DONATION DE LA TERRE DE ROCHAMBEAU
Du 23 janvier 4486.
Sachent tous pns et avenir Que par devant Nous, En nre court de Vendosme En droit personnellement Estably noble homme Jehan de la Haye Seigneur de Rochambeau en la parroisse de Thoré Soubsmectant premièrement et avant toute euvre soy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles pns et avenir ou qu'ils soient à la Jurisdiclion povoir auctoritécoherticion et contraincte de notre d. court et à toutes autres, si mestiers est, quant au faict qui sensuit. Lequel de son bon gré pure franche et libéralle volunté a ce non contrainct, ne pour forcé en aucune manière, si comme il disoit, a recongneu et confessé par devant nous en nre d. court avoir donné, et octroyé, ceddé, quicté, délaissé et transporté, Et encores par ces pntes lres donne et octroyé, cedde, quicte, délaisse et de tout en tout transporte dès maintenant a tousiours mes, perpétuellement par hérilaige, A Noble homme Pierre Belon escuier seigneur de Aupuy pour ce pnt, acceptant et retenant pour lui pour ses hoirs et pour ceulx qui auront cause de lui en temps avenir, c'est assavoir: Tous et chacuns ses biens, meubles, acquêts et conquets quelconques, ou qu'ils soient pns et avenir, avecques la tierce partie de son patrimoigne et généralement tout ce que donneur peut donner tant de droit que par la coustume du Pays à iceulx biens meubles, acquests et conquests quelconques ainsi donnés et octroyés
comme dit est, avoir, tenir, joïr, user, posséder, exploiter, prandre poursuir vendre et despendre par le d. Pierre Belon escuier, par ses hoirs et ayans cause a tousiours mes perpétuellement, franchement, quietement et debonerement en paix et sans contens, Et en faire et disposer toute sa pure et plaine volunté hault et bas comme de sa propre chose a lui acquise par droit de heritaige par nom et tiltre de ceste pnte donnaison et octroy : — Laquelle a esté et est faicle par ledit Jehan de la Haye escuier pour les bons et agréables services et singulliers plaisirs amours et courtoisies que ledit Pierre Belon luy a faits et peu faire le temps passé et qu'il espère que plus lui face en temps avenir et pour autres graves causes et considéracions ace le mouvans ainsi qu'il disoit ; Et aussi moiennant et par ainsi que le d. Pierre Belon a promis paier par chacun an a perpétuité la tierce partie de la somme de cent dix sols tournois de rente pour une messe matinalle que le d. de la Haye a laissée estre dicte et célébrée par chacun Dimanche de l'an en l'église parrochial du d. lieu de Thoré. — Et est dit promis et accordé entre les d. parties que le d. Jehan de la Haye et Damoiselle Ysabeau Belon son espouse et le plus vivant d'eulx deux seulement joyront des d. choses données comme usufruitières d'icelles. Et si le cas advenoit ou advient que le d. Pierre Belon aille de vie a trespas sans hoir ou hoirs de sa char, En ce cas après son trespas, les d. choses données retourneront en la ligne du d. Jehan de la Haye. Et desquelles choses ainsi données comme dit est, ledit Jehan De la Haye des à pnt. et par cespntes s'est devestu et dessaisy et en a vestu et saisy le d. Pierre Belon ses hoirs et ayans cause, En luy transportant, quictant et délaissant la saisine et possession d'icelles choses données o (avec) le fons et la propriété
Avecques tous et chacuns les droits noms, raisons, actions et seigneuries, comme il y a et peut avoir prétendre, demander et reclamer Et a voulu et consenty le dit de la Haye que ceste présente donnaison soit ferme estableet agréable et quelle sorte son pur et plain effect comme donnaison faicte entre gens vifs, sans ce qu'il la puisse jamais revocquer, rappeller, casser ne adnaller en aucunes manières que ce soit ou puisse estre. Delaquelle donnaison et choses dessus dites et de chacune d'icelles, le d. noble homme Jehan de la Haye s'est tenu et tient pour bien contant par devant nous. — Promectant par sa foy pour ce mise et baillée en nrc main Les d. choses par lui ainsi données comme dit est garantir, sauver, délivrer et deffendre aud. Pierre Delon à ses hoirs e ayans cause envers tous, contre tous et en tous lieux de tous troubles empeschemens et encombremens quelconques a tousiours mes perpétuellement aux charges et devoirs deubs a cause d'icelles choses données. Et icelle ceste pntc donnaison Et tout ce que dessus est dit et déclairé, promis et accordé, tenir, garder, enterigner et acomplir et avoir ferme, estable et agréable de point en point et d'article en article fermement et loyaumant, sans jamais aller ne venir ne faire aller ne venir à rencontre sur peine de tous cousts mises et dômaiges rendre et amender au simple serment du porteur de ces pntcs. Ltrcs sans autre preuve faire, Non obstant que donneur ou donneresse ne soient tenus par droit garantir les choses par eulx données s'il ne leur plaist. Auquel droit et à tous autres droits, raisons usaiges et coustumes de pays a ce contraires Ledit Jehan de la Haye a renoncé et renonce généralement a toutes et chacunes les choses quelconques contraires a cesd. pntcs lectres, en toutou en partie. Ledit noble homme Jehan de la Haye escuier en a obligé et oblige
par sa dite foy soy, ses hoirs avecques tous et chacuns des biens meubles et immeubles pns. et avenir ou qu'ils soient. — Et nous tous ce avons jugié a tenir et scellé des sceaulx aux contracts denre d. court de Vendosme. Le vingt et troisiesme jour de Janvier l'an mil GCGG quatre vingts et six ; pns. nobles hommes Noël de Gorbonier maistre d'ostel de hault et puissant Prince monsr le conte de Vendosme, et maistre Jehan de Vendosme secrétaire de mond. sr et chanoine de l'église de Saint George de Vendosme, tesmoings à ce requis et appeliez.
