II. Ces lois ne pouvaient être changées que de la même
(*) Le mot roi ici signifie tous les rois de Portugal , ou plutôt leur royauté successive, qui ne meurt pas, mais qui est toujours la même; qui s'engagea au pacte fondamental et reçut les engagemens du peuple; qui est toujours là pour remplir ses devoirs stipulés dans le même pacte, et exiger du peuple efficacement l'accomplissement des siens, pour, de concert avec l'autre partie contractante (le peuple), en cas de besoin ou d'utilité, faire légalement, et par un consentement réciproque, quelques corrections, déclarations ou changemens dans le contrat. Cette royauté peut même, en certaines circonstances, ne pas être représentée par le roi , comme après la mort de Jean VI , qu'elle fut représentée par la régence. Au contraire, nous entendons ici par nos souverains , ceux de nos monarques individuellement, qui, par des lois et des décrets, ont ajouté encore leur sanction aux dispositions consignées dans le pacte.
manière et par les mêmes formes quon avait tenues pour les établir.
III. D'après ces lois} a) V empereur du Brésil était exclu de la succession au trône portugais; ou , si mieux on le veut y b) son cas était non prévu dans les lois fondamentales. — Quon admette tune ou Vautre hypothèse , ab ) l'empereur du Brésil ne pouvait être roi légitime du Portugal , sans une déclaration faite légalement a son égard , dans le second cas. Il ne pouvait pas changer à son plaisir la constitution de VÉtat.
IV. Nos lois fondamentales ont été reconnues par l'Europe comme fondemens du droit public portugais ; V Europe ne pouvait donc , sans une inconséquence notable, reconnaître , contre les mêmes lois , roi de Portugal V empereur du Brésil.
-u-afg--
Démonstrations des propositions précédentes.
Des actes consacrés par l'histoire civile et politique, ainsi que par la législation d'un pays , n'étant pas des témoins morts, il ne faut que leur inspection pour se convaincre de la vérité de ma première proposition. Les actes des cortès de Lamego en 1 1 43 , ainsi que ceux dés cortès de Lisbonne en 164 ï ? sont dans toutes les histoires du Portugal; les lois de nos rois qui s'y rapportent sont dans les corps de la législation portugaise ( il suffit, de voir, décret du g septembre 1642 } charte-patente du 12 des mêmes mois et an ; loi du 4 juin 1824).
Les lois fondamentales ayant été établies par la nation et par le roi comme fondemens ou modifications du contrat social, d'après les bons principes de la justice universelle , il serait absurde de dire qu'elles pouvaient être changées au gré d'une des deux parties contractantes seulement; puisque ce serait admettre quune des parties n aurait que des droits, pendant que Vautre naîtrait que des devoirs, ce qui rendrait le contrat injuste, nul et illusoire.
Mais nos rois ni la nation portugaise n'ont jamais entendu la chose si absurdement. Aux Etats de Lamego en u43 ( Vulgo cortès de Lamego), Laurent Viegas, en qualité de procureur d'Alphonse Ier. , interroge le peuple, au nom du même Alphonse, de la manière suivante :
« Le roi Alphonse , que vous avez élu et proclamé.... vous a assemblés ici, pour savoir si vous voulez qu'Alphonse soit votre roi. i> Les peuples répondirent unanimement : « Qu'Alphonse soit notre roi. — Si vous voulez, leur dit Yiegas, qu'il soit votre roi, comment sera-t-il votre roi? etc. »
Congregavit vos Rex Alphonsus , quem vos fecistis....
ut.... dicatis si vultis quod sit ille Rex. Dixerunt omnes : JYos volumus sit Rex. Et dixit procurator : Quomodo erit ille Rex etc,
Encore des actes des mêmes cortès :
Alphonse dit à haute voix :
« Vous m'avez fait roi , et je dois partager avec vous les soins
Et dominus Rex.... dixit :
Et vos me fecistis Regem, et sa*ç%um vestrum. Si quidem me
de l'État. Je suis donc roi, et fecistis, constituamus leges per puisque je suis tel, faisons des quas terra nostra sit in pace .
lois qui établissent la tranquillité
dans notre royaume. »
« Nous le voulons bien , repri- Kolumus , domine Rex , &t rent les peuples ; faisons telles placet nobis constituere leges lois qu'il vous plaira... » quas vobis bene visum fuerit...
