‹ Monographie de la commanderie de Caignac (ordre de Malte)Chapitre 20 sur 51 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

La seigneurie temporelle et le château.

Les droits seigneuriaux. — Revenus de la commanderie.

Le château,

« Le commandeur de Gaig*nac, dit la visite parce ticulière de 1753 (visiteurs : frère François de' (( Nupces, commandeur de Gap, et frère Louis de « Franc-Montg-ey), est seig-neur spirituel et tem-' (( POREL, haut, moyen et bas justicier, fonctier et (( directe dans toute Fëtendue de la dite comman- « derie. »

Ces mots, seigneur spirituel et temporel^ indiquaient la plénitude de la puissance seigneuriale et le libre exercice de cette puissance dans les terres qui en dépendaient.

Nous avons montré, dans le chapitre précédent, ce qu’était la seig-neurie spirituelle proprement dite. Nous ferons connaître plus bas les droits du seigneur haut justicier. Nous nous bornerons à

LA GOMMANDERIE DE CAIGNAC.

parler, en ce moment, des droits attachés à la possession de la terre, droits qui étaient, pour le seigneur temporel, une source de revenus ou d’honneurs.

(( En qualité de seigneur fonctier et directe, le (( commandeur prend les censives en bled, avoine, (( argent et gelines de la plus grande partie des « terres possédées par les habitants et amphythéo- « tes, et de quelques-uns l’agrier, avec droits de (( lods et de vente de douze un, et des engage- « ments moitié moins, avec les acaptes et les arec rière-acaptes, le droit aussi d’une journée de (( bœufs et de juments par an sur chacun des (( habitants ou tenanciers de la dite terre, droit (( vulgairement appelé coiirocq sive' coroce (char- « roi. » (Visite de 1763.)

Il est nécessaire de donner ici quelques explications pour faciliter l’intelligence de ce texte.

Cens. — Le commandeur prenait d’abord les censives^ c’est-à-dire une redevance pécuniaire ou en nature, déterminée à l’avance, et qui se payait à époque fixe, par exemple à la Toussaint (Martrou), à la Sainte-Madeleine, etc., etc. C’était l’imposition du cens ou la censive qui distinguait dans nos pays la terre roturière du fief ou terre noble h

I . Molinier, Etude sur V administration féodale dans le Languedoc,

Agriei\ — Sur d’autres terres cédées ég-alement par les commandeurs à bail emphythéotique, le commandeur prélevait parfois un impôt appelé ag’rier. Cet impôt, qui porte en d’autres lieux le nom de champart ^ était le droit de percevoir, après que les dîmes sont levées, une portion des fruits de la terre. Cette redevance consistait à donner au seigneur lequart.^ le cinquième le sixième et plus souvent le neuvième^ des fruits. C’est, du moins, ce que nous apprennent nombre de pièces conservées aux archives et une enquête de l’an i3i4 dont nous aurons occasion de reparler.

On le voit, il existait une réelle différence entre le cens et l’agrier. Le cens ou censive était essentiellement un impôt fixe et invariable; l’agrier, au contraire, augmentait ou diminuait, chaque année, en raison de la production plus ou moins considérable des récoltes. Nous n’avons jamais compris qu’une même terre fût assujettie en même temps à l’agrier et au cens.

On peut difficilement se rendre compte des avantages ou des inconvénients de ces deux impôts. Nous n’avons pas de termes de comparaison suffi-

p. 124. C’est à cette étude que nous empruntons l’explication et la définition des teivnes administratijs que nous rencontrerons.

1. Arch. départ, de la Haute-Garonne, fonds de Malte, 1. ii, no i.

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