‹ Montpellier pendant la Révolution. Ire période de 1789 à la République, 21 7bre 1792Chapitre 17 sur 21 · S36 MONTPELLIER · texte numérisé non relu

S36 MONTPELLIER

jour avaient été votées deux lois importantes, lune remettant aux municipalités la tenue des registres de l'état civil, l'autre établissant le divorce, et qu'enfin l'Assemblée législative avait, le 21, remis ses pouvoirs aux membres réunis de la Convention nationale ; que Tabolition de la royauté avait été aussitôt décrétée et la République proclamée au milieu des applaudissements.

L'indépendance de la France était assurée , là Révolution sauvée; le 30 septembre, Montpellier, réuni sur l'Esplanade, saluait avec transport l'ère nouvelle au cri de :

Vive la République!

Arrivés là, arrêtons-nous un instant , et jetons sur les trois années écoulées un coup d'oeil d'ensemble qui nous permette d'apprécier ce que fut d'abord la Révolution à Montpellier et comment s'y effectua le passage du régime particulier de la Province et de la Ville à celui de la loi commune.

Au début de 1789, nous voyons que les vices de l'ancien gouvernement de la France et de l'ancienne administration du Languedoc avaient frappé tous les esprits et les avaient portés à désirer et même à demander des changements. La haute et

riche magistrature de la Cour des comptes avait donné l'exemple dans ses remontrances et ses arrêtés ; les Etats de Languedoc proposèrent bien quelques modifications, mais tardivement, et bientôt ils essayèrent de lutter contre les réformes. C*estque, si quelques-uns de la noblesse avaient fait volontiers parade des idées philosophiques modernes et de leur profond mépris pour les préjugés, ils entendaient malgré cela conserver leurs privilèges et leurs distinctions; c'est que , si le clergé avait formulé le vœu de contribuer aux impositions de la Province, il entendait aussi conserver toutes ses autres prérogatives. Mais quand clergé et noblesse virent que les réformes les atteignaient et allaient mettre leurs membres sous le niveau de la loi comme les autres citoyens, il y eut de vives et même de coupables résistances.

Combien fut différente la conduite de ceux que les privilégiés appelaient le peuple! Sans doute plus que tous ils désiraient des réformes. La bourgeoisie active, économe, éclairée, comprenant que le pouvoir faisait moins pour elle à mesure que croissaient ses forces, commençait à penser qu'il lui appartenait de faire ses affaires elle-même, qu'il serait bon de remplacer par la protection de la loi le régime du bon plaisir, par l'égalité les privilèges de l'aristocratie, par la liberté de conscience les croyances qu'imposait une église. Le petit commerçant, l'ouvrier, le cultivateur , tout ce monde du travail et de l'épargne voyait aussi très-clairement que a la noblesse et le clergé possédaient à «peu près les deux tiers du territoire et ne payaient

»rien ou presque rien ; que l'autre tiers , possédé »par la bourgeoisie et par lui, payait au roi des im- »pôls, à la noblesse et au clergé une foule de droits »doat la perception était vexatoire b (Thiers), et qu'en somme c'était le peuple qui nourrissait les hautes classes, qui les défendait de son sang, et qu'il n'était compté pour rien. C'étaient là , sans doute, de sérieux motifs pour désirer les réformes.

Mais, qu'on veuille bien y faire attention! à mesure que s'avançait cette Révolution qui changeait la face des choses d'une manière si heureuse pour la France, notre ville paraissait devoir perdre quand toutes les autres allaient gagner {voir Pièces justificatives, n«*7et 12). En effet, jusqu'alors Montpellier s'était trouvé le centre de l'Administration provinciale : là chaque année s'assemblaient les Etats ; là se trouvait la Caisse générale de la Province ; là était le siège d'un grand gouvernement, d'une cour des comptes, aides et finances dontles cent trente officiers jouissaient d'une fortune en proportion avec le prix très-élevé de leurs charges (ci-dessus pag. 10 et 155); là étaient un bureau des finances, une cour présidiale réunissant plus de cinquante magistrats, une juridiction consulaire ( la Bourse commune des marchands, ci-dessus pag. 170, note), à laquelle ressortissait la moitié du Languedoc , une Prévôté et tous ces divers tribunaux d'exception qui compliquaient l'organisation de l'ancien régime. Or, tout cela apportait de l'argent à Montpellier, faisait aller son commerce et entrv^.tenait l'aisance de plus d'un. On savait bien le dire à la population et lui répéter que la suppression des Etats de Lan-

guedoc la priverait chaque année d'un million ^ ! Sans doute elle regrettait ce qu'elle était menacée de perdre, et elle dut essayer d'en conserver ce qu'elle pourrait ; mais, sous l'influence de la Commission Bommée par elle, elle le fit sans émotion, dans Tordre, et par les moyens légaux. Et enfin, quand parurent les nouvelles dispositions qui menaçaient d'enlever à Montpellier tous ces éléments de prospérité, tel était le patriotisme de la population qu'elles y furent bien accueillies, et que devant l'intérêt général les intérêts particuliers furent oubliés.

C'est le plus bel éloge que l'on puisse faire du peuple de Montpellier.

Tandis que, dans la plupart des départements, des divisions s'élevaient entre les municipalités et le Directoire, à Montpellier l'harmonie et l'unité de vues existaient entre ces deux grandes autorités. 11 en résulta que, malgré ce que les réformes de la Révolution semblaient d'abord devoir enlever à Montpellier, cette ville voyait s'accroître son bien-

1 Ce chiffre semble exagéré, mais toutefois la tenue des États était fort productive pour une ville, c Les Séances des •États étaient des événements pour les villes où ils siégeaient •et où beaucoup de monde en profitait. L'afQuence y était «considérable ; non-seulement les évoques, les barons et les )» députés des villes s'y réunissaient, mais les familles nobles •y accouraient, parce qu'alors les fêtes et toutes sortes de k divertissements s'y succédaient au milieu des affaires; ttc'était l'époque du mouvement, des plaisirs, des dépenses •et de l'ostentation. » (Depping.)

être ; tout s'y changeait, excepté son bon sens, son amour de l'ordre et son attachement aux principes d'indépendance et de liberté.

Avec une pareille population et dans une ville où la grande majorité des hommes éclairéâ faisait preuve d'un respect absolu de la loi, d'un dévouement sincère aux grands intérêts de la patrie, quels progrès n 'eût-on pas accomplis et dans quelle tranquillité, si l'éternel ennemi de nos libertés, le clergé, froissé dans ses intérêts matériels, n'avait pas troublé l'ordre, en réveillant l'ancien fanatisme chez ceux, hélas ! toujours trop nombreux, que leur ignorance y laissait encore accessible ?

Et enfin, si, de Montpellier étendant notre regard sur la France, nous comparons ce qu'elle était avant 89 et ce que nous y voyons en 91 et 92: — l'égalilé des citoyens succédant aux privilèges de l'église avec ses dîmes, ses bénéfices, ses immunités, son intolérance, aux privilèges du château oppresseur avec ses redevances, ses corvées, ses droits de chasse, de péage, de commandement dans les armées, — la liberté de l'industrie succédant aux entraves des corporations avec leurs maîtrises et leurs jurandes, — l'impôt proportionnel remplaçant les exemptions de quelques-uns à côté de l'écrasement de tous les autres, — et surtout l'unité du territoire, son partage administratif en départements remplaçant cinquante provinces dissemblables, rivales et jalouses, avec leurs coutumes propres et leurs douanes intérieures, — Tunité de territoire permettantrunitèdanslaloi, dans Tordre

judiciaire, dans l'administration, dans les finances, dans l'armée; — en présence de tant de conquêtes accumulées, nous nous sentirons pris d'une immense admiration pour le pays où de si grandes choses 's'accomplirent en si peu de temps (voir Pièces justificatives, n** 11). Mais aussi, en voyant la noblesse et le clergé, poussés par le fanatisme et l'orgueil, —s'unir dans l'égoïste désir do conserver ou de rattraper quelques privilèges, — se lever contre ce progrès, — pousser les populations à la révolte, — se coaliser sur les frontières et appeler l'ennemi contre la patrie, — contraindre la France d'user pendant 25 ans ses forces contre l'étranger et de lutter encore aujourd'hui pour reconquérir morceau à morceau ses libertés perdues, alors on se sent le cœur bondir d'indignation et d'aversion contre ces implacables ennemis de nos libertés.

Extrait du Mémoire adressé par le cardinal Dubois au duc d*Orléans , régent , pour le dissuader de réunir les États-généraux.

a Les parlements ne peuvent faire que des remontrances... Et si, leurs remontrances faites, il ne plaît pas au roi de retirer ou de modifier la loi, ils doivent l'enregistrer. Si, au contraire, le parlement la refuse encore, le monarque lui envoie des ordres ultérieurs.

» Alors paraissent de nouvelles remontrances qui sentent la faction. Les parlements ne manquent pas de faire entendre qu'ils représentent les peuples, qu'ils sont les soutiens de l'Etat, les gardiens des lois, les défenseurs de la patrie, avec bien d'autres raisons de cette espèce. A quoi l'autorité répond par un ordre d'enregistrer, ajoutant que les officiers du parlement ne sont que des officiers du roi et non les représentants de la France.

> Petit à petit le feu s'allume au parlement; les factions s'y forment et s'agitent. Alors il est d'usage (le tenir un lit de justice, pour conduire au point qu'il faut messieurs du parlement. S'ils s'y soumettent, on est obéi, et c'est tout ce que peut vouloir le plus grand roi du monde ; s'ils résistent encore, ou bien on exile les plus mutins et les chefs des factions, ou bien on exile à Pontoise tout le corps du parlement. Alors on suscite fontre lui la noblesse ou lo clergé, ses ennemis naturels ; on fiait chanter des chansons ; on fait courir des poésies plaisantes et fugitives ; et Topération, dont nous connaissons bien la marche et les résultats, n'occasionne que des émotions légères, qui n'ont aucun grave inconvénient, et le parlement n'en est pas moins exilé » pour avoir été désobéissant.

» On prend alors les jeunes conseillers, qui dominent dans ce corps, par la famine. Le besoin qu'ils ont de vivre dans la capitale, l'habitude des plaisirs, ïusage de leurs maîtresses, leur commandent impérieusement de revenir à leurs foyers, à leurs femmes entretenues, à leurs véritables épouses ; on enregistre donc : on obéit, et on revient. Voilà toute la mécanique de ces circonstances ; il serait dangereux de la changer.

» A présent votre Altesse royale connaît-elle des moyens efficaces pour s'opposer aux entreprises d'une assemblée véritablement nationale qui résisterait à ses désirs ? Le monarque pourrait-il dire à la nation comme au parlement : Vous n'êtes pas la nation ? Pourrait-il dire aux représentants de ses sujets : Vous ne les représentez pas ? Un roi de

France pourrait-il exiler la nation pour se faire obéir, comme il exile ses parlements ? Le roi est assuré de ses troupes contre le parlement; le serait-il contre la France assemblée?. . . N'oublions jamais que le dernier malheur des row, c'est de ne pas jouir de l'obéissance aveugle dti soldat ; que cornpromettre ce genre d'autorité, qui est la seule ressource des rois, c'est s'exposer aux plus grands dangers. C'est là vraiment la partie honteuse des monarques, qu'il ne faut pas montrer, môme dans les plus grands maux de l'Etat. »...

(Moniteur, Introd., pag. 31.)

Le mémoire mérite d'ôtre lu en son entier.

Les immunités du Clergé et rAdministration des États de Languedoc jugées par la Cour des Comptes.

Au mois d'octobre 1787, Louis XVI avait rendu un édit « portant prorogation du second vingtième pendant les années 1791 et 179:2 », et ce, sans procéder selon les formes légales et sans le faire porter sur les biens du clergé *. La Cour des comptes, alar-

* L'impôt dit vingtième, établi sur les biens fonds, était la vingtième partie do leur revenu. Les États avaient refusé do le voter ou 1750 ; voir, pag. 24, note l, les motifs de ce

mée de voir que par ce moyen un impôt, voté provisoirement, « poiurrait se prolonger indéfiniment, de prorogation en prorogation^ et marcher d'un pas tranquille vers sa perpétuité» (Remantr.^^g. 5), crut devoir adresser au roi des Remontrances. Elle le fit le 26 février 1 788 ; et ses remontrances contiennent sur l'administration du Languedoc et les immunités du clergé, des jugements qu'il importe de connaître. Elles furent alors imprimées, mais elles sont devenues très-rares : c'est pourquoi nous en citerons les principaux passages.

a Très-humbles et très-respectueuses Remontrances (le la Cour des Comptes^ Aides et Finances de Montpellier^ sur l'Édit du mois d'Octobre dernier^ portant prorogation du second vingtième^ pendant les années 1791 et 1792.

Après avoir rappelé a les délires de l'administration passée » et les espérances dues à la promesse royale a de convoquer ces Assemblées nationales qui marquerout leur passage dans tous les siècles par des traces immortelles de grandeur et de prospérité », la Cour ajoute :

refus. — En 1789, cet impôt, pour la province de Languedoc,

s'élevait à 3,275,000 Uv.

Savoir :

Pour chaque vingtième, 1,475,000, soit.. 2,950,000

Plus pour les 4 sous par livre du premier 295,000

Non valeurs et frais 30,000

Total 3,275,000

Voir : Compte rendu des imp. et dèp. 1789 ; pag. 31 à 33; et Trouvé, Hisi. des États de Long,, I, pag. 474.

«C'estdansce moment, SIRE, que Votre Majesté nous a fait adresser son Edit du mois d'Octobre dernier, portant prorogation du second vingtième, pendant les années 1791 et 1792.

» Il ne sera donc pas permis d'espérer l'abolition de cet Impôt qui attaque si directement les droits sacrés de la propriété ! C'est donc par la voie des subsides que doit s'opérer le rétablissement de l'Etat ! L'immensité des contributions n'a pu préserver les finances d'un déficit effrayant, il faut encore que de nouvelles contributions remplissent le vuide ! » (pag. 3).

. • . . « Votre Majesté ne peut pas avoir le dessein de tourner contre son peuple le zèle passionné qu'Elle lui inspire ; le principe le mieux senti de la gloire Nationale ne doit pas devenir l'instrument raisonné de l'oppression. Le cœur des Français est inépuisable, l'or de la France ne l'est pas. La fécondité de la terre, les efforts de l'industrie, ont leurs limites certaines. Le Roi des Rois, SIRE, Dion même, a posé les bornes de l'impôt; c'est dans rétendue réglée des productions du sol et des travaux de l'homme qu'il en a, de sa main éternelle, trai'.é la mesure et la proportion ! Que la politique puise là ses combinaisons ; que les Princes y conforment leurs Edits, puisque les peuples y trouvent le calcul et la loi de leurs sacrifices » (pag. 4).

Ensuite, après avoir démontré avec une grande énergie ce qu'il y a de fâcheux dans le système des prorogations d'un impôt voté comme temporaire, elle arrive à l'inégalité dans la répartition des impositions :

«Il importe beaucoup moins au bien du Royaume que quelques Contribuables, favorisés peut-être, soient ramenés au point fixe de leur quotité, qu'il n est intéressant que tous les revenus contribuent. Et comment peut-on espérer cette unité de secours, première base de Tégalité, tant que nous verrons subsister des exemptions importantes, tant que des maximes de corps* ^ si attentives et si heureuses à se. garantir du choc et de la lumière de la discussion, suffiront aux Membres les plus fortunés de TEtat pour échapper aux charges communes, lorsqu'enfln le nouvel Edit de Votre Majesté semble éviter, par une étonnante circonspection, de prononcer sur les biens du Clergé.

j>La Religion, SIRE, est le principal ressort de la civilisation, le frein le plus puissant des peuples. C'est donc avec raison que la politique a donné, dans tous les temps et dans toutes les sociétés, le premier rang aux Ministres des Autels ; mais une primauté d'honneur n'est pas un titre d'utilité personnelle ; ce respect que l'on rend au caractère saint d'un ordre de Citoyens ne doit pas entraîner une lésion essentielle de tous les Ordres. Les hommes dévoués au culte tiennent d'en haut leur mission et leur autorité ; ils tiennent de l'Etat leur existence et leur action civile. Placés comme la foule de vos sujets sous la protection de Votre Majesté, à l'ombre des mêmes lois, on ne voit pas qu'il leur soit réservé, en prenant la fleur des avan-

1 Voir pag. 26, note 2, la Maxime du clergé en matière d'impositions.'

tages, de laisser aux autres la partie moins douce des obligations.

