET LA BELSIQUE
KltANCE.
tiherlé religieuse.-^ Lu Kriiticc en esl encore au réginio des religions d'Ëtal cl des concordats. 1..Û libcrlû des cultes est limitée. Ils sont soumis k une surycillancc qui dégénère trop souvent en arbitraire.
Le droit d'ériger un édilicc religieux, de s'y réunir, d'enseigner, de publier, <lo correspondre, de s'associer, do nommer aux divers ministères ecclésiastiques est biiltordonné k l'autorisation du pouvoir civil. Les appels comme d'abus et le vieil attirail de ce qu'on (ippcllc- encore les lihcrtés, que l'on |K>urrait nommer plus jiislcmciU ter cil udes gallicanes^ con-
tinuent de roncliuuucr comme avant 17811.
Ltberié d'associalhn. — Elle irexisle pas en ce sens que toute réunion ou toute association est strictement soumise, sous des peines sévères , k Taulorisation préalable cl à la surveillance de rautorité.
Liberté — Bien que le
monopole universitaire ait res&c d'exister k certains égards, renseignement prive est loin d’étre libre. Ainsi nul professeur ou instituteur ne peut enseigner s'il n'est muni d’un diplôme délivré par le gouveriKHiienl; il faut de plus qu'il fasse une
UELGIQI'E.
La Eonslitution consacre la liberté religieuse et la liberté des cultes de la manière la plus absolue. Les Belges peuvent embrasser et professer toutes les eroyan- CCS, en suivuiil les inspirations de leur conscience. i.’érecUon des édiriccs religieux, renseignement, les publications, les correspondances, les nominations, les associations sont entièrement libres dans la sphère religieuse, cl l'Etat ne peut y intervenir k aucun titre. Ainsi point de concordats, point de religions ollieiellcs, point d'appels comme d'abus. L'Etat sc borne k allouer aux ministres des divers cultes une subvention en raison des services qu'ils sont appelés k rendre à l'ordre social et aussi , en ce qui ccucernc le clergé catholique, k titre d’indcranilc pour les biens dont il a été spolié par la révolution française.
Les Belges ont le droit de se réunir cl de s'associer dans quelque but que ce soit, sans que l'auloritc puisse intervenir ni directement ni iiidircclcmciUpour régler, limiter ou mémo snrveiUcr rcicrcicc de ce droit.
l..a liberté d'enseignement existe sans conditions cl sans limites. Tout individu, indigène ou étranger, peut ouvrir une école, donner un cours, monter eu chaire, enseigner, catéchiser, prêcher, sans que l'aulorilc ait k sc mêler de son enseignement autremeut que pour coustuter une
SES hÉGLES ET SES LIAHÏES.
dcclaralion au maire, au prêfcl.nii procureur impérial. Le préfcl a le droilde faire opposilioH. Le mérilc do celle opposilioti csl jugé, sans recours , par le conseil dcparlcniciUal. Pour rcnscigucmciU supérieur, l’autorisallon spéciale du nunîslrc est nécessaire; colle aulorisalion , qui jHjut être arlnlraîreincnt refusée, est loujuui s révocable. Le gouvcriicuienl exerce eu outre, par ses inspeclours,unc surveillance iicllvc cl incossanlc sur les élablissements particulier» d’inslrucllon ('),
liberté de la presse. — Un régime de la presse esl livré ii rarbilruiic le plus absolu. Les journaux sont soumis à rimpol du timbre, au caulioimomcnt, K l'autorisalion préalable du gouvcrncnieul qui peut élrc arbilrniremcul refusée cl arbitrairement reliréc; leur gérant et leur rédaclcur en chef doivent être agréés ; ils sont incessamment sous le coup de Pavertisscincnt, de la suspeiisiou, de la supprc.Hsioti. Les publicaliuus qui ne dépassent pas un certain nombre de feuilles sont robjcl de restrictions à peu près analogue». Nul ne peut exercer la profession d’imprimeur sans avoir obtenu un brevet qui pcul lui élrc enlevé à volonté. La loi, en établissant une «olidaritc complète entre l'auteur, l'éditeur et l’imprimeur, Cl en les punissant des memes peines, constitue en réalité une censure préalable d'autant plus sévère cl plus oppressive que le nombre des imprimeurs esl plus limité cl que leur crainte de ruine est plus grande.
Lil/erté du théâtre.— lu terre classique de l'art dramatique en est aux anciennes traditions cji matière de thédlres. Ceux-ci constituent encore des privilèges que l'autorité peut accorder, suspendre ou retirer u Toionté. I-es œuvres dramatiques sont soumises h une censure sans appel.
ofTense on un délit qualifié par la loi comiminc. Les iustitutions particulières ne sont soumises à aucun contrôle oflicicl.
