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ruiner l’ancien édifice, mais comme il voulait reconstruire une France à lui, il institua les majorats (1). Ce temps est bien loin, la loi ne permet plus l'établissement de majorats, le principe révolutionnaire seul, très légèrement atténué par l'institution de la quotité disponible, est parvenu jusqu'à nous.
Le législateur ne pourrait-il pas enfin arrêter la fameuse « machine à broyer le sol » !
Actuellement à Vendes, lorsqu'un petit propriétaire laisse plusiéurs énfants, on est assuré de voir mis en vente le modeste héritage, tandis que le propriétaire plus riche, etn'ayant aucune charge de famille, en profite pour agrandir son patrimoine. Si, par hasard, l'enfant unique est suivi d'autres enfants, alors à son tour le patrimoine péniblément arrondi va être morcelé ou vendu suivant son importance.
La succession de celui qui possède des valeurs mobilières en plus des biens-fonds n'est pas épargnée davantage, car « notre loi exige, non seulement que les enfants aient des droits égaux, mais veut encore que chaque enfant et même, d'une facon plus générale, chaque héritier ait sa part en nature dans les biens du défunt ef que chaque lot se compose d'objets semblables (art. 826 et 832). Il en résulte ceci: dans la plupart des familles où il existe une exploitation agricole créée par
(1) « Établissez le Code civil à Naples : tout ce qui ne vous sera pas attaché va se détruire en peu d'années et ce que vous ‘voudrez conserver se consolidera. Voilà le grand avantage du Code civil. … Il consolide votre puissance, puisque, par lui, tout ce qui n'est pas fidéicommis tombe et qu’il ne reste plus de grandes, maisons que celles que vous érigez en fiefs. C’est ce qui m'a fait prêcher un Code civil et m'a porté à l'établir ». (Lettres de Napoléon à Joseph, du 5 juin 1908, — Mémoires et Correspondances du roi Joseph, t, II, p. 275).
le père, cette exploitation se divise nécessairement entre ses enfants et, dans bien des cas, les différents lots ainsi formés sont insuffisants à faire vivre une famille (A) ». Si l’on trouve que la liberté complète de tester serait une mesure trop radicale, pourquoi n'adopterait-on pas un régime intermédiaire ? Nos vieilles coutumes et les législations étrangères (2) nous fournissent sur ce sujet des renseignements intéressants, sinon des modèles. Nous serions bien tenté de signaler ici les innombrables et précieux avantages moraux que peuvent retirer les familles, et par le fait même la nation, dé ces divers régimes successoraux, mais ces considérations nous entraineraient à de trop longs développements. M. Henri Bordeaux (3) a résumé en quelques lignes aussi éloquentes que vraies les bienfaits de l'ancien ré- ‘ gime successoral sarde ; nous nous permettons de reproduire en entier ce passage, parce qu'il s'applique à merveille à notre vieille coutume de Normandie: « J'étais,
(1) J. Guillouard: La dépopulation en Normandie. Réforme socale (1% novembre 1904).
(2) Citons notamment l'institution allemande de l’Anerbenrecht. Le paysan transmet son bien à un seul successeur, l’Anerbe, qui indemnise au moyen de soultes les autres héritiers : ceux-ci ne resteront pas sur la terre familiale : ils s’expatrieront et iront coloniser, ou bien ils donneront à l'industrie où au commerce leur activité et leur énergie. (Voir l'enquête allemande sur le régime successoral (Réforme sociale, 1% juin 1898, 1% avril 1901) et le nouveau code allemand. (Réforme sociale, 16 juillet 1901).
Voir encore ce qui s’est passé en Bavière, Hesse-Darmstadt, Mecklembourg-Schwerin. Cf. Verdelot: Du bien de famille en Allemagne; Paris, 1899. Voir le Hæferecht en Prusse. (Annuaire de la Société de législation comparée, 1. IV, p. 156-157). En Autriche, même mouvement, dé même qu'en Espagne (Réforme sociale, 1889, L. II, p. 356), où, aux termes de l'article 1056, le père est autorisé à laisser son exploitation agricole à l’un de ses enfants, mais sous la condition de payer aux autres lèur réserve en argent,
* (8) H. Bordeaux : « Les Roquevillard ».
