‹ Montcalm et le Canada français [microforme] (volume 3)Chapitre 15 sur 20 · ARTICLES DE CAPITULATION · texte numérisé non relu

ARTICLES DE CAPITULATION

Entre Son Excellence le général Amherst, commandant en chef les troupes et forces de Sa Majesté Britannique, en Amérique septentrionale, et Son Excellence M. le marquis de Vaudreuil, grand-croix de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, gouverneur et lieutenant général pour le Roi au Canada.

ARTICLE PREMIER. — Vingt-quatre heures après la signature, le Général anglais fera prendre par les troupes de Sa Majesté Britannique possession des portes de la ville de Montréal, et la garnison anglaise ne pourra y entrer qu'après l'évacuation des troupes françaises.

Toute la garnison de Montréal doit mettre bas les armes et ne servira point pendant la présente querre, immédiatement après la signature de la présente.

ART. 2.— Les troupes et milices, qui seront en garnison dans la ville de Montréal, en sortiront par la porte de. avec tous les honneurs de la guerre, six pièces de canon et un mortier, qui seront chargés dans les vaisseaux où le marquis de Vaudreuil embarquera, avec dix coups à tirer par pièce; il en sera de même pour la garnison des Trois-Rivières pour les honneurs de la guerre.

1 Nous ’avons reproduit que les principales dispositions de la Convention. Les articles proposés par le marquis de Vaudreuil Sont suivis de la réponse du général Amberst en caractères italiques,

Les troupes du Roi prendront possession des postes et posteront les gardes nécessaires pour maintenir le bon ordre dans la ville.

ART. 3. — Les troupes et les milices qui seront en garnison dans les forts de Jacques-Cartier, et dans l’île Sainte-Hélène et autres forts, seront traités de même el auront le même honneur, et ces troupes se rendront à Montréal ou à Trois-Rivières, ou à Québec, pour y être embarquées pour le premier port de mer en France par le plus court chemin. Les troupes qui sont dans nos forts situés sur nos frontières du côté de l’Acadie, au Détroit, à Michillimakinac et autres postes, jouiront des mêmes honneurs et seront traitées de même.

Toutes ces troupes ne doivent point servir pendant la présente querre, et mettront pareillement bas les armes.

Le reste accordé.

ART. 4. — Les milices, après être sorties des villes, des forts et postes ci-dessus, retourneront chez elles sans pouvoir être inquiétées, sous quelque prétexte que ce soit, pour avoir porté les armes.

Accordé,

ART. 5. — Les troupes qui tiennent la campagne lèveront leur camp, marcheront tambour battant, armes, bagages et avec leur artillerie, pour se joindre à ia garnison de Montréal et auront en tout le mème traitement.

Ces troupes doivent, comme les autres, mettre bas les armes.

ART 27. — Le libre exercice de la religion catho-

lique, apostolique et romaine subsistera en son entier, en sorte que tous es états et peuples des villes et des campagnes, lieux et postes éloignés, pourront continuer de s’assembler dans les églises et fréquenter les sacrements comme ci-devant, sens être inquiétés en aucune manière, ni directement ni indirectement.

Accordé pour le libre exercice de leur religion.

Ces peuples seront obligés, par le gouvernement anglais, à payer aux prêtres qui en prendront soin les dîmes et tous les droits qu'ils payaient sous le gouvernement de Sa Majesté Très-Chrétienne.

L'obligation de payer les dîmes aux prêtres dépendra de la volonté du Roi.

ART. 28. — Le chapitre, les prêtres, curés et missionnaires continueront avec entière liberté leurs exercices et fonctions curiales dans les paroisses des villes et des campagnes.

Accordé.

ART. 32. — Les communautés de filles seront conservées dans leurs constitutions et priviléges ; elles continueront d'observer leurs règles ; elles seront exemptes du logement des gens de guerre et il sera fait défense de les troubier dans les exercices de piété qu’elles pratiquent, ni d’entrer chez elles ; on leur donnera même des sauvegardes si elles en demandent.

Accordé.

ART. 33. — Le précédent article sera pareillement exécuté à l’égard des communautés des Jésuites et Récollets, et de la maison des prêtres de Saint-Sul-

pice à Montréal ; ces derniers et les Jésuites conserveront le droit qu’ils ont de nommer à certaines cures ou missions, comme ci-devant,.

Refusé jusqu'à ce que le plaisir du Roi soit connu.

AnT. 34. — Toutes les communautés et tous les prêtres conserveront leurs meubles, la propriété et l’usufruit des seigneuries et autres biens que les uns et les autres possèdent dans la Colonie, de quelque nature qu'ils soient, et lesdits biens seront conservés dans leurs priviléges, droits, honneurs et exemptions.

Accordé.

ART. 37. — Les seigneurs de terre et officiers militaires et de justice, les Canadiens tant des villes que des campagnes, les Français établis ou commerçants dans toute l'étendue de la colonie du Canada, et toute autre personne que ce puisse être, conserveront l’entière et paisible propriété et possession de leurs biens seigneuriaux et roturiers, meubles et immeubles, marchandises, pelleteries et autres effets, même de leurs bâtiments de mer; il n’y sera point touché, ni fait le moindre dommage, sous quelque prétexte que ce soit; il leur sera libre de les conserver, louer, vendre soit aux Français, ou aux Anglais, d’en emporter le produit en lettres de change, pelleteries, espèces sonnantes ou autres retours, lorsqu'ils jugeront à propos de passer en France, en payant le fret, comme à l’article 26.

ART. 38. — Tous les peuples sortis de l’Acadie qui se trouveront en Canada, y compris les frontières du Canada du côté de l’Acadie, auront le

même traitement que les Canadiens, et jouiront des mêmes priviléges qu'eux.

C'est au Roi à disposer de ses anciens sujets ; en attendant, ils jouiront des mêmes priviléges que les Canadiens.

ART. 39. — Aucuns Canadiens, Acadiens, ni Francais qui sont présentement en Canada et sur les frontières de la Colonie du côté de l’Acadie, du Détroit, Michillimakinac et autres lieux et postes des pays d’en-haut, ni les soldats mariés et non mariés restant en Canadi., ne pourront être portés ni transmigrés dans les colonies anglaises, ni en l’ancienne Angleterre, et ilsne pourront être recherchés pour avoir pris les armes.

Accords, excepté à l'égard des Acadiens.

ART. 40. — Les Sauvages ou Indiens alliés de Sa Majesté Très-Chrétienne seront maintenus dans les terres qu’ils habitent, s’ils veulent y rester ; ils ne pourront être inquiétés sous quelque prétexte que ce puisse être pour avoir pris les armes, et serv: Sa Majesté Très-Chrétienne.

Ils auront, comme les Francais, la liberté de religion et conserveront leurs missionnaires ; il sera permis aux Vicaires Généraux actuels et à l’Évêque, lorsque le siége épiscopal sera rempli, deleur envoyer de nouveaux missionnaires, lorsqu'ils le jugeront nécessaire.

Accordé, à la réserve du dernier article, qui a déjà élé refusé,

Arr. 41. — Les Français, Canadiens, Acadiens qui resteront dans la Colonie, de quelque état et

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