‹ Mode et conditions des ventes des terrains du Chateau-Trompette, en exécution de lʹordonnance du Roi, du 26 septembre 1819Chapitre 3 sur 3 · CAHIER DE CHARGES · texte numérisé non relu

CAHIER DE CHARGES

i°. Les acquéreurs prendront les emplacements dans l’état où. ils seront au moment de l’adjudication ou de la vente, et d’après la contenance exprimée dans les publications , ainsi que dans le procès-verbal de mesurage , délimitation et piquettement , dont il leur sera libre de prendre communication à la Mairie.

Aucune réclamation ne sera admise après l’adjudication ou après l’acceptation des soumissions , soit de la part des acquéreurs pour moindre contenance , soit d.e la part de la Mairie pour plus grande contenance.

20. Les acquéreurs verseront , entre les mains du receveur de la ville , la somme nécessaire pour fournir à tous les frais généralement quelconques des ventes , lesquels sont fixés à buit et demi pour cent du prix principal; savoir: les adjudicataires dans les vingt-quatre heures de l’adjudication, et les soumissionnaires dans les vingt-quatre heures de l’acte de vente mentionné art. 9 ci-dessus.

3°. Dans la quinzaine de l’approbation de l’adjucJ.ication par M. le Préfet, il sera consenti par M. le Maire , au nom de la ville , acte de vente à l’adjudicataire , pardevant le notaire de la Mairie.

Les actes de vente seront rédigés en double minute, lorsque les adjudicataires et soumissionnaires réclameront la présence et l'intervention de leur notaire; et dans ce cas , les honoraires et vacations seront partagés entre les deux notaires qui auront concouru à là rédaction des contrats.

4°. Les adjudicataires et soumissionnaires seront tenus de se libérer du prix de leurs acquisitions , entre les mains du receveur de la ville.

Le premier quart en sera exigible , quant aux adjudicataires , dans la quinzaine de la signification qui leur sera faite par un appariteur de la Mairie , de l’approbation donnée par M. le Préfet , et au moment de la signature dé l’acte de vente, lequel en portera quittance ; et quant aux soumissionnaires , dans les quinze jours dè la signification qui leur sera faite dans

la même forme , de la réception de l’ordonnance royale , approbative des ventes opérées par voie de soumission.

Les trois autres quarts devront être payés par portions égales , et dans le cours de chacune des années qui, à compter du jour fixé pour le premier paiement , resteront à courir pour le remboursement de l’emprunt fait par la ville en exécution des ordonnances royales des 29 Octobre et 10 Décembre

En conséquence , les trois derniers quarts du prix des ventes et adjudications , seront payés , savoir :

Pour celles de

1820, en neuf annuités.

Idem

de

1821, en huit annuités.

Idem

de

1822, en sept annuités.

Idem

de

1823, en six annuités.

Idem

de

1824, en cinq annuités.

Idem

de

1825, en quatre annuités.

Idem

de

1826, en trois annuités.

Idem

de

1827 , en deux annuités.

Les trois derniers quarts du prix des ventes et adjudications de 18285 devront être payés en 1829;

Et le prix de celles de 1829 , devra être payé en totalité à l’époque fixée pour le paiement du premier quart.

5Ü. Le prix de chaque acquisition produira intérêt à raison de cinq pour cent par an sans retenue.

Cet intérêt commencera à courir de l’époque fixée pour le paiement du premier quart.

6°. Pour régulariser la comptabilité , chaque annuité à payer sur les trois derniers quarts du prix , sera payée le premier Juin de l’année où elle écherra, pour les ventes et adjudications dont le premier quart aura été exigible dans le cours des six premiers mois de l’année ; et le ier. Décembre, pour celles dont le paiement du premier quart aura dû avoir lieu dans le cours dès six derniers mois.

Les intérêts seront réglés et payés aux mêmes époques.

70. Chaque, acquéreur entrera en possession le jour où il aura fait le premier paiement du prix de son acquisition , et il sera aussi , à compter de ce jour, aux droits de la Mairie , relativement aux locataires de terrains et aux propriétaires de constructions provisoires qui pourroient se trouver encore sur les emplacements acquis , et qui n’ont été tolérées qu’à la charge de les évacuer et démolir à la première réquisition.

Sur la demande de l’acquéreur , la Mairie assurera l’évacuation des terrains acquis, dans un délai qui ne pourra excéder trois mois à partir du jour de la demande, sans que la ville puisse , dans aucun cas , être tenue de garantir les loyers.