Le seigneur roi appela aussitôt Vocavit citius dominus rex }e clergé (*) , la noblesse et les episcopos , viros nobiles , et proprocureurs dupeuple(**)$ ils con- curatores , et dixerunt inter se : vinrent que d'abord il fallait faire Faciamus in principio leges de des lois pour la succession du hœreditate regni et fecerunt trône, et ils firent celles qui istas sequentes : suivent :
Le décret des Etats de Lisbonne de 1641, commence
ainsi :
« En faisant ce décret, nous avons observé l'ordre et » la forme qu'on observa dans ce même royaume à l'é- » gard d'Alphonse lienriquez, lorsqu'il fut proclamé roi » de Portugal.... Malgré la bulle d'Innocent ÏI, qui lui » confirmait le titre de roi, l'an 1 i4^, les états assemblés » dans la ville de La m ego, vers la fin de l'an 1 143 cru-
(*) Quoique le texte latin ne parle ici que des évêques ( episcopos), On doit entendre cette expression pour les représentais de tout le clergé 5 puisqu'au commencement de l'acte des cortès , dans l'énumération des assistais , sont désignés , non seulement les évêques, mais le reste du clergé: — Et multitudo ibi erat... de clericis.
Procuralores dans le latin (en portugais, on les appelle encore aujourd'hui procuradores das cidades e villas , procureurs des villes et bourgs). Ils sont aussi désignés au commencement de l'acte, premièrement, en général: — T' iros... procurantes bonam partent per suas civitates; et spécifiés #après : . — Per Coïmbram , per Vimaranes , per Larnecurn . . . . etc*
» rent devoir non seulement le confirmer roi de nouveau , » mais dresser un acte de cette proclamation, afin qu'il » servît de monument à la postérité, comme ils avaient » reconnu pour leur roi légitime Alphonse Henriquez , et » pour faire connaître en même temps qu'en eux seuls ré- » sidait la puissance de donner et d'ôter la couronne à » quelqu'un et de juger à qui elle appartenait de droit. »
Les décrets de ces Etats ont été' sanctionnées par la loi de Jean FV, du 12 septembre 1642,
Le manifeste authentique de la nation portugaise à l'Europe, publié en \fl\\, en portugais et en latin, afin de pouvoir être plus facilement connu de toutes les nations, s'exprime de la manière suivante à l'égard du droit de modifier la constitution de l'Etat :
« Les peuples et les rois {du Portugal) avaient seuls » autorité pour varier l'ancien mode de succession » ( à » la couronne.) Fol. 5.
« Nous allons examiner maintenant ... un autre droit « irréfragable de régner, celui qui s'acquiert par l'ac- » clamation unanime et volontaire du royaume. En ef- » fet, il est certain que quand, après la mort du roi.» » il y a dissidence (dissidio) entre ses parens, au sujet » de celui d'entre eux qui doit être admis à la couronne, » c est au peuple quil appartient de décider , comme » à celui qui primitivement a déféré la couronne aux » rois, et qui peut la donner après, en résolvant les » doutes qui viennent à s'élever à ce sujet j et ainsi le » peuple du Portugal pouvait seul prononcer dans la » cause que le roi D. Henri laissa indécise par sa mort 5 » et ... ce droit de déclarer roi resta toujours au peu-. » pie ...» Fol. 11.
« Et {le peuple) en déclarant par cet acte son droit » manifeste , il n'y a aucun doute qu'il {Jean IV) eut » le royaume par le titre le plus légitime qu'on pût ima- » giner, puisque, outre le droit qu'il avait, il obtint » encore la déclaration du peuple. » Fol. 1 1 et 1 1 verso.
Dans le discours présenté à la cour de Rome , par l'évêque de Lamego , envoyé comme ambassadeur de Jean IV", après la restauration en 1640 (discours à la doctrine duquel le roi a donné un caractère d'autorité, en le faisant, par ordonnance du 21 mars 1642, imprimer authentique m eut p a r l'imprimeur de sa maison, avec défense d'être imprimé par tout autre), on lit, page 6 :
« La possession du royaume lui a été consignée » {a Jean IV) par le consentement et jugement des » trois Etats du royaume, certains qu'à lui seul appar- » tenait le même royaume. »
Pourrait-on donc encore douter qu'il y ait en Portugal un tribunal compétent pour juger les questions sur la succession à la couronne, et pour faire quelque changement dans la constitution de l'État ?
