‹ Mission Pavie, Indo-Chine, 1879-1895Chapitre 68 sur 125 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

Le Gouvernement siamois renonce à toute prétention sur l'ensemble des territoires de la rive gauche du Mékong et sur les îles du fleuve.

Article II.

Le Gouvernement siamois s'interdit d'entretenir ou de faire circuler des embarcans ou des bâtiments armés sur les eaux du Grand L affluents situés clans les limites visées à l'article suivant.

tions ou des bâtiments armés sur les eaux du Grand Lac, du Mékong et de leurs

Article III.

Le Gouvernement siamois ne construira aucun poste fortifié ou établissement militaire dans les provinces de Rattambang et de Siem-Reap et dans un rayon de vingt-cinq kilomètres sur la rive droite du Mékong.

Article IV.

Dans les zones visées par l'article III, la police sera exercée selon l'usage, par les autorités locales, avec les contingents strictement nécessaires. Il n'y sera entretenu aucune force armée régulière ou irrégulière.

Article V.

Le Gouvernement siamois s'engage à ouvrir, dans un délai de six mois, des négociations avec le Gouvernement français en vue du règlement du régime douanier et commercial des territoires visés à l'article III et de la revision du traité de i85G. Jusqu'à la conclusion de cet accord, il ne sera pas établi de droit de douane dans la zone visée à l'article III. La réciprocité continuera à être accordée par le Gouvernement français aux produits de ladite zone.

Article VI.

Le développement de la navigation du Mékong pouvant rendre nécessaires sur la rive droite certains travaux où rétablissement de relais de batellerie et de dépôts de bois et de charbon, le Gouvernement siamois s'engage à donner, sur la demande du Gouvernement français, toutes les facilités nécessaires à cet effet.

Article VII.

Les Citoyens, sujets ou ressortissants français pourront librement circuler et commercer dans les territoires visés à l'article III, munis d'une passe délivrée parles autorités françaises. La réciprocité sera accordée aux habitants desdites zones.

Article VIII.

Le Gouvernement français se réserve d'établir des Consuls où il le jugera convenable dans l'intérêt de ses ressortissants, et notamment à Korat et à Muanai-Nan.

Article IX.

En cas de difficultés d'interprétation, le Texte français fera seul foi.

Article X.

Le présent traité devra être ratifié dans un délai de quatre mois à partir du jour de la signature.

Page 1