‹ Monographie de la commanderie de Caignac (ordre de Malte)Chapitre 26 sur 51 · Molinier, op. cit., pp. i43, i · texte numérisé non relu

Molinier, op. cit., pp. i43, i

2. Les oblies (oblie, oublie, oblata, droit d’oubliage) n’étaient-elles pas le primitif droit d’albergue, transformé dans la suite des temps en une légère redevance pécuniaire ou en nature ? C’est une hypothèse que nous formulons, hypothèse rendue vraisemblable par la nature de ce droit. Du Gange le définit ainsi : Præsfationes panuni ienvissimornm (fuœ certis diebiis Jiebant Dominis a vasallis, quœ postea in tenuem qiiantitatem pecnniœ evaserunt. {Glossarinm Canqii. Parisiis, sub oliva Caroli Osmont, lySS.) Plus lard, on donna le nom d’oblie à toute espèce de redevance. Ex. l’oblie de xv sols tolsans (Arch. départ, de la Haute- Garonne, fonds de Malte, Caignac, liasse 21, no i), l’oblie de deux paires de pigeons {id., 1. 20, no 28).

commandeur les droits féodaux qui lui étaient dus. Jean de Roquelaure s’en plaig*nit à l’autorité royale. Les archives nous ont conservé la copie des actes de procédure qui suivirent cette plainte h C’est d’abord une lettre adressée au nom du roi à l’un des officiers du Parlement : « Charles, jiar (( la g-râce de Dieu roi de France, au premier huis- « sier de notre Parlement ou à notre serg’ent royal, (( salut! » CarohiSy Dei gratia F raricoviim vex, primo parlamenti nostri hostiario aut servienti nostrOy super hœc reqiiirenclo ^ salus. Le frère Jean de Roquelaure (de Ruppelaura), chevalier de rOrdre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Caig-nac, en la judicature de Laurag-ais, exposait que ses feudataires, possesseurs de fiefs et amphythéotes, dans les lieux de Lagarde, de Monestrol et de Caignac, et ceux qui devaient payer les cens, rentes, pensions, droits dhisage et autres, en étaient empêchés par « notre aimé et fidèle « Roger de Foix. » Cette injuste tentative avait de graves inconvénients : elle occasionnait au commandeur une perte matérielle considérable; elle lui causait un dommage moral plus grand encore en déconsidérant son autorité. D’ailleurs, Roger de Foix ne paraissait pas vouloir cesser de lui

I. Arch. départ, de la Ilaute-Garoniie, Fonds de Malte, 1. 2.0, no

La. COMMANDERIE DÈ dAIGNAC.

nuire : alla damna dare et in ferre nectitiir.

Le roi donnait ordre à son serg*ent royal de défendre à rusurpaleur et à ses officiers d’aller ainsi contre les droits du commandeur. Désormais, feudataires, emphythéotaires , censitaires, qui possédaient terres, fiefs, maisons, bordes et autres possessions relevant, ab antiquo, de temps immémorial, de l’autorité de l’exposant, ne seraient plus inquiétés ni molestés : neqiie molestari neque veæari.

Et cette lettre se terminait par la formule consacrée : (( Quoniam sic fieri voliimus^ non obstantibus qiiibiiscumqiie. Car tel est notre bon plaisir. Donné à Toulouse, le 4 avril i494? avant Pâques, le douzième de notre règne. »

L’officier du roi, saisi de l’affaire, s’empressa d’exécuter les ordres (ju’il avait reçus. Nous trouvons, en effet, à la suite, la lettre du serg-ent royal au jug'e de Laurag*ais : « A vous, mon très ho- (( nouré et docte seig’neur, messire le jutg*e de (( Laurag*uez, moi Pierre Massas, sarjant royal en (( la ville de Tholose, certiffie avoyr recehues cer-

(( toynes lectres de commission réale impétrées

(( à la instance de vénérable frère Relig*ieux mes- « sire Jehan de Roquelaure, chevalier de la reli- (( gion de Monseig’neur Saint-Jehan, commandeur (( de Ganyac, à l’encontre de noble et puissant sei-