«C'est surtout en Languedoc que l'exemption ecclésiastique, si elle étoit tolérée plus longtemps, apporteroit un préjudice notable au général des Propriétaires. Il est peut-être assez difOicile de recueillir des connaissances exactes sur les revenus de son Clergé ; le temporel de l'Eglise ne permet pas à la mesure et au calcul d'approcher de trop près d'aucune de ses branches. Mais en suivant les notions communes et les brillans apperçus que nous présentent le nombre et la richesse des grands Bénéfices de Languedoc, on peut, quoique par une foible approximation, évaluer son revenu territorial ecclésiastique au cinquième du produit qui résulte du sol entier de cette province. Que Votre Majesté daigne réfléchir au vuide immense que l'immunité de cette masse de biens doit laisser dans la contribution ; qu'Elle considère que ce vuide, qui fait horreur à l'impôt, ne peut être rempli, si le Propriétaire utile n'est imposé au-delà de sa mesure, et qu'alors l'équilibre de la répartition est rompu.

»Et cependant le Clergé préside au règlement du partage dans cette province* . Placé individu ellemen t au premier rang dans les Communautés principales, il n'ignore pas combien la levée de l'impôt est laborieuse et trempée de larmes ; il voit le fardeau prêt à tout écraser, qui invoque de nouvelles forces et qui demande à reposer sur l'universalité des secours. .Ah! sans doute, ils ne le refuseront pas

* Voir ci-dessus, pag. 4 et 80.

cet appui nécessaire à un Peuple accablé, ces dignes Ministres d une loi de charité et de support, dont le divin Auteur n'a établi l'égalité morale parmi les hommes que comme la figure de toutes les autres.

»Le vingtième frappe indistinctement sur tous les biens. La Noblesse» SIïlE, y est soumise comme le peuple ; quelle raison pourroit avoir le Clergé pour prétendre à un sort différent » (pag. 10 à 13).

«Vous vous tromperiez, SIRE, à juger des forces de vos Sujets de Languedoc par les miracles de leur impuissance. Ces peintures riantes, retracées par la renommée, d'un des plus beaux climats de l'univers, ne donnent pas une idée vraie du sort des Habitans. Un Ciel pur se déploie au-dessus de nos têtes, la stérilité et la misère sont à nos pieds. Il est temps, SIRE, il est temps de ne rien cacher à Votre Majesté. Les scrupules d'une vaine délicatesse ne nous arracheront pas une composition honteuse avec la vérité et avec nos devoirs. Que d'autres, s'entourant de Tappui des causes surnaturelles, se plaisent à rejeter sans cesse les malheurs publics sur le désordre des élémens et des saisons : ce poison d'un air dévorant, ces iufluences irrégulières, qui sèchent l'industrie et les productions entre les mains de l'agriculture et du commerce, il faut les chercher dans les abus de l^Adminûtration provinciale !

«Quel est le vice qui frappe d'abord à l'exameu du Corps d'Administration de Languedoc ? Son organisation même et ses formes constitutives. Corps imparfait, où les Représentants des Ordres

ne les représentent pas ; où la faculté trop employée des procurations * jette dans les Assemblées des individus étrangers à l'habitude et au courant des affaii'es ; où le droit de voter est commun et l'obligation de contribuer ne Test pas : tous abus d'institution préjudiciables à la chose publique, puisqu'il en résulte évidemment qu'il n'y a ni harmonie dans la Séance, ni égalité de connaissance dans les opinions, ni réunion d'intérêts dans les Délibérans.

»0n croiroit qu'une constitution si foible tacheroitde pallier par la douceur de son règne le sentiment et les effets de sa défectuosité : mais ce n'est pas d'aujourd'hui que l'attrait d'une fausse grandeur est en possession d'entraîner la vanité humaine, et que les illusions brillantes égarent les esprits les plus sages dans la recherche du vrai bien.

» Ce bien ^ SIRE , considéré relativement au gouvernement des Peuples, ne peut s'opérer avec sûreté que par deux ressorts d'une majesté simple : la justice et Y économie,

* Les évoques pouvaient donner procuration à un grandvicaire pour les remplacer. (Art. 2 du Règlement du 28 décembre 1768.)

Chaque noble pouvait se faire remplacer par un autre noble, pourvu que le délégué fît la preuve d'une noblesse de six générations du côté paternel. (Art. 3 et 8.)

Les consuls des villes qui, en passant dans une ville, manquaient de rendre visite à l'évoque ou au baron, membre des Etats, étaient privés de leur droit d'entrée aux Etats ! (Art. 15.)

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» Que ne pouvons-nous reconnoître à ces traits l'Administration de cette Province !

» Des frais d'Etats qui sont montés successivement à une somme de deux cent trente mille livres, subdivisée ensuite en une infinité de portions dif- .ficiles à saisir ; une multitude d'emplois, de places dont le salaire passe l'utilité, dont les gains immodérés rendent l'utilité onéreuse; une profusion presque annuelle de grâces, de récompenses pécuniaires souvent accumulées sur les mômes têtes; des entreprises vastes de luxe, de décoration, d'avantage particulier; la confection dispendieuse et peu solide, l'entretien et les réparations fréquentes des constructions et des chemins, éternel aliment d'une foule d'Entrepreneurs : voilà le rapport de tous les yeux et le cri de tout un Peuple.

» A la suite de ce faste indiscret naissent les besoins, et les emprunts se multiplient. Nous laissons à l'écart ceux qui sont levés pour le compte de Votre Majesté; secours fatal qu'ELLE reprochera un jour à la facilité de ses créanciers, qui diminue insensiblement les ressources qu'ELLE trouveroit dans cette Province, et qui les dévore par anticipation. Nous ne devons nous attacher,dans ce moment, qu'aux emprunts que le Corps provincial délibère de son propre mouvement et qu'il applique à son usage. SIRE, vous seriez saisi d'étonnement, peutêtre d'un sentiment plus actif, s'il nous étoit possible d'en remettre ici sous vos yeux la liste exacte et graduelle. Que ne pouvons-nous y joindre encore les emprunts de chaque Diocèse, les emprunts de chaque Ville? Votre Majesté connoîtroit alors

quelle action alarmante les principes de l'Administration mère impriment par la force de l'exemple jusqu'aux dernières branches de la Municipalité.

» Et quel est l'emploi de ces emprunts, quel en est le fruit ? De nouveaux abus. Un projet d'embellissement détermine l'emprunt, l'emprunt enhardit le génie des entreprises, et ce cercle vicieux se répétant sans cesse, ou plutôt les fléaux marchant de front, les Habitans d'une vaste Province, et surtout la classe si intéressante des Cultivateurs, sont foulés annuellement sous le poids toujours croissant d'une imposition arbitraire qui , dans une période de vingt années^ s'est élevée au-dessus de quatorze millions, et qui ne s'arrêtera sans doute, si Votre Majesté n'avance le bras, qu'au moment où l'édifice, fatigué dans toutes ses parties, s'écroulera sur lui-même.

»Tel est, SIRE, le terme fatal où conduit l'inobserrs^tion des Loix » (pag. 16 à 18).

« Ce n'est pas assez que de méconnoître les Loix dans cette Province : l'Administration sait aussi, quand il le faut, en interrompre le cours et les anéantir en les déplaçant, etc. » (pag. 19).

(Imprimé sans indication de lieu.)

Il faudrait citer en leur entier ces remarquables Remontrances, La Cour des comptes ne s'en tint pas là; le 4 novembre 1788, le 22 décembre suivant * et

* Les remontrances du 22 décembre 1788 insistent sur les points suivants :

tt 3o La perpétuité de la présidence fixée sans aucun titre

le 9 janvier 1789, elle prit des arrêtés pour repousser les prétentions des Etats qui voulaient élire à eux seuls les députés aux Etats-généraux.

En leur assemblée de janvier 1789^ nos Etats répondirent par une brève adresse au roi, où, ne réfutant aucun des griefs articulés, ils affirmaient leur union et leur zèle pour le service de S. M. et les intérêts de la Province. Elle est en entier dans : Trouvé, Hist, Etats de Lang., I, pag. 290 et 291. En outre, oc les prélats et barons des Etats de Languedoc présentèrent au roi une requête pour combattre les prétentions alléguées contre eux »; on la trouve dans le même ouvrage, pag. 297-299.

Le roi répondit, d'abord, par lettre du 13 février 1789, en félicitant et remerciant les Etats (Trouvé,

sur rÉglise primatiale de Narbonne, rimportance des prérogatives attribuées à cette place, d'où résulte la possibilité dangereuse de l'empire d'un seul sur T opinion de tous.

»5o La comptabilité des Etats, insolite, mystérieuse» qui ne reconnaît d'autre Tribunal qu'une Commission nommée en partie par le Président; do sorte que l' Administration juge et arrête elle-même un compte de deniers qui ne lui appartiennent pas, dont elle a ordonné la perception, dont elle a déterminé l'emploi.

»6o L'inexactitude, l'insuffisance de la contribution des Biens Nobles à l'Impôt des Vingtièmes ; le rejet sur les fonds roturiers de toutes les sommes imposées pour les dépenses publiques.

»8o Les Emprunts multipliés de la Province, et le rejet encore sur les fonds roturiers des intérêts de ces emprunts.»

o. c. , pag. 294) ; ensuite, par un arrêt du Conseil, du 5 avril, prononçant la suppression des Remontrances^ arrêt qui fut « apposé avec une affectation injurieuse sur la porte extérieure du Palais de la Cour » , dit la Cour elle-même dans Tarrêt du 18 avril, pai* lequel elle répondit à l'arrêt du Conseil du roi.

Quelques jours après, tout prenait fin : et la lutte, et la Cour, et les Etats de Languedoc.

Droits de colombier et de chasse.

« Art. 2. Le droit exclusif des fuies * et colombiers est aboli. » (Décrets del'Ass. nat. des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789.)

La mort fut d'abord prononcée contre ceux qui tendaient des rets pour prendre les pigeons du colombier seigneurial. (Ordonnances du Louvre, XVIII, préface, pag. xxv.)

Plus tard, on réduisit la peine à une amende do 20 livres ; en cas de récidive , « à la peine du fouet par trois jours » ; et pour la troisième fois, aux galères. (Voir : Guyot, Inst, féod., VI, pag. 281; et Bonnemère, La France sous Louis XIV ^ I, pag. 545 à 549.)

« Art. 3. Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli. . .

^ Fuie : volière où l'on ne nourrit qu'un petit nombre de pigeons domestiques.

((M. le président sera chargé de demander au DÏioi le rappel des galériens et des bannis poursim' i>ple fait de chasse, 1 élargissement des prisonniers ^actuellement détenus et l'abolition des procédures «existantes à cet égard.» {Mêmes décrets.)

C'est qu'en effet un délit de chasse pouvait conduire au bannissement, aux galères et même plus loin; sur ce point, nos rois avaient épuisé la série des sévérités.

a La jurisprudence romaine permettait la chasse à tout le monde, dont elle rend cette raison : que les Oiseaux et les Poissons appartiennent à celui qui les prend le premier sur son fonds ou sur celui d'autrui, mais notre droit français est tout contraire à cette maxime, car, en France le droit de chane est un droit Roïal et personne n*en peut jouir qw par la permission du Roi.» (Saugrain, Code des Chasses^ 1734, pag. 5 et 6.)

a Et même Tou pourrait avancer que les Rois ont de droit divin le pouvoir de défendre la chasse, car le Prophète Daniel, parlant au Roi Nabuchodonosor, lui dit : Sire, vous êtes le Roi des Rois^ et le Dieu du Ciel vous a donné royaume et puissance , cwnmandement et gloire. Et en quelque lieu qulidbitent les enfants des hommes , les bêtes des champs et les oiseaux du Ciel, il les a donnés en vos mains et vous a établi Seigneur de toutes choses, » (Daniel, chap. II, V. 37 et 38.) N'y aurait-il pas lieu de dire là-dessus que les Rois ont la Seigneurie de toutes les choses qui, de droit naturel n'appartenant à personne , sont dans les terres de leur obéissance ? » (0. c.,pag. 15 et 16.)

PIÈCES JUSTIPICATIVBB, N° 8. 257

.^% Ce que c'est que savoir interpréter la Bible I ^: Le roi était donc le maître et seigneur de toute chasse, mais il permettait aux nobles de chasser, sur ses terres royales, et, par délégation, sur leurs propres fiefs. Cependant ails ne pouvaient chasser à force de chiens et oiseaux dans leurs propres forêts que si elles étaient éloignées d'une lieue des plaisirs du Roi, et aux chevreuils et bêtes noires à moins de trois lieues. » (Art. XIV de l'Ord. roy. d'août 1669.)

«Faisons défenses aux Marchands, Artisans, Bourgeois et Habitans des Villes, Bourgs, Paroisses, Villages et Hameaux, Paysans et Roturiers, de : Mjtoelque état et qualité qu'ils soient, non possédant ■''lièfs, Seigneuries et Haute-Justice , de chasser en quelque lieu, sorte et manière , et sur quelque gibier de poil ou de plume que ce puisse être.» ( Art. 28 de la même Ordonnance.)

Et les peines étaient rudes : « cent livres d'amende pour la première fois, du double pour la seconde, et pour la troisième d'être attachez trois heures au Carcan du lieu de leur résidence à jour de marché, et bannis durant trois années du ressort de la Maîtrise, sans que, pour quelque cause que ce soit, les Juges puissent remettre ou modérer la peine, à peine d'interdiction. » (Même article.)

Et « si les contrevenans n'avaient de quoi payer les dites amendes, ils étaient pour la première fois et la récidive, battus de verges sous la custode (en secret) ou en public jusqu'à effusion de sang, et s'ils y retournent pour la tierce fois, seront en voyez aux Galères et leurs biens confisquez , et s'ils étaient

obstineZf enfreignant leur Ban, seront punis du dernier supplice. » (Saugrain, o. c, pag. 201.)

a Art. XXIV. N'entendons toutefois que les peines inflictives du corps soient exécutées sinon sur les Personnes viles et abjectes et non autres.» (IM.^ pag. 205.)

« Art. XXV. Avons attribué et attribuons au Dénonciateur des Délinquans, coupables et contrevenans à nos dites Défenses , le tiers des deniers provenant desdites amendesetconfiscations.»(/&td., pag. 205 et 206.)

Non-seulement il était défendu de chasser, mais il Tétait d'avoir des armes ou engins de chasse chez soi, et tt afin que le pays ne soit pourtant dégarni d'armes, ceux qui en auront ou qui en voudront avoir pour leurs défenses et du Païs, les devront tenir et bailler en garde au plus prochain château de leurs maisons. » {Ibid, , pag. 123 et 125; et aussi Isambert, Rec, des anc. lois françaises^ Xll, pag. 49 , 74, etc. )

Il était défendu à tous ouvriers d'en fabriquer (Saugrain, o. c, I, pag. 283 et suiv.), à tous maîtres de forges, ouvriers et forgerons qui y travaillent, de fabriquer, vendre, ni débiter aucune grenaille de fer, ou fonte de fer qui puisse tenir heu de plomb à tirer, parce que cette grenaille raye les armes et les fait crever ; que le gibier tué avec elle se corrompt beaucoup plus tôt qu'il ne ferait avec du plomb; que s'il s'en trouve quelques grains dans le gibioi', ceux qui mangent de ce gibier courent risque de se casser les dents et lorsqu'ils l'avaient de se faire beaucoup mal.»... (Arrêt du 4 septembre

PIÈCES JUSTIFICATJVBfi, N® 8. 259

1731, in Saugrain, o. c, I, pag. 321 et 322.) N'estce pas le comble de l'ironie ?

« Défendons aussi à toutes Personnes et même à nos Officiers, de mener aucun chien en nos forets, et à tous Paysans et Gens de Villages d'en tenir et avoir, s'ils ne sont attachez ou une jambe rompue. «Pareilles défenses à toutes Personnes, Artisans, Laboureurs, Chartiers, Voituriers et autres , de mener, quand ils iront aux champs, aucuns chiens Mâtins ni autres qu'ils n'ayent le jarret coupé, et aux Bergers de tenir perpétuellement leurs Chiens en lesse, sinon quand il sera nécessaire de les lâcher pour la conduite et conservation de leur troupeau. » (Ordoun. du mois d'avril 1669, in Saugain, 0. c, pag. 436; voir aussi, pag. 218, 233, 268, etc.)

Jusqu'à une lieue autour des capitaineries (chasses royales) , toutes les ouvertures des maisons « seront garnies de grillages jusqu'à une hauteur de douze pieds , et les portes tenues incessamment closes, afin qu'aucun chat ne sorte, le tout sous peine d'amende arbitraire.» (Règlement du 22 septembre 1762.)

ce Défense d'enclore aucun terrain de haie vive ou sèche, ou fossé, sans permission, et sans laisser de cinquante en cinquante toises des passages pleins de quatre pieds de largeur. » (Même Kègl.)

Malheur aux champs qui se trouvaient sur le passage des chasseurs ! Tout était foulé par les piqueurs, les chiens, les chevaux, les carrosses, et il n'y avait pas à se plaindre !