Le régime de la presse est cnlièrcmciit libre cl aüraiiclii de toutes ccndUioiis préalables. I/clrangcr comme le Belge peut fonder et diriger un journal, une rc- V UC, publier un livre ou une brocburc sans même s astreindre au dépôt s’il ne croit pas utile d'assurer son droit do propriété.
La profession d'imprimeur, d’éditeur, de libraire est assimilée à toutes les autres et jouit de la même liberté. L'imprintcur et l’éditeur u’oiil aucune responsabilité à subir du chef de toute publication dont l’aulcur esl ou pcul être connu. Le» procès de presse sont rares, et l'iidiou publique du gouvcnicmcut en matière de |«jursuilcs est en quelque sorte tombée eu désuétude. On s'accoutume de plus en plusiu onsidorer la presse comme la lance d Achille qui guérit les blessures qu’elle a faites.
^ l'üiul de privilégCH, de censure, d autorisation préalable ; le Ibéétrc jouit de la même lîbcrlé que rinslruclion cl la presse.
M ^ V SiMov, la liberté, t. II, p. f»3, a II esl certain nu'en France dit
ï” bien, relire de la vie active, cl qui voudrait comme
autn fois ticisoii, utiliser scs loisirs en enseignant K jeunesse serait nblîoi' Ht»
tare U neïn fssioîi’’ umn'ÎÉ'i n. ® ou il iin sùminairc, il eu olilicu(li'.iU,K'ùl-
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MISSION DE L’ETAT
Lil>erU du Iracail, dt l'induutrùj du commerce.— La législalion de l'Empire est généralement conscrTée : les patentes , les livrets, les contrats d'apprentissage, les dispositions relatives aux coalitions, les conditions imposées aux sociétés industrielles et commerciales, à l'exercice de certaines professions et de certains oflices, les douanes, les octrois, les réglements de la boulangerie, de la boucherie, des marchés, le monopole du tabac, de la poudre, des cartes à jouer, etc,, conslituent dans leur ensemble un système qui, bien qu'adouci à quelques égards, perpétue encore les anciennes restrictions.
Libtrtéi proifinciale et communale. — L'administration des départements repose presque tout entière sur les préfets; les conseils généraux qui sont censés les représenter en sont réduits à émettre de simples vœux sous le nom abusif de décisions. Les conseillers de préfecture qui devraient constituer une sorte do délégation permanente, sont de simples agents do rautorilé centrale. Le décret sur la décentralisation administrative , du 25 mars 1852, s'est borné à substituer pour ccrlaios détails l’action directe des préfets à celle du ministre, mais sans rien ajouter aux attributions des conseils généraux.
Les communes sont soumises k une véritable tutelle et traitées comme des mineurs, des incapables ou des interdits.
Les maires nommés par l’autorité centrale absorbent tous les pouvoirs et agissent sans le concours des conseils municipaux qui ne SC réunissent qu'à de rares intervalles et dont la principale attribution est de voter le budget qui leur est présenté par le maire. Mais ce droit même est illusoire, car l’administration peut en quelque sorte refaire les budgets en y inscrivant d'oilice les dépenses qu'elle juge obligatoires et en restreignant ou retranchant les dépenses facultative!. Chargés en apparence par la loi, de régler, de décider, d'administrer, les conseils municipaux ne font, en réalité, pas autre chose que d'ex-
Bien qu'en Belgique la législation, léguée par l'occupation étrangère, ait subi de nombreuses modifications, on en a encore laissé subsister trop de traces. Mais les monopoles ont été abolis, les octrois ont cessé d'exister, les droits de douane ont été supprimés ou abaissés particulièrement CD ce qui concerne les denrées et les matières premières ; la bonlangcrie et la boucherie sont complètement libres, le contrat d'appronlissagc est tombe en désuétude , les coalitions ne sont plus poursuivies que lorsqu'elles portent atteinte à la liberté du travail en enchaînant la volonté des minorités et en se traduisant en actes de spoliation et de violence.
L’autonomie des provinces et des communes existe de la manière la plus large et n'est soumise à d'autres restrictions que celles que commandent l’unité nalio* nalo et l'iulérét général. Ce régime, consacré par les antiques traditions du pays, fonctionne régulièrement et laisse peu à désirer 11 serait possible cependant do restituer sans inconvénient et avec avantage aux autorités provinciales et communales certaines attributions qu'exerce encore l'autorité centrale en vertu de lois, de décrets et de règlements qui ne sont plus on harmonie avec l’esprit général de nos inslilulious.
primer dcsTœux sur les alTaîres loeates(').
