‹ Modifications Introduites Dans La Législation Des Accidents Du TravailChapitre 35 sur 54 · TITRE I · texte numérisé non relu

TITRE I

Indemnités en cas d’accidents

ARTICLE PREMIER. — Les accidents survenus, par le fait du travail ou à l’occasion du travail, aux ouvriers et employés occupés dans l’industrie du bâtiment, les usines, manufactures chantiers, les entreprises de transport par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières et, en outre, dans toute l'exploitation ou partie d'exploitation dans laqueile sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage d’une machine mue par une force autre que celle de l’homme ou des animaux, donnent droit, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge du chef d'entreprise, à la

condition que l'interruption de ttavail ait duré plus de quatre jours.

Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne pourront être assujettis à la présente loi par lefait de la collaboration accidentelle d’un ou de plusieurs de leurs camarades.

ART. 2 (Loi du?22 mars 1902). — Les ouvriers et employés désignés à l’article précédent, ne peuvent se prévalôir, à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, d'aucunes dispositions autres que celles de la présente loi.

Ceux dont le salaire annuel dépasse deux mille quatre cents francs (2.400 fr.) ne bénéficient de ces dispositions que jusqu’à concurrence de cette somme. Pour le surplus, ils n’ont droit qu'au quart des rentes stipulées à l’article 3, à moins de conventions contraires élevant le chiffre de la quotité.

ART. 3. (Loi du 31 mars 1905). — Dans les cas prévus à l’article premier, l'ouvrier ou l'employé à droit :

Pour l'incapacité absolue ou permanente, à une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel;

Pour l'incapacité partielle et permanente, à une rente égale à la moitié de la réduction que l’accident aura fait subir au salaire ;

Pour l'incapacité temporaire,si l'incapacité de travail à duré plus quatre jours, à une indemnité journalière, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, égale à la moitié du salaire touché au moment l'accident, à moins que le salaire ne soit variable ; dans ce dernier cas, l’indemnité journalière est égale à la moitié du salaire moyen des journées de travail pendant le mois qui a précédé l'accident. L'indemnité est due à partir du cinquième jour après

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celui de l’accident; toutefois, elle est due à partir du premier jour, si l'incapacité de travail a duré plus de dix jours, L’indemnité journalière est payable aux époques et lieu de paye usités dans l’entreprise, sans que l'intervalle puisse excéder seize jours.

Lorsque l'accident est suivi de mort. une pension est servie aux personnes ci-après désignées, à partir du décès, dans les conditions suivantes :

A) Une rente viagère égale à vingt pour cent (20 0/0) du salaire annuel de la victime pour le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident.

En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d’avoir droit à la rente mentionnée ci-dessus; il lui sera alloué, dans ce cas, le triple de cette rente à titre d’indemnité totale.

B) Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant l'accident, orphelins de père ou de mère, âgés de moins de seize ans, une rente calculée sur le salaire annuel de la victime à raison de quinze pour cent (15 %) de ce salaire s’il n’y a qu’un enfant, de vingt-cinq pour cent (259%) s'il y-en a deux, de-trente-cinq pour cent (35%) s’il y en a trois, et de quarante pour cent (40%) s’il y en a quatre ou un plus grand nombre.

Pour les enfants, orphelins de père et de mère, la rente est portée pour chacun d'eux à vingt pour cent (20%) du salaire.

L'ensemble de ces rentes ne peut, dans le premier cas, dépasser quarante pour cent (40 %) du salaire ni soixante pour cent 169 %) dans le second.

C) Si la victime n’a ni conjoint ni enfant dans les

termes des paragraphes À et B, chacun des ascendants

et descendants qui étaient à sa charge recevra une rente viagère pour les ascendants et payable jusqu’à seize ans pour les descendants. Cette rente sera égale à dix pour cent(10 %) du salaire annuel de la victime, sans que le montant total des rentes ainsi allouées puisse dépasser trente pour cent 130 %1.

