CONCLUSIONS SUR LES MESURES DE POLICE
119. — 18° Tous les chiens mordus ou suspects de l'avoir été, doivent être mis hors d'état de nuire, soit par une séquestration prolongée, soit par un abattage immédiat.
Ces deux moyens ont chacun leurs partisans, et les motifs allégués dans les deux cas ne sont pas sans valeur.
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Si un chien soupçonné enragé mord quelqu'un, il vaut mieux, disent les partisans de la séquestra- ‘on, enchainer l’arimal, l’observer et s'assurer si était réellement enragé. Dans ce cas, l'animal périra bientôt. S'il guérit, il n’était pas atteint de la rage, et la personne mordue ne sera pas en proie à des craintes inutiles, son imagination ne sera pas frappée d’une manière funeste.
D'autre part, l’éminent directeur de l’école d’AIfort, M. Raynal, ainsi que le Comité d'hygiène de Paris, demandent l'abattage immédiat de tout chien suspect comme de tout autre animal mordu, parce que, disent-ils, le terme, quel qu'il soit, consacré à la séquestration, offre le double inconvénient, d’abord de laisser croire qu'après le laps de temps assigné à la période d’incubation , les chiens sont à l'abri des atteintes du mal, ensuite de donner une sécurité trompeuse en écartant, pour l'avenir, l’idée de la possibilité du développement de la rage à la suite de la morsure qui avait motivé l'intervention de la police administrative.
Je suis tout à fait partisan de ce dernier mode de procéder, offrant, pour la sécurité publique, plus d'avantages que l’autre.
49° En cas de séquestration, rendre responsable des accidents futurs tout propriétaire qui retirerait son chien avant l’époque fixée, et tout vétérinaire qui l'aurait rendu.
20° Intenter une action Judiciaire contre tout propriétaire de chien qui aurait causé mort d’homme; dans ce cas, le propriétaire du chien enragé pourra être poursuivi d'office, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés par les familles. (Articles 319, 320, 459 du Code pénal, et 1385 du Code civil.)
21° Tous les chiens devraient porter, au dedans comme au dehors des maisons, un collier indicateur des noms, professions et demeures de leurs maîtres, avec le numéro d'inscription à la mairie; on ferait mieux encore en y ajoutant une petite plaque estampillée constatant le payement de la taxe de l'année. Tous les chiens qui n’auraient pas cette marque, appartenant presque tous à des pauvres qui ne peuvent payer la taxe, seraient abattus.
22° Augmenter de beaucoup l'impôt trop faible qui frappe la race canine, en l’élevant, par exemple, à 40 ou 50 fr. pour un premier chien; chaque chien en sus d'un même propriétaire payeraït moitié moins.
Si les chiens de garde sont justement exempts, cette faveur ne devrait être accordée que pour un seul chien dans chaque ferme ou maison; tout chien en sus devrait payer l'impôt.
En procédant amsi, les cas de rage diminueraient nécessairement, et le trésor y trouverait un bénéfice de 150 millions par an, ce qui permettrait au gouvernement de dégrever le commerce et l’industrie d’une partie des impôts Les plus lourds qui les frappent.