‹ Moi, je ne suis pas un rebelleChapitre 6 sur 12 · SCOLIE I · texte numérisé non relu

SCOLIE I

Ce n'est point ici une supposition ( que Jean VI fut l'empereur du Brésil avant D. Pèdre ), mais une réalité^ sur laquelle il est essentiel de se bien fixer , puisque quelques personnes d'abord > faute d'y réfléchir, croyaient que c'était l a première partie [i°.)î de la disposition qui était applicable à D. Pèdre, et que la seconde serait applicable, après sa mort, à ses enfans. Le ministre d'une grande puissance européenne , accrédité auprès d'une autre puissance de premier ordre, partageait cette opinion; il me disait «que dans le moment indivisible » où Jean VI avait rendu le dernier soupir, le droit à la a succession du trône portugais était tombé sur la per-

sonne de D. Pèdre (*); qu'ainsi D. Pèdre pouvait avoir » les deux couronnes , et de ce même droit avait pu ab- » diquer celle du Portugal en faveur de sa fille, pour » satisfaire à la loi fondamentale de ce royaume , qui » défendait la réunion des deux couronnes. »

Pour peu qu'on réfléchisse sur ce discours, on verra qu'il est contra producentem (comme j'ai eu l'honneur de le prouver à Son Excellence ), qu'il confirme tout-àfait mon opinion, puisqu'il ne fait que considérer faussement D. Pèdre dans les circonstances même où Jean VI a été dès le moment où il déclara indépendante la couronne du Brésil jusqu'à ce qu'il la céda à son fils. Jean VI eut deux couronnes, et il pouvait les avoir par la loi fondamentale ) D. Pèdre eut deux couronnes, et il pouvait les avoir par la supposition du ministre. Mais, cette supposition admise, quelle raison peut-il y avoir pour que la disposition [io.)] fût plutôt applicable au fils qu'au père? Est-ce peut-être parce qu'il manquait au fils la condition essentielle de la loi fondamentale — d'être en Portugal pour pouvoir posséder — ? ou est-ce parce que Jean VI abdiqua l'une des couronnes, en rendant son fils, par cette même abdication acceptée , légalement inhabile à succéder dans l'autre ?

Encore, si la supposition du ministre était vraie, je ne vois pas pourquoi il fallait à D. Pèdre abdiquer la

(*) Cest-à-dire que la loi fondamentale n'avait pas pu attraper ce droit, avant qu'il s'accrochât à la personne de D. Pèdre, en s'écriant : te teneo ! (je te tiens!) JVotre bon droit planait déjà sur l'Océan en prenant la route d'Amérique , quand la loi fondamentale s'aperçut qu'il s'était échappé sans permission du palais da Bemposta , s'étant détaché de l'auguste personne de Jean VI mourant , eu sorte qu'il n'a plus été possible à ladite loi de l'atteindre !■',-.*.

couronne du Portugal pour satisfaire à la loi fondamentale [i°0] de ce royaume , puisque ce n'e'tait pas d'une couronne étrangère, mais de celle du Portugal même qu'il héritait dans ce cas; et ce n'est pas là le cas de l'article Mais, s'il héritait de la couronne portugaise, ce n'était pas comme souverain étranger qu'il héritait, puisque la loi , plus haut, s'y oppose — que la couronne de ce royaume ne puisse pas échoir à un -prince étranger.— Il faudrait donc admettre que l'empereur du Brésil n'était pas, à la mort de son père, souverain étranger, ou n'était pas souverain d'un Etat étranger; ce serait dire (ce qui me fâcherait beaucoup) que le Brésil avait élé si bête , qu'il n'avait pas répondu à l'appel de la voix toute-puissante de M. Canning, lorsque celui-ci, ayant accueilli dans ses entrailles l'embryon informe du libéralisme trans atlantique, appelait à l'existence et enfantait l'Amérique {parluriant montes!) au milieu du parlement britannique, à la grande admiration de tous les sots des deux mondes ! ... Ce qui me fâcherait encore bien plus , ce serait que sir Charles Sluart aurait, dans ce cas, perdu toutes ses peines et fatigues poui : faire faire et faire luimême le traité d'indépendance du 29 août i8*.a5, puisqu'alors ce traité n'aurait servi à rien qu'à avoir beaucoup fâché , gêné, incommodé S. M. T. F. Jean VI (*).

Ce serait même une conséquence assez légitime de ladite supposition, que le Brésil ne serait pas encore aujour-

(*) Nous savons qui possède une lettre de Jean VI , écrite par lui quand il venait de reconnaître l'indépendance du Brésil, où il déclare combien il avait reconnu à regret cette indépendance, pousse par les importunités anglaises. Quand Jean VI écrivait cette lettre, sir Charles Stuart partait de Lisbonne pour l'Amérique, portant le fruit de sa presque extorsion.

d'hui étranger au Portugal : il s'ensuivrait enfin «ne foule d'inconséquences, ce qui arrive toujours quand on veut, malgré bon gré, aller à tort et à travers contre la raison et la vérité* Peut-être la cour que ce ministre représentait (une de celles qui influèrent le plus pour les affaires et les malheurs de ma patrie ! . . .) entendait-elle la chose comme son ministre, et a par conséquent {bien efficacement ! . ..) protégé Içs droits supposés ou l'usurpation de D. Pèdre.