Chacune des rentes prévues par le paragraphe C est, le cas échéant, réduite proportionnellement.

Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont payables à la résidence du titulaire ou au chef-lieu de canton de cette résidence, et, si elles sont servies par la Caisse nationale des retraites, chez le préposé de cet établissement désigné par le titulaire.

Elles sont payables par trimestre et à terme échu ; toutefois, le tribunal peut ordonner le payement d’avance de la moitié du premier arrérage.

Ces rentes sont incessibles et insaisissables.

Les ouvriers étrangers victimes d'accidents qui cesseraient de résider sur le territoire français recevront, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée.

Il en sera de même pour leurs ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire français sans que toutefois le capital puisse alors dépasser la valeur actuelle de la rente d’après le tarif visé à l’article 28.

Les représentants étrangers d’un ouvrier étranger ne recevront aucune indemnité, si, au moment de l’accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français.

Les dispositions des trois alinéas précédents pourront toutefois être modifiées par traités, dans la limite des indemnités prévues au présent article, pour les étrangers dont les pays d’origine garantiraient à nos nationaux des avantages équivalents.

ART. 4. (Loi du 31 mars 1905). — Le chef d'entreprise supporte, en outre, les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais funéraires. Ces derniers sont évalués à la somme de cent francs (100 fr.) au maximum.

La victime peut toujoursfaire choix elle-même de son médecin et de son pharmacien. Dans ce cas, le chef d'entreprise ne peut être tenu des frais médicaux etphar-

maceutiques que jusqu’à concurrence de la somme fixée | par le juge de paix du canton où est survenu l'accident, conformément à un tarif qui sera établi par arrêté du Ministre du Commerce, après avis d'une Commission speciale comprenant des représentants de syndicats de médecins et pharmaciens, de syndicats professionnels ouuriers et patronaux, de sociétés d'assurances contre les accidents du travail et de syndicats de garantie, et qui ne pourra être modifié qu’à intervalles de deux ans.

Le chef d'entreprise est seul tenu dans tous les cas, en outre des obligations contenues en l’article 3, des frais d’hospitalisation qui, tout compris, ne pourront dépasser le tarif établi pour l'application de Particle 24 de la loi du 15 juillet 1893, majoré de cinquante pour cent (50 %, ni excéder jamais quatre francs par jour pour Paris ou trois francs cinquante centimes partout ailleurs.

Les médecins et pharmaciens ou les établissements hospitaliers peuvent actionner directement le chef d'entreprise.

Au cours du traitement, le chef d'entreprise pourra désigner au juge de paix un médecin chargé de le renseigner sur l’état de la victime. Cette désignation, dûment visée par le juge de paix, donnera audit médecin accès hebdomadaire auprès de la victime en préserce du médecin traitant, prévenu deux jours à l’avance par lettre recommandée.

Faute par la victime de se prêter à cette visite, le paiement de l'indemnité journalière sera suspendu par décision du juge de paix, qui convoquera la victime par simple lettre recommandée.

Si le médecin certifie que la victime est en état de reprendre son travail, et que celle-ci le conteste, le chef d'entreprise peut requérir du juge de paix une expertise médicale qui devra avoir lieu dans les cinq jours.

ART. 5. — Les chefs d'entreprise peuvent se décharcer, pendant les trente, soixante ou quatre-vingt-dix premiers jours à partir de l'accident, de l'obligation de payer aux victimes les frais de maladie et l'indemnité temporaire ou une partie seulement de cette indemnité, comme il est spécifié ci-après, s'ils justifient :

{° Qu'ils ont affilié leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels et pris à leur charge une quote-part de la cotisation qui aura été déterminée d’un commun accord, et en se conformant aux statuts-type approuvés par le Ministre compétent, mais qui ne devra pas être inférieure au tiers de cette cotisation ;

9° Que ces sociétés assurent à leurs membres, en cas de blessures, pendant trente, soixante ou quatre-vingtdix jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière.