III a).
Je ne veux pas maintenant copier ici une foule d'articles qui prouvent que le roi d'un Etat étranger et indépendant du Portugal ne peut pas prétendre au trône de ce royaume (*); je citerai seulement l'article ci-dessous
(*) Cette question a été victorieusement discutée par une autre plume, qu'à son érudition profonde , à sa logique nerveuse et à son style correct et énergique, on voit bien ne pas être, comme Isr plume qui écrit celte brochure, celle d'un jeune homme parlant
du décret des États de Lisbonne, en s 64 1 ? parce qu'il est le plus décisivement applicable aux fils de Jean VI, et aussi parce que ces États étant d'une époque assez récente pour ce qùe leurs résultats se rattachent déjà au système politique de l'Europe moderne , et l'Europe même ayant admis leurs décisions comme légitimes, ces décisions doivent aussi maintenant avoir une plus grande force.
| Tarde du chapitre premier présente', par Vétal de la noblesse, aux Cortès de 164 \, et sanctionné comme faisant loi fondamentale.
« Que la succession du royaume ne puisse échoir ja- » mais (ou appartenir) à un prince étranger ni à ses en- » fans, quoiqu'ils soient les plus proches parens du roi » dernier possesseur, et que, dans le cas où le roi de ce » royaume serait appelé à la succession d'une autre cou- » ronne ou d'un plus grand empire, il soit forcé à vivre » toujours dans celui-ci; et s'il a deux ou plusieurs en- % fans mâles, le fils aîné ira régner dans le royaume » étranger, et le second dans celui de Portugal; et ce » dernier sera seul reconnu héritier et légitime succès- » seur ...»
On voit, i°.) que le roi, s il vient à avoir une couronne étrangère et indépendante de celle du Portugal,
depuis peu la langue française, et qui publie, hâté par des cir • constances, l'ouvrage de trois jours (de carnaval ) ; je parle du livre : Examen de la Cous titution de D. Pèdre et des droits de D. Miguel, dédié aux fidèles Portugais. — Paris, Delaforest , 3827. La légitimité portugaise doit encore à Fauteur dudit ouvrage une brochure non moins importante : L'Angleterre et D. Miguel, — Paris, mêmes libraire et année,
peut la garder pendant sa vie , sous la condition quil résidera en Portugal; e2°.) qu après sa mort un seul de ses en/ans, siï en a plusieurs, ne peut pas avoir les deux couronnes.
Voyons si la première partie de l'article convient à Jean VI , et la deuxième à ses en fans.
Personne ne saurait nier que ladite détermination de la loi serait applicable à Jean VI, s'il eût acquis la couronne du Brésil (étrangère et indépendante) par le droit de succession héréditaire, comme il acquit le Brésil même; qu'alors il pourrait la posséder de son vivant, et qu'après sa mort D. Pèdre aurait le Brésil, et D. Miguel le Portugal. Mais qui nous dira que la même disposition doit être observée quand une seconde couronne viendrait au roi d'une autre manière que par le droit héréditaire? Qui ? ... La loi même.
Au commencement de l'article sanctionné de l'état de la noblesse aux Cortès de 1G4 1 ^ dont la disposition citée fait partie, est expressément expliqué le motif de la loi; ie voici :
« La raison d'un bon gouvernement enseigne, et » l'expérience a démontré y que la réunion de plusieurs » royaumes . . . dans la personne d'un seul roi , empêche » qu'ils soient bien gouvernés , comme ils le seraient » séparément , chacun sous son propre prince ; et que » celui-ci doit être naturel du pays, y être né et élevé, » pour pouvoir connaître ses sujets, et les aimer comme » compatriotes. »
C'est-à-dire qu'on ne veut pas en général la réunion de deux couronnes sur la personne du roi de Portugal.
C'est donc encore une concession particulière faite au roi acque'rant , que de lui permettre de garder les deux couronnes pendant sa vie, sous la condition seulement de rester en Portugal. Mais pour ses en tans , la détermination de la loi est absolue; il faut qu'ils partagent les deux couronnes suivant la loi.