Signé: Bkossier.
Au dos est écrit:
Carton N° /j, — Cote 16e de l'Inventaire des titres, du 26 juillet 1807, et jours suivants. — Cinq pièces.
Et d'une autre main du XVJJz siècle :
C'est la donation de la terre de Rochambeau par Jehan de la Haye, à Pierre Belon, escuyer beau père de Mathurin de Vimeur, passé en l'an mil quatre cens quatre vint et six. (i486 le 23 janvier.)
Certifié conforme à l'original sur parchemin qui se trouve dans les Archives du château de Rochambeau.
TESTAMENT DE RENÉ DE VIMEUR, 1er DU NOM,
Ecuyer, seigneur de Rochambeau, la Fosse et Aupui *'.
(An 1598.)
In tiomine Domini amen.
Le dix neuflesme Jour de Juillet Tan mil cinq cens quatre vingt dix huit, es présences de nous vicaire et notaire soubzeignez et des tesmoings cy après nommez. René de Vinieur l'esné, escuier, sieur de Rochambeau y demeurant paroisse de Thoré, sain et dispos tant de son corps que de son esprit et en tan dément, ainsi qu'il nous a dit, considérant qu'il n'est sy certain que la mort et l'heure incertaine, ne soullant mourir saos testamcnter, à l'exemple de nostre Seigneur Jésus -Christ, et voullant pourveoir au salut de son âme quand il plaira
1 René de Vimeur, 1er clu nom, était en possession de ces biens le 15 octobre 1557. La mort de son oncle maternel, Louis de Delon, lui ayant laissé la jouissance de la terre d'Aupui (paroisse d'Ouzouer-lc- Marché), mouvant du roi à cause de son château de Beaugency, il en fit hommage d'abord à Charles IX le 3 mai 1567 devant honorable homme maître Aignan de Givès, licencié ès-lois, procureur de Sa Majesté, et noble homme Nicolas Yvelin, seigneur du liai, receveur (\n domaine de Beaugency. Un autre hommage fut rendu pour cette terre à Catherine de Médicis, le 27 août 1579, entre les mains de son chancelier Martin de Beaune, abbé de Saint-Nicolas-lèz-Angers ; probablement lorsque, après la retraite de cette reine, on lui donna pour douaire le duché d'Orléans et par conséquent le domaine de Beaugency.
René de Vimeur avait épousé en premières noces Renée de Maillé, iille de noble personne Jean de Maillé, seigneur de Ruillé et en partie du Petit-Bénehart, et de damoiselle Louise de Fronicntiôres.
à Dieu la séparer d'avec son corps, a faict et ordonné son testament et dernière volonté, en ia forme et manière que s'ensuit.
Premièrement recommande son âme à Dieu le créateur, à la glorieuse Vierge Marie, à Monsieur Saint Michel l'archange et à Monsr Saint Denis son patron et généralement à tous les saincts et sainctes de la Cour céleste.
Item veult et ordonne le dict testateur toutes ses debtes justes et îoyalles estre solves et payées.
Item veult et ordonne son corps estre inhumé devant le maistre autel de l'église de Thoré près ses deffuncts parans et amis trespassez.
Item veult, ordonne soixante messes, qui est pour chascun jour d'obiit, octaves et bout de Fan, vingt messes, desquelles seront dictes trois solemnelîes à chacun service avec vigilles, et letanies.
