‹ Mode et conditions des ventes des terrains du Chateau-Trompette, en exécution de lʹordonnance du Roi, du 26 septembre 1819Chapitre 2 sur 3 · ARRÊTE · texte numérisé non relu

ARRÊTE

Article premier.

Les terrains dépendants du Château-Trompette, qui ne sont pas réservés pour des places, des rues et un jardin public, seront incessamment mis en vente , d’après le plan arrêté par le Conseil municipal pour la subdivision des îlots tracés sur le plan de distribution.

Art. 2.

Les terrains compris dans chacun des îlots, seront vendus ou par îlots entiers, ou par emplacements séparés.

Art. 3.

Seront vendus , par voie de soumission , les terrains qui se trouveront contigus à des maisons auxquelles ils seroient indispensables, ainsi que ceux contigus aux emplacements cédés en échange de l’hôtel Saige , ou appartenants à des sous-acquéreurs maintenus en propriété, et qui présenteroient une étendue trop peu considérable ou trop irrégulière pour pouvoir y construire une maison.

Art. 4-

Seront vendus par voie d’adjudication :

i°. Tous ceux des terrains qui ne sont pas dans l’une des situations indidits quées dans l’article précédent -,

2°. Tous ceux susceptibles d’être acquis par soumission, et qui n’auroient pas été soumissionnés et vendus dans les trois mois du jour où la Mairie aura fait prévenirles propriétaires intéressés qu’ils sont admis à soumissionner lesdits terrains.

Mode des ventes par soumission .

Art. 5.

Les propriétaires des maisons et terrains mentionnés dans l’art. 3, seront seuls admis à soumissionner.

Leurs soumissions ne pourront porter que sur les portions de terrain qui se trouveront au droit de leurs propriétés respectives, et ils ne pourront faire de déclaration de command.

Art. 6.

Les soumissions seront reçues au bureau des finances de la Mairie, et inscrites sur un registre tenu à cet effet.

Art. 7.

Chaque propriétaire , en faisant sa soumission , qu’il devra signer, indiquera la situation et l’étendue des terrains qu’il voudra acquérir, et désignera l’expert dont il aura fait choix.

Art. 8.

Un expert nommé par le Maire procédera avec celui nommé par le soumissionnaire , à l’estimation du terrain soumissionné ; et d’après leur rapport , qui ne sera considéré que comme renseignement , le Maire déterminera le prix auquel la ville cédera ledit terrain.

Les experts seront dispensés de prestation de serment et de toute autre formalité : leur rapport sera déposé par eux au bureau des finances de la Mairie. Dans le cas où les experts ne s’accorderoient pas sur l’estimation à donner au terrain soumissionné , chacun d’eux exprimera son avis.

Art. 9.

Si le prix déterminé par le Maire est admis par le soumissionnaire , il lui sera de suite consenti , au nom de la ville , un contrat de vente devant le notaire de la Mairie , aux clauses et conditions exprimées dans le cahier de charges ciaprès mentionné.

Art. 10.

La vente ne sera néanmoins définitive qu’après avoir été approuvée par S. M. , sur le rapport de S. Ex. le Ministre secrétaire d’état au département de l’intérieur, et d’après l’avis du Conseil municipal et une proposition spéciale de M. le Préfet.

Mode des ventes par adjudication.

Art. ii.

Ces ventes auront lieu aux enchères , à l’extinction des feux.

Ces enchères seront ouvertes au son de la cloche de la ville , dans une des salles de l’Hôtel de Ville , par le Maire , en présence de deux membres du Conseil municipal , du receveur de la ville et du notaire de la Mairie , après deux publications préalablement faites de quinzaine en quinzaine , tant par la voie des affiches que par insertion aux journaux du département.

Elles ne pourront toutefois être ouvertes que sur une mise à pi’ix égale au montant de l’estimation portée par le tableau approuvé le 16 Septembre 1818 , par le Conseil municipal, à moins d’une autorisation spéciale du Préfet, qui , le cas échéant, en réglera la quotité.

Dans tous les cas , l’adjudication de ces terrains ne sera définitive qu’après avoir été approuvée par M. le Préfet.

Art. 12.

L’ordre dans lequel les emplacements seront successivement mis en vente , sera déterminé par M. le Maire -, néanmoins il sera ouvert au bureau des finances de la Mairie un registre destiné à inscrire les demandes des personnes qui désireroient acquérir un Ilot entier, ou un emplacement dans tel îlot qui leur conviendra.

Art. i 3.

Les demandes devront énoncer le numéro de l’îlot et de l’emplacement soumissionné, le nom et la demeure du soumissionnaire, el le prix auquel il entend porter le mètre de terrain dudit emplacement , lequel ne pourra être inférieur à l’estimation portée par le tableau mentionné art. 1 1.

Art. i4.

Toute personne qui se sera conformée aux dispositions de l’article ci-dessus , et dont l’administration aura reconnu la solvabilité et agréé la demande , pourra réclamer l’adjudication, à la chaleur des enchères, du terrain par lui soumissionné, en prenant pour base de l’enchère le montant de sa soumission.

Art. i5.

i°. Dans le cas où un îlot entier seroit l’objet d’une demande de mise en

rente, les enchères seront d’abord ouvertes sur la totalité de Pilot, et il sera fait une adjudication provisoire au plus fort enchérisseur. Les enchères s’ouvriront ensuite sur chacun des emplacements qui composent cet îlot, et il sera fait de chacun de ces emplacements une adjudication qui ne sera également que provisoire.

2°. Si les enchères partielles faites sur les divers emplacements dépendants de Pilot, produisent une somme moindre ou seulement égale à celle offerte par l’adjudicataire provisoire de Pilot entier, celui-ci sera déclaré adjudicataire définitif.

3°. Dans le cas où les adjudications partielles présenteroient pour Pilot entier un prix supérieur à celui offert par l’adjudicataire provisoire de Pilot, il sera déchu de son adjudication, et les emplacements seront adjugés définitivement aux adjudicataires partiels.

Néanmoins, sur la demande de l’adjudicataire provisoire de Pilot entier, il pourra être ouvert de nouvelles enchères, auxquelles concourront ledit adjudicataire et les adjudicataires partiels, qui devront se faire représenter par un seul d’entre eux, pour enchérir au nom de tous.

Dans ce cas , la mise à prix de Pilot entier sera la somme des adjudications partielles.

4°. Si dans une première séance d’enchères, il ne se présentoit d’enchérisseur que pour une partie des emplacements de Pilot, il sera indiqué une seconde séance, où les enchères seront de nouveau ouvertes sur le restant desdits emplacements.

5°. Lorsque , dans les deux séances d’enchères , le nombre des emplacements enchéris partiellement n’égalera pas la moitié du nombre total des emplacements composant Pilot, ou que le prix offert de ceux enchéris sera au-dessous de la moitié de la somme offerte par l’adjudicataire provisoire de Pilot, celui-ci sera déclaré adjudicataire définitif.

6°. Dans le cas contraire , les emplacements partiellement enchéris seront adjugés définitivement aux enchérisseurs partiels , et l’adjudicataire provisoire de Pilot pourra réclamer que son adjudication soit rendue définitive pour ceux des emplacements de cet îlot qui n’auront pas été enchéris partiellement, et elle lui sera consentie aux prix- fixés par sa dernière enchère.

Art. 16.

Les enchères seront proposées à raison de tant le mètre , et il n’en sera admis aucune qui seroit moindre de 5o centimes par mètre.

Art. 17.

Les rentes, soit par soumission, soit par adjudication, seront faites aux clauses et conditions exprimées dans le cahier de charges ci-après.

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