dit le vieil oncle Roquevillard, le cadet de ton père, nous fûmes orphelins de bonne heure: il nous éleva, nous dirigea, nous aida, car il était l'héritier et le chef de famille. En ce temps-là — c'était sous le régime sarde avant l'annexion (1) — les filles ne recevaient qu'une légitime et on ne les épousait pas pour leurs écus, le patrimoine devenait le lot d'un seul avec ses obligations auxquelles n'aurait pas failli l'héritier, telles que nourrir, doter, établir les cadets, recevoir les infirmes, les nécessiteux, les vieillards. Ces jeunes gens ignorent ce que représentait alors le patrimoine qui était la force matérielle de la famille, de toute la famille groupée autour d'un chef, assurée de subsister, de durer, grâce à sa cohésion. Aujourd'hui à quoi bon garder un domaine ? Si tu ne le vends pas, la loi se charge de le pulvériser. Avec le chacun pour soi d’une part et de l'autre l'intervention permanente et intéressée de l'État dans tous les actes de la vie, il n'y a plus de famille. Nous verrons ce que réalisera cette société d'individus asservis à l'État ».
Hélas ! nous le voyons autour de nous, sans même sortir de la petite commune de Vendes. Avec Le Play, nous espérons que « lorsque le temps et l'expérience auront fait justice dé ces préjugés, cette erreur sera certainement envisagée comme un des traits les plus singuliers de notre histoire (2) », mais en attendant, il serait peut-être possible d'appliquer sans retard le second remède, c'est-à-dire l'institution américaine du « Homestead ou Homested exemption laws » (lois d'exemption du foyer).
(1) Le partage forcé fut dont imposé par la loi de 1793, puis par le Code civil. Après 1815, les populations (notamment celles de Savoie) se sont empressées de reprendre à cet égard la tradition nationale, L’annexion de la Savoie eut lieu en 1860.
(2) Le Play: Les ouvriers de l'Occident, t. IV, p. 2A.
Aux États-Unis (1), par exemple, le citoyen qui veut placer sa propriété sous le régime du Homestead, qui lui assure certains privilèges dont le principal est l’insaisissabilité, doit en faire la déclaration devant l'autorité compétente qui la fait publier. Les privilèges du Homestead ne s'appliquent d'ailleurs qu'à l'immeuble rural ou urbain, habité par la famille, et ne s'étendent qu'à une certaine valeur maxima de la propriété urbaine ou rurale, valeur qui varie, suivant la législation des États, de 1.000 à 5.000 dollars. Une fois créé, il ne peut être aliéné ou hypothéqué par le mari sans le consentement de la femme, ou réciproquement s'il a été constitué par la femme (2). Il assure, dans la mauvaise fortune, la conservation du foyer domestique et peut ainsi retenir les paysans à la campagne et même, dans une certaine mesure, avoir une heureuse influence sur le nombre des naissances. Nous tenions particulièrement à signaler ce remède, le Conseil général du Calvados ayant émis sur ce sujet, dans sa séance du 2 mai 1905, le vœu suivant: « …. Considérant que le petit domaine rural est, dans l’état actuel de la législation, fréqueniment démembré par la licitation, l'hypothèque, la saisie immobilière.... que le démembrement de la petite propriété foncière est une des causes de l'exode de la population rurale vers les centres urbains, état de choses dont le département du Calvados souffre plus que tout autre ; à
« Émet le vœu que les assemblées législatives mettent à leur ordre du jour, le plus rapidement possible, les pro-
(1) Cette législation est pratiquée, sauf certaines modifications, dans tous les États de l'Union, au Canada, en Australie, etc.
(2) Nous avons emprunté ces renseignements sur le Homestead aux Principes d'économie politique de M. E. Villey, p. 96.
j els de loi (1) concernant cette question, afin d'introduire dans la législation francaise l'institution américaine du Homestead, c'est-à-dire l'application à la maison de famille, dans des conditions déterminées, du privilège de
l'insaisissabilité (2) ». $ 8. — Prix des terres.