Item dit qu'il donne à la réparation de la dite esglise de Thoré ung escu soleil. Item veult et ordonne, pour servir de luminaire huict livres, desin desquelles seront faictes six torches, ung sceau et cierge, pour conduire son corps et pour servir à son service. Et sera porté son corps par quatre pauvres conduicts solemnellement par les gens d'esglise, lesquels pauvres auront chacun cinq solz et leur dîner, et aux gens d'esglise vingt solz. Item donne ung septier de bled pour estre converti en pain pour estre distribué aux pauvres, à la quarantaine, avec ung poinson de vin. Item veult et ordonne estre dict ung trantain solemnellement, tant pour le repos de son âme que de ses amys trespassez, scavoir est ung chacun jour, vespres de morts, vigilles, messe haulte, et à la fin d'icelle messe ung libéra sur sa fosse. Item veult et ordonne que la messe fondée par deffuncte da-
îuoiselle Marie de Salviaty sa deffuncte femme i et espouse soit continuée et dicte à perpétuité ainsi qu'il est porté par le testament faict par icelle deffuncte, dont les deniers pour Tentretenement d'icelle messe sont assignez sur sa terre et seigneurie du Port Dauge, veult et ordonne icelluy testateur que, à faulte de exécuter et retirer les dicts deniers, qu'ilz soyent prins sur tous ses biens meubles, acquetz et conquetz qu'il a faictz en la terre et seigneurie de Rochambeau. Item veult qu'il soit dict ung Libéra par chacun jour de Dimanche à la revenue de la procession, lequel sera commencé le dimauchc d'après le service de quarantaine, et sera continué à perpétuité, et en faire la prière, ce faisant celle des deffuncls noble homme Jehan de la Haye2 et damoiselle Jehanne Depaigne3, pour le salaire du curé, la
1 René de Vimeur avait épousé en secondes noces noble damoiselle Marie Salviati (30 janvier 1572). Elle est qualifiée dans son contrat de mariage de veuve de noble homme Christophe du Mouchet, seigneur de Tréceaux, et sœur puînée de noble homme Jean Salviati, seigneur de Talci, dans la châtellenie de. Beaugency, et de damoiselle Cassandre Salviati, femme de noble homme Jean de Peigné, seigneur de Pré. Elle était comme eux issue du mariage de noble homme Bernard Salviati, vivant seigneur de Talci, avec dame Françoise Doucet. Bernard Salviati était petit-fils du gonfalonier de Florence de ce nom et d'une famille qui, suivant Imhoff (Généalogie des familles illustres de l'Italie, par Jacques-Guillaume Imhofl'. Amsterdam, 1710, art. Salviati, p. 179 et suiv.), adonné trois cardinaux à l'église de Rome, douze gonfaloniers à Florence, plusieurs nonces et les ducs de Giuliano.
Salviati portait : d'argent à trois bandes bretessées de gueules.
- Ce Jehan ou Jean de la Haye est le premier propriétaire connu de la terre de Rochambeau; il en fit donation le 23 janvier 1486 à Pierre de Belon, grand-père maternel de René de Vimeur, 1er du nom. Voy. ci-dessus l'acte de donation.
5 Jehanne de Paigné était l'aïeule maternelle de René de Vimeur, femme de Pierre de Belon, écuyer, seigneur d'Aupui, gouverneur du château de Ham.
somme de trois escuds tournois à prendre sur tous ses meubles, acquestz et conquestz. Item veult et ordonne qu'il soit donné à Raphaël, fils de Jullien Menault, son filleul, la somme de vingt livres pour l'entretenir à l'escole ou lui faire aprendre mestier, la dite somme une foys payée. Item ordonne que en faisant son service, qu'il soit mis et posé sur son corps et fosse une chapelle ardente.
Item ordonne ses exsequesteurs noble homme René de Vimeur son fils, Me François Nourry prebstre chapellain de S* Jehan L'Evangélistc en l'esglise collégiale S* Georges à Vendosme anxquelz et lesquelz veult et entend qu'ilz soient sattisfaictz et paiez de leur paine et vacations, pour faire accomply le présent testament. Faict avant mydy au bourg de Thoré, en présences de Pierre Brethon et Michel Estourmy et René Richaudeau vigneron, tous demourant au bourg du dict Thoré. Et le dict Richaudeau a dict ne scavoir signer. Et sont signez en la minntte originelle des présentes, avec nous vicaire et notaire soubsignez, R. de Vimeur, P. Bretlwn, M. Estourmy,
(Expédition sur papier timbré, signée du notaire instrumentaire J . N. TorinV-
(Extrait des Archives départementales.)
1 Nous croyons que le nom de ce notaire est plutôt Morin ; nous avons rencontré plusieurs actes contemporains de celui-ci et portant cette signature.