SGOLIE II.

Ajoutons à cela : — i ) que les Portugais (même quand D. Pèdre dût être leur roi) n'avaient aucune obligation de lui obéir avant quil eût prêté le serment exigé par /'Alvarà du 9 septembre 1642 ; — et que, 2 ) d'après cet Alvarà, et la loi de Jean VI du 4 juin 1824, Us avaient encore moins obligation d'adopter la Charte brésilienne, donnée par lui, quand il aurait prêté ledit serment. (Toujours dans la supposition non concédée qu'il pût être le successeur légitime de Jean YI.)

Je pense que cela semblera un peu singulier et paradoxal : — si Pierre ne jurait pas, il ne devait pas être obéi; si Pierre jurait, il devait encore moins être obéi. — Je n'en espère pas moins d'arriver à la démonstration; essayons de trouver le mot de l'énigme. Voici le contenu de l' Alvarà cité :

Les Etats (de 164 1) demandèrent au roi que le successeur à la couronne ne pût pas monter sur le trône sans avoir prêté un serment j — « qu'il convient beaucoup au » bien universel et particulier de ces royaumes que les

» rois qui y viendront à succéder jurent, avant d'être

» proclamés, tous les privilèges, libertés, les grâces et

» les coutumes que les rois précédens leur ont concédés

» et jurés . . . Que tous les rois qui dans l'avenir y succé-

» deront (dans ces royaumes) fissent en personne, avant

» d'être élevés, le même serment ...»

Et qu'est-ce qu'a répondu le roi à cette demande ? — Que cela était déjà reconnu comme une loi coutumièrc, » que ce qu'on lui demandait était introduit comme » coutume dans le royaume ...» — Il le prouve par son exemple même , en disant qu'il l'avait pratiqué en prêtant aux Cortès qui le reconnurent (de i640 ce même serment en son nom, comme au nom de son fils; qu'il voulait a que tous les rois ses successeurs en fissent au- » tant ; » et que c'est pour cela qu'il V ordonnait , déterminait, prescrivait , etc. Que tout roi qui ne le ferait pas, fût maudit du ciel, de la terre et de sa cour; et » que tous ses sujets puissent demander aux rois ses suc- » cesseurs.le serment de la confirmation de leurs grâces » et privilèges avant d'entrer dans la succession de ces » royaumes ; qu'il ordonnait et revalidait cela comme 9 loi faite en Cortès; qu'il voulait qu'elle fût exécutée » entièrement dans toutes les clauses qu'elle renferme. »

De son côté, Jean VI, par la loi du 4 juin 1824? a déclaré ^l'importance et force de ce serment comme il Sllit : — « J'ai pensé qu'il ne convenait pas de démolir ce » noble édifice de notre antique constitution politique,. » composée de lois sages , écrites et traditionnelles , et » qui, de plus , a été confirmée par le serment prêté par » mes prédécesseurs et par moi-même, de maintenir les » droits et privilèges de la nation. » Il dit encore : « Con- » vaincu que les devoirs que j'ai contractés . . . exigent

» que je respecte et conserve , dans leur intégrité', les » droits anciens de la monarchie . . . que la constitution » portugaise . . . repose d'ailleurs sur le serment . . . que » moi et tous mes augustes prédécesseurs , nous avons » prêté au moment de notre élévation au trône . . . j'ai » trouve' bon de déclarer que notre ancienne constitu- » tion politique est en vigueur. »

D'après ces lois, nous (les absolutistes) avons cru, et croyons encore , qu'aucun Portugais ne devait pas obéir, même à un successeur légitime {in potentia) , sans qu'il eût prêté le serment prescrit de garder inviolablement nos droits et nos prérogatives nationales $ tandis que nos despotes -libéraux soutiennent , depuis une année et demie y qu'un souverain , ou naturel ou étranger , peut, de son plein arbitre et caprice, détruire, quand et comme il lui plaira , tous ces droits et prérogatives nationales. Je crois avoir démontré , pour tous ceux qui auront un peu de sens et de bonne foi , la première partie [i )] de ma proposition ; voyons si la seconde [2) ] est une conséquence juste de la première.

D. Pèdre , quand même il dût être successeur légitime au trône portugais , eût-il prêté le serment prescrit par la constitution delà nation, et fût-il entré légalement dans l'exercice de la souveraineté portugaise , étaitil tenu, par son serment, de garder inviolables les droits, les prérogatives et la constitution nationales? Il faut répondre— Oui , — ou soutenir quil pouvait être parjure. Choisissez, messieurs nos soi-disant libéraux; ou tâchez d'échapper aux cornes de cette argumentation.'... Je présume donc avoir trouvé la seconde partie [2 ) ] de l'énigme.

Je profite de cette occasion pour faire ici aux ama-

leurs de la charte anglo-brésilienne , mes complimerts sur sa légalité, sous le rapport aussi de ce que je viens de dire au sujet du serment ci-dessus.

1er. COROLLAIRE' GÉNÉRAL.

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