M. Léopold Delisle (3) a examiné le revenu des terres en Basse-Normandie au XI° siècle, sinon à Vendes, mais dans des communes limitrophes. Le revenu de l'acre correspond à un certain nombre de setiers ou de mines, ou de quartiers, toutes mesures essentiellement variables. Mettons comme base que l'acre donnait environ setier de froment, 4 setier 1/2 d'orge, 1 setier d'avoine. En 1414, à Fontenay-le-Pesnel, commune limitrophe de Vendes, 110 acres de terre sont estimées rapporter, année commune, chacune 2 boisseaux de froment moyen de 20 deniers tournois chaque (4).
D'ailleurs tout ce système de mesures anciennes est très compliqué, qu'il s'agisse de mesures de capacité ou de mesures agraires de superficie.
Nous croyons donc utile de donner ci-contre un tableau
de quelques mesures usitées à Vendes avant l’établissement du système métrique.
(1) Un projet de loi sur le bien de famille a été voté par la Chambre des députés dans une de ses dernières séances d'avril 1906. La valeur du bien insaisissable ne devra pas dépasser 8.000 francs.
(2) Conseil général du Calvados, séance du ? mai 1905. Vœu présenté par M. de Longuemare.
Comme nous l'avons vu plus haut, sur 82 maisons occupées, 43 seulement sont habitées par leurs propriétaires, les autres sont louées.
(3) Études sur la condition de la classe agricole en Normandie, p. 577.
(4) Ibid., p. 585 : A. N. reg., p. 806, Mxxu. .
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Valeur des mesures de Superficie usitées à Vendes avant l’adoption du système métrique (1) :
L'acre — 100 perches.
(Ordinairement l’acre de terre tient 160 perches ; à Vendes elle n'en tenait que 100) (2).
La demi-acre — 50 perches.
L'arpent — 100 perches.
La vergée ou le vergers La perche — 24 pieds.
40 perches.
Le pied — 12 pouces (0,324 " 8 [0).
Le pouce — 12 lignes (0,027" 070).
La ligne — 0,002" 256.
Conversion de ces mesures d'après le système métrique (3) : L’acre. — 0 hect. 62 ares 5 cent.
La vergée — 0 hect. 25 ares.
La perche — 0 are 62 cent. 5.
Le pied — 0 are 02 cent. 6 m. q.
Mesures de contenance :
Le boisseau — 15 litres 14.
(Le boisseau de Caen valait 14 pots 1/9, soit 26 litres 42: à Vendes le boisseau était plus petit, 1l fallait 21 boisseaux, mesure de Vendes, pour faire 12 hoisseaux, mesure de Caen) (4). ù
(1) Archives du Calvados. (Abbaye d'Aunay, H. 1216.)
(2) Usages agricoles de l'arrondissement de Caen.Valin (1896), p.99. (3) 11 y à 160 perches à l’hectare.
(4) Archives du Calvados, Domaines nalionaux, évêché de Bayeux,
fief de Vendes. Cette détermination de la mesure résulte d’un acte de compromission en date du 26 mai 1459.
Pour les XVI, XVII: et XVIII: siècles nous trouvons de nombreux actes de vente, mais il est très difficile, selon nous, sinon impossible d'en conclure que l'acre, par exemple, valait tant, parce que presque toujours le prix consiste en une somme payable annuellement en argent ou en nature, autrement dit en une rente foncière.
Au cours de cette monographie nous avons déjà eu l'occasion de reproduire plusieurs de ces contrals; pour en donner une idée plus complète nous en citerons encore quelques autres pris au hasard. Ajoutons que quelquefois tel acte, qui semble un contrat de vente, n'est en réalité qu'un contrat d'affermage. La difficulté souvent très grande de les distinguer ést loin de favoriser les recherches que l'on entreprend pour estimer, à ces différentes époques, quels étaient le prix et le loyer des terres. Nous verrons cependant, d'après les documents mêmes que nous allons mentionner, qu'au XVIIT° siècle le prix de la terre d’après les actes de vente se précise assez nettement.
La famille de Gaalon achète (1):
le 16 février 1568: 1 vergée pour 40 I. de rente annuelle.
le 7 avril 1695 : 18 vergées — 5071. — le 21 avril 1695 : 1 vergée 1/2 — 321. — le 20 avril 1629 : 3 vergées — 901]. — le 24 décembre 1634: 3 vergées — 451. +
Par contrat sur parchemin (2) du 12 janvier 1628, passé devant Thomas de la Lande et Jérdme de Cheulx, notaires à Villers et Évrecy pour le siège de Vendes, «Michel de Vendes, escuyer, s° d'Étregy, fieffe à Charles de Gaalon, escuyer, à vergers et demi de terre en la delle de derrière le Moustier, moyennant le prix de 30 sols, une poule et 6 œufs de rente foncière ».
