PIECES JUSTIFICATIVES
Vente faite par Guillaume de Méry et son frère Raoul, de la dîme d'Enncry à V Hôtel-Dieu de Pontoise, en présence de Lucas, curé de Saint-Maclou
Notum sit universis presentibus et futuris quod nos Guillelmus de Meri miles et Kadulfus frater ejus de Meri de assensu uxorum nostrarum [vendidimus] domui Dei [de] Pontisara totum id quod habebamus in décima magna Aneriaci perpetuo tenendum pro ducen [tis libris] paris [iensium]. Hanc autem venditionem concessit Robertus miles de Grandi Molendino et Guido [de Villaignes], frater ejus, de quorum feodo tenebamus jamdictam decimam. Huic etiam venditioni prebuit assensum Er [mentrudis de Villers], hujus feodi domina capitalis, de qua jamdicti Radulfus et Guillelmus tenebant illam predictam decimam. Hanc [venditionem] resignavimus et nos et uxores nostre fide data in manu domini Luce presbiteri Sancti Macuti tune temporis officialis Pontisarensis archidiaconi. In cujus rei confirmatione presentem cartam sigilli noslri communivimus. Actum publiée anno verbi incarnati millesimo ducentesimo tercio decimo. (')
(Archives de l'Hôtel-Dieu de Pontoise. B. 36).
(i) M. J. Depoin a imprimé la pièce ci-jointe dans le Cartulaire de l'Hôtel-Dieu de Pontoise, p. 7, charte n" IX. Nous l'avons reproduite avec quelques variantes.
JANVIER i347
Renonciation faite par les exécuteurs testamentaires de Jean Malet devant Jean de Favarches, garde du sceau de la chatellenie de Pontoise, à tout droit de cens perçu sur une maison léguée aux religieux de Saint-Martin en échange d'une exemption de cens consentie par les mêmes religieux en faveur de la maison donnée par Jean Malet aux chapelains de la chapelle de Notre-Dame de Pitié fondée dans l'église de Saint-Maelou.
A tous ceuls qui ces lettres verront et orront, Jehan de Favarches garde de par le roy nostre sire du scel de la chastellenie de Pontoise, salut. Comme feu Jehan Malet jadis bourgois de Pontoise eust, tenist et possedast au jour que il alla de vie a trépassement une maison si comme elle se comporte en lonc et en le assise à Pontoise en la rue de la Coustellerie tenant d'une part à la maison Jehan le Menguen et d'autre part à la maison Nicolas de Lille aboutissant par derrière à la court Philippe Langlois mesgeissier mouvant du fief et de la seigneurie foncière de religieux homes l'abbe et couvent de Saint Martin emprès Pontoise a deux deniers parisis de chier cens deus par an audis religieux et à leur église à la feste Saint Remy laquelle maison ledit deffunct eust donnée, delessice et aumosnée au chappelain perpétuel de la chappelle que ycelui deffunct et feu Jehanne sa femme avoient fonde en l'église de Saint Maclou de Pontoise pour la demeure dudit chappellain et de ses successeurs qui la dicte chappelle tendront. Et les exécuteurs dudit deffunct, c'est assavoir Pierres Boisvin, Jehan de Labbeville l'ainsné et Guillaume Petiot euls doubtans que les dis religieux ou temps advenir ne feissent et contrainsissent de meitre hors de la main dudit chappellain la dicte maison se soient trais par devans les dis religieux en euls requérant et suppliant que ycelle maison comme seigneurs fonciers d'icelle il vousissent franchir quictier et amortir dudit fief cens et de toutes autres redevances a euls deues afin que desremais en avant il ne peussent contraindre le dit chappellain ne ses successeurs a meitre hors de sa main la dicte maison ne en ycelle aucun droit demander ne reclamer mais ycelle puissent tenir perpétuellement comme en main morte franchement et quittement par si et en telle manière que vint sols parisis de perpétuel cens cotage que ledit deffunct avoit et prenoit par an aus quatre termes acoustumes à Pontoise en et sur une maison si comme tout se comporte en lonc et en le séant à Pontoise en la rue que on dit Beaubourc que tient à présent Pierres Le Bailli tenant d'une part à la maison des hoirs feu Monseigneur Guillaume de Xantueil chevalier et d'autre part à la maison Katherine de Chavencon mouvant des dis religieux lesquiex vint sols estoient venus en la main des dis exécuteurs par l'ordenance du testament ou derrenière volente dudit deffunct yceux exécuteurs quicteroient et delesseroient à tous jours mais perpétuellement aus dis religieux et à leur église. A la quelle requeste et supplicacion les dis religieux se estoient acordez si comme les dis exécuteurs disoient. Sachent tous que les dessus dis nommez exécuteurs pour ce presens recognurent et confessèrent pardevant nous ou nom de la dicte execucion euls avoir
quictie et delessie et encores quictèrent et delesserent pardevant nous du tout en tout desorendroit à tous jours mes perpétuellement aus dis religieux et à leur e'glise les vint sols de cens cotage dessus dis et le surplus se plus y avoient que les vint sols dessus dis avecques tout tel droit comme le dit feu Jehan Malet avoit en la dicte maison que tient à pre'sent le dit Pierre Le Bailli sans aucune exception ou retenue et confessèrent avecques ce les dis exécuteurs pardevant nous euls estre dessaisi ou nom comme dessus dudit cens cotage et de tout tel droit comme il avoient ou povoient avoir en la dicte maison en la main des dis religieux ou de leur pouvoir comme seigneurs fonciers d'icelle par si toutevoies que la dicte maison de la Coustellerie est, sera demeuré et demourra à tousjours audit chappellain et à ses successeurs qui tendront la dicte chappelle franche et quicte envers les dis religieux des deux deniers de chier cens dessus dis et de tout ce que il peussent avoir et demander en ycelle par quelque manière et cause que ce soit et ainsi ledit chappellain et ses successeurs auppres usage de la dicte chappelle tendront la dicte maison comme admortie si comme les dis exécuteurs le vouldrent et accordèrent par devant nous, promettans les dis exécuteurs ou nom que dessus en bonne foy que contre les choses dessus dictes ou aucune d'icelles il ne yront ne aler feront ou soufferront aler ne procurer par euls ou par autres jamais à nul jour ou temps advenir par aucun droit quel que soit commun ou especial, aincois les auront, tendront et garderont et feront avoir tenir et garder fermes , estables et aggréables à tous jours en la manière dessus devisée et en porter et feront porter aus dis religieux et à leurs successeurs bonne et loyal garandie envers et contre tous de tous empeschemens et choses nuisables a tous jours en jugement et hors toutes et quantes fois que mestier en sera aus propres coux et despens de la dicte exécucion, obligans quant ad ce les dis exécuteurs ou dit nom tous les biens de la dicte exécucion meubles et immeubles presens et advenir tout pour vendre et despendre a tel feur tele vente par toutes justices sous qui jurisdiction ils seroient trouvez jusques a plain et enterin acomplissement de la teneur de ces lettres, renonçant en ce fait les dis exécuteurs ou nom que dessus a toutes excepeions fraudes et decevances a tous dreis escrips et non escrips a action en fait et a tout ce généralement sans aucune excepeion qui contre la teneur de ces lettres pourroit estre dit et proposé especialement au droit disant général renonciacion non valoir. En tesmoing de ce nous avons mis à ces lettres le dit scel, l'an de grâce mil trois cens quarante sept le jeudi prochain après Noël.
(Archives de Seine-et-Oise. Abbaye de Saint-Martin de Pontoise, H, carton n0 5, pièce n° 242. Original.)