‹ Monographie de la cathédrale d'Angers. Les évêques, le chapitre, institutions diverses, cérémonies, anciens usagesChapitre 105 sur 212 · I. CONFRATERNITÉS · texte numérisé non relu

I. CONFRATERNITÉS

Le Chapitre de Saint-Maurice d'Angers avait de nombreuses relations avec le dehors. Il était en rapport avec l’archevêque de Tours et le Chapitre métropolitain, sede vacante,

‘à qui il envoyait souvent des lettres et des messages à propos de ses intérêts temporels

ou spirituels. .Il avait de nombreuses correspondances ‘avec les rois de France et d'Angleterre, avec les rois de Sicile, ducs d’Anjou, les prélats du Royaume. Il avait aussi des relations avec les Chapitres et les abbayes de la région de l'Ouest. Avec eux il avait signé des traités de confraternités.

Le but de ces confraternités était de se rendre entre Chapitres et abbayes les services que des frères, des amis, des compagnons, ont coutume de se rendre : promesse de célébrer de façon plus solennelle la fête des saints patrons, de se prêter aide en justice, de se secourir dans le besoin, de trancher à l’amiable les difficultés qui pourraient survenir entre

1. Arch. de l'Aube. G. 4006. — Le Palais épiscopal d'Angers, p. P. Pinier et L. de Farcy.

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associés, sans recourir à des juges étrangers, de faire bon accueil aux frères de passage, de manière à leur donner l’illusion du kome, de donner asile au chanoine qui, pour une raison quelconque, serait obligé de quitter sa ville, de lui accorder au Chapitre, avec le refuge, konores debitos et assuetum victum et arbitros conciliandæ pacis, des prières aprè sa mort.

= La plus ancienne Con/fraternité de Chapitres, dans laquelle soit entré celui de Saint- Maurice, est celle qui fut signée avec le Chapitre du Mans, en 1254, et qui fut renouvelée en 1472, par un acte conservé à la Bibliothèque du Mans, Manuscrit 50. En voici les clauses, après un préambule mystique « s4b forma ct tenore qui sequitur :

1° Les deux Chapitres des deux églises s’obligent à faire un service solennel pour l'Évêque ou un chanoine, à leur décès. « Vos nobis invicem tenebimus ut mortuo Episcopo vel canonico alterius nostrarum ecclesiarum, die obitus, altari ecclesiæ, cujus non erat Episcopus, aut canonicus, nunciato ecclesie ipsi cui denonciabitur, pro anima defuncti, semel solenne faciat officium, quod tamen ad semiprebandatos cenomanenses et corbicularios sive maiores Capellanos Andegavenses nequaquam extendi censemus. » — 2° Si un chanoine de l’une ou l’autre des églises est contraint de s’absenter pour cause de persécution ou de maladie contagieuse, et qu’il apporte un certificat de son Chapitre à ce sujet, on sera obligé de lui donner place au Chapitre, au rang qui convient à sa dignité et au temps de sa nomination. Il y aura voix au Chapitre, « fors néanmoins en l'élection de l’Évêque ou collation de bénéfices (*). » Et, sur l’attestation du poncteur, il gagnera ses distributions en l’église où il est chanoine, les Doyen et Dignités de même. « Præterea, si de nostris canonicis, qd absit, aliquem contigerit hoc favente cujusdam principis et D“ temporalis furia vel indignatione, sive etiam aeris intemperie in tantum labi periculum qd videlicet dispendium aut metum in constantem virum cadere solitum adeo ingerat, ut in ecclesia cujus erit canonicus tute el commode nequiverit commorari, alteram nostrarum ecclesiarum cujus scilicet non erit canonicus præbandatus adire, pannos eiusdem deferre, stallum in choro et vocem in capitulo celanda celando, juxta tempus suæ receptionis in ecclesia cuius est canonicus inter canonicos Ecclesiæ quam aggressus fuerit, ordine sibi servato, sicut ceteri in eadem ecclesia nati habere poterit et debebit, attamen excepimus qd electionibus £piscoporum et beneficiorum collationibus interesse non conabitur. Cum autem predictus canonicus prebendatus ab ecclesia sua absens, premissa ut fertur de causa per litteras dimissorias Capituli cuius est canonicus, fidem de ipsa causa et receptionis tempore plenam facientes, ad liquidum edocuerit et sic in illa ecclesia ad quam refugerit residentiam facimus, cultuique divino quemadmodum et cœteri illius ecclesiæ canonici devote vacarent, ad relationem punctuatoris, seu notari ipsius ecclesiæ distributionis capituli et cætera omnia ecclesiæ cujus canonicus crit, ac si in eadem personnaliter resedisset, in integro percipiet. Et hac pari forma de Decanis et ceteris dignitatibus sane secundum seras prerogalivas et antiquilates in futurum volumus observari. » — 3° « En autres occasions il était permis aux dits chanoines de prendre les droits et avoir entrée dans l’église de laquelle ils n’étaient pas chanoines. — Denique et si unuws de præfatis nostris concanonicis alteram ecclesiarum nostrarum prædictarum enim non erit canonicus alius quam præmissum el aggredi contigerit, habitum illius ecclesie sibi assumere poterit et illum in eadem ecclesia deferre. » — 4° « Depuis qu’ils auraient pris les draps, il léur est défendu, à peine de 50 sols d’amende applicable aux enfants de chœur, d’entrer dans lad. église sans être vêtu de drap ». « Post quam vero habitum eiusdem sibi semel assumpserit de cætero in

