Le demandeur n'a jamais mérité pareil opprobre
15. — Cette attaque malicieuse est de nature à lui nuire non-seulement dans son honneur mais
encore dans ses biens, qui sont nombreux et variés.
Le Demandeur a souffert par ledit entrefilet des dommages qu'il estime à 80,000 dollars — plus ou moins, — mais qu'il veut bien réduire, pour les fins de cette cause, à I 5 dollars. POURQUOI le demandeur conclut à ce que la compagnie défenderesse soit condamnée à lui payer ladite somme de I 5 dollars, avec intérêts et dépens, et à ce qu'à défaut par la compagnie défenderesse de satisfaire à ladite condamnation à intervenir, ladite compagnie ne soit pas contrainte par corps ni condamnée à l'emprisonnement dans la prison commune de ce district. . . ; le tout avec dépens. Montréal, 27 janvier 1910. (Signé)