Statuts du 16 décembre 1Ô
Charge enviée que celle-là, et qui la briguait devait présenter des garanties de probité et de pureté de mœurs qui le missent hors de soupçon ^ I^RUne fois élu, il fournissait caution pour les sommes d'argent dont il était appelé à devenir dépositaire. Il ne se libérait, à l'expiration de son mandat, (ju'en rendant ses comptes de recettes et de dépenses. Son rôle consistait, en outre, à veiller au respect des statuts et au maintien de la discipline. Dans les huit premiers jours de l'arrivée de l'aspirant-docteur, le procureur des étudiants le l)iéseiitait au chancelier et aux procureurs des docteurs ; il lui était interdit de recevoir au delà de deux livres pour l'immatriculation du nouvel inscrit, et la même somme pour le baccalauréat : livre tournois représentait, sous François I", ancs d'argent en moyenne, comme valeur intrin- Ique, mais une somme cinq ou six fois supérieure,
mercialement.
Le procureur des étudiants était choisi, le plus
ordinairement, parmi les bacheliers. Ses fonctions
cessaient de plein droit le jour où il parvenait
|H|la licence; mais il pouvait ne pas arriver au
terme de sa magistrature. Le doyen, ou le chan-
1. <• Quiconque mène une vie déshonnête, quiconque s'adonne au jeu ou à la débauche est indigne de celle cliarge el doil en être exclu. » Slaluts de 153-t {Archives de la Faculté de médecine de Montpellier) .
celier, pouvait le révoquer, en cas de manquement grave à ses obligations.
Ils pouvaient, de même, le destituer, s'il devenait joueur, ou semeur de discorde ; s'il n'observait pas ou ne faisait pas observer les statuts ; s'il négligeait d'apporter la diligence nécessaire dans les anatomies ou dans les autres devoirs de sa chargea
Par contre, le procureur des étudiants avait le droit d'admonester le professeur, ou son suppléant, qui ne faisait pas régulièrement son cours ; en cas de récidive, il le convoquait devant le chancelier ou le doyen et lui renouvelait, en sa présence, ses avertissements ; en dernier ressort, il en appelait à l'autorité supérieure de l'Evêque, conservateur des privilèges de l'Université.
1. Les Étudiants de l'École de médecine de Montpellier au seizième siècle, par A. Germain (Revue historique, janvier-février 1877).
« Pas d'immatriculation (dit formellement un statut du 30 septembre 1517), pour quiconque n'aura pas fait preuve de connaissances suffisantes en logique et en philosophie. On interdira l'entrée des cours de médecine aux candidats déclarés, après examen, incapables sur ces ma- ^tières, jusqu'à ce qu'ils se montrent en état d'en ^discuter convenablement.» C'est qu'on était, plus [que de nos jours, convaincu de la nécessité d'une îulture classique, avant d'aborder l'étude de la ^médecine; nous avons changé tout cela. Quantum imutati ! pour parler le peu de latin qui nous reste. On se montrait, alors, plus sévère qu'aujourd'hui [pour les certificats de provenance étrangère. Les diplômes délivrés par l'Université d'Orange ou de Siguenza, en Espagne, jouissaient d'une défaveur particulière.
A Montpellier, on n'admettait qu'à une sorte d'équivalence préparatoire les diplômes même
parisiens ; ceux qui en étaient porteurs étaient tout au plus considérés comme aptes aux épreuves du baccalauréat K
En dépit de ces mesures restrictives, le nombre des étudiants allait croissant. Et cependant, il leur en coûtait pour conquérir le parchemin de leurs rêves ; on se plaint de la cherté des frais scolaires, que dirait-on, si on rétablissait les droits de jadis?
A chaque professeur, le futur bachelier était tenu de verser cinq sous tournois; dix sous au président de l'examen-.
Pour devenir licencié, il avait à faire trois cours successifs, ad soniluni campanas in cathedra, cum toga et byrretto quadrato : c'était une partie des seize épreuves exigées pour obtenir le grade de docteur.
Le bachelier ne pouvait commencer les cours, qu'après s'être exercé, pendant six mois au moins, à la pratique, dans une localité des environs.
Ces cours avaient lieu en présence de la foule