Il existe encore une jnstice administratirc, arbitraire, centralisée, qui statue sur les procès relatifs aux travaux publics, aux marchés cl entreprises passés avec les administrations communales et départementales, les délits de voieric, etc.
Depuis la Constitution de l'an VIII, tous les agents du gouvernement, du département et des communes, depuis le plus haut fonctionnaire jusqu'au gardecharopélre ou forestier, ne peuvent être cités devant les tribunaux et jugés par eux pour des actes commis dans l'exorcico ou k l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sans une autorisation préalable du conseil d'Etat; c’est la centralisation absolue appliquée à l'entrave perpétuelle de la justice.
La magistrature est inamovible et indépendante en principe, mais en fait les magistrats dépendent entièrement du gouvernement qui les nomme, décide de leur avancement et peut les déplacer à volonté, et tient ainsi, en quelque sorte, leur sort entre les mains.
En Belgique , toutes ces affaires sont jugées par les tribunaux ordinaires ; il n‘; a ni conseil n’Etat ni joridicUon adminis trative.
La Constitution stipule expressément que nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration.
Les juges sont nommés h vie sur la présentation de listes de candidatures par les conseils provinciaux et les cours d’appel en ce qui concerne les membres de ces cours et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance; par le sénat et la cour de cassation, en ce qui concerne la nomination des conseillers de la cour de cassation. Nul juge ne peut être déplacé qu’en vertu d’une nomination nouvelle et de son consentement.
Il me serait facile détendre ce parallèle, en examinant l’organisation politique des deux pays. .Mais k quoi bon? Et ce qui précède ne suffit-il pas pour prouver que la Belgique n’a rien envier ni à emprunter à la France en fait de liberté? Si celle<i date chez nos voisins de la célèbre déclaration des principes de 89, nous pouvons nous enorgueillir d’une origine plus ancienne qu’attestent notre histoire et nos vieilles institutions nationales.
Aussi la constitution de 1 83 1 est-elle une œuvre originale, essentiellement belge. Si dans l’énumération des libertés (ju’elle consacre il n’est pas fait de mention expresse de la
{ * ) V. J. SiHon, la Liberté, l. II, pp. lîll cl suiv.
MISSION DR L’RTAT,
lil)orlé ilu Iravail, do collo do la charilô, etc., ces liborl»''s ne sont pas moins implicitomeiU comprises dans rcnsomldo dos garanties assurées aux citoyens, et découlent d’une manière nécessaire des principes larges cl vraiment libéraux qui ont |)résidé à l’élaboration de notre pacte fondamental.
Toutes les libertés s’enchaînent et se confondent pour ainsi dire. f.a liberté politicpie est indispensable pour garantir la liberté individuelle, et la libei'lé individuelle à son tour est la seule base sûre et durable de la liberté politique. Ivn fait de liberté, il n’y a pas de milieu : tout ou rien. Au.ssi la négation ou la mutilation delà moindre des libertés spéciales est-elle une violation de la liberté générale. C’est sous ce ra|)port surtout que les vrais libéraux ressentent vivement les atteintes portées par le faux libéralisme à la liberté cbarilable, la plus respectable, la plus nécessaire et en même temps la plus inoffensivc de toutes les libertés. 11 y a l.\ une tache dans nos annales parlementaires et politiques (|uc l’honneur nationnal , comme l’esprit do justice et d’humanité, commande d’effacer et de faire oublier au plus tôt et à tout prix.
Un ancien dicton disait : Noblesse oblige. Nous pouvons dire aujourd'hui : Liberté oblige. La Belgique marche dès è pré.scnt au premier rang des peuples libres, son exemple peut être d’un grand poids, et l’influence qu’elle est appelée à exercer sur les autres nations engage sérieusement sa responsidjilité. 11 lui appartient de résoudre la première la question de la décentralisation qui s'agite sur plusieurs points, mais nulle part dans des circonstances aussi favorables que chez elle. Tout la convie à aborder franchement et l-ésolinncnl cette solution. La centralisation est d’importation étrangère et rappelle les régimes qui ont pesé sur le pays avant (péil n’eût reconquis son indépendance. En en supprimant jus- (pi’aux derniers vestiges, il suivra d’autant plus fidèlement la
voie que lui n rouvorlo le congrès con.stiliuint cl (|ui, dans IVncliaineniont île sa vio poliliqiio, (luit ratinchor le pn>sciit au pa.sso.