Tels étaient les droits du roi sur les terres royales et leurs attenances; mais les «Seigneurs Hauts-

260 IIONTPELLIER.

Justiciers ou les Seigneurs de fiefs ayaut Gensives et Vassaux avaient les mêmes droits, à Tégard des roturiers, de chasser eux et leurs enfans ou amis dans retendue de leurs Hautes-Justices ou Fielis, ainsi que les Seigneurs Ecclésiastiques de la qualité susdite» (Décl. du Roy , du 27 juillet 1701, art. 3) , et, comme toujours, les petits tyrans étaient encore pires que les grands.

C'est la cruelle sévérité de semblables dispositions qui avait permis au jurisconsulte Duret de dire, sous Henri lY : « Les chasses ne sont tant exactement défendues aux autres Nations qu'elles sont en France, les Ordonnances de nos Rois ayant quelquefois fait plus d'état de tuer une bête qu'un homme : l'homicide a facilement grâce , et c'est cas irrémissible de chasser aux Bêtes rousses. » (In Saugrain, o. c , I, pag. 396. )

Les juridictions établies pour connaître, tant au civil qu'au criminel, des faits de chasse, étaient les Maîtrises et les Tables de marbre.

Il y avait en France 16 Grands-Maîtres et un nombre considérable de maîtrises particulières. La maîtrise de Montpellier, qui relevait du grand-maître de Toulouse, comprenait les diocèses de Montpellier, Nimes, Agde, Lodève et Monde. fD' Aigrefeuille, Hist, Montp,, I, pag. 633.) Près de chaque parlement se trouvait un tribunal dit la Table de marbre, parce que ses juges prenaient place autour d'une grande table de marbre ; il prononçait en dernier ressort sur tous jugements concernant la chasse et la matière des eaux et forêts. (Saugrain» 0. c, II, pag. 147, 189, 202, etc.)

Toute cette législation, confirmée et renouvelée par le Règlem^t général des chasses du 27 septembre 1762, subsista jusqu'en 1789; et si l'historien de Louis XVI (De Falloux) nous montre son héros arrêtant d'autorité son cocher, qui, entendant sonner la mort du cerf, voulait couper au plus court tout au travers d'un champ de blé , il est forcé de nous laisser voir à côté de lui ses deux frères, les comtes de Provence et d'Artois, fidèles à des traditions toutes différentes.

Et après toutes ces vexations , quand vint l'heure de l'affranchissement, il est difficile de comprendre comment les représailles ne furent pas plus terribles cent fois qu'elles l'ont été de la part d'un peuple qu'on avait laissé sans culture, ne connaître que la force grossière qui détruit. En vérité, il n'y a que le peuple qui puisse être calomnié !

Dépenses de la Maison du Roi.

Le .total des dépenses du royaume était de 253,954,000 liv., sur lesquelles :

Maison militaire du Roi 7,86 1 .000 liv.

Maison domestique du Roi 25,700,000

Maison de Monsieur et du Comte d'Artois 8,010,000

Pensions de cour 28,000,000

Secours aux Jésuites 800,000

En tout 70,221,000

(Nockor ; Compte rendu, pag. 11 et suiv.)

Pour faire connaître en détail le service de la maison du roU il faudrait un volume, comme il ea a fallu un à Piganiol de la Force ( Introi. à ia discrip, de la France, tom. 1 , 1752) ; et pour donner un aperçu des abus sur ce. point, nous emprunterons à cet auteur l'exposé du service le moins chargé, celui de la Chambre du roi.

«Le grand chambellan;

4 premiers gentilshommes delà chambre ayant chacun 6 des 24 pages que le Roi entretient;

26 gentilshommes ordinaires de la chambre ; 4 premiers valets de chambre servant par quartiers ;

16 hm'ssiers de la chambre servant par quartiers;

32 valets de chambre ; ils devaient être gentilshommes, et les roturiers n'y étaient admis que par faveur spéciale (témoin Molière !) ; 8 lecteurs de la chambre ;

12 porte-manteaux du Roi ;

1 porte-manteau ordinaire ;

2 porte-arquebuses;

1 porto-mail ordinaire ;

8 barbiers, valets de chambre ;

1 barbier ordinaire ;

1 chirurgien, opérateur pour les dents ;

8 tapissiers ;

3 horlogeurs ; 3 renoueurs;

1 opérateur pour la pierre ;

6 garçons ordinaires de la chambre ;

2 porte-chaises d'affaires;

1 porte-table;

1 frotteur ordinaire ;

9 porte-meubles;

1 capitaine des mulets ;

1 grand-maître de la garde-robe ;

2 maîtres de la garde-robe ;

4 premiers valets de garde-robe ; 16 valets de garde-robe ; 1 porte-malle; 4 garçons ordinaires de la garde- robe;

3 tailleurs chaussetiers ;

1 empeseur ordinaire;

2 lavaudiers du linge du corps ;

4 officiers de fourrière ; Peintres, vitriers, sculpteurs ; L'équipage des levrettes de la chambre ; La musique de la chambre ;

Le médecin ordinaire du Roi ; Le premier médecin du Roi ; 8 médecins servant par quartiers ; Le premier chirurgien du Roi ; Le chirurgien ordinaire du Roi ; 8 chirurgiens servant par quartiers ; 4 apothicaires chefs ; 4 aides-apothicaires, etc. »

(Piganiol de la Force, o. c, pag. 290 à 310.

Voir en particulier dans ce curieux ouvrage leg chapitres : Du lever du Roiy pag. 297 ; Du dîner du Roi, pag. 278 et suiv., etc.)

Manifestation au sujet du renToi et du rappel

de Necker.

(L Délibération de C Assemblée des Trois Ordres de la Ville de Montpellier, des 24 et 22 juillet 4789.

DCejourd'hui, 21« juillet 1789, les Citoyens delà ville de Montpellier, de tout rang et de tout état, assemblés sans distinction d'Ordres à THôtel-de- Ville, pour délibérer sur les affaires publiques ;

s Considérant que les malheurs inouis auxquels la France vient d'être exposée ont jeté partout la consternation , et sembloient présager sa ruine certaine ;

» Qu'au moment où le Souverain avoit réuni à Tombre du Trône et dans sa propre demeure les Etats-généraux, non pour gêner en aucune manière^ comme il l'annonce lui-même, la liberté de leurs délibérations, mais pour leur conserver le caractère le plus cher à son cœur, celui de conseil et d'ami ; tandis que les Représentants de la Nation sacrifioient leur repos et leur vie pour asseoir les fondements de la prospérité publique, une cabale odieuse, après avoir fomenté vainement la division dans les Ordres, est enfin parvenue à déployer l'appareil formidable de la guerre et à faire verser des flots de sang dans la capitale;

» Que le signal de ces affreux désastres a été 1 eloignement inopiné des Ministres incorruptibles

qui avoient depuis longtemps la confiance de la Nation ;

»Que les ennemis du bien public n'ont pas craint d'abuser de la bonté du meilleur et du plus chéri des Éois, d'égarer sa sagesse et de rendre môme suspecte sa parole royale , en préparant sous ses yeux et en son nom la subversion totale de la Monarchie ;

«Qu'après avoir fermé les avenues du Trône et étouffé jusqu'à ses pieds le cri puissant de la vérité, ils n'ont rien oublié pour rendre féroce un peuple naturellement doux et sensible ;

»Qu'au milieu de ces orages, la France n'a dû son salut qu'à la protection immédiate du Ciel, qui a soutenu constamment le courage héroïque des Représentants de la Nation, et qui, par un accord admirable, a fait que les citoyens sont devenus soldats, et les soldats se sont montrés citoyens ;

»Que les siècles futurs ne verront point sans admiration un généreux Etranger, se dévouant aux intérêts d'une Nation devenue la sienne, lutter avec quelques ministres fidèles contre les efforts d'une conjuration redoutable, succomber enfin sous les traits de la calomnie, et porter avec nos regrets, chez un autre peuple, le spectacle affligeant de la vertu persécutée ;

»Que la postérité ne verroit pas avec moins d'étonnement que l'austère probité de ce Ministre ayant été l'unique cause de sa disgrâce, nous donnions à l'Europe un exemple scandaleux d'ingratitude en laissant froidement triompher les oppresseurs ;

» Par toutes ces considérations, l'assemblée a unanimement délibéré :

» 1* D'adhérer pleinement à tous les arrêtés de l'Assemblée nationale, notamment à ceux des 17, 20, 23 juin, 13 et ISjuUlet;

» 2® De remercier Sa Majesté et TAssemblée nationale des sages mesures qui ont été prises pour pacifier les troubles et ramener la tranquillité publique ;

« 3® De solliciter avec les plus vives instances le rappel de M. Necker, de M. de Montmorin et des autres ministres que la France regrette, et la destitution avec ignominie de ceux qui ont osé leur succéder, au mépris de l'opinion publique ;

» 4® De tenir pour coupable de LEZE-MAjESTÉetde leze-patrie les perfides agents de l'autorité arbitraire, et les généraux barbares qui l'ont servie ; comme aussi les personnes, de tout rang qui ont coopéré à l'éloignement de ces vertueux ministres, et aux troubles qui en ont été la suite funeste ; les vouant à l'exécration delà génération présente et à celle de la postérité ; les regardant désormais comme dégradés de tous titres, honneurs et prérogatives, déchus de la qualité de citoyens e!; de Français et indignes de pouvoir posséder en aucuu temps aucune charge civile ou militaire ;

» 5® De désavouer avec horreur les détestables Conseillers qui oseroient proposer ou favoriser, sous quelque déguisement que ce puisse être, l'infâme projet d'une banqueroute générale ou partielle ;

5) 6° De reconnoître comme les vrais amis de la Nation ces alliés fidèles, ces militaires citoyens

qui ont constamment refusé de lever contre elle des bras armés pour sa défense ;

» 7** D'inscrire en caractères ineffaçables dans les fastes de la Nation les noms des Citoyens généreux et magnanimes qui ont péri ou bravé la mort pour le soutien des droits de la Patrie et de recommander leurs familles à la Nation ;

» 8** Enfin, de supplier très-humblement l'As- SEMBLÉE NATTONALE d'admettre la seconde Députation de la Sénéchaussée de Montpellier, pour que cette Sénéchaussée soit suffisamment représentée, eu égard à sa population et à sa contribution, l'un des membres honorables de cette Députation ayant déjà partagé les dangers et le courage inébranlable de l'Assemblée (Joseph Cambon).

« Et à l'instant tous les délibérants ont juré sur rhonneur, idole des Français, de conserver une fidélité inviolable au Roi et à la branche régnante des Bourbons ; de maintenir la Constitution telle qu'elle sera réglée par les Assemblées nationales, et de veiller à l'observation de tous leurs Décrets dûment revêtus de la sanction du Souverain.

» De plus, il a été arrêté que l'original de la présente délibération sera déposé en lieu sûr ; qu'il en sera adressé une expédition en forme à l'AssEMBLÉE NATIONALE, commc uu hommago de notre admiration et de notre reconnaissance, et qu'il en sera envoyé des copies imprimées à toutes les Villes principales et partout ailleurs que besoin sera, l'Assemblée autorisant MM. Cambon, bourgeois; l'abbé Barrié, curé de Grabels; Allut, bourgeois ; le chevalier De Mongalm; Martin de

Choisi, écuyer; Bérard, avocat; Rabaud de Po- MiER, bourgeois; Rabinel, procureur; Marc-Ântoiae Bazillb, négociant; Fesquet, conseillermaîtro des Comptes; Granier père, négociant; Lughaire, négociant; Bertrand, procureur; Farel, négociant; Granier, avocat et Gaussen, bourgeois, à signer l'expédition.

»Et le vingt-deux, avant les signatures, une voix do consolation s'est fait entendre dansl'Ajssemblée en annonçant l'accomplissement de nos vœux et le rappel si désiré des ministres vertueux que nous réclamions.

«Cette heureuse nouvelle a été reçue avec des cris d'allégresse ; et tous les délibérants dans les transports et les émotions vives qu'ils éprouvent, persistant dans tous les principes consignés dans l'arrêté ci-dessus, se font un devoir de n'y ajouter que l'expression des nouveaux sentiments de reconnaissance que leur inspire la conduite magnanime de leur bon et Auguste Monarque, les remercîments les plus sincères pour ceux qui l'ont secondé et notamment pour 1' Assemblée nationale, qui ne cesse de mériter notre amour et notre vénération.

»Et de suite toute l'Assemblée s'est rendue avec empressement dans l'Eglise cathédrale, où, aux pieds des Autels, elle a fait chanter un Te Deum en actions de grâces pour l'heureuse Révolution qui assure le bonheur de la France.

» Cette Délibération est signée par un très-grand nombre de Citoyens de tous les Ordres indistinctement, »

La Cour des comptes, aides et ûnances, voulut elle-même s associer à cette grande manifestation, et le 23 juillet elle prit l'arrêté suivant *:

«La Cour, instruite des grands événements qui viennent de couronner le zèle et les efforts patriotiques des Augustes Représentants de la Nation, empressée de se livrer aux mouvements d'une joie civique, après avoir partagé avec tous les Citoyens les temps d'inquiétude et de douleur;

«Considérant que Sa Majesté vient de donner à son Peuple un. témoignage précieux de sa justice et de son amour paternel, en rappelant auprès de sa Personne un Ministre dont la voix publique avoit marqué la place et qui avoit emporté dans sa retraite, avec des regrets universels, le bonheur et le repos de la France,

»Que ce nouveau bienfait du meilleur des Rois doit exciter dans tous les cœurs françois une reconnaissance d'autant plus vive que Sa Majesté, obsédée pai* des conseils pernicieux, trouvoit plus d'obstacles à la vérité, et que l'action sourde des ennemis de l'Etat avertit sans cesse la Nation du besoin qu'elle aura d'un Ministre qui soit à la fois le frein des cabales, l'appui de la Monarchie et le Conseil du Monarque,

»Qu'on doit attendre de Sa Majesté, rendue à la bonté naturelle de son cœur, qu'après avoir pris des mesures si sages et si bienfaisantes pour ramener dans le Royaume la confiance et la paix, elle com-

* Je dois la connaissance des trois documents qui suivent à l'obligeante communication de M. Adolphe Ricard.

blcra les vœux de son Peuple par le rappel des autres Ministres également chers à la Patrie et par l'usage qu'ils ont fait de leur pouvoir et par les circonstances honorables qui ont accompagné leur disgrâce :

n A arrêté de présenter au Roi ses très-humbles romercîments, et à cet effet, etc.»

Le 4 août elle adressa, par ses Commissaires, une lettre à Necker, où il était dit:

«Monsieur, La Compagnie nous a chargés detre auprès de vous les interprètes do ses sentiments.

»Elle avoit prévu les calamités qui dévoient suivre votre retraite ; elle a senti tout ce que l'Etat perdoit en vous. Elle éprouve aujourd'hui avec autant de vivacité la joie de votre retour...

»Puisse Tévénement qui fait notre joie apprendre enfin aux ennemis de l'Etat quel respect est dû à des vertus consacrées par les suffrages du Souverain et du Peuple.»

Enfin, le 5 août, elle envoya à T Assemblée nationale une adresse dont voici les principaux passages :

tt Nosseigneurs, Les Cours Souveraines de la Capitale ont eu Tavantage de vous porter ellesmùmes l'hommage de leur reconnoissance et de leur vénération.

» Privée de cet honneur par la distan':e où elle se trouve, mais pénétrée des mômes sentiments, la Coar des Comptes, Aides et Finances de Montpellier s'empresse de vous en offrir la plus vive expression.

PIÈCES JUSTIFICATIVES, Nû 5. 271

...» Des Ministres justement regrettés ont été rappelés à votre voix par le souverain détrompé ; les acclamations d'un peuple satisfait ont succédé au bruit des Armes ; les barrières qui entouroient le Trône ont cédé à de douces communications, il ne nous reste qu'à publier votre gloire...

» Jusqu'à cette époque, les Assemblées Nationales n'ont laissé que des regrets ou n'ont donné que des espérances. Il étoit réservé à celle que vous composez de produire de grands efforts et de réunir tous les suffrages ..../>

Réception faite aux Députés de Montpellier.

Le Moniteur mentionne ainsi qu'il suit l'accueil fait aux députés de Montpellier :

Un sieur Brichard, capitaine du bataillon des Cordeliers, étant venu à Montpellier, y avait été accueilli avec enthousiasme, « les citoyens profitent avec empressement de Toccasion de rendre à sa personne les honneurs qu'ils auraient été charmés de rendre au corps entier de la Garde nationale de Paris. Ils affilient à la leur le sieur Brichard, lequel propose une étroite union entre Montpellier et la Capitale. La proposition est acceptée; MM. D'Estor, colonel-général de la Garde nationale, Bazile, major d'une légion delà dite garde, Cambon, officier

de la cavalerie et suppléant à T ÀMemblée nationale, sont nommés députés à cet eflét vers la commune de Paris. A leur arrivée se joignpnt à eux, MM. Jack, officier de la cavalerie de Montpellier, député de cette ville à l'Assemblée nationale, et Durand, major des volontaires de cette ville. L'affiliation fut promptement consommée au gré des deux villes.»