8“. Les acquéreurs auront la faculté d’anticiper un ou plusieurs pactes de paiement, pourvu que chaque paiement partiel ne soit pas au-dessous du montant d’une annuité , et des intérêts qui se trouveront dus au moment où le paiement anticipé sera effectué.

9°. Dans les deux années de la vente, tout emplacement devra être clos ou bâti sur façade par l’acquéreur , d’après l’alignement qui sera indiqué.

xo°. Les emplacements ayant façade sur les rues de Bourbon, d’Artois, Madame Royale , d’Orléans , de Condé , d’Enghien , Lynch et Dutrouilh , pourront n’être clos provisoirement qu’en murs parpaings de dix pieds ( 3 mètres a5 centimètres ) de hauteur , à la charge par les propriétaires de se conformer aux réglements de la voirie , qui prohibent toute espèce d’établissement sur de semblables murs de clôture.

ii°. Les façades, dans toutes les autres rues et places, devront, dans ledit délai de deux ans , être élevées en murs d’épaisseur et de pierres de taille , au moins jusqu’au premier cordon au-dessus du rez de chaussée.

12°. Les façades est donnant vers le quai, aux îlots marqués des nûs. i , 20 et 21 , auront toutes une hauteur égale et commune, fixée à 20 mètres 78 centimètres (64 pieds).

i3°. Les façades sur le côté nord des allées de Tourny, auront une hauteur uniforme, qui sera égale à celle de la maison déjà construite, connue sous le nom de maison Baignol. Celles sur le côté nord du cours Tournon , dans Mot n°. VIII , auront la même hauteur et comporteront la même décoration que la maison du côté opposé, connue sous le nom de maison Meyer.

j 4°. Toutes les autres constructions à faire le seront suivant la libre volonté des acquéreurs , lesquels demeureront toutefois astreints à l’observation des ordonnances et réglements de voirie , et aux règles de l’art de bâtir.

i5°. Faute par les adjudicataires d’avoir procédé aux constructions des clôtures , portions de façades ou façades entières , dans les délais ci-dessus déterminés, le Maire pourra, après une sommation d’avoir à se conformer aux clauses du présent cahier des charges , et faute par l’acquéreur d’y avoir obtempéré dans le délai de trois mois , adjuger les travaux sus désignés , po^r être faits aux frais et dépens de l’acquéreur : à raison de quoi , l’entrepreneur adjudicataire 'sera subrogé à tous les privilèges , hypothèques et

Il sera préalablement soumis à l’approbation de M. le Préfet.

Fait à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, les jour, mois et an que dessus.

Le Maire de Bordeaux , chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis ,

Signé Vte. DE GOURGUE.

Vu et approuvé par le Préfet du département de la Gironde, en exécution de l’ordonnance du Roi, du 26 Septembre 1819, et de la lettre de S. Ex. le Ministre de l’intérieur, du 3o du même mois.

Bordeaux , le 4 Décembre 1819.

Le Préfet de la Gironde ,

Signé TOURNON.

Pour copie conforme :

Le Maire de la ville Bordeaux 3

Vte. DE GOURGUE.

Du 26 Septembre 1819.

XjOUIS, par la grâce de Dieu , Roi de France et de Navarre , à tous ceux qui ces présentes verront, Salut.

Notre Ministre secrétaire d’état au département de l’intérieur, nous ayant exposé que les opérations prescrites parle décret du a5 Avril 1808, et par notre ordonnance du 5 Septembre 1816, pour la démolition du Cbâteau -Trompette , situé en notre bonne ville de Bordeaux, et pour'la délimitation, le nivellement , la distribution et la subdivision des terrains qui en dépendent, étant terminées, il y a urgence et nécessité de mettre notre bonne ville de Bordeaux en état de pourvoir aux obligations qui lui sont imposées par les actes sus datés, ainsi qu’à l’acquittement des indemnités énoncées et prévues par les art. 42 et 43 du décret du 20 Avril 1808, et à l’amortissement des emprunts qu’elle a faits pour cette destination, en vertu des décrets et ordonnances des 25 Avril 1808, 23 Janvier 1812, 23 Octobre 1816, 29 Octobre et 10 Décembre 1817. Il nous a paru que le seul moyen d’obtenir ce résultat, étoit d’accélérer la mise en vente des terrains qui , d’après le plan annexé à notre ordonnance du 5 Septembre 1816, ne sont pas réservés pour les places, les rues et le jardin public qui doivent être formés sur cet emplacement ; que l’aliénation de ces terrains devoit éprouver d’autant moins d’obstacles et de difficultés , qu’elle a été formellement autorisée , tant par la loi du 5 Nivôse an 4? que par celle du 21 Fructidor an 5; que la loi du 21 Fructidor an 5 , a consacré en principe que cette propriété n’étoit point susceptible d’une estimation rigoureuse ; qu’elle exigeoit une unité de travaux ; que la vente en seroit en quelque sorte impossible , si le gouvernement n’étoit autorisé à en régler les clauses , charges et conditions , et qu’il étoit indispensable d’admettre pour ce domaine des modifications au mode de vente prescrit par les lois antérieures.

