‹ Montcalm et le Canada français [microforme]Chapitre 47 sur 62 · ARTICLES DE CAPITULATION · texte numérisé non relu

ARTICLES DE CAPITULATION

Entre Son Excellence le général Amherst, commandant en chef les troupes et forces de Sa Majesté Britannique en Amérique septentrionale, et Son Excellence M, le marquis de Vaudreuil, grand-croix de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, gouverneur et lieutenant général pour le roi au Canada.

ARTICLE 4°*. — Vingt-quatre heures après la signature, le général anglais fera prendre par les troupes de Sa Majesté Britannique possession des portes de ja ville de Montréal, et la garnison anglaise ne pourra y entrer qu'après l’évacuation des troupes françaises.

Toute la garnison de Montréal doit mettre bas les armes et ne servira point pendant la présente guerre, immédiatement après la signature de la présente.

ART. 2. — Les troupes et milices qui seront en garnison dans la ville de Montréal en sortiront par la porte de. avec tous les honneurs de la guerre, six pièces de canon et un mortier, qui seront chargés dans les vaisseaux où le marquis de Vaudreuil embarquera, avec dix coups à tirer par pièce ; il en sera de même pour la garnison des Trois-Rivières pour les honneurs de la guerre.

Les troupes du roi prendront possession des postes et posteront les gardes nécessaires pour maintenir le bon ordre dans la ville.

ART. 3. — Les troupes et les milices qui seront en garnison dans les forts de Jacques Cartier, et dans l’île Sainte-Hélène et autres forts, seront traitées de même et auront les mêmes honneurs, et ces troupes se rendront

4, Nous n'avons reproduit que les principales dispositions de la convention. Les articles proposés par le marquis de Vaudreuil sont suivis de la réponse du général Amherst en caractères itaiiques.

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à Montréal ou à Trois-Rivières, ou à Québec, pour y être embarquées pour le premier port de mer en France par le plus court chemin. Les troupes qui sont dans nos forts situés sur nos frontières du côté de l’Acadie, au détroit, à Michillimakinac et autres postes, jouiront des mêmes honneurs et seront traitées de même.

Toutes ces troupes ne doivent point servir pendant la présente guerre, et mettront pareillement bas les armes.

Le reste accordé.

ART. 4 — Les milices, après être sorties des villes, des forts et postes ci-dessus, retourneront chez elles sans pouvoir être inquiétées, sous quelque prétexte que ce soit, pour avoir porté les armes.

Accordé.

ART. 5. — Les troupes qui tiennent la campagne lèveront leur camp, marcheront tambour battant, armes, bagages et avec leur artillerie, pour se joindre à la garnison de Montréal et auront en tout le même traitement.

Ces troupes doivent, comme les autres, mettre bas les armes.

ART. 27. — Le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine subsistera en son entier, en sorte que tous les États et peuples des villes et des campagnes, lieux et postes éloignés, pourront continuer de s’assembler dans les églises et fréquenter les sacrements comme ci-devant, sans être inquiétés en aucune manière, ni directement ni indirectement.

Accordé pour le libre exercice de leur religion.

Ces peuples seront obligés, par le gouvernement anglais, à payer aux prêtres qui en prendront soin, les dîmes et tous les üroits qu’ils payaient sous le gouvernement de Sa Majesté Très-Chrétienne.

L'obligation de payer les dîmes aux prêtres dépendra de la volonté du Roi.

ART. 28. — Le chapitre, les prêtres, curés et missionnaires continueront, avec entière liberté, leurs exercices

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et fonctions curiales dans les paroisses des villes et des campagnes.

Accordé.

ART. 32. — Les communautés de filles seront conservées dans leurs constitutions et privilèges ; elles continueront d'observer leurs règles; elles seront exemptes du logement des gens et il sera fait défense de les troubler dans les exercices de piété qu’elles pratiquent, ni d’entrer chez elles; on leur donnera même des sauvegardes si elles en demandent.

Accordé.

ART. 33. — Le précédent article sera pareillement exécuté à l’égard des communautés des Jésuites et Récollets, et de la maison des prêtres de Saint-Sulpice à Montréal ; ces derniers et les Jésuites conserveront le droit qu'ils ont de nommer à certaines cures ou missions, comme cidevant.

