‹ Monographie de l'église Notre-Dame de NoyonChapitre 123 sur 129 · Radbode. De la famille des ducs de Frise · texte numérisé non relu

Radbode. De la famille des ducs de Frise

997. — Hardocin. Fils de Robert de Croy. C’est pendant l’épiscopat d'Hardouin , et grâce à un singulier subterfuge , que fut rasée l'ancienne tour ou château de Noyon , qui portait ombrage au pouvoir temporel des évêques

* . Le roi Robert avoit une tour à Noyon assise dans l'endos de l’église Notre-Dame, joignant la cour épiscopale; de laquelle tour le peuple de Noyon reccvoit grand déplaisir. Car celui qui la gardoit pour le roy estoit si insupportable et arrogant, qu'il entreprenoit sur les droits et revenus de l'église , s'ingérait des causes spirituelles , en sorte que l'evesque ne pouvoit juger ny définir sans luy; bref lenoit un chacun sons In rigueur de son tyrannique

esclavage, continuant tousiours de pis faire . non obstant toutes les remunstrances des plus gens de bien; enfin fut advisé par l'evesque, le clergé et le peuple, qui gemissoient sous le joug, de résister au tyran ; pour a quov parvenir fut trouvé bon de s'emparer de la tour et de la démolir. Uri jour donc que le tyran s’estoit absenté de sa forteresse n'y ayant laissé que sa femme avec ses servantes, l'evesque voyant l’opportunité favorable, et ayant donne le mot

to3o. — Hugues.

106/1. ■ — Baudouin I #r . De la famille des comtes de Flandre.

1068. — Ràtbode II. «Vir doctissimus, scientia, piis moribus laudatus. »

1098. — Balderic ou Baudry. Chapelain de l'évêché de Cambrai , homme de bien et de science. C’est lui qui donna, en 1108, aux habitants de Noyon leur charte de commune *.

On a conservé l’épitaphe de Baudry ; la voici : « P. Baldricus , «hujus ecclesiæ cantor et cpiscopus Noviomensis, anno Verbi

aux citoyen» avecque» commandement de s'armer, fit dire à la dame qu'il l'alloit voir pour la prier de luy vouloir tailler une chasuble en drap de soye, que personne ne pou voit mieux qu'elle. La dame toute ravie du bonheur d’une telle visite et glorieuse de recevoir son evesque , personnage de qualité et de maison , luy va audevant et le reçoit au dedans, ne sçaehant rien du dessein. Après quelques discours de civilité voiey arriver ceux qui dévoient foire crouler la forteresse avec engins et instruments à ce convenables. Ce fut lors que M. fevesque fit entendre à madame la gouvernante que pour les injures que son mary faisoit souffrir à l'eglise, à luy, aux chanoines et au peuple il falloit que la tour sautast, et que tous ses boulevars fussent rasex : et partant, dit -il, sortons vistes, avant que l'on commence, crainte dépérir dans les ruines. A ces mots elle tomba en faiblesse d* appréhension qu’elle eut; fevesque la relevant et la rassurant par douces paroles la prit par la main et la mena au dehors en lieu de &eureté. A l'instant et sans marchander davantage, les gens de fevesque mirent le feu aux quatre coings du batiment, sapèrent et rainèrent tou« les édifices. ■ ( Levasseur, extrait de Cousin t de Meier et d’Heriman , p. 745.)

1 Baudry jura d'abord pour lui et ses

successeurs de toujours maintenir cette charte, et les habitants de tout état jurèrent après lui. Non content de s’étre ainsi engagé par serment , l’évéque confirma par une nouvelle charte les promesses qu'il venait de faire. Cette seconde charte est ainsi conçue :

« Baldricus Dei gratia Noviomensis épis- «copus omnibus in fidc perseveranlibus.

« de die in diem promoveri in melius « Sanctorum Patrum, Ira très charissimi , « die lis docemur et exemplis omnia bon a

• litteraruni apicibus dobere commendan ,

• ne in posterumtradanturoblivioni. Sciant

• igitur omnes christiani présentes et futuri « communionem in Noviomo constitutam « concilio clericorum et militum , nec non « et burgensium me fecisse : et sacramento , « pontifical! auctoritatc , nique analhemati- « vinculo confirmasse et a domno L. rege.

« ut ipsam concedcret , et regali signo corro- « boraret impetrasse. Quam per me factam

• etamultis juratam,et, ut prædictum est.

« a rege concessam , ne aliquis destruere .

« vel corrumpere présumât , ex Dei et mea «parte commoneo. et pontificali aucton « talc prohibée». Quicucnque transgressor « legis eam violaverit , excommunication 1 « snbjaceat ; qui autem bene servaveril

• cum babitantibus in domo Domini sine « line maneat • t Levasseur, p 8o5.)

Page 1