Le 20 décembre, les députés de Montpellier furent invités par le district des Gordeliers à assister à ses séances, à la revue de son bataillon et à un dîaeroù Dugazon, ci-devant officier, chanta des couplets de sa composition.

Le Moniteur cite le suivant :

c Sur Tair : J'aime mieux boire.

ce Citoyens d'un beau pays, Le lien qui nous tient unis, C'est la liberté française.

Ah ! je ne me sens pas d'aise De voir le Midi, le Nord,

D'accord. (bis.)

Un peuple libre est bien fort.

A la santé de la Patrie,

Je vous en prie. (bis,) •

(Moniteur du 22 décembre 1789, pag. 495.)

"pièces justificatives, N° 7. 273

Lettre d'Albisson à Mercier (6 avril 4790],

« Un des grands moyens de propager Tesprit public et de nourrir le courage des vrais citoyens, c'est surtout de frapper leurs esprits par de grands exemples de civisme et d'attachement à la Constitution, et il est peu de villes qui puissent en montrer de plus propres à faire impression que la ville de Montpellier.

» L'heureuse révolution qui vient de changer la face de l'empire français lui enlève une foule d'établissements qui fournissoient à ses habitants une infinité de moyens et de ressources ; et elle l'a hâtée par ses vœux et par son exemple ; et elle a été des premières à la bénir et à la seconder. Je répéterai ici ce qui en a été dit ailleurs : c'est la vérité, et il y auroit puérilité à chercher une autre manière de la dire.

» C'est de son sein que sont partis les premiers élans de la liberté languedocienne. C'est à sa voix que se sont ralUées toutes les autres Villes et Communautés du Languedoc. C'est dans son enceinte que leurs antiques droits ont été solennellement revendiqués. Elle a été, dès les premiers jours de 1789, le centre des efforts réunis de tous les citoyens de cette grande Province, le foyer de leur activité et le théâtre de leurs succès.

» Au milieu des troubles inséparables d'une grande révolution, la concorde et la paix ont régné dans son sein comme dans les temps les plus calmes. Une Association patriotique y a rassuré le pauvre contre le manque et l'excessive cherté des subsistance, et des ateliers de travailj formés et salariés par l'inépuisable générosité de toutes les classes de citoyens, lui ont ouvert des moyens honorables de s'en procurer.

» Dans le moment de la plus fâcheuse stagnation de son commerce, dans un moment d'anéantissemâutpour une foule de professions lucratives, dans un moment où les besoins impérieux du pauvre commandoient et cherchoient les secours les plus abondants, et à la veille de répondre à Tappel fait à tous les François d'une contribution du quart de leurs revenus, la Patrie a poussé un cri de détresse, et un don gratuit de 45,000 livres a signalé sur-le-champ le zèle d'une Ville dont l'ardeur ne counoît ni bornes ni obstacles,, lorsqu'il s agit du salut commun. »

(Extrait de la Lettre d'un citoyen de Montpellier (J. Albisson) à M. Mercier j directeur des Annales politiques y le 6 avril 1790, pag. 8 et 9.)

Voir aussi le discours très-remarquable que J. Albisson prononça le 2 décembre 1790, lors de ralliance de la Société des Amis de la Constitution et de l'égalité avec la garde nationale et la troupe de ligne. (Imprimé à Montpellier, chez Tournel, libraire-imprimeur, 1798.)

La cocarde tricolore.

Avant 1789, chaque régiment avait sa cocarde et son drapeau particulier. En 1789, et le 12 juillet, la première cocarde de ralliement fut verte, après que Camille Desmoulins en eut fait une avec une feuille de marronnier. Mais comme cette couleur était celle de la livrée du comte d'Artois, elle fut répudiée le lendemain, et le Comité permanent, siégeant à l'Hôtel de Ville, déclara, dans l'article 10 de l'arrêté par lequel il créait la Milice parisienne^ que a les couleurs de la ville de Paris avaient été adoptées par l'assemblée générale comme marque distinctive, et que, en conséquence, chacun porterait la cocarde bleue et rouge ». Et c'est cette cocarde bicolore que Bailly présenta à Louis XVI le 16 juillet, et que le roi appliqua, dit-on, sur la cocarde blanche de son chapeau.

Mais l'adoption des trois couleurs nationales est exposée de diverses manières.

« Ces couleurs, adoptées en 1789, représentèrent alors, dit-on, la fusion des trois ordres : le rouge pour le peuple, le bleu pour le clergé, le blanc pour la noblesse. » (Littré, Dictionn., au mot Tricolore.)

D'autres rapprochent l'union des trois couleurs et celle des trois termes du serment : la Nation, la

Loi, le Roi ; le bleu répondant au premier, le rouge au deuxième, le blanc au troisième ^

La Fayette dit : «La cocarde fut d'abord bleue et rouge : ce n'étaient pas seulement les couleurs de la ville, mais, par un singulier hasard, celles de la livrée d'Orléans. La Fayette, frappé de cette circonstance et voulant nationaliser l'ancienne couleur française en la mêlant aux couleurs de la Révolution, proposa à l'Hôtel-de-Ville et fît adopter la cocarde tricolore. » (Mémoires^ tom. II, pag. 267.) — Bachelet reproduit cette assertion. (Dict. de gèogr,, etd'hist,)

M. de Larcy, après la citation du passage de La Fayette, ajoute laCelte addition de la couleur blanche , décidée définitivement à l'Hôtel de Ville, le 31 juillet, fut donc inspirée par une pensée de fusion : on ne voulait pas répudier le passé, tout en le renouvelant. (Louis XVI et les Etats gén.^ pag. 32, note; 1868.) Il est permis de douter que cette pensée ait été celle des hommes du 14 et du 17 juillet.

On ne trouve aucun acte de l'Assemblée nationale concernant l'adoption ou la désignation des couleurs nationales ; il n'en est question dans ses décrets que comme d'un fait accompli et reconnu. Le 17 mai 1790, elle rend un «décret concernant les troubles de Montauban, et les ordres à donner

* Sous la République et sous le premier empire, la cocarde tricolore avait le plus souvent le bleu au centre, le rouge ensuite et le blanc à l'extérieur. Mais l'ordre des couleurs était fréquemment interverti, et ce n'est que le 20 février 1811 qu'il fut définitivement fixé.

par le roi pour que tout le monde y arbore la cocarde nationale », et, le 28 du môme mois, le roi fait la proclamation demandée et y dit : « Nous savons jugé digne de notre sollicitude paternelle «d'interdire jusqu'aux signes qui seraient propres à «manifester des divisions et des partis...; en con- » séquence, nous faisons défense à tous nos fidèles «sujets, et dans toute l'étendue de notre royaume, »de faire usage d'aucune autre cocarde que de la «cocarde nationale ».

Le décret du 12 juin 1790 porte : «Toute cocarde autre que la cocarde nationale demeure réformée, aux termes de la proclamation du roi; les drapeaux des anciens corps seront déposés à la voûte de l'église principale pour y demeurer consacrés à l'union, à la concorde, à la paix «.

Celui du 22 octobre 1790 remplace «les cravates blanches des drapeaux par d'autres aux couleurs de la Nation «.

Mais tout cela suppose une adoption antérieure ; et à ce sujet M. de Bouille s'exprime comme il suit: « On a beaucoup cherché à donner des raisons politiques ou philosophiques de l'adoption de la cocarde à trois couleurs; pour nous, le fait matériel que le roi ait posé une cocarde bleue et rouge sur la cocarde blanche qu'il portait, constitue une raison suffisante pour expliquer l'origine de la Cocarde tricolore. Sur ce fait historique, relativement bien récent, les suppositions d'intention varient à l'infini, et ce n'est même pas dans les journaux oii écrits du temps qu'on peut trouver grand éclaircissement.... Sur une feuille volante, imprimée d'un

seul côté et que l'on criait dans les rues pendant les dix derniers jours de juillet 1789, on voit que le bleu indique la justice, la loyauté, la beauté ; le rouge veut dire : vaillance, hardiesse, générosité; le blanc représente espérance, pureté, innocence, cliarité; elle est appelée cocarde royale et de la liberté. » (Les drapeaux français, -^g, 275 et 276; 18750

Dans une brochure anonyme, sans nomd'imprimeur et sans date (mais postérieure à 1871], ayant pour titre : Quel sera le Drapeau de la France ? on trouve encore des interprétations d'une plus étonnante fantaisie.

Lettre de Saint-Priest sur la prise de la Citadelle.

a Le Comte de Saint-Priest, Ministre de Tlntérieur, à la Municipalité de Montpellier.

» Paris, le 10 mai 1790.

» D'après les informations qui me sont parvenues, Messieurs, j'ai été dans le cas de rendre compte au Roi de l'entreprise de quelques Particuliers de votre ville, qui se sont introduits dans la Citadelle le 2 de ce mois.

» Sa Majesté est fort éloignée de vous imputer cette coupable extravagance, etj'ai pris la liberté de

l'assurer que la Municipalité ni la Garde nationale de Montpellier n'y ont pris d'autre part que d'y placer main-forte pour éviter tout désordre, mais j*al été peiné que vous ne m'en ayez pas écrit, pour pouvoir mettre votre propre désaveu sous les yeux de Sa Majesté, en lui rendant compte de cet événement.

» Le Roi vous ordonne. Messieurs, de remettre la Citadelle entre les mains de son Commandant militaire, y replaçant avec exactitude tout ce qui pourrait avoir été distrait des arsenaux et magasins. Je joins à cet effet Tordre de Sa Majesté. M. le Comte de la Tour-du-Pin écrit à M. le marquis de Bouzols d'y faire entrer quatre compagnies du régiment de Bresse, pour en former la garnison exclusive.

»J'ai l'honneur d'être, etc. Signé : De Saint- Priest. »

Le lendemain, le même ministre rendit compte

à l'Assemblée nationale des mesures qu'il avait

ordonnées.

(Moniteur du 13 mai 1790, pag. 537.)

Dette de Ballainvilliers.

L'intendant de Saint-Priest fils ayant donné sa démission en avril 1786, et Ballainvilliers ayantété nommé pour lui succéder, le Conseil politique de

Montpellier décida, dans sa séance du 8 mai 1786. qu'il y avait lieu de préparer l'hôtel pour l'arrivée du nouvel intendant. Cela devait se réduire à pea de chose : nettoyer et blanchir quelques murs, dit la délibération, pag. 414 du Registre*.

Quand BallainviUiers vint à Montpellier, le 14 juin suivant, il ne trouva point l'hôtel de l'intendance approprié à son gré, et alors, en l'absence de l'évoque Malide, il prit logement à révêché, repartit ensuite pour Paris, après avoir commandé des réparations nouvelles. Le Conseil, qui no connaissaitpas jusqu'où irait la dépense, avait décidé qu'elle serait couverte « avec les coupes delà forêt de Valène », pag. 421 du Registre.

Le Conseil était alors composé de :

Le chevalier Deydé, premier consul, maire ;

Péridier, 2* consul, lieutenant de maire ;

Pégat, 3* consul ;

Dorte , \

Bonnefoy , > 4% 5« et 6® consuls;

Lafoux, ;

Farjon, procureur du roi 2,

^ On nomma pour en surveiller l'exécution une commission composée de : Le chevalier de Girard ; Bousquet, avocat ; Garquct, Clément et Boùchet, bourgeois ; ce qui fut bien inutile !

2 Avec les Consuls, les membres dn Conseil politique nommés pour 1786 étaient :

Le 17 novembre suivant, Ballainvilliers, revenu de Paris, s'installa dans l'hôtel approprié. Le 19, la municipalité lui fit visite, et, à la séance du lendemain, le 3* consul, Pégat, en l'absence du maire et du consul lieutenant de maire, exposa au Conseil que l'intendant, après un accueil des plus gra- * cieux, avait exprimé ses regrets de n'avoir pu

Comme membres nés, en qualité de Consuls sortants :

Le chevalier de Girard ;

J3ou8quet, bourgeois ;

Durand, procureur à la Cour des aides.

Comme conseillers ordinaires :

Le président Serres. ) .^ ^^ ^^^ ^^^ ^^^ De Muret, conseiller, )

De la Combe. | trésoriers de France ; Astruc, '

L'abbé Gigot, Chanoines;

L'abbé Bessière , )

De Guilleminet, fils, gentilhomme ;

Bousquet, I ^^^^^j^ ^

Martel, )

Boûchet, \

Carquet, | bourgeois;

Clément, )

Alicot, notaire ;

B. Durand, ) ' i n j -j

^ . l procureurs a la Cour des aides,

Gatrix, )

. . ' f procureurs au Bureau des finances :

Vernière, )

Maystre, fabricant de ûlosello ;

Bonnet, marchand apothicaire.

obtenir de Sa Majesté quelques secours à raison des dépenses faites pour son hôtel, et avait ajouté que, ne voulant pas que ce fût une charge pour la Ville, il les priait de faire prendre 10,000 fr. chez M. Joubert, trésorier des Etats. Et là-dessus Pégat représenta, d'une part, qu'on pouvait payer la dépense sans augmenter les impositions; que, rhôtel n'étant pas en parfait état, cette dépense pouvait être considérée comme nécessaire, et, d'autre part, que les secours obtenus du roi par M. rintendant pour la salle de spectacle *, l'intérêt qu'il portait à la Ville, enfin le vœu unanime des citoyens, devaient déterminer Tadministration à ne pas faire usage de l'offre de M. de Ballainvilliers, ce qui fut adopté à Tunanimité. — (Registre des délib.^ pag. 465.)

Mais le 13 mars 1788, Massilian de Sanilhac, premier consul, maire*, exposa au Conseil que le compte des dépenses dressé par l'architecte Donnât s'élevant à 31,990 fr. 12 s., M. de BallainviUiers l'avait trouvé trop élevé, et avait demandé qu'il fût con-

^ Incendiée le 18 novembre 1785 -, le roi avait donné 70,000 fr.

2 En 1788, la municipalité choisie par le maréchal de Gastries était composée de :

Massilian de Sanilhac, premier consul, maire ; Palat, deuxième consul, lieutenant de maire ; Pégat, troisième consul ; Dorte, quatrième consul ; Redier, cinquième consul ; Bongues, sixième consul. '

trôlé par un autre architecte, ce qui, ayant été fait, avait réduit ce compte à 31,586 fr. 9 s. — (Registre des délib.^ pag. 81 et 82.)

La suite de cette affaire se trouve exposée ainsi qu'il suit dans le Registre des procès-verbaiLX du Conseil général de la Commune de Montpellier.

a Séance du 4 octobre 1792.

3>... Le maire a dit :

vMM., Je vais proposer au Conseil de poursuivre contre M. Ballainvilliers, ci-devant intendant et aujourd'hui émigré, ou contre tous dépositaires de ses biens, le payement de vingt mille francs qu'il reste devoir à la Ville.

»En 1786, M. Ballainvilliers devint intendant.

»I1 demanda, à son hôtel , des changements et embellissements qui coûtèrent un peu plus de 30,000 francs.

»Les fonds nationaux qu'il attendait , pour le payement, du ministre Galonné, son oncle, n'aiTivant pas, il envoya aux Consuls un bon de dix mille livres.

»Les Consuls refusèrent , par flatterie ou pour insuffisance.

»Huit mois après, M. Ballainvilliers envoya aux Consuls deux inscriptions, l'une de 10,000 francs, l'autre de 20,000 francs.

»Les Consuls acceptèrent celle de dix et renvoyèrent celle de vingt.

«Alors, M. l'intendant, avec qui sans doute tout était convenu, écrivit aux Consuls que, ne voulant pas profiter de leur refus , il allait placer les 20,000 francs au profit des pauvres de la Cité. A sa

lettre était joint un projet d'acte qu'il se proposait de passer, pour la réception duquel il demandait des commissaires et dont il se chargeait de poursuivre l'autorisation du Conseil d'Etat.

i)La ville accepta et nomma les commissaires.

»Rien n'a été exécuté; ni le payement, ni le placement n'ont eu lieu.

»Le Conseil de la Commune doit décider :

»lo Si les 20,000 francs sont dus;

»2» Si c'est un payement pur et simple ou un placement en faveur des pauvres qu'il doit réclamer.»

...«Le Conseil décide :

1)1° Que les 20,000 francs sont dus;

»2*» Qu'il faut en poursuivre le payement;

»3® Que, M. Ballaiflvilliers étant émigré et ses biens sous séquestre, il faut demander cette somme sur les biens qu'il a dans le département.»