Refusé jusqu'à ce que le plaisir du Roi soit connu.

ART. 34. — Toutes les communautés et tous les prêtres conserveront leurs meubles, la propriété et l’usufruit des seigneuries et autres biens que les uns et les autres possèdent dans la colonie, de quelque nature qu’ils soient, et lesdits biens seront conservés dans leurs privilèges, droits, honneurs et exemptions.

Accordé.

ART. 37. — Les seigneurs de terre et officiers militaires et de justice, les Canadiens tant de villes que de campagnes, les Français établis ou commerçants dans toute l'étendue de la colonie du Canada, et toute autre personne que ce puisse être, conserveront l'entière et paisible propriété et possession de leurs biens seigneuriaux et roturiers, meubles et immeubles, marchandises, pelleteries et autres effets, même de leurs bâtiments de mer; il n’y sera point touché, ni fait le moindre dommage, sous quelque prétexte que ce soit ; il leur sera libre de les conserver, louer, vendre soit aux Français, ou aux Anglais, d’en emporter le produit en lettres de change, pelleteries,

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espèces sonnantes ou autres retours, lorsqu'ils jugeront à propos de passer en France, en payant le fret comme l’article 26.

Accordé.

ART. 38. — Tous les peuples sortis de l’Acadie qui se trouveront en Canada, y compris les frontières du Canada du côté de l’Acadie, auront le même traitement que les Canadiens, et jouiront des mêmes privilèges qu'eux.

C'est au Roi à disposer de ses anciens sujets; en attendam, ils jouiront des mêmes privilèges que les Canadiens.

ART. 39. — Aucuns Canadiens, Acadiens, ni Français qui sont présentement en Canada et sur les frontières de la colonie du côté de l’Acadie, du détroit, Michillimakinac et autres lieux et postes des pays d’en haut, ni les soldats mariés et non mariés restant en Canada, ne pourront être portés ni transmigrés dans les colonies anglaises, ni en l’ancienne Angleterre, et ils ne pourront être recherchés pour avoir pris les armes.

Accordé, excepté à l'égard des Acadiens.

ART. 40. — Les sauvages ou Indiens alliés de Sa Majesté Très Chrétienne seront maintenus dans les terres qu'ils habitent, s’ils veulent y rester ; ils ne pourront être inquiétés sous quelque prétexte que ce puisse être pour avoir pris les armes, et servi sa Majesté Très Chrétienne.

Ils auront, comme Français, la liberté de religion et conserveront leurs missionnaires ; il sera permis aux vicaires généraux actuels et à l’évêque, lorsque le siège épiscopal sera rempli, de leur envoyer de nouveaux missionnaires lorsqu'ils le jugeront nécessaire.

Accordé, à la réserve du dernier article qui a déjà été refusé.

ART. 41. — Les Français, Canadiens, Acadiens qu resteront dans la colonie, de quelque état et condition qu'ils soient, ne seront ni ne pourront être forcés à prendre les armes contre Sa Majesté Très Chrétienne, ni ses alliés, ni directement, ni indirectement, dans

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quelque occasion que ce soit ; le gouvernement britannique ne pourra exiger d’eux qu’une exacte neutralité.

Ils deviennent sujets du roi.

ART. 42. — Les Français et les Canadiens continueront d’être gouvernés suivant la coutume de Paris, les lois en usage établies pour ce pays, et ils ne pourront être assujeuuis à d’autres impôts qu’à ceux qui étaient établis sous la domination française.

Répondu par les articles précédents, et particulièrement par le dernier.

ART. 46. —Les habitants et les négociants jouiront de tous les privilèges du commerce aux mêmes faveurs et conditions accordées aux sujets de Sa Majesté Britannique, tant dans les pays d’en haut que dans l’intérieur de la colonie.

Accordé.

ART. 60. — La présente capitulation sera inviolablement exécutée et tous ses articles de part et d'autre, et de bonne foi, nonobst'int toute infraction et tout autre prétexte par rapport aux précédentes capitulations, et sans pouvoir servir de représailles.

Accordé.

Fait au camp devant Montréal, ce 8 septembre 1760,

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