‹ Modifications Introduites Dans La Législation Des Accidents Du TravailChapitre 4 sur 54 · Ï. — [LÉGISLATION DU TRAVAIL AVANT LA LOI DE · texte numérisé non relu

Ï. — [LÉGISLATION DU TRAVAIL AVANT LA LOI DE

Jusqu’en 1898, les articles 1382 et suivants du Code civil ont seuls réglementé les différends s’élevant entre patrons et ouvriers relativement aux accidents dont ceux-ci pouvaient être victimes dans leur travail.

Article 1382: Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1383 : Chacun est responsable du dommage qu'il à causè non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article 138% : On est responsable, non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on à sous sa garde.

Lors donc qu’un ouvrier avait été victime

d'un accident, il pouvait, en actionnant son

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patron, obtenir en Justice réparation du préjudice qui lui était causé de ce chef.

Toutefois, pour pouvoir prétendre à une indemnité quelconque, il lui fallait prouver que cet accident avait été occasionné par la faute, la négligence ou l’imprudence de son patron ou deses préposés, dont il était responsable ; la preuve de cette faute était entièrement à sa charge.

Il estaisé de se rendre compte du poids du fardeau qui pesait ainsi sur la victime : elle avait d’abord à rechercher, dans les circonstances qui avaient entouré l'accident, quelles étaient les causes qui l'avaient occasionné; d’où une première difficulté, la plupart des accidents, dans certaines industries, se produisant avec une telle soudaineté qu'il est le plus souvent impossible de se rendre exactement compte de leur cause initiale. Puis, en admettant que l’ouvrier blessé eût pu acquérir la certitude que la responsabilité de son patron était engagée, une seconde difficulté surgissait, celle de la preuve : l'accident pouvait ne pas avoir eu de témoins, ou, s'il en avait eu, ceux-ci, qui, dans la presque totalité des cas, étaient des camarades de la victime, se trouvaient vis-à-vis de leur patron dans une situation très délicate, qui les empêchaït detémoigneren toute indépendance ; enfin

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l’ouvrier accidenté était, au point de vue pécumaire, dans l’impossibilité d’intenter une action, dontle résul'at présentait un caractère aléatoire, et dont les frais, en cas d’insuccès, seraient demeurés à sa charge.

En présence de ces difficultés, ceux qui entreprenaient de les surmonter et sollicitaient le bénéfice de l'assistance judiciaire pour actionner sans frais leur patron, devaient d’abord démontrer devant le bureau le bien fondé de leur demande, et, s’ils obtenaient l'assistance, il leur fallait supporter toutes les lenteurs de la procédure avant qu’une réparation, souvent bien inférieure au préjudice qu’ils avaient subi, leur fût allouée. En attendant, ils voyaient partir peu- à peu leurs maigres économies et menaient une existence de douleur et de misère, partagée par ceux dont leur travail assurait l'entretien, si déjà la mort ne les avait enlevés, laissant les leurs dans le plus profond dénuement.

Les autres, pressés par le besoin, ou victimes des conseils intéressés d’intermédiaires peu scrupuleux, acceptaient des propositions dont le montant était de beaucoup inférieur à ce qu'ils auraient pu obtenir judiciairement s'ils n'avaient été nécessiteux, el si une procédure plus rapide et moins aléatoire les avait protégés, ou encore se faisaient avancer les

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fonds nécessaires pour introduire une instance par ces intermédiaires, qui s'en récuperaient largement au moment du règlement.

De plus, le sort déjà si digne d'intérêt de ces ouvriers devenait de Jour en Jour plus injuste, en raison des progrès énormes accomplis par l’industrie; l'électricité, la vapeur, en un mot toutes les inventions qui augmentaient la productivité et la perfectibilité du travail industriel, venaient en même temps compliquer l'emploi et la surveillance des machines, et rendaient par cela même la situation de ceux qui étaient appelés à les manier plus dangereuse. Celte preuve que: le droit commun exigeait, devenait de plus en plus lourde à administrer, et les victimes d’accidents se trouvaient en définitive supporter les conséquences des accidents que les cas forfuits et la force majeure rendaient de plus en plus nombreux, faute de pouvoir établir la responsabilité de leur chef d'entreprise.

Un pareil état de choses ne pouvait laisser d’émouvoir le législateur ; et, bien que la jurisprudence eût amoindri par son interprétation humanitaire, la rigueur du Code civil, il était nécessaire qu’une loi vint définitivement consacrer lapplication d’un principe que les ouvriers réclamaient instamment, celui de la

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