LIVRE VI. — LES SPECTACLES
ciens', » éloge qui doit, paraître Irès-équivoque, accompagné d'une pareille mesure.
Nous avons déjà vu qu'en l'an 65 avant J.-C, comme la multitude de gladiateurs achetés de tous côtés par César inquiétait ses adversaires politiques, un sénatus-consulte limita, pour les particuliers, la possession de gladiateurs à un maximum 2. Mais, dans la suite, Caligula permit d'outre-passer cette limite \ à laquelle avait trait probablement aussi un rapport adressé par Domitien au sénat, et dont Pline le Jeune a fait mention''. Pour le reste, rien ne paraît avoir changé sous l'empire, quant au régime de la possession de gladiateurs par des particuliers, à cela près que, dans la ville même, l'usage de sortir avec un pareil cortège était tombé sans doute. Cependant Néron ne s'en départit point, et Tacite présente Junius Blésus, qui commandait les légions de Pannonie, entouré de ses gladiateurs, au camp, en l'an i¥\ Nous les voyons toujours figurer en grand nombre parmi les esclaves des maisons opulentes; on cite même des femmes qui en possédaient, comme par exemple une certaine Hécatée, dans l'île de Thasos^. Comme toute autre propriété, ils passaient de main en main^, par achat, vente et enchère, et formaient parfois même une propriété indivise entre plusieurs copropriétaires^. Suétone nous montre Caligula faisant adjuger, dans
1 Cicéron, Catilin., II, 12; Pro Sext., 4, 9.
2 Suétone, César, chap. x.
3 Dion Cassius, LIX, 14.
4 Panégyrique de Trajan, chap. uv (relatio de ampliando numéro gladiatorum).
•• Annales, XIII, 25; I, 22, etc.
"^ Dion Cassius, LIX, 14.
8 C. I. G., 2511, et Add. II, p. 1028.
une de ces enchères, 13 gladiateurs à un personnage prétorien, pour une somme de 9 millions de sesterces^
Dans le premier siècle de l'empire déjà, le droit des maîtres de vendre leurs esclaves pour l'arène était illimité; ainsi, comme on l'a déjà vu au tome P"", Vilellius, exaspéré par la pruderie de son esclave favori Asiaticus, Pavait vendu à un chef de gladiateurs ambulants ^. Adrien fut le premier qui défendit toute vente non motivée d'une esclave à un entremetteur ou d'un esclave mâle à une école de gladiature^; Marc-Aurèle rendit une défense pareille, touchant la vente d'esclaves pour les combats avec les bêtes féroces*, acte qu'antérieurement déjà une loi pétronienne avait fait dépendre d'une sentence de juge. On n'est pas fixé, toutefois, sur l'époque à laquelle fut promulguée cette loi antérieure. Si le récit bien connu de l'histoire du lion d'Androcle, dans Aulu-Gelle, est exact, cette loi devait déjà exister du temps de Tibère, car Androcle dit de son maître : « Is me statim rei capitalis damnandum dandumque ad bestias curavit. » Mais il est possible aussi qu'Aulu-Gelle ait prêté gratuitement le régime en vigueur de son vivant à l'époque de ce règne. A part cette limitation de l'autorité pénale des propriétaires d'esclaves , on ne voit pas qu'il y ait eu d'autres restrictions à l'emploi et à l'exploitation de leurs talents pour la giadiature. Les jurisconsultes examinèrent, au deuxième siècle, la ques-
1 Caligula, chap. xxxvm.
2 Suétone, Vitellius, chap. xii. — Voir aussi Pétrone, Satyr.j