Proclamation des Commissaires envoyés dans

le Gard.

« Lors des troubles du Gard et de l'Ardèche, l'Assemblée nationale, par décret du 23 (s. 25) février 1791, ordonna l'envoi «dans ces départements de Commissaires autorisés à se concerter avec les corps administratifs pour rétablir l'ordre et éclairer les populations ». A cet effet, ces com-

missaires publièrent une proclamation où ils disaient:

«Citoyens,

«Organes de TAssemblée nationale et du Roi, nous devons vous éclairer sur les erreurs répandues parmi vous ; nous vous devons la lumière, la vérité, la connaissance de la Loi.

». . .Déjà l'été dernier le peuple fut entraîné à un rassemblement nombreux dans la plaine de Jalès^; rassemblement inutile, d'après la fédération générale du Royaume, qui venoit d'avoir lieu à Paris, et dangereux par les vues secrètes de ceux qui en étoient les moteurs, ils faisoient jurer à l'armée fédérée la défense de la Constitution, et, retirés au château de Jalès, ils prenoient la délibération la plus fortement contraire à cette même Constitution.

» L'Assemblée nationale, par décret du 7 septembre, sanctionné le 12, annula cette délibération, cassa le Comité militaire qui y étoit établi, et fît défense générale aux Gardes nationales du Royaume de former aucune assemblée fédérative sans y être autorisées. C'est donc par infraction à cette Loi de l'Etat que les ennemis de la Patrie ont tenté dans le mois dernier de renouveler ce trop fameux camp de Jalès....

»A peine le bruit des insurrections, des attroupemens séditieux s'étoit répandu dans les Districts et les Départemens voisins, que des armées patriotes se rassemblent ; l'ordre est rétabli sans peine, malgré le grand nombre et l'impétuosité du

1 Voir ci-dessus pag. 149, 219 et 223.

zftie. Trois colonnes fonnidables s'avancent contre les Fédérés ; les Fédérés disparoissent ; ils ne laissent, de leurs elTrayans mouvemens, d'autre suite que des dévastations....

»Les attroupés doivent à la patrie un retour sincère....; ils ne persisteront ni dans l'égaremeot, ni dans le crime, lorsqu'ils connoîtront ceux qui les y ont entraînés, le véritable objet de ces artificieux ennemis et leurs manœuvres.

«Des abus de tous les genres, que leur ancienneté ne rendoit que plus accablans ; une noblesse héréditaire due au hazard seul de la naissance; une autre noblesse purement vénale; une tyrannique inégalité soumettant à une poignée d'hommes privilégiés toute la masse de la Nation ; des droits féodaux dégradans et ruineux pour l'agriculture ; une magistrature, des fonctions publiques, des honneurs que l'argent donnoit en exemptant de la capacité, du mérite et des vertus ; le luxe scandaleux des Ministres de la Religion ; la distinction chimérique, l'abusive domination du haut Clergé ; l'absolu dérangement des finances du Royaume, suite de continuelles dilapidations ; la pauvreté, Taocablement du peuple des campagnes, la misère, l'avilissement do celui des villes ; tant de playes accumulées de l'Etat dans sa décrépitude, demandoient, non de simples réformes, mais une régénération entière. Le Roi, dans son amour sans bornes pour la Nation dont il est le Chef, ordonna cette régénération; l'Assemblée nationale, dans sa profonde sagesse et ses immenses travaux, Ta exécutée avec tout le courage qu'exigeoit une si haute entreprise.

»L'égalité de la loi rétablie parmi les citoyens ; Tégalité des contributions publiques ; la suppression du régime féodal et de la vénalité des charges ; les droits de représentation au Corps législatif et d'élection des Administrateurs, des Magistrats, des Pasteurs de l'Eglise, rendus au peuple ; la suppression des dixmes ; la suppression de l'odieuse gabelle, celle de mille droits fiscaux ; la création d'un nouvel ordre judiciaire; la réduction des frais ; l'établissement des Juges et des Bureaux de paix : tels sont les bienfaits de la nouvelle Constitution.

«Cette proscription des abus, cette régénération de l'Empire, ces bienfaits de la Constitution, voilà, Citoyens abusés, voilà, n'en doutez pas, les vrais motifs de ceux qui vous trompent, de ceux qui vous entraînent à des mouvemens violens, uniquement destinés à renverser l'immortel ouvrage de vos Représentans et de votre Roi, réunis pour votre bonheur.

» Ce sont des anciens nobles orgueilleux, rendus vos égaux par la Loi, comme ils le sont par la nature; des Magistrats, des Administrateurs dépouillés de la judicature et des fonctions publiques dont la source était impure; des opulens privilégiés asservis maintenant aux impôts, comme le peuple qui payoit pour eux et les servoit encore; des financiers auxquels l'Administration nouvelle enlève le droit de pressurer la Nation; des prêtres enfin , réduits à l'état modeste, à la vie austère, aux mœurs simples si convenables aux Ministres d'un Dieu qui sur la terre a voulu être distingué par la pau-

vreté ; ce sont tous ces soutiens des abus dont ils tiroient leurs droits prétendus, leurs faux honneurs et leur injuste opulence , gui veulent détruire, dès son principe, la régénération salutaire gui tous rend votre liberté et vos droits.

» Les faux rapports, les calomnies atroces, les promesses des richesses par le pillage , sont employés avec art. On suppose les Gatholigues déssuv mes dans Alais, désarmés dans plusieurs autres villes, égorgés, crucifiés même à Uzès. On suppose un rassemblement facile et certain, dans les plaines de Jalès, de 30 à 40,000 Catholiques ou mécontents; d'autres camps nombreux à Valabry, à Remoulins, d'autres plus forts à Montpellier, et leur réunion prochaine pour tout subjuguer, sous le prétexte de tout venger.

D Et tout cela étoit faux; tout cela n'étoit que délire, vous le savez maintenant^ Citoyens; un seul homme qui avoit témérairement tiré sur une sentinelle, avoit été tué à Uzès; nulle part les Catholiques n avoient été désarmés. Les 30 à 40,000 hommes du camp de Jalès se sont réduits à 10 ou 8 mille, ou peut être moins. Le camp de Valabry n'étoit qu'un foible attroupement; personne à Remoulins; point d'armée à Montpellier. Enfin, tant de Catholiques, tant de mécontens qui dévoient se réunir aux insurgers , sont restés dans leurs foyers,..

» On calomnie d'une manière bien coupable Tauguste assemblée de vos Représentans, on fait une bien grande injure à votre Roi, aussi pieux que vertueux, qui a accepté et sanctionné les Décrets sur

le Culte, lorsqu'on vous dit qu'ils tendent à détruire ce Culte....

» Tous les Décrets et Règlemen'ts sur le Clergé ne sont relatifs qu'à cette obligation première de la Nation de fournir aux dépenses du Culte, qu'à la distribution régulière de tout le Royaume en Diocèses et Paroisses, et au droit du peuple d'élire ses Pasteurs.

» Eh I quel homme instruit peut avoir assez de front pour vous dire qu'une répartition territoriale touche à la Foi ? Quel homme, s'il n'est pas un ignorant ou un fourbe, peut tenter de vous faire croire que le droit d'élire vos Pasteurs, qui vous est seulement rendu, que vous exerciez avant le règne de François premier, qui étoit le mode introduit dans l'Eglise par les Apôtres, soit le renversement de la Doctrine de cette même Eglise ? Quel autre, que celui qu'un vil intérêt ou un entêtement coupable font agir, ose vous faire regarder comme une persécution le Serment qu'on exige de vos Prêtres?

» Ce serment est la pierre de touche qui distingue le véritable ami de la Constitution ; et certes, sans blesser la Religion, nos Législateurs ont le droit de ne vouloir à la tête des peuples que des amis de la Loi.

»0n ne violente point la conscience de ces Prêtres à qui on demande le Serment, ils sont libres de le prononcer ; mais s'ils refusent, ils cessent d'avoir la confiance de la Nation et cèdent leurs fooctions à d'autres; la Nation, eu mère compatissante, n'oublie même pas leurs services passés, et une pension paye leur repos volontaire.

»0ù est donc la persécution ? Où est rinjustice? » Ah I Citoyens, elle est en ceux qui vous séduisent ; elle est en vous lorsque, trompés, vous vous opposez à la publication de ces Lois sur la Constitution civile du Clergé ; lorsqiie votre main téméraire en déchire les exemplaires ; lorsque vous fêtez avec affectation les réfractaires à ces lois ; lorsque vous insultez et menacez les prêtres qui y sont obéissants ; lorsque vous refusez de reconnoître les pasteurs qui sont élus dans l'esprit de l'Eglise, et conformément à ces mêmes lois.

» Ah I revenez, i^evenez , Citoyens égarés ; ralliez-vous au tronc de Tarbre de la Religion conservée dans toute sa vigueur : ne voyez que les dogmes, reconnoissez qu'aucun d'eux n'est attaqué, et déjouez les artifices de ceux des Ecclésiastiques qui, ne respirant encore qu'après l'argent, ambitionnent secrètement, dans leurs feintes alarmes sur le sort de la Religion, le rétablissement des dixmes, dont l'affranchissement vous est accordé, et qui n'étoient si grasses qu'au prix de vos sueurs; celui du casuel qui n'étoit qu'une vente des choses sacrées ; et ces biens immenses, puissans corrupteurs de la sainteté du Ministère, dont la Nation n'a disposé qu'en se chargeant des frais du culte pour les mieux répartir, et afin d'y trouver des ressources pour les besoins de l'Etat....

«Fait à Nisrnes, le 16 mars 1791.

T> Robin , Mulot, prêtre , Bigot, commissaires civils, envoyés par le Roi dans le Département du Gard et autres Départemens voisins. — A Nisrnes, chez Belle, imprimeur.»

Réclamation du Conseil général de la Commune de Montpellier.

Le 8 avril 1791, deux femmes que la Municipalité avait fait arrêter, étaient traduites devant le tribunal du district pour avoir insulté un prêtre assermenté dans l'église des Carmes. Leurs défenseurs, Serres et Rech*, dans leurs plaidoiiies, se permirent contre le corps municipal des sarcasmes violents, injurieux même, que le tribunal laissa applaudir. Justement blessée par ce procédé, la Municipalité, dans sa séance du 10, forma une plainte qu'elle adressa à l'Assemblée nationale. Cette pièce présente de la situation de Montpellier à ce moment un exposé dont nous croyons devoir reproduire les points principaux.

«Les administrateurs municipaux savaient bien qu'ils auraient à braver les efforts des malveillants, à lutter contre les ennemis d'une patrie régénérée; mais devaient-ils penser qu'ils se verraient un jour insultés dans le sanctuaire delà justice, et que des magistrats toléreraient par leur silence cet attentat public ?

»De toutes les villes de la ci-devant province de Languedoc, Montpellier est celle qui retirait le plus d'avantage de l'ancienne et funeste adminis-

^ Voir ci-dessus pag. 178, note 1.

tration que vous avez proscrite, et ce n'est pas sans raison qu'on nous faisait craindre que l'opposition des intérêts particuliers apporterait parmi nous des obstacles à cette impulsion patriotique, qiiit subitement changé la face de l'empire français : ces craintes furent vaines, et à cet égard les habitants de Montpellier n'ont rien à envier à ceux des autres villes du Royaume; les dissensions se multipliaient autour de nous, diverses contrées étaient ébranlées, mais la paix régnait dans nos murs, et notre ville servait d'asile à ceux qui étaient forcés d'abandonner leurs foyers.

«Peut-être avons-nous à nous reprocher cette facile condescendance et cette hospitalité qu'il est si doux d'exercer envers ses compatriotes? Peut-être est-elle la cause des mouvements qui nous agitent? Voisi as d'une ville dont les malheurs vous sont trop connus, ainsi que leur cause, nous avons reçu parmi nous un essaim de fugitifs dans le nombre desquels se trouvaient sans doute des gens gangrenés de fanatisme , qui semèrent parmi nos concitoyens le poison qui chez eux avait fait tant de ravages. Une fermentation sourde faisait tous les jours des progrès fâcheux, et nous voyions avec douleur que le décret sur la Constitution civile du clergé en était lo prétexte.

> D'abord on essaya de semer la division parmi

nos citoyens soldats On leur proposa de former

entre eux une société particulière et on chercha à établir un club militaire pour s'opposer au Club des Amis do .la Constitution et de l'Egalité, cette école de patriotisme que l'on calomnie, mais qui

n'a servi qu'à propager l'esprit public. Peut-être n'est-il pas inutile de faire observer que cette voie de divisions avait été tentée en même temps dans i. plusieurs villes du royaume. Ici le projet ennemi eut un effet contraire. Sur une seule invitation à la Garde nationale et aux troupes de ligne de la part des Amis de la Constitution et de l'Egalité, les liens fraternels sont resserrés, une sainte alliance est jurée, et le projet est conçu d'élever un monument à la Liberté.

» Le projet avorté, on en voit éclore un autre. On inspire à la classe peu instruite des citoyens que la religion est menacée par la nouvelle loi relative au clergé, et Ton ne rougit pas de semer le bruit absurde que le Club des Amis de la Constitution et de l'Egalité estTauteur de ces décrets...

» Les libelles, les écrits incendiaires, sont répandus avec profusion et portent avec la calomnie une atteinte sensible à la tranquillité publique ; la municipalité surprend l'imprimeur qui multipliait ainsi les moyens de trouble; mais, jalouse de se renfermer dans les pouvoirs que la loi lui attribue , elle le dénonce à l'accusateur public ; celui-ci porte plainte au tribunal du district, qui n'y donne aucune suite. Cependant Touvrage dénoncé était VInstruction du ci-devant évoque de Boulogne, remise à l'impression par le secrétaire du ci-devant évoque do Montpellier, ouvrage que divers tribunaux avaient condamné.

...» L'approche de l'hiver, la misère d'une foule de journaliers sans travail, fournissaient encore aux malveillants des moyens de séduction; des ateliers

de charité restent ouverts pendant plus de trois mois et la tranquillité est maintenue.

»La loi relative au serment des ecclésiastiques fonctionnaires publics est annoncée ; elle sert de prétexte aux mal-intentionnés pour réveiller les alarmes qu'on avait jetées dans les âmes timides. La coalition se forme; les chaires de vérité reten* tissent de déclamations incendiaires ; des femmes font une association pour assurer aux prêtres réfractaires les moyens de subsister; le maire se voit entouré dans les rues d'une foule fanatique qui l'obsède par ses cris, etqui oublie le respect dû à sa qualité d'homme public. L'audace est portée à placer pendant la nuit une potence sur la porte d'un officier municipal. Ces deux faits sont dénoncés à l'accusateur public ; il en rend sa plainte au Tribunal, qui n'y a pas prononcé.

» C'est à cette époque que quelques démissions ayant eu lieu dans le Corps municipal réduisent à moitié le nombre des notables, parle refus de plusieurs d'entre eux d'entrer dans le Corps municipal, ce quijette l'administration dans de nouveaux embarras.

i)Peu contents de leurs succès dans notre ville, les malveillants sèment des bruits alarmants dans les villages voisins, disant qu'à Sommières les catholiques sont massacrés par les protestants : se flattaiitsans doute d'égarer par ces insinuations notre Garde nationale et de lui faire imiter les funestes exemples que donnait à cette époque l'association coupable de Jalès.

«Bientôt la paix est encore troublée par le refus

des ecclésiastiques fonctionnaires publics de se soumettre à la loi du serment. Les ennemis de la Constitution, épiant sans cesse les occasions d'alarmer les consciences des faibles, profitent de l'ascendant des curés et se joignent à eux pour décrier les opérations de l'Assemblée nationale.

»Le refus des curés de feire dans leurs églises la lecture de VInstruction relative au serment, oblige la Municipalité de faire cette lecture. Mais la disposition connue des esprits ne lui permettait pas de la faire sans déployer de grandes forces ; elles ne purent empêcher néanmoins les cris et les menaces, qu'il fallut réprimer par des jugements de police.

»Le Corps municipal, instruit une seconde fois que des écrits incendiaires sont sous les presses de l'imprimeur qu'il a déjà dénoncé, le surprend et saisit plusieurs ouvrages dangereux. Appuyé de l'avis des corps administratifs, il le suspend provisoirement de ses fonctions pour fait de récidive. Il parvient à connaître l'auteur de l'un de ces ouvrages et le dénonce à l'accusateur public, ainsi que l'imprimeur ; mais, quelques jours après, le Tribunal réintègre ce dernier dans ses fonctions et ne donne pas d'autres suites à cette affaire.