Cette raison de la loi n'est-elle pas la même, quand le E.oi aurait la seconde couronne d'une autre manière que par la succession héréditaire? Si le Roi eût acquis un autre état, par l'abdication d'un autre souverain, par exemple , les deux couronnes seraient-elles moins réunies sur sa personne, et n'y aurait-il pas les mêmes inconvéniens que la loi veut prévenir ? Et si c'était le Hoi lui-même qui créât cette couronne étrangère, la raison , pour la séparation après sa mort, ne resterait-elle pas toujours la même? Par conséquent, quand la loi dit : « Dans le cas où le roi serait appelé à la succession d'une autre couronne, » on doit regarder cela comme un exemple , et non pas comme une restriction de la disposition de la loi au seul cas de succession héréditaire.
Jean VI, en faisant du Brésil un état séparé, étranger et indépendant du Portugal , par le traité du 29 août i8'i5, et en reconnaissant D. Pèdre comme souverain de cet empire ; fit deux choses, deux actes qui pouvaient être indépendans l'un de l'autre , et entre lesquels il v eut nécessairement un intervalle, pendant lequel Jean VI eut les couronnes du Portugal et du Brésil , ne fût-ce que pour un moment; et dans ce moment même lui fut applicable la première partie de l'article cité de la loi fondamentale. (Voir Scolie I, à la fin de la Question, pag. 24.)
Qu'on ne regarde pas cela comme une distinction vaine
ou une subtilité futile; outre ce que de telles distinctions de temps sont souvent en jurisprudence de nécessité absolue, il ne faut que lire l'article premier dudit traité, pour se convaincre qu'elle y est réelle et bien marquée, l'existence de deux actes distincts et non simultanés. Le voici :
« S. M. T. F. reconnaît que le Brésil tient le rang » d'empire indépendant et séparé du royaume de Portu- » gai et Algarves. {Premier acte. ) — Ellereconnaît son » bien-aimé fils D. Pèdre comme empereur, cédant et » transférant, de pleine volonté, la souveraineté du- » dit empire à son fils et ses successeurs légitimes. » ( Second acte. )
On voit clairement que les deux époques sont bien distinctes et séparées dans cet article; mais quand on ne le verrait pas tout de suite par la construction de l'article même, la raison ne le montrerait pas moins. En effet, comment Jean YI pourrait-il transférer la souveraineté d'un empire, sans l'avoir à lui préalablement ? Gomment pourrait-il s'en réserver une partie sans avoir possédé le tout, puisque le titre n'est qu'un accident, un accessoire, un nom à l'égard de la souveraineté impériale ?
Jean "VI a donc été empereur du Brésil, avant que son fils D. Pèdre le fût; et cela lui était permis , puisqu'il se trouvait dans ce temps-là à Lisbonne, et satisfaisait ainsi à la condition de la loi fondamentale d'être en Portugal , pour pouvoir posséder. Et qui dira que Jean VI n'aurait pas pu rester là, c'est-à-dire, reconnaître l'indépendance du Brésil, et garder le droit qu'il avait à la souveraineté de cet État; et qu'alors par sa mort, la seconde partie [2°0] de l'article cité de la loi fondamentale
serait applicable à ses enfans ? Mais, s'il a voulu céder oc son vivant à D. Pècîre le droit que la loi fondamentale même devait donner à celui-ci après la mort de son père , ce fait de Jean VI peut-il changer la disposition d'une partie de la constitution nationale ?
D'après les lois , par conséquence, l'empereur du Brésil [a)] était exclu de la succession au trône portugais.
III b\.
Mais veut-on plutôt admettre que la disposition de l'article cité est relative à la succession héréditaire seulement? Alors le cas de D. Pèdre et de son frère serait non prévu par la loi fondamentale, et il faudrait qu'on y pourvût légalement ; mais nous avons démontré {II] que les états de la nation seulement avaient le droit de statuer sur de tels cas, et ces états ne l'ont pas fait, puisqu'ils n'ont pas été réunis après la mort de Jean VI ; par conséquent [ab)] Y empereur du Brésil n'est pas le roi légitime du Portugal ; il ne pouvait pas changer à son plaisir la constitution de l'Etat.