Si l'indemnité journalière servie par la société est inférieure à la moitié du salaire quotidien de la victime, le chef d'entreprise est tenu de lui verser la différence.

ART. 6. — Les exploitants de mines, minières et carrières peuvent se décharger des frais et indemnités mentionnés à l’article précédent moyennant une subvention annuelle versée aux caisses ou sociétés de secours constituées dans ces entreprises en vertu de la loi du 29 juin 1894.

Le montant et les conditions de cette subvention devront être acceptés par la Société et approuvés par le Ministre des Travaux publics.

Ces deux dispositions seront applicables à tous autres chefs d'industrie qui auront créé, en faveur de leurs ouvriers, des caisses particulières de secours en conformité du titre III de la loi du 29 juin 14894 L'approbation prévue ci-dessus Sera, en ce quiles concerne, donnée par le Ministre du Commerce et de l'Industrie.i

ART. 7. (Loi du 22 mars 1902.) — Indépendamment de l’action résultant de la présente loi, la victime ou ses représentants conservent contre les auteurs de l'accident, autres que le patron ou ses ouvriers et préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun.

L’indemnité qui leur sera allouée exonérera à due concurrence le chef de l’entreprise des obligations mises à sa charge. Dans le cas où l'accident a entrainé une incapacité permanente ou la mort, cette indemnité devra être attribuée sous forme de rentes servies par la Caisse nationale des retraites.

En outre de cette allocation sous forme de rente, le tiers reconnu responsable pourra être condamné, soit envers la victime, soit envers le chef de l’entreprise, si celui-ci intervient dans l'instance, au paiement des autres indemnités et frais prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Cette action contre les tiers responsables pourra même être exercée par le chef d'entreprise, à ses risques et périls, au lieu et place de la victime ou de ses ayants droit, si ceux-ci négligent d’en faire usage.

ART. 8. —- Le salaire qui servira de base à la fixation de l’indemnité allouée à l’ouvrier âgé de moins de seize ans ou à l’apprenti victime d’un accident ne sera pas in-

férieur au salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie occupés dans l'entreprise.

Toutefois, dans le cas d'incapacité temporaire, l'indemnité de l’ouvrier âgé de moins de seize ans ne pourra pas dépasser le montant de son salaire.

ART. 9.— Lors du règlement définitif de la rente viagère, après le délai de revision prévu à l’article 19, la victime peut demander que le quart au plus du capital nécessaire à l'établissement de cette rente, calculé d’après les tarifs dressés pour les victimes d’accidents par la Caisse des retraites pour la vieillesse, lui soit attribué en espèces.

Elle peut aussi demander que ce capital, ou ce capital réduit du quart au plus comme ïil vient d’être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible, pour moitié au plus, sur la tête de son conjoint. Dans ce cas. la rente viagère sera diminuée de façon qu il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charges pour le chef de l’entreprise.

Le Tribunal, en Chambre du Conseil, statuera sur ces demandes.

ART. 10. (Loi du 31 mars 1905.) — Le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend, pour l’ouvrier occupé dans l’entreprise pendant les douze mois avant l'accident, de la rémunération effective qui lui à été allouée pendant ce temps, soit en argent, soit en nature. |

Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l’accident, il doit s'entendre de la rémunération effective qu’ils ont reçue depuis leur entrée dans l'entreprise, augmentée de la rémunération qu'ils auraient pu recevoir pendant la période de travail nécessaire pour compléter les douze mois, d’après la rémuné-

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ration moyenne des ouvriers de la même catégorie pendant ladite période.

Si le travail n'est pas continu, le salaire annuel est calculé, tant d’après la rémunération reçue pendant la période d'activité que d’après le gain de l’ouvrier pendant le reste de l'année.

Si, pendant les périodes visées aux alinéas précédents, l’ouvrier a chômé exceptionnellement et pour des causes indépendantes de sa volonté, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces chômages.

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