La seigneüuie temporelle et le chateaü. ()7

« gneur messire Rog’er de Foix, chevalier, sei- « gfneiir de Rabat, de Lag-arde et de Monestarol..., « et ycelles recehues, le xi jour du dict mois d’a- (( vril, me suis transporté au lieu de Montclar, où (( j’ay appréhendé le dict de Foix en sa propre (( personne, auquel hai faict les commandements

(( et defFenses et l’y avons assig'né par devant

(( vous, au quart jour juridic après Ouasimodo et (( en testimony de ce , ai faict ceste présente (( mienne relacion*. »

Les deux pièces suivantes sont encore adressées par le serg’ent royal, Pierre Massas, au juge de Lauragais : Honorahili etmagnœ aiictoritatis viro domino judici Lauragensi, L’officier du roi avait reçu communication des lettres royales — in pargarneno scriptis sigilloqiie regio cerœ croceœ impendente sigillatis — et d’après la vigueur et teneur de ces lettres royales, ordre était donné à tous les feudataires et amphythéotaires, de consentir au commandeur Jean de Roquelaure une nouvelle reconnaissance des fiefs, terres et possessions relevant de la préceptorerie de Caignac, et même de réparer le tort qu’on lui aurait fait : revocare, reparare et ad statum pristinum redu^ cere; le tout sous peine de 5o marcs d’argent.

I. Arch. départ, de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L 2.0, n<» ‘M\,

LA COMMANDER] E DE CAIGNAC

Suit une défense particulière à certains habitants de Seyre {loci de Seijj^ano)^ de Montg-eard, aux consuls modernes de Lagarde, à Pierre Assier, procureur de messire Roger de Foix, et à Jean Donadilhe , son bailli. Tous se soumirent aux ordres du roi , consentirent les reconnaissances demandées et promirent de ne rien faire au préjudice de la maison Saint-Jean de Jérusalem de Gaignac (avril i494)*

Tous ces droits seigneuriaux réunis étaient, on le devine aisément, une source féconde de revenus pour les titulaires des commanderies. Certaines de ces commanderies de Malte rapportaient autant que certains petits évêchés de province, et on s’explique l’empressement des cadets de famille à revêtir le manteau écarlate à croix blanche des chevaliers de Malte qui, avec quelques vieux parchemins et quelques quartiers de noblesse, leur procurait de riches prébendes.

Mais si ces droits, rendus encore plus lourds par l’usage des impôts et des tailles royales, enrichissaient le seigneur, ils appauvrissaient le paysan. (( Appropriés à une époque, remarque avec (( justice M. Taine, où la propriété et la souverai- (( neté se confondaient (dixième, onzième, douce zième siècle), où le gouvernement était local, où

« la vie était militante, ces droits font disparate « en un temps où la souveraineté et la propriété (( sont séparées, où le gouvernement est central, (( où le régime est pacifique, où les sujétions « nécessaires qui, au dixième siècle, ont rétabli (( la sécurité et ragriculture, sont, au dix-huitième « siècle, des sujétions qui appauvrissent le sol et (( enchaînent le paysan h » Ceci se réalisa surtout pour la commanderie de Caignac, aux deux derniers siècles de la monarchie. A ce moment, les commandeurs, pour faire produire à leurs terres et à leurs droits tous les revenus possibles, en confièrent l’administration à des fermiers avides de s’enrichir, qui rançonnaient sans pitié les pauvres tenanciers. En i634, frère Jacques de Chàteauneuf- Montléger afferma tous les droits seigneuriaux et terres qu’il possédait à Aignes pour la somme de 5oo livres par an-. En 1753, cent vingt ans plus tard, ces mêmes terres et droits rapportaient 2,600 livres par an. En tenant compte de la moins -value de l’argent à cette dernière époque, on ne peut s’expliquer une pareille différence de revenus que par une exploitation agricole plus habile, et peut-être aussi

1. Taine, Origines de la France contemporaine, t. II, p. ig5.

2. Arch. départ, de la Haute-Garonne, fonds de Malte, Ais;-nes, 1. 7, no 12.

LA COMMANDERIE DE GAIGNAC

par une manière moins paternelle d’obliger les tenanciers à payer strictement toutes leurs redevances.

Voici maintenant, à titre de renseignement, les comptes de la commanderie de Caignac, tels qu’ils nous ont été conservés par le procès-verbal de visite de 1753.

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