Dici se place l'histoire du fait qui oblige la Municipalité de recourir au pouvoir suprême comme seul capable de lui fournir les moyens de remplir avec succès la tâche que les circonstances rendent de plus en plus difficile. Le lendemain de la prestation du serment des ecclésiastiques, un des prêtres fidèles à la loi fut assailli dans la sacristie par une

foule de femmes qui, sans respect pour son caractère ni pour son grand âge, l'injurièrent, le menacèrent, le forcèrent à se dépouiller de ses habits sacerdotaux. On éteignit les cierges de lautel, et cQ ne fut qu'à l'arrivée de quelques ofQ.ciers municipaux et d'un détachement de la garde nationale que le prêtre put se rhabiller et dire la messe.... Deux femmes sont arrêtées et dénoncées à l'accusateur public, qui porte plainte au Tribunal du district. Douze jours s'écoulèrent, et le Tribunal lança un décret de prise de corps, en vertu duquel ces femmes furent transférées dans ses prisons.

«Dans cet intervalle, les femmes détenues demandèrent au Tribunal leur élargissement provisoire, qui leur fut refusé. Mais bientôt ces femmes, s'appuyant d'une nullité dans l'information qui provenait du fait du juge commissaire, en ont demandé la cassation, et il est intervenu un jugement qui ordonne leur élargissement des prisons et les décharge de Taccusation par les motifs qui y sont énoncés et que nous ne nous permettrons pas d'apprécier. ^

»ADieu ne plaise qu'il entre jamais dans nos vues de désirer de trouver des coupables, encore moins de sortir des bornes que la Constitution nous assigne ; mais pourrions-nous taire l'insulte faite publiquement aux délégués du Peuple, dans le plaidoyer de cette affaire ? Une foule immense d'auditeurs assistaient à l'audience ; deux hommes de loi, défenseurs des deux prévenues, se sont permis contrôle Corps municipal, étranger à la cause, des sarcasmes et des inculpations injurieuses,

inutiles à la défense des parties. Les juges du Tribunal et le Commissaire du Roi, qui auraient dû réprimer ces déclamations scandaleuses, ont, par leur silence, autorisé les applaudissements réitérés de quelques personnes ; ils ont même refusé la parole à l'accusateur public, qui demandait à rétablir des faits avancés par ces bommes de loi. Enfin ils se sont empressés de faire exécuter le jugement avant qu'il fût signé, et on n'a pas craint de jeter ainsi de la défaveur sur une Municipalité qu'on sait bien être sans cesse occupée du maintien de la Constitution et de l'ordre public.

T)En conséquence nous réclamons de votre sagesse....

»Ont signé : Durand, maire, Bongues, Bouchet , Cambon, AUut, Lafabrie, Brieugues, Brunet, Puech , Serres , Grand, oflîciers municipaux. — Gas, substitut.»

Déclaration de l'ex-évêque Malide.

«J.-F. de Malide, parla miséricorde de Dieu et la grâce du Saint-Siège apostolique évêque de Montpellier.

. . .«Nous nous étions bornés, en vous adressant les diverses instructions que les circonstances pouvoient exiger, à vous assurer que la seule autorité

de l'Eglise qui avoit formé les liens qui nous attachoient à vous, pouvoit les rompre. . . ., mais aujourd'hui un devoir impérieux nous oblige à nous élever contre une entreprise qui n'a pas d'exemple dans les fastes de l'Eglise, et qui ne tend à rien moins q\i'à l'extinction de la foi catholtq'oe dans notre diocèse, et à la perte des âmes dont le salut nous a été confié.

» Pourrions-nous être arrêtés dans laccomplissement de ce devoir par la crainte d'être soupçonnés de vouloir entretenir dans vos cœurs des semences de discorde? Ah ! loin de nous un pareil soupçon ! Dieu, qui connaît le fond de nos cœurs, nous est témoin de la pureté de nos motifs. . . C'est uniquement pour obéir à la voix du Souverain pasteur, dont, malgré notre indignité, nous remplissons auprès de vous les augustes fonctions, que nous devons déclarer :

» lo Que nous ne cessons pas de nous regarder comme évoque de tout le territoire qui forme le diocèse do Montpellier. ... Si notre faiblesse avoit besoin de nouveaux encouragemens, combien n'en trouverions-nous pas dans le zèle avec lequel nos respectables coopérateurs se sacrifient pour le bien des peuples confiés àleurs soins, sous notre autorité.

»2o Que nous ne reconnoissons pas l'évêché du département de THérault. ... Ce seroit une étrange illusion do ne voir dans ce nouvel ordre de choses qu'une simple distribution de territoire, tandis qu'il s'y agit de ce qu'il y a de plus spirituel dans Tordre de la Religion, c'est-à-dire le soin des âmes, le sublime emploi de les instruire des mystères de la

Foi, des règles de la morale, des promesses de la vie future, de les sanctifier, en un mot de les conduire au salut.

»3o Fondés sur l'autorité du saint Concile de Trente. . • . nous déclarons que M . Poudeyroux est intrus, parce qu'il n'a été ni élu ni confirmé canoniquement ; qu'il ne tient son titre que d'une assemblée purement civile. . . .

»4o Nous déclarons en conséquence que tous les actes queledit Poudeyroux pourroit faire dans notre diocèse, en sa prétendue qualité d'évêque du département de l'Hérault, sont autant de crimes et de profanations^ et que ceux qui, outre le pouvoir de l'Ordre, supposent celui de juridiction, sont nonseulement illicites, mais encore invalides et de nul effet. Ainsi, les dispenses de mariage et autres qu'il accorderoit seroient nulles dans le for intérieur, et laisseroient subsister aux yeux de Dieu l'empêcbement établi pai* la loi de l'Eglise. Ainsi, l'approbation ou l'institution qu'il prétendroit donner aux prêtres ne leur conféreroit aucun pouvoir, aucune véritablejuridiction. Lesprêtresqui auroientreçu de lui l'approbation ou l'institution se rendroient complicesdeson intrusion; et toute absolution donnée en vertu de ces prétendus pouvoirs seroit nulle, excepté à l'article de la mort. . . .

i>5o Nous déclarons que tout curé destitué par la puissance séculière et sans jugement canonique ne cesse pas pour cela d'être le seul et véritable pasteur; qu'en cette qualité, il est obligé de continuer à sa paroisse les secours spirituels qu'il lui doit, et de la manière que les circonstances le permettront.

Enfin, que tout prêtre qui, en vertu d'une commission de l'intrus, ou sous tout autre titre, s'arrogcroit dans une paroisse la qualité de curé, seroit lui-même coupable du crime d'intrusion^ soumis à toutes les peines que TEglise a prononcées contre l'intrusion. . . .

» Et attendu que les circonstances ne nous permettent pas d'employer le ministère d'un officier public pour notifier audit M. Poudeyroux la présente déclaration, nous prenons le parti de la rendre publique, afin qu'il n'en puisse ignorer.

«Donné à Paris, le 15 avril 1791. f Jos. Fft., évêque de Montpellier.

i> A Paris, chez Artaud, libraire à l'Assemblée nationale.»

Pour faire apprécier l'entêtement et l'esprit d'intrigues de Tévêque Malide , nous empruntons quelques lignes à son panégyrique, dû à l'abbé Coustou.

ttll refusa le fatal serment, . . . passa en Angle- » terre et fut mis sur la liste des émigrés.

oDans son exil, M. de Malide, toujours occupé »de son diocèse, donna ses pouvoirs à deux prêtres » vénérables qui étaient en possession do la con- »fiance de tout le clergé. ... Il leur donna aussi la «faculté de s'adjoindre d'autres prêtres et de leur » communiquer les pouvoirs qu'ils avaient reçus de »lui. Il entretenait des relations avec son diocèse, «surtout avec les prêtres fidèles qui avaient pu y «rester cachés. Il faisait des recherches pour con- » naître la résidence de ceux que la Révolution

•avait dispersés dans toute l'Europe, et trouvait des «moyens de leur faire parvenir des lettres, etc.

»En 1801, le pape Pie VII demanda à tous les »évêques insermentés et exilés de donner la démission »de leurs sièges. ... Il refusa. . . — M. de Malide, »en conservant le titre d'évêque de Montpellier, fit «savoir dans ce diocèse, qu'ennemi de toutes divi- »sions et pour les prévenir, son intention était que «tous ses diocésains se soumissent à l'évéque qui «serait envoyé, et qu'en cas de besoin il lui don- »nait tous ses pouvoirs. Néanmoins il conserva le •titre de vicaire-général à un prêtre (l'abbé Teissier) , «qui se sépara du nouvel évoque et de son admini- «stration et devint le chef d'un parti auquel s'atta- «chèrent quelques prêtres et quelques fidèles qu'on «appela les purs.To

Extrait deCoste, Vie de P.-F.-X. Coustou, pag. 57 et suiv. — Voir aussi pag. 178 et suiv, du même ouvrage.

Bref papal du 13 avril 1791.

Ce Bref était devenu le point d'appui orthodoxe de la résistance cléricale. C'est pourquoi nous croyons devoir reproduire quelques passages de ce document, où l'opinion d'un homme osait s'opposer, d'égal à égal, à la volonté d'une nation.

c A tous les cardinaux^ archevêques^ iviques, au clergé et au peuple de France^

Pie VI.

».... Instruit de la guerre que les nouveaux phù losophes * excitoient contre la religion catholique, nous en ressentions une vive douleur;... ensuite ayant écrit à notre très-cher fils en J.-C, Louis, Roi de France, le 9 juillet 1790, nous l'exhortâmes à ne point donner à la constitution civile du clergé une sanction qui induiroit la nation en erreur et prcduiroit un schisme. Et pour que nos exhortations eussent plus de poids sur l'esprit du Roi trèschrétien, nous écrivîmes, le 10 du même mois, aux V.V. archevêques de Bordeaux et de Vienne, et nous les exhortâmes paternellement à joindre leurs conseils aux nôtres, pour empêcher que, si le Roi donnoit sa sanction à la constitution du clergé, le royaume ne devînt schismatique..., pag. 4.

»Assurément le Roi très-chrétien n'eût point sanctionné la constitution civile du clergé s'il n'y eût été poussé eten quelque sorte forcé par l'Assemblée nationale, comme les lettres qu'il nous écrivit le 28 juillety le 6 septembre et le 16 décembre en font foi..., pag. 5.

»Les évêques de France se sont roidis de toutes leurs forces contre le serment, contre les dépositions devêques, les vacances de sièges épiscopaux, les élections et les confirmations des nouveaux

^ Voir pag. 141, note 2, et ci-après Pièces jiLstificativeSj uo 22.

pasteurs. C'est pourquoi, de Paveu de toute TEglise de France, on doit regarder touslQs serments civiques comme des parjures et des sacrilèges indignes, non-seulement des ecclésias tiques, maï^mém^ d'un catholique quelconque. Tous les actes faits en conséquence sont schismatiques, nuls, illusoires et sujets aux plus graves censures..., pag. 8.

• ..dII est évident que la constitution civile du clergé est fondée sur des principes hérétiques, et que, par conséquent, elle est hérétique en plusieurs points et contraire au dogme catholique ; en d'autres, elle est sacrilège, schismatique et destructive desdroits des églises, contraire à la discipline, tant ancienne que nouvelle, et enfin imaginée seulement pour détruire la religion catholique, qui est la seule qu'on puisse exercer librement..., pag. 10.

....»En conséquence, nous défendons aux élus et consacrés illégitimement de s'ingérer dans aucune fonction épiscopale, de constituer, députer et confirmer des curés, des vicaires, des desservants et d'autres ministres, sous quelque nom que ce soit, pour prendre soin des âmes et administrer les sacrements, même en cas de nécessité..., pag. 18.

....«Enfin, nous vous remettons devant les yeux, nos très-chers fils, catholiques du royaume de France, la religion et la foi de vos pères. Nous vous exhortons à ne pas l'abandonner. Il n'y a qu'une seule religion qui donne la vie éternelle, qui fasse même le bonheur et le repos des sociétés civiles. Ne vous laissez pas séduire parles fausses insinuations des philosophes du siècle, qui vous conduiroient à votre perte. Que tous les intrus, arche-

vêques, évêques ou curés, soient rejetés de vous. Evitez-les, et n'ayez rien de commun avec eux. Ecoutez la voix de vos légitimes pasteurs qui vivent encore ou que Ton vous donnera parla suite; en un mot, soyez unis avec nous....,pag. 22 et 23.

«Donné à Rome, le 13 avril 1791.»

Décret d'amnistie en faveur des émigrants.

Voici le texte de ce remarquable décret , qui augmenta la culpabilité des révoltés contre la patrie.

<i Du li septembre 1791.

a L'Assemblée nationale, considérant que l'objet de la Révolution française a été de donner une constitution à l'empire, et qu'ainsi la Révolution doit prendre fin au moment où la Constitution est achevée et acceptée par le Roi ;

» Considérant qu'autant il serait désormais coupable de résister aux autorités constituées et aux lois, autant il est digne delà Nation française d'oublier les marques d'opposition dirigées contre la volonté nationale lorsqu'elle n'était pas encore généralement reconnue ni solennellement proclamée ; qu'enfin le temps est venu d'éteindre toutes les dissensions dans un sentiment commun de patriotisme, de fraternité et d'affection pour le Monarque qui a donné l'exemple de cet oubli généreux,

» Décrète ce qui suit :

» Toute procédure instruite sur des faits relatifs h la Révolution, et tous jugements intervenus sur semblables procédures, sont irrévocablement abolis.

».... Amnistie générale en faveur de tout homme de guerre prévenu ou convaincu de délit militaire à compter du 1" juin 1789, et mise en liberté de ceux qui pourraient être détenus.

» 11 ne sera plus exigé aucune permission ou passeport dont l'usage avait été momentanément établi. Le décret du 1" août dernier, relatif aux émigrants, est révoqué; et, conformément à la Constitution, il ne sera plus apporté aucun obstacle au droit de tout citoyen français de voyager librement dans le royaume et d'en sortir à volonté.

r> Sanctionné le H septembre, r>

Jugements sur Cambon et Bonnier d'Alco.

La valeur exceptionnelle de ces deux hommes les ût apprécier très-diversement par les amis et les ennemis de la Révolution.

Le Journal hebdomadaire du département de VUé" rault disait du premier : « Cambon, officier municipal, peu propre pour la tribune, mais bon patriote, incorruptible, laborieux, connaissant à fond les nouvelles lois. Il pourra faire un excellent membre de Comité, y> (N*>du 1^"^ octobre 1791, pag. 8.)

Cambon fut plus loin que cela : il présida la Législative et la Convention, et fut le créateur dix Grand- Livre de la dette publique.

Dumouriez a dit de lui dans ses Mémoires : « Un D seul membre de la Convention gouvernait les » finances du royaume avec l'autorité la plus des- D potique. Cet homme, nommé Cambon, est un » fou, un furieux, sans éducation, sans aucun priu- » cipe d'humanité ni do probité, brouillon, igno- » rant et très-étourdi » .

Les passages suivants peuvent expliquer ce jugement de Dumouriez :

«Il n'y avait qu'un cri de toutes parts contre les fournisseurs. Ils avaient surtout un adversaire inexorable dans le député Cambon, de Montpellier. Passionné pour les matières de finances et d'économie publique, ce député s'était acquis un grand ascendant dans les discussions de ce genre et jouissait de toute la confiance de l'Assemblée. Chaquejour il dénonçait de nouvelles fraudes, en réclamait la répression, et tout le monde à cet égard était d accord avec lui.» (Thiers, Hist. Rév, franc., 9«éd., III, pag. 131 et 132.)

» On eut donc l'idée de former un Comité chargé de faire les achats....; on signifia à Dumouriez qu'il n'aurait plus aucun marché à passer, et on lui

ordonna d'annuler ceux qu'il venait de signer

A cette nouvelle, Dumouriez s'emporta vivement... Chacun fut irrité à sa manière de la hauteur du général. Cambon tonna contre les fournisseurs, cita les prix de leurs marchés, quiétaient excessifs, et les fit décréter par l'Assemblée. Il prétendit que

Dumouriez était entouré d'intrigans dont il fallait le délivrer; il soutint que le comité des achats était une excellente institution ; que prendre les objets de consommation sur le théâtre de la guerre, c'était priver les ouvriers français de travail et les exposer aux mutineries de Toisiveté; que , quant aux assignats, il n'était nullement nécessaire d'user d'adresse pour les faire circuler; que le général avait tort de ne pas les faire recevoir d'autorité.... A la tribune de la Convention, Dumouriez ne fut guère considéré que comme dupé par ses agents ; mais aux Jacobins, il fut dit tout uniment qu'il était d'accord avec eux et qu'il recevait une part des bénéfices, ce dont on n'avait d'autre preuve queTexeinple assez fréquentdes généraux.» (0. c, pag. 132 à 137.)

a Bonnier, président du Directoire du district, ci-devant président à la Gourdes aides, bon sujet de tribune et de comité. Il peut faire à tous égards un grand représentant. Mais son ci-devantisme, qu'en ferons-nous ? disent les uns. — N'en craignez rien, répondent les autres: Bonnier, riche et se contentant de peu, n'a besoin que de gloire », pag. 9.