L'existence du Portugal, comme nation indépendante f est une preuve constante, que l'Europe reconnut le droit qui le constitua tel; et ce droit est dans les lois fondamentales qui font la constitution de ce royaume.
L'Europe ne reconnut pas (en i64ï ) cette légitimité portugaise sans entière connaissance de cause, puisque , outre que les envoyés de Portugal firent connaître les droits de la nation et ceux du roi dans toutes les cours de l'Europe , les exposèrent partout (y compris la diète de
Fiatisbont e, où on demanda ialiberté duprincë D. Duarle, frère du roi , retenu en prison par l'empereur d'Allemagne), la nation portugaise proclama ces mêmes droits par un manifeste à l'Europe, qu'elle fit encore traduire en latin , pour le mettre à porte'e de tout le monde.
Ce manifeste fit qu'on reçut presque partout les ambassadeurs portugais; que le roi d'Angleterre et le parlement reconnurent tout de suite l'indépendance du Portugal ( on voit bien que la politique anglaise dans ce temps-là visait plus à la justice qu'aujourd'hui celle de AI Canning); que Louis XIII de France écrivit à Jean IV de Portugal , en lui disant : « Nous sommes très con- » tens d'avoir appris la nouvelle du consentement uni- » versel et applaudissement général avec lesquels Votre » Majesté a été reçue successeur légitime des anciens rois » de Portugal... etc.; » et qu'on vit arriver bientôt à Lisbonne les ambassadeurs de presque toutes les cours de l'Europe.
La voix de la justice est sûre de se faire respecter quand elle est dignement proclamée , et entendue par des cœurs droits. On va voir, par des citations du manifeste de la nation portugaise, comme elle entendait bien ce qu'on doit au droit et à la dignité des nations, qui oblige chacune d'elles à agir de manière à toujours pouvoir justifier clairement sa conduite devant toutes les autres. Voici le titre dudit manifeste :
« Manifeste du royaume de Portugal, dans lequel » sont déclarés le droit, les causes et la manière dont » il agit pour se soustraire à t 'obéissance du roi de Casy> tille , et obéir à la voix du sérénissime D. JeanIVdu » nom, et X f IIIe. entre les vrais rois de ce royaume.
» ( Lisbonne, Paul Craesbeck, iG4 1 • Avec toutes les per- » missions nécessaires.) »
Le manifeste même :
« ïl semble qu'à bon droit le monde demandera raison » de ce qu'on a fait à Lisbonne, le 1er. décembre i6.{o, » en refusant l'obéissance à Philippe IV .... Il sera con- » venable de satisfaire à ce commun désir, en mani- » festant les raisons qu'on a eues pour cela : puisque les » royaumes étant les membres principaux de la répn- » blique universelle du monde qu'ils forment comme » des parties composantes, il est juste et encore d'obli- » gation qu'elle soil instruite de ce qui se passe à cha- » cune de ses parties ... Le Portugal acclama subitement » un roi, ayant obéi, avant ce moment, à un autre. On » peut demander : — Quel droit eut-il pour le faire? . . . » Si le roi quoti acclama avait un droit légitime pour » F être, c'était le devoir (dette , dit l'original) des sujets » que de le suivre et de lui obéir . . . etc. »
J'espère qu'on n'appellera pas cela le langage de la mauvaise foi.
Si l'Europe veut donc être conséquente et juste, n'at-elle pas tort en nous appelant des rebelles, mes braves compatriotes et moi? Nous défendons le gouvernement légitime de notre patrie , parce que :
Légitime , suivant le dictionnaire de l'Académie, est « ce qui a les conditions requises par la loi. » Un gouvernement ne peut donc être légitime si les lois s'y opposent • et ces lois sont les lois fondamentales. Nous défendons nos lois fondamentales, notre constitution, notre gouve rnemen t légitime.
Rebelle, suivant le même dictionnaire, est « celui qui
désobéit à son souverain ; » son souverain n'est pas un souverain étranger, mais celui qui l'est, et doit l'être, d'après la constitution de la nation de l'individu rebelle ; celui qui défend la constitution de sa nation, défend le souverain et le gouvernement légitime constitué et établi par elle ; il ne désobéit pas à son souverain , il ri 'est pas un rebelle (Voir Scolie II, ci-après, pag. 27). Et par conséquent aussi :
( Sicut erat in principio , et nunc , et semper. )