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LA SEIGNEURIE SPIRITUELLE ET L’ÉGLISE
A celte époque, tonies ces ég*lises appartenaient au diocèse de Toulouse. En Tan i3i8, sous le pontificat de Jean XXII, elles furent annexées au nouvel évêché de Mi repoix, en conservant leurs privilèges d’exemption. Avec, plus tard, celles de Canens (diocèse de Rieux), Saint-Quirc (Mirepoix), et Notre-Dame de Salan, au fond des Pyrénées (Couserans), ces ég’lises relevaient du pouvoir spirituel du commandeur de Caignac.
Ce dernier possédait, en outre, quelques droits spirituels et des portions de la dîme dans les paroisses de Saint-Michel de Lanès, de Gourvielle, de Saint-Julien de Lag-arde (Mirepoix), d’Encourrech , Saint-Martin et Seix , près Saint-Girons (Couserans).
Et ne nous étonnons pas que le Saint-Sièg'e ait toléré cette immixtion du pouvoir laïque dans le g’ouvernement de l’Eg'lise, immixtion qui nous paraît abusive et qui, en réalité, n’est qu’apparente, du moins en ce qui concerne les Hospitaliers. L’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem était un Ordre militaire, mais aussi relig’ieux, canoniquement approuvé, faisant des vœux reconnus par l’Eg-lise et rendant, surtout à l’orig'ine, d’immenses services à la chrétienté. Sa création, comme celle des Sœurs de Charité au dix-septième siècle, répondait à un besoin de l’Eg-lise. On ne saurait
LA COMMANDERIE DE GAIGNAC
trouver élrang’e que celle-ci, reconnaissante, ait voulu enrichir les Hospitaliers de Saint-Jean dans Tordre spirituel et les soustraire à la puissance épiscopale, privilèg’e dont bénéficiaient, à celte époque, nombre de g-rands feudataires et d’abbayes.
Les commandeurs se montrèrent jaloux de défendre ces droits lég’itimement ac(juis et (jui étaient pour eux une source de revenus. On pourrait même affirmer que l’histoire de beaucoup de commanderies se résume dans les procès soutenus, à diverses époques, par les commandeurs^, pour maintenir le droit de dîme et en jouir paisiblement.
Les principales attributions du seig'neur spirituel étaient au nombre de trois : droit de percevoir la dîme, de nommer le curé et de visiter son église qui était exempte de la juridiction épiscopale.
Le commandeur de Caignac avait donc le droit de percevoir la dîme, puisqu’il était, sans contestation, comme sans partage, seigneur spirituel.
La dîme était, ainsi que le mot l’indique {decima)y un impôt ecclésiastique qui consistait à prélever la dixième partie de toute récolte. Il n^y
LA SLIGNEUIUL SPIIllTUELLE ET l’ÉULISE.
eut jamais à Gaig-nac — les archives en font foi — que des dîmes réelles^ c’est-à-dire prélevées sur les fruits de la terre ou le croît des animaux. On n’y trouve pas trace de dîmes personnelles, cellesci plus vexatoires, qu’on percevait quelquefois sur le fruit du travail et sur le salaire.
Dans le procès-verbal de la visite particulière du 22 septembre 1753, la seule qui existe et la plus claire au point de vue des droits du commandeur, nous lisons : « En ladite qualité de seig*neur spi- (( rituel, prieur et curé primitif, le commandeur a « le droit de nommer à la vicairie perpétuelle de (( l’ég’lise dudit lieu, qu’il prend l’entier droit de « dixme de tous g-rains excroissants en la dite « paroisse, des bleds, mixtures, seig’les et orges, (( avoine, cochons, oysons, chanvres, foins, « ag'neaux, laines et vendang*es, sur les champs et « vig-nes de dix un et du ^illet et des lég-umes de « douze un \ »
Les tenanciers se sont-ils jamais refusés' de payer cet impôt? Nous savons qu’à la fin du quinzième siècle, en 1478, un procès était pendant entre le commandeur Guillaume de Calmont, demandeur, et les manants et habitants (jnanentes
/. Arch. départ, de la Haute-Garonne, fonds de Malte. Visite particulière de 1753. Visiteurs : Frère François de Nupces et frère Louis- François de Franc-Mont e;ey.
LA GOMMANDERIE DE CAIGNAG.
et habitantes) de Caig*nac comme defendeurs. C’était à propos du payement de la dîme que le conflit s’était élevé {super modo solvendi friictiis décimales beneficii prœdicti). La cour archiépiscopale de Toulouse, qui était saisie de l’affaire, ne se hâtait pas de rendre une décision. Une enquête sommaire fut ordonnée à la requête du commandeur et fut conduite par les soins de Guillaume d’Avig'non {de Avenione)^ notaire et habitant d’Avig-nonet. Les plus âg'és et les plus probes d’entre les habitants furent appelés à déposer comme témoins. C’étaient Bernard Bonnet, Bernard Saffon, Bernard Rival, Jean Aycard, Pierre Paratgé, Pierre Saffon, Jean Gilabert, Jean Bonnet. Après avoir solennellement prêté le serment de dire la vérité, en levant la main sur les quatre Evangiles {tiniim post aliudj more solito), ils firent connaître le mode de perce^otion de la dîme usité de temps immémorial, et voici leurs réponses qui nous ont été conservées ^ :
1° Depuis trente, quarante, cinquante ans et au delà, la dîme du blé et de l’avoine (bladi^ //*wmenti et avenœ) se paye un compte au huitième et l’autre aii neuvième.
I. Arch. départ, de la Haute-Garonne, fondB de Malle. 1. XXV, ntJ 3.
LA SEIC.NEUlUl!: SPIRITUELLE ET L’KGLFSE.
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2^ La dîme des fèves, maïs, pois et autres lég'iimes {fabbis, millioy pisis et aliis le(/uminibus) se paye au douzième {de diiodecun cestariis, iinam eestariiirn ^).
3'’ La dîme du pastel se paye en coques et au quatorzième {de qiiatuordeeim co(/iiis, ii/uim co- (/uiim),
b"* Pour la dîme du foin, le commandeur prend le dixième {de decim barselUs seii biirris^ iinum barsellum seu burram^')»
5° Il prend la même quantité de vendang-e, le dixième {de decim sandnatis vindemiæ , imam sarcinatam'^). Le commandeur est obligé de la faire prendre à ses frais.
6® La dîme des agneaux se paie au dixième. Le décimable a le choix des cinq premiers, et c’est parmi les cinq autres que le commandeur doit choisir son agneau décimal. Si le nombre de dix n’est pas atteinL il est dû au commandeur un denier tournois pQur chaque agneau.
7^^ La dîme de la laine se perçoit aussi au dixième {de decem velaminibiis lance, iiniini ve~ lameti).