Cette prédiction fut aussi au-dessous de la réalité. Bonnier d'Alco fut plus tard membre de la Convention; plénipotentiaire au congrès de Rastadt, il fut assassiné par les Autrichiens près de cotte ville, le 28 août 1799. Au Conseil des Anciens, sa place resta vide et couverte d'un crêpe. Son nom était prononcé dans tous les appels nominaux.

Aux archives départementales existe un buste de Bonnier d'Alco.

Manifeste du duc de Bruoswick.

Après la déroute de Mons et de Tournay (fin avril), le roi avait envoyé en Allemagne Mallet du Pan, avec des instructions écrites de sa main, où il demandait aux cours de Vienne et de Berlin un manifeste capable « de rassurer tous ceux qui étaient «susceptibles de revenir de leur égarement, et de «séparer ainsi les Jacobins du reste de la nation..., «mais déclarant énergiquement à l'assemblée, aux «corps administratifs, auxmunicipalités, aux minis- «tres, qu'on les rendra responsables, dans leurs »corps et biens, de tous attentats commis contre la «personne sacrée du roi, contre celle do la reine et «delà famille, contre les personnes et les propriétés «do tous citoyens quelconques.» (Bertrand deMol- «leville, Mémoires, tom. VIII, pag. 39 ; Thiers, r>Hist. Rév. franc., 9«édit., II, pag. 438.)

Le manifeste du duc de Brunswick fut évidemment rédigé d'après les instructions du roi, mais dépassa peut-être ses intentions. Voici le texte des principaux points de ce document:

a Leurs majestés l'empereur et le roi de Prusse m'ajant confié le commandement des armées combinées qu'ils ont fait rassembler sur les frontières de France, j'ai voulu annoncer aux habitants de ce royaume les motifs qui ont déterminé les mesures

des deux souverains et les intentions qui les guident. »

. Après avoir exposé que la sûreté de la Confédération germanique avait nécessité ralliance de la Prusse et de l'Autriche, il dit :

a A ces grands intérêts se joint encore un but également important et qui tient à cœur aux deux souverains : c'est de faire cesser l'anarchie dans l'intérieur de la France, d'arrêter les attaques portées au trône et à Tautel, de rétablir le pouvoir légal, de rendre au roi la sûreté et la liberté dont il est privé, et de le mettre en état d'exercer l'autorité légitime qui lui est due.»

» Convaincus que la partie saine de la nation française abhorre les excès d'une faction qui la subjugue, et que le plus grand nombre des habitants attend avec impatience le moment du secours pour se déclarer ouvertement contre les entreprises odieuses de leurs oppresseurs, Sa Majesté l'empereur et Sa Majesté le roi de Prusse les appellent et les invitent à retourner sans délai aux voies de la raison et de la justice, de Tordre et de la paix. C'est dans ces vues que moi, soussigné, général commandant en chef les deux armées, déclare :

y> 1® Qu'entraînées dans la guerre présente par des circonstances irrésistibles, les doux cours alliées no se proposent d'autre but que le bonheur de la France, sans prétendre s'enrichir par des conquêtes ;

» 2° Qu'elles n'entendent point s'immiscer dans le gouvernement intérieur de la France, mais qu'elles veulent uniquement délivrer le roi, la

reine et la famille royale de leur captivité, et procurer à sa majesté très-chrétienne la sûreté nécessaire pour qu'elle puisse faire sans danger, sans obstacle, les convocations qu'elle jugeraà propos, et travailler à assurer le bonheur de ses sujets, suivant ses promesses et autant qu'il dépendra d'elle ;

» 3' Que les armées combinées protégeront les villes, bourgs et villages, et les personnes et les biens de tous ceux qui se soumettront au roi.. ;

»4* Qu'au contraire ceux des gardes nationaux qui auront combattu contre les troupes des deux cours alliées, et qui seront pris les armes à la main, seront traités en ennemis et punis comme rebelles à leur roi et comme perturbateurs du repos public ;

»5oQue les généraux, officiers, bas-ofûciers et soldats des troupes de ligne françaises sont également sommés de revenir à leur ancienne fidélité et de se soumettre sur-le-champ au roi, leur légitime souveraiu ;

» 7** Que les habitants des villes, bourgs et villages qui oseraient se défendre contre les troupes de leurs majestés impériale et royale, et tirer sur elles, soit en rase campagne, soit par les fenêtres, portes et ouvertures do leurs maisons, seront puni» sur-lechamp suivant les rigueurs du droit de la guerre et leurs maisons démolies ou brûlées. Tous les habitants, au contraire, des dites villes, bourgs et villages, quis'empresserontdese soumettre àleur roi, en ouvrant leurs portes aux troupes de leurs majestés, seront à l'instant sous leur sauvegarde immédiate ; leurs personnes, leurs biens, leurs effets, seront

SOUS la protection des lois ; et il sera pourvu à la sûreté générale de tous et de chacun d'eux ;

» 8° La. ville de Paris et tous ses habitants» sans distinction, seront tenus de se soumettre surle-champ et sans délai au roi, de mettre ce prince en pleine et entière liberté, et de lui assurer, ainsi qu'à toutes les personnes royales, l'inviolabilité et le respect auxquels le droit de la nature et des gens oblige les sujets envers les souverains; leurs majestés impériale et royale rendant personnellement responsables de tous les événements, sur leur tête, pour être jugés militairement, sans espoir de pardon, tous les membres de l'Assemblée nationale, du département, du district, de la municipalité et de la garde nationale de Paris, les juges de paix et tous autres qu'il appartiendra ; déclarant en outre, leurs dites majestés, sur leur foi et parole d'empereur et roi, que si le château des Tuileries est forcé ou insulté, que s'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leurs majestés le roi, la reine et la famille royale, s'il n'est pas pourvu immédiatement à leur sûreté, à leur conservation et à leur liberté, elles en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable, en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une subversion totale, et les révoltés coupables d'attentats aux supplices qu'ils auront mérités. Leurs Majestés impériale et royale promettent, au contraire, aux habitants de la ville de Paris d'employer leurs bons offices auprès de sa Majesté très-chrétienne pour obtenir le pardon de leurs torts et de leurs erreurs, s'ils obéissent promptement à Tinjonction ci-dessus.

....» C'est par ces raisons que je requiers et exhorte tous les habitants du royaume, de la manière la plus forte et la plus instante, de ne pas s'opposer à la marche et aux opérations des troupes (jue je commande, mais de leur accorder plutôt partout une libre entrée et toute bonne volonté, aide et assistance que les circonstances pourront exiger.

» Donné au quartier-général de Coblentz, le 25 juillet 1792.

y>Signé : Charles-Guillaume-Ferdinand, duc de Drunswick'Lunebourg. »

Le roi désavoua ce manifeste, mais il ne fut plus cru.

Jugement du Tribunal du district de Hontpellier contre le sieur Halide, ci-devant évêque de Hontpellier.

c( Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français.

»Le Tribunal du district do Montpellier a rendu le jugement qui suit : ^

))Vu les réquisitions du commissaire du roi près le Tribunal, tendantes à ce que, parles raisons y contenues, le sieur Malide, habitant de Montpellier, soit condamné par corps à une amende égale

à six fois la valeur de sa contribution mobiliaire, sans déduction do sa contribution foncière; que la qualification d'évôque prise par le sieur Malide sera rayée par un procès-verbal qui sera tenu à cet effet, et qu'il soit en outre condamné à être rayé du tableau civique et soit déclaré incapable d'occuper aucun emploi civil ou militaire ;

» Vu aussi Tacte dans lequel ledit sieur Malide a pris la qualification d'évêque de Montpellier, ledit acte en date du 3 mars courant; une lettre datée de Paris, du 4 mars, sans mention d'année, signée par le sieur Malide, avec la même qualification *;

» L'arrêté du directoire du département de l'Hérault, du 26 de ce mois , contenant dénonce au commissaire du roi, conlre ledit sieur Malide ;

»Et attendu la contravention formelle à l'articlo premier de la loi du 16 octobre dernier;

» Le Tribunal,

» Faisant droit aux réquisitions du commissaire du roi, a condamné et condamne par corps ledit sieur Malide à une amende égale à six fois la valeur de sa contribution mobiliaire, sans déduction de sa contribution foncière ;

* L'art. 7 du décret du 27 novembre (s. 26 décembre) 1790 était ainsi conçu :

« Ceux desdits évoques et autres fonctionnaires ecclésias- » tiques qui ont refusé de prêter serment et qui s'immisceliraient dans aucune de leurs fonctions publiques seront «poursuivis comme perturbateurs du repos public, punis par j>Ia privation de lour traitement, déclarés déchus des droits »do citoyens actifs, etc.»

1» A ordonné et ordonne que la qualification d*évéque de Montpellier par lui prise sera rayée des actes où elle se trouve, par un procès-verbal tenu à cet effet;

» Le condamne en outre d*étre rayé du tableau civique, et le déclare incapable d'occuper aucun emploi civil ou militaire.

» Présents et opinants : MM. Perdrix, président; Fesquet, juge, et Petit, suppléant, signés au dictum.

«Donné au Tribunal le 27 mars 1792, l'an IV de la Liberté.»

( Journ. hehd. de l'Hérault, n* 27 , pag. 465 et suiv.)

Cérémonie funèbre du 22 avril 1792.

Un bataillon du département du Gard avait été submergé dans le Rhône; le 5 mars, Simoneau, maire d'Etampes, avait été tué dans l'exercice de ses fonctions par le peuple de cette ville, etc.: les Amis de la Constitution et de l'égalité « voulurent payer à leurs cendres un tribut de la reconnoissance si justement due à des défenseurs de la Patrie », et ils chargèrent un comité d'organiser a une pompe funèbre ».

Thibaud, rapporteur, conclut à ce que tout caractère religieux fût exclu delà fête : « Pourquqi, di-

sait-il dans son Rapport, pourquoi toujours des prêtres, toujours des églises, toujours des services pour le repos de leurs âmes ? Nous vous l'avouerons, Messieurs, nous avons été choqués de ces dernières expressions ; car, qui de vous, Citoyens, a le moindre doute sur le sort des âmes de ces frères patriotes, qui ont péri victimes de leur ardeur à venger la patrie opprimée par des enfans rebelles? Quoi! notre père commun feroit passer par des feux expiatoires des enfans qui sont morts pour la cause de la liberté, de l'égalité, de cette égalité sainte, qui jusqu'ici n'a existé toute entière que dans les cieux! Loin de nous cette idée atroce ; d'ailleurs, qui de vous ignore que ces feux ont été allumés par l'avarice sordide, attisés par la vile imposture, entretenus par la superstition stupide ! La raison a parlé, et son soufle les a éteints ! Nous sommes plus que romains par nos institutions politiques ; soyons plus que romains dans nos fêtes, dans nos cérémonies civiques. Pour temple, n'ayons que l'Univers; pour autel, n'ayons que celui de la Patrie, qu'il soit notre centre de ralliement ; sommes-nous dans la joie, couronnons -le de guirlandes, et faisons retentir les airs de nos chants d'allégresse; sommesnous dans la tristesse, couvrons-le d'un voile funèbre, mouillons-le de nos larmes, et qu^in morne silence annonce le recueillement de la douleur. N'ayons d'autre feu que celui de l'astre qui nous éclaire : il n'y a que les voûtes célestes qui puissent couvrir les patriotes, qui tous adorent le même créateur, qui tous suivent le môme culte, celui de la liberté, celui de l'égalité. Que les sectes divisées d'o-

pinions s'isolent et se recueillent paisiblement dans leurs temples, cela leur sied ; mais que les peuples libres, réunis d'intérêt, se montrent au grand jour et prennent la nature entière à témoin de leurs vœux et de leurs prières : voilà le temple qui leur convient, voilà l'autel qu'il nous faut embrasser. »

« Ce rapport, après de longues discussions, fut adopté par la société, et il fut décidé que la cérémonie auroit lieu le dimanche suivant 22 avril- »

Ce jour-là donc, sur les deux heures de l'aprèsmidi, les citoyennes se rassemblèrent à la Salle du concert, et les citoyens au Club ; puis, après s'être réunis en cortège, on fut, avec la Garde nationale, chercher les autorités du Département et de la Commune, et avec elles on se rendit sur l'Esplanade autour de la Colonne, et la fête fut célébrée avec chants, discours et coups de canon.

(Jourîi. hehd. de VHérauU, n» 29, pag. 496 à 502.)

Discours de J.-J.-L. Durand sur rautorité

municipale.

• « Pour ne négliger aucune de nos fonctions, pour les remplir toutes avec le même soin, il est nécessaire de bien connaître l'utile répartition que

la loi en fait entre nous, de remplir chacun, avec fidélité, la tdche qu'elle nous impose, et de demeurer circonscrits dans les limites que sa main a posée : union de volontés, partage de travaux, telle est la source d'une bonne administration.

» Le Conseil général, la Municipalité et le Bureau ont des pouvoirs et des fonctions différentes.

» Le Conseil général est le représentant de la Commune, le tuteur de la Municipalité. Dépositaire des pouvoirs du Peuple, conservateur de ses droits, juge de son intérêt, organe de sa volonté, il décide les affaires générales ; les délibérations importantes lui appartiennent.

«Indépendamment des circonstances où la Loi oblige le Corps municipal à convoquer le Conseil, il l'y invite toutes les fois que l'opinion publique a besoin d'être consultée ou éclairée ; toutes les fois qu'un intérêt majeur se présente, la confiance dti Corps municipal, d'accord avec la Loi, le fera user souvent de cette faculté.

» La Municipalité fait d'abord partie du Conseil et délibère avec lui; elle a ensuite une autorité et des fonctions qui lui sont propres ; elle est le centre de l'Administration, l'aine des affaires ; elle les dirige, les surveille toutes ; les soins, les contestations, les mesures qui intéressent l'ordre, la sûreté, la salubrité publique, sont l'objet continuel de sa vigilance, de sa sollicitude ; elle proclame la Loi, veille à son exécution, réprime ou dénonce les atteintes qui lui seraient portées.

» Le Bureau exécute les délibérations, suit les détails, remplit les formes et pourvoit au moment.

D La Municipalité porte le fardeau des affaires, et le Bureau le poids du jour.

«Créer, animer, donuer le mouvement, telle est l'image de ces différentes fonctions.

i)De même que la Municipalité, poursuivre avec plus de soin et de méthode les diverses parties de l'Administration qui ont besoin d'une surveillance et d'une activité continuelles, se divise en plusieurs sections qui, elles-mêmes, partagent entre leui*s membres les différens objets dont elles sont chargées, do même le Conseil forme des Comités pour diriger les affaires générales qui demandent une attention journalière et un travail non interrompu.

» Les Comités du Conseil qui existent en ce moment sont : lo Le Comité des Contributions publiques ; 2* le Comité de liquidation et d'aliénation; 3" le Comité de la Fontaine ; 4® le Comité des bleds chargé des approvisonnemens ; 5o le Comité de la boucherie, qui dirige cette fourniture importante dont le Conseil a voulu se charger lui-même pour donner la denrée à son prix naturel et extirper ainsi le monopole et la contrebande ; 6® enfin le Comité du contentieux, qui suit et dirige les anciens procès, de concert avec M. le procureur delà Commune.»

Cette organisation municipale ne dura guère que cinq ans. La Constitution de Tan III (22 août 1795) y substitua des municipalités collectives, lesquelles furent supprimées par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), qui rendit un corps municipal à chaque commune.

SurV*.-L» Soulier.

Le manuscrit cité m'a été fort utile. Il a pour titre : Recherches historiques et chronologiques pour servir à l'histoire de Montpellier; loisirs de F'-L* S% pendant les vacations des années 1814, 1815, 1816,

Ce qui suit sur l'auteur est emprunté à Junius Castelnau : Bibliographie du Languedoc en général^ du département de V Hérault et de la ville de Montpellier en particulier-^ iY8iWa.\l posthume en voie d'impression dans les Mémoires de la Société archéologique de Montpellier^ tom. IV, pag. 553 et suiv.. et que M. A. Ricard a bien voulu me communiquer.

