‹ Modifications Introduites Dans La Législation Des Accidents Du TravailChapitre 36 sur 54 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Déclaration des accidents et enquêtes.

ART. 11, (Loi du 22 mars 1902.) — Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, par le chef d'entreprise ou ses préposés. au maire de la commune, qui en dresse procèsverbal et en délivre immédiatemeut récépissé.

La déclaration et le procès-verbal doivent indiquer, dans la forme réglée par décret, les nom, qualité et adresse du chef d'entreprise, le lieu précis, l'heure et la nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles ils’est produit, la nature des blessures, les noms et adresses des témoins.

Dans les quatre jours qui suivent l'accident, si la victime n’a pas repris son travail, le chef d'entreprise doit déposer à la mairie, qui lui en délivre immédiatement récépissé, un certificat du médecin indiquant l’état de la victime, les suites probables de l’accident, et l’époque à laquelle il sera possible d’en connaître le résultat détinitif

La déclaration d’accident pourra être faite dans les mêmes conditions par la victime ou ses représentants jusqu’à l'expiration de l'année qui suit l’accidenti 4

Avis de l'accident, dans les formes réglées par décret, est donné immédiatement par le maire à l'Inspecteur départemental du travail ou à l'Ingénieur ordinaire des Mines chargé de la surveillance de l’entreprise.

L’article 15 de la loi du 2 novembre 1892 et l’article 11 de la loi du 12 juin 1893 cessent d’être applicables dans les cas visés par la présente loi.

ART. 12. (Loi du 22 mars 1902) — Dans les vingtquatre heures qui suivent le dépôt du certificat, et au plus tard dans les cinq jours qui suivent la déclaration de l'accident, le maire transmet au Juge de paix du canton où l'accident s'est produit la déclaration et soit le certificat médical, soit l’attestation qu'il n’a pas été produit de certificat.

Lorsque, d’après le certificat médical, produit en exécution du paragraphe précédent ou transmis ultérieurement par la victime à la Justice de paix, la bles-, sure parait devoir entrainer la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle de travail, ou lorsque la victime est décédée, le Juge de paix, dans les vingtquatre heures, procède à une enquête à l'effet de rechercher :

1° La cause, la nature et les circonstances de l’accident ;

2° Les personnes victimes et le lieu où elles se trouvent. le lieu et la date de leur naissance ;

3° La nature des lésions ;

4° Les ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité, le lieu et la date de leur naissance ;

5° Le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes ;

6° La Société d'assurance à laquelle le chef d’entreprise était assuré, ou le Syndieat de garantie auquel il était affilié.

Les allocations tarifées par le Juge de paix et son greftier, en exécution de l’article 29 de la présente loi et de l’article 31 de la loi de finances du 13 avril 1900, seront avancées par le Trésor. |

ART. 13. — L'enquête a lieu contradictoirement dans les formes prescrites par les articles 35, 36, 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, en présence des parties intéressées ou celles-ci convoquées d'urgence par lettre recommandée.

Le Juge de paix doit se transporter auprès de la victime de l'accident qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à l'enquête.

Lorsque le certificat médical ne lui paraîtra pas suffisant. le Juge de paix pourra désigner un médecin pour examiner le blessé.

I peut aussi commettre un expert pour l'assister dans l'enquête,

I! n'y a pas lieu toutefois à nomination d'expert dans les entreprises administrativement surveillées, ni dans celles de l'Etat placées sous le contrôle d'un service distinct du service de gestion, ni dans les établissements nationaux où s'effectuent des travaux que la sécurité publique oblige à tenir secrets. Dans ces divers cas, les fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle de ces établissements ou entreprises et, en ce qui concerne les exploitations minières. les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs transmettent au Juge de paix, pour être joint au procès-verbal d'enquête, un exemplaire de leur rapport.

Sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés dans le procès-verbal, l'enquête doit être close dans le plus bref délai et, au plus tard, dans les dix jours à partir de l’accident. Le Juge de paix avertit, par lettre recommandée, les parties de la clôture de l'enquête et du dépôt de la minute au greffe, où elles pourront, pendant un délai de cinq jours, en prendre connaissance et s'en faire délivrer une expédition affranchie du timbre et de l'enregistrement. À l'expiration de ce délai de cinq jours, le dossier de l'enquête est transmis au Président du Tribunal civil de l'arrondissement.

ART, 14. — Sont punis d'une amende de un à quinze francs (1 à 15 francs) les chefs d'industrie ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions de l’article 11.

En cas de récidive dans l’année, l’amende peut être élevée de seize à trois cents francs (16 à 300 francs).

L'article 463 du Code pénal est applicable aux contraventions prévues par le présent article.

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