‹ Montcalm et le Canada français [microforme] (volume 2)Chapitre 15 sur 24 · ARTICLES DE CAPITULATION · texte numérisé non relu

ARTICLES DE CAPITULATION

Entre Son Excellence le général Amherst, commandant en chef les troupes et forces de Sa Majesté Britannique, en Amérique septentrionale, et Son Excellence M. le marquis de Vaudreuil, grand-croix de l'Ordre rzyal et militaire de Saint-Louis, gou-

verneur et lieutenant général pour le Roi au Canada.

ARTICLE PREMIER. — Vingt-quatre heures après la signature, le Général anglais fera prendre par les troupes de Sa Majesté Britannique possession des portes de la ville de Montréal, et la garnison anglaise ne pourra y ertrer qu'après l'évacuation des troupes francaises.

Toute la garnison de Montréal doit mettre bas les armes et ne servira point pendant la présente querre, immédiatement après la signature de la présente.

AnrT. 2. — Les troupes et milices qui seront en garuison dans la ville de Montréal en sortiront par la porte de... avec tous les honneurs de la guerre, six pièces de canon et un mortier, qui seront chargés dans les vaisseaux où le marquis de Vaudreuil embarquera, avec dix coups à tirer par pièce; il en sera de même pour la garnison des Trois-Rivières pour les honneurs de la guerre.

Les troupes du Roi prendront possession des postes et posteront les gardes nécessaires pour maintenir le bon ordre dans la ville.

4 Nous n’avons reproduit que les principales dispositions de la Convention. Les articles proposés par le marquis de Vaudreuil sont suivis de la réponse du général Amherst en caractères italiques, |

AnrT. 3. — Les troupes et les milices qui seront en garnison dans les forts de Jacques Cartier, et dans l’île Sainte-Hélène et autres forts, seront traitées de même et auront les mêmes honneurs, et ces troupes se rendront à Montréal ou à Trois-Rivières, ou à Québec, pour y être embarquées pour le premier port de meren France par le plus court chemin. Les troupes qui sont dans nos forts situés sur nos frontières du côté de l’A:cadie, au Détroit, à Michillimakinac et autres postes. jouiront des mêmes honneurs et seront traitées du . même.

Toutes ces troupes ne doivent point servir pendant la présente guerre, et mettront pareillement bus les armes.

Le reste accordé.

ART. 4. — Les milices, après être sorties des vil’ 4, des forts et postes ci-dessus, retournerontchez elles sans pouvoir être inquiétées, sous quelque prétexte que ce soit, pour avoir porté les armes.

Accordé.

AnT. 5. — Les troupes qui tiennent la cam agne lèveront leur camp, marcheront tambour batta. ‘, armes, - bagages et avec leur artillerie, pour se joï ire à la garnison de Montréal et auront en tout le m me traitement.

Ces troupes doivent, comme les autres, mettre bas ‘es armes.

ART. 27. — Le libre exercice de la religion c ‘holique, apostolique et romaine subsistera en son entier, en sorte que tous les états et peuples des villes et des campagnes, lieux et postes éloignés, pourront continuer de s’assembler dans les églises et fréquenter les sacrements comme ci-devant, sans être inquiétés en aucune manière, ni directement ni indirectement.

A ccordé pour le libre exercice de leur religion.

Ces peuples seront obligés, par le gouvernement an-

il! 4, sans 1e ce

lèvemes, à la trai-

Page 1