« Une collection d'écrits publiés à Montpellier et dans le département de l'Hérault pendant le cours de la Révolution française existait à Montpellier il y a moins de vingt ans *, et j'en dirai quelques mots, moins encore pour exprimer le regret de sa perte qu'en souvenir de l'homme patient et laborieux qui l'avait formée. M. Soulio, ancien avoué et archiviste de la Cour royale, avait, pendant le cours d'une longue vie, réuni avec un zèle et un soin infatigables les documents de toute espèce afférents à la ville de Montpellier, sa patrie, et les

i Ceci était écrit vers 1850.

avait distribués en collections diverses, dont l'étendue et la richesse dépassaient probablement toute idée qu'on pourrait s'en former, et m'ont été attestées par les débris que j'en ai trouvés chez lui plusieurs années après leur mise en vente. Ainsi, le recueil des pièces publiées pendant la Révolution française se compose, pour chaque année, de deux forts porte-feuilles format in-4' (dont je possède quelques-uns); celui des ouvrages émanés d'auteurs originaires de Montpellier dépassait 135 volumes; et ainsi des autres. Surpris par la mort on 1830, Soulié n'avait pas eu malheureusement le soin d'assurer par quelques dispositions le sort de ce dépôt, dont l'achat fut, dit-on, vainement proposé aux Autorités locales, et, à leur refus, dispersé en une foule de mains. Par une singularité de son caractère, Soulié cachait l'existence de ses collections presque avec le môme soin que d'autres mettent, dans l'occasion, à faire parade des leurs *, et peut-être faut-il attribuer à cette circonstance le peu d'empressement que mirent les administrateurs de la Cité, dénués de renseignements suffisants, à assurer pour une faible somme la conservation d'un recueil qui eût si bien figuré dans la Bibliothèque communale, et qui de longtemps n'aura son égal » (pag. 559 et 560).

1 J. Gasleliiau semble oublier que sous la Restauration il n'eût pas été prudent de montrer un goût prononcé pour réunir dos documents sur la Révolution.

PIÈCES JUSTIFICATIVES, N° 2Sî. 321

Instruction de l'Assemblée nationale sur la Constitution civile du Clergé.

«Du 21 Janvier 1791. — L'Assemblée nationale décrète que l'Instruction sur la Constitution civile du Clergéj lue dans la Séance de ce jour, sera envoyée sans délai aux Corps administratifs pour l'adresser aux Municipalités, et qu'elle sera sans retardement lue, un jour de Dimanche, à l'issue de la Messe paroissiale, par le Curé ou un Vicaire, et à leur défaut par le Maire ou le premier Officier municipal. — Sanctionné le S6 du même mois.T>

^Instruction^ etc. En décrétant cette Instruction sur la Constitution civile du Clergé, l'Assemblée Nationale a voulu dissiper des calomnies. Ceux qui les répandent sont les ennemis du bien public, et ils ne s'y livrent avec hardiesse que parce que les Peuples parmi lesquels ils les sèment sont à une grande distance des délibérations de l'Assemblée.

«Ces détracteurs téméraires, beaucoup moins amis de la religion qu'intéressés à perpétuer les troubles, prétendent que TAssemblée Nationale, confondant tous pouvoirs, les droits du sacerdoce et ceux de l'empire, veut établir sur des bases jadis inconnues une religion nouvelle , et que, tyrannisant les consciences, elle veut obliger des hommes paisibles à renoncer par un serment criminel à

des vérités antiques qu'ils révéraient, pour embrasser des nouveautés qu'ils ont en horreur.

«L'Assemblée doit aux peuples, particulièrement aux personnes séduites et trompées, Texposition franche et loyale de ses intentions, de ses principes et des motifs de ses Décrets. S'il n'est pas en son pouvoir de prévenir la calomnie, il lui sera facile au moins de réduire les calomniateurs à Timpuissance d'égarer plus longtemps les peuples, en abusant de leur simplicité et de leur bonne foi.

'Les Représentants des Français, fortement attachés à la religion de leurs pères, à l'église catholique, dont le pape est le chef visible sur la terre, ont placé au premier rang des dépenses de l'Ëtat celle de ses Ministres et de son culte ; ils ont respecté les dogmes, ils ont assuré la perpétuité de son enseignement. Convaincus que la doctrine et la foi catholique avaient leur fondement dans une autorité supérieure à celle des hommes, ils savaient qu'il n'était pas en leur pouvoir d'y porter la main, ni d'attenter à cette autorité, toute spirituelle....

»Mais, en même temps que l'Assemblée Nationale était pénétrée de ces grandes vérités, auxquelles elle a rendu un hommage solennel toutes les fois qu'elles ont été énoncées dans son sein, la Constitution que les peuples avaient demandée exigeait la promulgation de lois nouvelles sur l'organisation civile du Clergé ; il fallait fixer ses rapports extérieurs avec l'ordre politique de l'Etat.

»0r, il était impossible, dans une Constitution qui avait pour base l'égalité, la justice et le bien général : l'égalité, qui appelle aux emplois publics

tout homme qu'un mérite reconnu rend digne du choix libre de ses Concitoyens ; la justice, qui, pour exclure tout arbitraire, n'autorise que des délibérations prises en commun ; le bien général, qui repousse tout établissement parasite ; il était impossible dans une telle Constitution de ne pas supprimer une multitude d'établissemens devenus inutiles, de ne pas rétablir les élections libres des Pasteurs, et de ne pas exiger dans tous les actes de police ecclésiastique des délibérations communes, seules garantes aux yeux du peuple de la sagesse des résolutions auxquelles ils doivent être soumis.

»La nouvelle distribution civile du Royaume rendait nécessaire une nouvelle distribution des diocèses. Gomment aurait-on laissé subsister des diocèses de quatorze cents paroisses et des diocèses de vingt paroisses / L'impossibilité de surveiller un troupeau si nombreux contrastait d'une manière trop frappante avec l'inutilité de titres qui n'offraient presque point de devoirs à remplir.

«Ces changements étaient utiles , on le reconnaît; mais l'autorité spirituelle devait, dit-on, y concourir. Qu'y a-t-iidoncde spirituel dans une distribution de territoire ? Jésus-Christ a dit à ses Apôtres : Allez, et prêchez par toute la terre ; il ne leur a pas dit: Vous serez les maîtres de circonscrire les lieux où vcms enseignerez.

» La démarcation des diocèses est Touvrage des hommes ; le droit ne peut en appartenir qu'aux peuples, parce que c'est à ceux qui ont des besoins à juger du nombre do ceux qui doivent y pourvoir.

«D'ailleurs siTautorité spirituelle devait ici con-

courir avec la puissance temporelle, pourquoi les évéques ne s'empressent-ils pas de contribuer euxmêmes à l'achèvement de cet ouvrage?...

y> Tels ont été les motifs du Décret de l'Assemblée Nationale sur l'organisation civile du Clergé ; ils ont été dictés par la raison si prépondérante du bien pul)lic : telles ont été ses vues ; leur pureté est évidente, elle se montre avec éclat aux yeux de tous les amis de l'ordre et delà loi. Imputer à T Assemblée d'avoir méconnu les droits de l'Eglise et de s'être emparée d'une autorité qu'elle déclare ne pas lui appartenir, c'est la calomnier sans pudeur...

«L'Assemblée nationale, après avoir porté un Décret sur l'organisation civile du Clergé, après que ce Décret a été accepté par le Roi comme constitutionnel, a prononcé un second Décret par lequel elle a assujetti les Ecclésiastiques fonctionnaires publics à jurer qu'ils maintiendraient la Constitution de l'Etat. Les motifs de ce second Décret n'ont été ni moins purs ni moins conformes à la raison que ceux qui avaient déterminé le premier.

» Il était arrivé d'un grand nombre de Départements une multitude de dénonciations d'actes tendant, par divers moyens, tous coupables, à empêcher l'exécution de la Constitution civile du Clergé. L'Assemblée pouvait faire rechercher les auteurs des troubles et les faire punir, mais elle pouvait aussi jeter un voile sur de premières fautes, avertir ceux qui s'étaient écartés de leur devoir et ne punir que ceux qui se montreraient obstinément réfractaires à la loi: elle a pris ce dernier parti.

»Elle n'a donné aucune suite aux dénonciations

qui lui avaient été adressées , mais elle a ordonné pour l'avenir une déclaration solennelle pour tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics, semblable à celle qu'elle avait exigée des laïcs chargés de fonctions publiques, qu ils exécuteraient et maintiendraient la loi de l'Etat.

» Toujours éloignée du dessein de dominer les opinions, plus éloignée encore du projet de tyranniser les consciences, non-seulement TAssemblée a laissé à chacun sa manière de penser, elle a déclaré que les personnes dont elle était en droit d'interroger l'opinion comme fonctionnaires publics pourraient se dispenser de répondre; elle a seulement prononcé qu'alors ils seraient remplacés, et que» une fois remplacés, ils ne pourraient plus exercer de fonctions publiques, parce qu'en effet ce sont deux choses évidemment inconciliables, d'être fonctionnaire public dans un Etat, et de refuser de maintenir la loi de TEtat.

»Tel a été l'unique but du serment ordonné par la Loi du 26 décembre dernier, de prévenir ou de rendre inutiles les odieuses recherches qui portent sur les opinions individuelles. Une déclaration authentique du fonctionnaire public rassure la Nation sur tous les doutes qu'on élèverait contre lui; le refus de la déclaration n'a d'autre effet que d'avertir que celui qui a refusé, ne peut plus parler au nom de la Loi, parce qu'il n'a pas juré de maintenir la Loi.

» L'obéissance à la Loi maintiendra le

calmo dans tout l'Empire; le dogme n'est point en danger, aucun article de la foi catholique n'est

attaqué : comment serait-il possible dans une telle position d'hésiter entre obéir ou résister?. ..»

 quoi servit un langage si honnête et si vrai ? A rien . « Les ecclésiastiques destitués refusèrent Dd'abandonner leurs fonctions, déclarèrent leurs 9 successeurs, des intrus; les sacrements administrés •par eux, nuls; les chrétiens qui ne craindraient »pas de les reconnaître, excommuniés. Ils firent «des mandements, excitèrent à la désobéissance aux »lois; et c'est ainsi qu'une affaire d'intérêt devint »d'abord une affaire de religion, et ensuite une «affaire de parti. » (Mignet, Eist. Rév. franc.,, 5» édition, I, pag. 174.) — Voir aussi et surtout : Mémoires du marquis de Ferrières^ II, pag. 198.

Depuis ce moment, 88 ans se sont écoulés et, au jour où s'imprime cette page (11 mai 1879) etoù l'archevêque d'Aix est traduit devant le Conseil d'Etat, le clergé de Tarascon l'assure dans une adresse, « qu'être condamné serait pour lui une •gloire de plus, et aux yeux de ses prêtres un titre »de plus à leur vénération et à leur dévouement »; et un journal (l'Univers^ n® du lOmai) ose écrire: a Nous croyons utile de rappeler qu'aucun catho- »liquc ne peut, en conscience et sans s'exposer aux ï)censures de l'Eglise, prononcer dans une cause »où un évêque apparaît comme accusé devant un «tribunal qui est sans droit pour le juger. »

Sans droit ! La loi du pays sans droit, parce qu'il s'agit d'un évêque ! Voilà les doctrines de ceux qui aspirent à défaire la Révolution française !

Réclamation du Tiers-état de la ville de Montpellier ; 21 décembre 1788.

 la page 35, après la mention de la protestation du tiers-état de Montpellier, a été omise l'indication de la pièce justificative s'y rapportant; mais ce document présente trop d'intérêt pour que nous n en donnions pas les principaux passages.

La réunion fut provoquée et présidée par François Reynard, bourgeois; «elle se composait d'environ quinze cents délibérants», et elle nomma comme syndics : « des agriculteurs : Riban oncle et Fabre; des avocats : Verny et Bérard ; des bourgeois : François Tandon et Allut fils aîné; des négociants ; Cambon père et Pierre Grand l'aîné ; des artisans : Guichard, maître serrurier, et Bouisson, maître sellier» ; et, par acclamation, elle vota ce qui suit :

(^Réclamation au Roi.

» Sire, la France attend son salut des Etats-généraux. Los Provinces, les Villes du Royaume, s'empressent de faire connaître leurs vœux à Votre Majesté. Nous avions lieu d'espérer que la ville de Montpellier, faite pour donner l'exemple aux Municipalités qui Tenvironnent, s'unirait du moins au

cri général qui s'élève en faveur du Tiers-état; mais nos espérances n'ont point été remplies.

•Nous avons vu avec douleur que, dans une occasion aussi importante, elle avait délibéré précipitamment, à l'ombre du mystère. Pendant que Votre Majesté daignait assembler les Notables de ce vaste Empire pour les consulter sur les moyens d'assurer les fondements de la prospérité publique, notre Communauté s'est contentée de prendre Tavis succinct de quelques conseillers politiques, au nombre de vingt-six seulement, dans une assemblée convoquée pour un autre objet ; et cet avis a été déposé aux pieds du Trône comme le vœu général des Habitants.

«Le vœu de la Commune n a point été exprimé lorsque, mettant en problème la justice et la bonté du meilleur des Rois, le Conseil municipal a demandé que la Sénéchaussée, Gouvernement et Ville de Mont'pcllier soient maintenus dans la possession de députer aux Etats-généraux comme par le passé.

j)Celte expression vague, incertaine, équivoque, nous a paru enveloppée d'une obscurité alarmante. On ne peut jeter les yeux sur les monuments de notre histoire sans être convaincu que la forme des précédentes députations a presque toujours varié ; il serait donc aussi difficile que dangereux de se fixer actuellement sur de semblables modèles.

»La demande présentée au nom de la Ville tend à concentrer la députation de la Sénéchaussée dans le cercle étroit de la Municipalité du Chef-lien. Elle suppose par conséquent qu'il y a dans son

district des Communautés qui peuvent être privées du droit de représentation.

» Mais ce système ambitieux résiste aux maximes les plus sacrées de notre droit public, suivant lesquelles le titre seul de Citoyen suffit aujourd'hui pour se faire représenter aux Assemblées nationales, comme il suffisait autrefois pour y assister soi-même.

» Ce serait donc, Sire, violer les principes constitutifs des Etats-généraux que de priver la plus chétive commune du droit d'y être représentée ; ce serait contrarier ouvertement les intentions bienfaisantes de Votre Majesté, qui s'étendent jusqu'au moindre de ses sujets ; en un mot, ce serait rompre l'harmonie de ce concours universel que vous avez jugé nécessaire pour rendre TAssemblée de la Nation vraiment constitutionnelle, soit par le nombre, soit par la qualité de ses Représentants.

» Enfin, Sire, nous nous persuadons que ce serait blesser les droits d'une partie considérable du Tiers-état, de n'admettre dans ses assemblées, au rang des Electeurs et des Eligibles, que les seuls contribuables à la taille,

» Le Conseil municipal, en formant une pareille pétition, pouvait-il se dissimuler que la source des richesses de cette Ville dérive du Commerce et des Arts ? Pouvait-il se dissimuler que la plupart des Négociants et des Spéculateurs qui les font fleurir n'ont aucune possession foncière dans son taillable, et ne contribuent pas moins cependant aux impositions royales, par la capitation, le vingtième

industriel et les autres charges qui pèsent sur cette classe de Citoyens aussi utile qpi'honorable?

» Pouvait-il ignorer qu'il existe dans son sein des hommes lettrés qui ne sont point taillables et qui s'occupent uniquement de la culture des Sciences et des Arts libéraux, mais qui ne doivent pas moins être comptés au rang des contribuables par leurs charges personnelles et le tribut continuel qu'ils payent à l'Etat de leurs talents et de leurs veilles?

» Faut-il donc que tant de Citoyens honnêtes et distingués soient exclus des Assemblées, parce qu'ils n'auront pas l'avantage de posséder quelque mince portion de terre? Ne serait-ce point ravir au tiers-état des défenseur recommandables par leur zèle et par leurs lumières ?. . .

» Nous supplions en conséquence Votre Majesté d'ordonner :

» 1** Qu'à la prochaine assemblée des Etats -généraux, le troisième Ordre aura un nombre de voix prépondérant ou du moins égal à celui des autres Ordres réunis ;

> 2° Que les voix seront comptées par têtes et non par Ordres ;

» 3° Que le district de la Sénéchaussée et Gouvernement de Montpellier, et toutes les Communautés qui le composent, soient, en nom collectif, suffisamment représentés aux Etats-généraux par des Députés qui seront élus par chacun des trois Ordres convoqués séparément ;

» Que nul Ecclésiastique, Noble ou Privilégié ne pourra être admis dans l'assemblée du tiers-état, ni comme Electeur ni comme Eligible , et ne

pourra assister aux Etats-généraux comme Représentant du troisième Ordre ;

• 5» Qu'il suffira, pour être Electeur ou Eligible» d'être Citoyen contribuant aux impositions royales, sous quelque dénomination que ce puisse être, dans l'étendue delà sénéchaussée. . . ,

»Ce sont là les vœux, etc., etc.

9 Imprimerie deJ.-F. Picot; Montpellier^ 1788.»

TABLE CHRONOLOGIQUE

DES PRINCIPAUX FAITS

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