Nous avons également reconnu que dans l’état constant d’impossibilité où le gourvernement s’est trouvé d’aliéner une propriété dont il ne retiroit aucun produit , et qui lui a été toujours plus onéreuse que profitable^ la concession qu’il en a faite à notre bonne ville de Bordeaux n’est qu’une conséquence nécessaire, et une application légale et régulière du principe consacré par la loi sus datée , et que , faite aux conditions imposées par le décret du 25 Avril 1808 , elle doit être considérée moins comme donation et libéralité, que comme une concession à titre onéreux, et aussi peu profitable à ses intérêts , qu’elle sera utile et avantageuse à ceux de l’état , qui sera amplement indemnisé de leur valeur par les droits d’enregistrement, et par les contributions dont seront grevés les acquéreurs des terrains improductifs dont il s’agit.

suc-

et dont le montant sera chaque année d’autant plus important, qu’il augmentera cessivement par l’effet des mutations et des constructions que les adjudicataires seront tenus d’élever sur les terrains qui leur seront adjugés.

Nous avons , en outre , considéré que d’après la jurisprudence administrative et celle des cours et tribunaux, les actes de concession antérieurs à la charte ont force de loi , et doivent recevoir leur exécution , s’il n’y a point été spécialement dérogé par des actes postérieurs; qu’en conséquence, et dans l’état actuel des choses, l’aliénation des terrains et dépendances du Château-Trompette, étant une des conditions imposées à notre bonne ville de Bordeaux par le décret de concession du 2 5 Avril 1808 , et depuis par notre ordonnance du 5 Septembre 1816, il ne peut dépendre de sa volonté de faire ou de ne pas faire l’aliénation de ces terrains.

A ces causes , et vu la délibération du Conseil municipal de notre bonne ville de Bordeaux , du 16 Septembre 18x8, et le cahier de charges y annexé, ensemble les deux délibérations du 25 Mars 1819, et sur le tout les avis du Maire et du Préfet du département ;

Vu aussi l’art. 537 du code civil , portant que les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers , ne peuvent être aliénés que dans les formes et les règles qui leur sont particulières ;

Vu pareillement les art. 2io3, 2106, 2108, 2x27, 2146 et 2147 du code, en ce qui concerne les privilèges et les hypothèques , et les inscriptions destinées à en assurer la^ conservation ;

Nous AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS CE QUI SUIT :

Art. ier. Les terrains dépendants du Château-Trompette, cédés à notre bonne ville de Bordeaux par le décret du 25 Avril 1808 , et qui, par le plan annexé à notre ordonnance confirmative du 5 Septembre 1816, ne sont pas réservés pour les places , les rues et le jardin public qui doivent être formés sur cet emplacement , seront sans délai mis en vente , à la diligence du Maire de la ville , et sous la surveillance et l’autorité du Préfet du département de la Gironde , pour , le produit des aliénations, être employé par la ville à l’acquittement des obligations qui lui sont imposées par les décrets et ordonnances sus datés , et à l’amortissement des emprunts qu’elle a successivement faits pour cette destination, en exécution des décrets des 25 Avril 1808 et a3 Janvier 1812, et de nos ordonnances des 23 Octobre 1816, 29 Octobre et 10 Décembre 1817.

2. Les ventes seront successivement faites confoi'mément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal, du x6 Septembre 1818, et suivant les clauses , charges et conditions du projet annexé à ladite délibération , le tout sous les additions, restrictions et modifications ci-après déterminées , et d’après le pian de distribution des îlots tracés sur le plan de distribution des terrains, annexé à la délibération sus datée.

3. Les ventes par voie de soumission des terrains, qui , d’après les art. 6, 7,8,9 et 10, de la délibération du 16 Septembre 1818, ne seront pas mis en adjudication publique , ne seront définitives qu’après avoir été par nous approuvées, sur le rapport de notre Ministre secrétaire d’état de l’intérieur , et d’après une proposition spéciale du Préfet et l’avis du Conseil municipal.

