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glais, à payer aux prêtres qui en prendront soin, les dimes et tous les droits qu’ils payaient sous le gouvernêment de Sa Majesté Très-Chrétienne.
L'obligation de payer les dimes aux prêtres dépendra de la volonté du Roi.
Arr. 28. — Le chapitre, les prêtres, curés et missionnaires continueront, avec entière liberté, leurs exercices et fonctions curiales dans les paroisses des villes et des campagnes.
Accordé.
Arr, 32.— Les communautés de filles seront conservées dans leurs constitutions et privilèges ; elles continueront d'observer leurs règles; elles seront exemptes du logement des gens et il sera fait défense de les troubler dans les exercices de piété qu’elles pratiquent, ni d'entrer chez elles; on leur donnera même des sauvegardes si elles en demandent.
A ccordé,
AnT. 33. — [Le précédent article sera pareillement exécuté à l’égard des communautés des Jésuites et Récollets, et de la maison des prêtres de Saint-Sulpice à Mon- tréal; ces derniers et les Jésuites conserveront le droit qu’ils ont de nommer à certaines cures ou missions, comme ci-devant. | |
Refusé jusqu’à ce que le plaisir du Roi soit connu.
Ant. 34. — Toutes les communautés et tous tes prétres conserveront leurs meubles, la propriété et l’usufruit des seigneuries et autres biens que les uns et les autres possèdent dans la Colonie, de quelque nature qu'ils soient, et lesdits biens seront conservés dans leurs privilèges, droits, honneurs et exemptions.
A ccordé,
Anr. 37. — Les seigneurs de terre et officiers militairesnt de justice, les Canadiens tant de villes que de
campagnes, les Français établis ou commerçants dans toute l'étendue de la colonie du Canada, et toute autre personne que ce puisse être, conserveront l'entière et paisible propriété et possession de leurs biens seigneuriaux et roturiers, meubles et immeubles, marchandises, pélleteries et autres effets, même de leurs bâtiments de mer; il n’ysera point touché, ni fait le moindre dommage, sous quelque prétexte que ce soit; il leur sera libre de les conserver, louer, vendre soit aux Français, ou aux Anglais, d'en emporter le produit en lettres de change, pelleteries, espèces sonnantes ou autres retours, lorsqu'ils jugeront à propos de passer en France, en payant le fret comme l’article 26.
Accordé.
Arr. 38. — Tous les peuples sortis de l’Acadie qui se trouveront en Canada, y compris les frontières du Canada du côté de l’Acadie, auront le même traitement que les Canadiens, et jouiront des mêmes privilèges qu'eux.
C’est au Roi à disposer de ses anciens sujets ; en attendant, ils jouiront des mêmes privilèges que les Canadiens.
ART. 39 — Aucuns Canadiens, Acadiens, ni Français qui sont présentement en Canada et sur les frontières de la Colonie du côté de l'Acadie, du Détroit, Michillimakinac et autres lieux et postes des pays d’en haut, ni les soldats mariés et non mariés restant en Canada, ne pourront être portés ni transmigrés dans les colonies anglaises, ni en l’ancienne Angleterre, et ils ne pourront être recherchés pour avoir pris les armes.
A ccordé, excepté à l'égard des Acadiens.
ART. 40. — Les Sauvages ou Indiens alliés de Sa Majesté Très-Chrétienne seront maintenus dans les terres qu'ils habitent, s’ils veulent y rester; ils ne pourront être inquiétés sous quelque prétexte que se puisse être pour avoir pris les armes, et servi Sa Majesté Très-Chrétienne.
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Ils auront comme Français, la liberté de religion et conserveront leurs missionnaires; il sera permis aux Vicaires Généraux actuels et à l’Evêque, lorsque le siège épiscopal sera rempli, de leur envoyer de nouveaux missionnaires lorsqu'ils le jugeront nécessaire.
Accordé, à la réserve du dernier article qui a déjà été refusé.
Arr. 41. — Les Français, Canadiens, Acadiens qui resteront dans la Colonie, de quelque état et condition qu’ils soient, ne seront ni ne pourront être forcés à prendre les armes contre Sa Majesté Très-Chrétienne, ni ses alliés, ni directement, ni indirectement, dans quelque occasion que ce soit; le gouvernement britannique ne pourra exiger d'eux qu’une exacte neutralité.
Ils deviennent sujets du Roi.
ArT. 42. — Les Francais et les Canadiens continueront d’être gouvernés suivant la coutume de Paris, les lois en usage établis pour ce pays, et ils ne pourront être assujettis à d’autres impôts qu’à ceux qui étaient établis sous la domination française.
Répondu par les articles précédents, et particulièrement par le dernier.
AnT. 46. — Les habitants et les négociants jouiront de tous les privilèges du commerce aux mêmes faveurs et conditions accordées aux sujets de sa Majesté Britannique, tant dans les pays d’en haut que dans l’intérieur de la Colonie.
A ccordé.
ART. 50. — La présente capitulation sera inviolable-
ment exécutée et tous ses articles de part et d’autre, et
de bonne foi, nonobstant toute infraction et tout autre prétexte par rapport aux précédentes capitulations, et sans pouvoir servir de représailles.
Accordé.
Fait au camp devant Montréal, ce 8 septembre 1760.
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