IT. - THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Certainsjurisconsultes,etnotammentM.Martin Nadaud, dont la première proposition date du 29 mai 1880, préconisèrent un système, celui de la responsabilité contractuelle, suivant lequel la responsabilité patronale prenait naissance dans le contrat de travail.
La responsabilité du patron ne dérivait plus du délit ou du quasi-délit, mais du contrat de louage qui le hait à l’ouvrier; le chef d’entreprise était tout à la fois tenu de payer les salaires de ses ouvriers et de veiller à leur santé; il devait prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les accidents; et, s’il s’en produisait, comme il était censé avoir reçu un homme valide et qu'il devait le rendre tel à Pexpiration du contrat, il était responsable de plein droit, sauf à lui à prouver que l'accident provenait d’une force majeure, ou avait été occasionné par la propre faute de la victime. |
Cette conception de la responsabilité patronale améliorait la situation de l’ouvrier, en ce: sens que celui-ci n'avait plus à faire la preuve
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de la faute de son employeur : le fardeau de la preuve se trouvait déplacé, etc’était au patron à prouver que sa responsabilité n’était pas engagée.
Cependant, cette théorie du renversement de la preuve n’avait trouvé qu’un très faible écho dans la jurisprudence, qui s'était refusée à l’admettre en raison deses conséquences; elle refusa de voir, dans ce prétendu contrat de travail, autre chose qu’un engagement de la part du patron de payer à l’ouvrier le prix de son travail et, de la part de louvrier, qu’un engagement de travailler au compte de l’employeur dans les conditions arrêtées entre eux; mais, en ce qui concerne les accidents,elle n’a pas voulu mettre à lacharge du chef d’entrepriselesoin de prouver qu'il n'avait commis aucune faute, ce qui lui eût été le plus souventimpossible.
D'autre part, ce système n’apportait pas à la situation de louvrier toute l’amélioration qu’on en semblait attendre, et celui-ci restait toujours tenu de sa propre faute et des cas de force majeure ou fortuits; et, si l’on songe que, sur cent accidents, soixante-dix sont dus à la force majeure ou à des causes fortuites, on comprend que les tribunaux n’aientpas voulu sanctionner une théorie qui, en aggravant singulièrement la responsabilité des chefs d'entreprise, n’allégeait
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pas dans une mesure correspondante le sortdes ouvriers.
Toutefois, la discussion que cette théorie avait soulevée avait attiré l'attention du législateur ; on sentait d’une part, le besoin d’assurer à l’ouvrier une réparation certaine en cas d'accident et, d’autre part, la nécessité de ne pas rendre trop onéreuses pour le patron les conséquences d'accidents qui tenaient à l'industrie elle-même, et qu'il était le plus souventdans impossibilité de prévoir et d'éviter.
Au moment où fut promulgué le Code civil, le législateur n’avait pu envisager les multiples situations auxquelles une organisation industrielle, qui n'était guère alors qu’à l’état embryonnaire, allait donner naissance en se déve- -loppant comme elle la fait en France depuis plus d’un siècle. À de nouveaux éléments de risque et d'appréciation, dus au perfectionnement sans cesse progressif de l’industrie dans toutes ses branches, à cette multiplicité de dangers, qui était la conséquence directe d’un outillage plus compliqué parce que plus parfait et aussi plus brutal, devait correspondre également une législation plus spéciale et plus perfectionnée. ;