1. Chopin, Police ecclés. — Privilèges de l'Église d'Angers, p. 300.

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eadem ecclesia, durante servitio, absque illo habitu non præsumat interesse vel pœne quinque solidorum tournensium pueris ejusdem ecclesiæ applicandum. »

En février 1256, le Doyen et le Chapitre d'Angers promettaient, de cætero observare, prout in lilteris nostris, toutes les clauses de l’engagement qui avait été pris de commun accord. Et, le 1° avril 1430, noble homme Jean de Saint-Maurice, protonotaire apostolique, archidiacre de Sablé dans l’église du Mans, aux termes de l’acte de fraternité, était admis comme chanoine d'Angers, et installé parmi les dignitaires, immédiatement après le Pénitencier (').

D’autres confraternités furent établies par le Chapitre d’ Angers, par exemple, avec Messieurs l’Évêque, le Doyen, et Chapitre de l’église de Nantes, à la requête de M.G.Ruzé, évêque d'Angers, qui la demanda de leur part, le 18 avril 1596. L'acte fut signé, le 2 décembre de la même année, en présence de M. du Bec, évêque de Nantes, et de M. Ruzé, évêque d'Angers, qui entrèrent au Chapitre de Saint-Maurice, où on leur donna lecture du texte de la susdite fraternité.

Le 16 janvier 1668, le Chapitre de la Rochelle, à son tour, Aeandaits à lier fraternité avec celui d'Angers. Le 20 du même mois et de la même année, les Chanoinñes de Saint- Maurice consentaient à entrer en relations avec leurs confrères, comme en témoignent les Registres capitulaires. L'affaire ne tarda pas à être conclue. Le 15 juin de la même année, M. Pothier, secrétaire du Chapitre de la Rochelle, écrivait à Angers une lettre de remerciment « tant pour l’honneur de les avoir reçus (les chanoines) pour confrères que d’un extrait des cérémonies angevines demandé par le Chapitre de la Rochelle. » Henri Arnauld et deux députés de la Rochelle avaient signé l’acte, 3 juillet, 1668 (*).

Les avantages de ces fraternités étaient considérables. Le 1° janvier 1693, Michel fe Pelletier en constatait la valeur dans une lettre qu’il adressait aux chanoines du Chapitre du Mans. « C’est un avantage glorieux, écrivait-il, pour l’esglise d'Angers d’avoir des liaisons d’une parfaite fraternité avec une compagnie aussi vénérable et illustre que la vostre. Je trouve dans les traditions du pays que la foy est venue par le ministère de vos premiers évesques, et que nous vous sommes redevables de ce que nous possédons de plus prétieux, vous jugez bien quelle reconnaissance nous vous devons et quelle obligation nous avons d’entretenir avec vous une alliance éternelle. La proximité des diocèses qui se touchent y servira beaucoup, et je ménageray toujours en toutes les occasions de marquer à vostre compagnie avec quel attachement et quel respect je suis, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur: — + Michel, évesque d’ Fe — À Angers, ce 1° janvier 1693. »

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