(1) Papiers de M. le comte de Labarthe.
(2) Archives de la fabrique.
Le 21 février 1644, Pierre Cosne et Jean Leboucher, trésoriers autorisés, donnent à fieffe à Messire Gabriel de Vendes, s' du lieu, deux pièces de terre contenant, la première, six vergées en la delle des Débites, terroir de Juvigny,la deuxième, une vergée et demie,delle du Chône- Haut, tenue du fief de Vendes qui fut Culy relevant du roy, par le prix et somme de 10 livres de rente foncière. Le 22 juin 1652, les paroissiens passent devant les notaires de Villers un contrat par lequel ils vendent «5 vergers « et demi de leurs landes à la femme de Pierre Leva- « vasseur, moyennant la somme de 20 livres payés aux « habitants pour être emplovés au payement d'une taxe «€ SUr eUX ».
Le 4 octobre 1673, contrat sur parchemin passé devant Jacques Caumont, notaire à Cheux, par lequel J. Soulais fieffe à Guillaume Canivet, 3 quarterons de terre environ en la delle de la Forgette moyennant le prix et somme de 50 sols et un poulet de rente foncière.
Le 11 octobre 1676 par contrat passé devant notaire. Thomas Porée, chirurgien, vend aux paroissiens pour 320 livres et 10 livres de vin une vergée environ de terre sur quoi il y à un corps et comble de maisons consistant en salle, celliers, estable, chambre et grenier dessus, avec une grange, plantée de quinze poiriers et pommiers; les paroissiens remettent leur acquisition à M. Thomas de Lessart pour lui servir de maison presbytérale.
Au XVIII: siècle, les minutes du notariat de Noyers et les pièces appartenant à la fabrique de Vendes nous fournissent des indications précieuses et rela'ivement précises. Nous relevons les actes suivants qui nous permettront de nous rendre compte des modifications dans le prix des terres (1) :
(1) Tous les actes cités visent des terres situées à Vendes.
1712. 8 river. — Vente par D. à L. de 5 vergers movennant 12 livres, 2 poules de rente.
AT 6, 11 mar. — Bail d'une vergée de terre pour livres de rente.
1719, 29 sanvier. — Vente par Ch. L. à L. de 1/2 acre de terre pour 6 livres, 6 sols de rente.
1722, 22 mars. — Vente par M. S. à O. de deux pièces contenant chacune environ { acre moyennant 31 livres de rente.
1740, 4 sun. — R. de G., chevalier, sieur de Vendes,
achète de Pierre Angot, marchand bourgeois de Caen,
ancien consul de la ville, une demi-acre de terre pour 8 livres de rente.
1741, 2 mars. — Vente par D. à de Gaalon, d'une pièce de terre d'une vergée pour 42 livres, 6 sols.
1741, 20 Avriz. — Vente par L. à C., d'une pièce de terre contenant environ 1 acre pour 370 livres.
1742, 1% Mar. — Vente par D. à L. de 1 vergée de terre labourable pour 100 livres.
1742, 9 aour. — Vente par L. à L. de 2 vergées de terre labourable pour 250 livres.
1746, 20 avriz. — Vente par J. Vauloger à P. Angot, sr de Bouttemont, marchand bourgeois de Saint-Étienne de Caen, d'une acre de terre relevant des fiefs du s' des Carreaux et des religieux d'Aunay et sujette, savoir: envers le s' des Carreaux à une rente seigneuriale au-dessus de 20 sols par an et envers les religieux à une rente en grain au-dessous de 20 sols et en outre foi et hommage pour le prix de 600 livres sur lesquelles est réservé entre les mains de l'acquéreur, du consentement du vendeur, 200 livres pour en faire l'intérêt à raison du denier 20 (1). Gette terre avait été fieffée par J. Soullaye à G. Cauvet, le 4 octobre 1676, pour 50 sols. |
(1) Ce renseignement est intéressant en ce qu'il nous montre le taux de l'intérêt au milieu du XVIITL: siécle.
ET NTPT