4- Les enchères pour les terrains à mettre en adjudication publique , seront ouvertes en l’hôtel de la Mairie , par le Maire , en présence de deux membres du Conseil municipal , du receveur et du notaire de la ville , après deux publications préalablement faites de quinzaine en quinzaine , tant par la voie des affiches , que par insertion au journal officiel du département.

Elles ne pourront toutefois être ouvertes que sur une mise à prix égale au montant de l’estimation , à moins d’une autorisation dérogatoire du, Préfet, qui, le cas échéant, en réglera la quotité. Dans tous les cas, l’adjudication de ces terrains ne sera définitive qu’après avoir été approuvée par le Préfet.

5. En conséquence des dispositions précédentes , il ne sera donné aucune suite aux dispositions des art. i5 et 17 de la délibération sus datée.

6. Les frais mis à la charge de l’adjudicataire par l’art. Ier. du cahier des charges , ne pourront être versés en d’autres mains qu’en celles du receveur municipal , qui en fera recette et dépense sur ses registres. Ils seront réglés d’avance, et ce, à raison d’une quotité additionnelle au principal de chaque adjudication ou vente sur soumission , sans néanmoins pouvoir excéder un décime pour franc des ventes par soumission ou par adj udication , tant pour lesdits frais , que pour les droits et frais d’inscription à la conservation des hypothèques , les honoraires et vacations des notaires , et pour.le coût et la grosse des contrats à remettre au receveur , d’une expédition à délivrer à la Mairie, et généralement pour tous autres frais relatifs aux aliénations.

Il sera fait mention de cette disposition dans les affiches et publications.

7. Les terrains ne pourront être mis en vente qu’après avoir été mesurés , délimités , nivelés et piquetés ; à l’effet de quoi , les art. 2 et 3 du cahier de charges du 16 Septembre 1818, seront considérés comme non avenus. Le procès-verbal de ces opérations sera joint au cahier de charges , et déposé en l’hôtel de la Mairie, où ceux qui voudront acquérir pourront en prendre connoissance. Ils ne seront pas admis à réclamer après l’adjudication ou l’acceptatiomde leur soumission, pour moindre contenance , ni la Mairie pour plus grande contenance que celle indiquée à l’affiche de vente.

8. Les art. 9, 10, xi et 12, relatifs à l’uniformité des façades , seront rectifiés et modifiés , suivant et conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal , du 25 Mars dernier.

9. Les adjudicataires et soumissionnaires seront tenus de se libérer du prix de leur

acquisition, entre les mains du receveur municipal, dans les termes et délais proposés par le Maire et ci-après déterminés ; savoir : un quart dans la quinzaine de l’approbation de l’adjudication par le Préfet, ou de l’ordonnance approbative des ventes opérées par voie de soumission , et les trois autres quarts par portions égales , et dans le cours de chacune des années qui, à compter du jour de l’adjudication ou des ventes par soumission , resteront à courir pour le remboursement de l’emprunt fait par la ville, en exécution de nos ordonnances des 29 Octobre et 10 Décembre 1817 , le tout avec intérêt à cinq pour cent sans retenue, à Compter de l’époque qui en sera réglée par une disposition additionnelle au cahier des charges.

10. Les acquéreurs auront la faculté d’anticiper sur les époques de paiement. Dans le cas où leurs paiements par anticipation excéderoient le montant du remboursement à faire sur l’emprunt , il sera fait emploi de l’excédant , ou par un placement provisoire à la caisse de service , ou en acquisition de rentes sur l’état ; le tout ainsi qu’il sera réglé par le Préfet , sur la proposition du Maire et l’avis du Conseil municipal , et à la charge d’en rendre compte à notre Ministre secrétaire d’état de l’intérieur.

11. Les dispositions de l’art. 4 du cahier de charges et de la délibération confirmative du 25 Mars, seront, au surplus, exécutées comme condititions des aliénations.

12. Nos Ministres secrétaires d’état de l’intérieur et des finances sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 26 Septembre 1819, et de notre règne

Par le Roi :

Le Ministre de l’intérieur * Signé Decazes.

Pour ampliation ;

Le Maître des requêtes , secrétaire général du ministère de l’intérieur 3

Signé Mirbel.

Pour copie conforme :

Le Conseiller de préfecture , secrétaire général.

Signé Chicou-Bourbon.

Pour copie conforme :

Le Maire de Bordeaux , chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint- Louis ,

Vtc. DE GOURGUE.

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