I. Visites particulières de
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ni imposable. C’était en ii47, Presque à l’orig-ine de la commanderie, que l’Hôpital de Caig-nac avait reçu ce fief de la libéralité de Pons de Gossag*.
Bois de la Taule, — Le commandeur de Caig’uac possédait encore l’entière propriété du bois de la Taule, confrontant, au nord, avec le chemin de Lagarde à Mazères; au couchant, avec le ruisseau de l’Enganel ; à l’orient et au midi, avec les Terres de Gaignac. Les chevaliers de Malte en avaient joui paisiblement de temps immémorial, quand, le 26 mai 1668, Louis de Froidour, escuyer, seigneur de Serisy, assigna le commandeur Gabriel de Grilhet-Casillac à comparaître devant lui, pour prendre connaissance du procès-verbal de visite faite aux bois et forêts dépendant de la commanderiez. Ce dernier négligea de se présenter, et le procureur du roi en la réformation des eaux et forêts ordonnait que « le bols de la Taule, prétendu (( dépendant de la commanderie, fût réuni au do- (( mai ne du Roy, et condamnait le commandeur à (( 200 livres d’amende, tant pour induëus jouis- (( sances que pour délits et abus, commis en l’ex- (( ploitation des bois » (16 juillet 1668).
1. Arch. départ, de la Haute-Garonne, fonds de Malte, 1. i, no 6.
2. Archives du Parlement de Toulouse. Réformation g'énérale des eaux et forêts, maîtrise de CastelnAudary, F 2.
Ce fut frère Pierre Brunei, « prestre, procureur (( et ag'enl de Malthe », qui défendit les droits du commandeur par-devant messire Louis de Froideur. La sentence de ce dernier, rendue à Monlauban, le 26 mai 1670, lui donnait raison, tout en rég*lementant sag-ement l’usage du bois de la Taule. « Avons, par jugement souverain, main- « tenu et gardé le dit s*^ commandeur en la pos- « session du dit bols... Avons ordonné que de la « quantité de 26 arpens, en quoy consiste le dit « bois, il en sera distrait six arpens pour estre « réservé et laisser croistre en fustage, dans le « triaige où le fonds sera le meilleur et le bois de « meilleure essence...
« Comme aussi de laisser en chascun arpent (( seize balliveaux de Page du lailhis, outre les « anciens et modernes, sans qu’il soit loyslble au (( dit sieur commandeur, ses métayers ou force miers, les couper, non plus que les bois reser- (( vés pour fustage , qu’en vertu de lettres pa- « tentes.
« Pourra le dit défendeur, ensemble ses mé- « layers et fermiers, mettre leurs bestiaux au dlct « bois, hors moutons, brebis et chèvres, dans les « ventes qui auront été déclairées defïénsables, « leur faisant deffense de brusler ou desfricher le (( dict bois, à peine d’amende arbitraire, en ce qui
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« le concerne, et de punitions corporelles contre (( ses métayers et fermiers.
« Et afin que le dict bois soit toujours en nature « de bois, avons ordonné qu’à la dilig’ence du « commandeur, il sera borné par des fossés ou « des bornes de pierre dure de trois pieds de « haut, qui seront posées sur les ang*les sortants (( et rentrans et sur les lig'nes de trop long’ue (( portée.
(( Et en outre, d’établir un g-arde à la conser- « vation du dit bois.
(( Et cependant nous avons condamné le dit (( sieur deffendeur aux despens de la visite du dit (( bois, que nous avons modérés à la somme de « trois livres. »
Droit de chasse et de pigeonnier, — Mentionnons, comme droit honorifique, la faculté de défendre et d’autoriser la chasse dans toute la juridiction de la commanderie.
Citons encore le droit exclusif pour le précepteur, d'avoir un pig*eonnier et une g’irouette, ce qui était l’emblème de la puissance féodale. Le pigeonnier du commandeur, qui est encore debout^ s’élevait à l’est du château, bâti sur quatre piliers portant ogive. Malgré le soin jaloux avec lequel ils défendaient leurs droits, même pure-
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ment lionorifiques, les commandeurs de Caig-nac permirent cependant à certains de leurs vassaux de bâtir des pig'eonniers sur leurs terres, et c’est ainsi que Raymond de Saint-Léon reconnut, en l’an i33i, avoir eu cette permission du commandeur, sous l’oblie annuelle de deux paires de pig’eons, payables à la Sainte-Madeleine b
Voici maintenant, à propos du droit de g*irouette, ce que nous apprend la visite de 1763, faite par messire Hippolyte de Varagne-Gardoucli- Bélesta, commandeur .de la Tronquière, et frère Etienne Reynes, prêtre d’obédience : « En reve- ((' nant de la métairie du Rival, nous nous serions (( aperçus que le sieur Marquié, propriétaire d’une (( métairie appelée Crabescorg-e, a fait mettre une « g’irouette en haut de la tour d’un pig-eonnier, (( ordonnons au seig-neur commandeur de faire (( consulter si le sieur Marquié a le droit de pla- « cer cette g*irouette, et la lui faire démolir, s’il n’a « point droit. »
Oblies, — Enfin, en dehors du cens ou de l’ag*rier, les terres étaient souvent charg*ées de petites rentes en nature, comme blé, avoine, org-e, coqs, chapons, poules, pig’eons, sel, poivre, cire, etc., etc., désignées sous le nom à'ohlies^ et
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payal)les à époque fixe comme le cens^ Il est difficile d’expliquer l’origine de ce dernier droit-.
Les droits seigneuriaux du commandeur furent parfois l’objet de contestations, bien qu’ils fussent solidement établis. Les pages qui précèdent le prouvent suffisamment. Cependant, nous ne pouvons passer sous silence les démêlés qui s’élevèrent, à propos de la perception de ces droits, entre le commandeur Jean de Roquelaure et un puissant seigneur des environs, appartenant à une branche cadette de l’illustre maison des comtes de Foix et grand amateur de procès. C’était le chevalier Roger de Foix, seigneur de Rabat, Lagarde et Monestrol. S’autorisant de sa haute naissance et de l’influence qu’elle lui donnait dans le pays, il empêchait les tenanciers de Saint-Julien, de Monestrol, de Lagarde et de Seyre, de payer au