‹ Montpellier pendant la révolutionChapitre 22 sur 27 · H MONTPELLIER · texte numérisé non relu

H MONTPELLIER

» Au milieu des troubles inséparables d'une grande révolution, la concorde et la paix ont régné dans son sein comme dans les temps les plus calmes. Une Association patriotique y a rassuré le pauvre contre le manque et l'excessive cherté des subsistance, et des ateliers de travail, formés et salariés par l'inépuisable générosité de toutes les classes de citoyens, lui ont ouvert des moyens honorables de s'en procurer.

» Dans le moment de la plus fâcheuse stagnation de son commerce, dans un moment d'anéantissement pour une foule de professions lucratives, dans un moment où les besoins impérieux du pauvre commandoient et cherchoient les secours les plus abondants, et à la veille de répondre à l'appel fait à tous les François d'une contribution du quart de leurs revenus, la Patrie a poussé un cri de détresse, et un don gratuit de 45,000 livres a signalé sur-le-champ le zèle d'une Ville dont l'ardeur no connoît ni bornes ni obstacles, lorsqu'il s'agit du salut commun. »

(Extrait de la Lettre dHun citoyen de Montpellier (J. Albisson) à M, Mercier, directeur des Annales politiques, le 6 avrU 1790, pag. 8 et 9.)

Voir aussi le discours très-remarquable que J. Albisson prononça le 2 décembre 1790, lors de Talliance de la Société des Amis de la Constitution et de l'égalité avec la garde nationale et la troupe de ligne. (Imprimé à Montpellier, chez Tournel, libraire-imprimeur, 1798.)

PIÈCES JUSTIFICATIVES, N* 8. 27b

La cocarde tricolore.

Avant 1789, chaque régiment avait sa cocarde et son drapeau particulier. En 1789, et le 12 juillet, la première cocarde de ralliement fut verte, après que Camille Desmoulins en eut fait une avec une feuille de marronnier. Mais comme cette couleur était celle de la livrée du comte d'Artois, elle fut répudiée le lendemain, et le Comité permanent, siégeant à l'Hôtel de Ville, déclara, dans l'article 10 de l'arrêté par lequel il créait la Milice parisienne, que a les couleurs de la ville de Paris avaient été adoptées par l'assemblée générale comme marque dislinctive, et que, en conséquence, chacun porterait la cocarde bleue et rouge ». Et c'est cette cocarde bicolore que Bailly présenta à Louis XVI le 16 juillet, et que le roi appliqua, dit-on, sur la cocarde blanche de son chapeau.

Mais Tadoption des trois couleurs nationales est exposée de diverses manières.

« Ces couleurs, adoptées en 1789, représentèrent alors, dit-on, la fusion des trois ordres : le rouge pour le peuple, le bleu pour le clergé, le blanc pour la noblesse. » (Littré, Diciionn., au mot Tricolore.)

D'autres rapprochent l'union des trois couleurs et celle des trois termes du serment : la Nation, la

Loi, le Roi ; le bleu répondant au premier, le rouge au deuxième, le blanc au troisième ^

La Fayette dit : «La cocarde fut d'abord bleue et rouge : ce n'étaient pas seulement les couleurs de la ville, mais, par un singulier basard, celles de la livrée d'Orléans. La Fayette, frappé de cette circonstance et voulant nationaliser l'ancienne couleur française en la mêlant aux couleurs de la Révolution, proposa à l'Hôlel-de-Ville et fît adopter la cocarde tricolore. » (Mémoires, tom. II, pag. 267.) — Bachelet reproduit cette assertion. (Dict. de géogr.^ et d'hist.)

M. de Larcy, après la citation du passage de La Fayette, ajoute : «Gel te addition de la couleur blanche , décidée définitivement à l'Hôtel de Ville, le 31 juillet, fut donc inspirée par une pensée de fusion : on ne voulait pas répudier le passé, tout en le renouvelant. (Louis XVI et les Etats gén., pag. 32, note; 1868.) Il est permis de douter que cette pensée ait été celle des hommes du 14 et du 17 juillet.

On ne trouve aucun acte de TAssemblée nationale concernant l'adoption ou la désignation des couleurs nationales ; il n'en est question dans ses décrets que comme d'un fait accompli et reconnu . Le 17 mai 1790, elle rend un « décret concernant les troubles de Montauban, et les ordres à donner

* Sous la République et sous le premier empire, la cocarde tricolore avait le plus souvent le bleu au centre, le rouge ensuite et le blanc à l'extérieur. Mais l'ordre des couleurs était fréquemment interverti, et ce n'est que le 20 février 1811 qu'il fut définitivement fixé.

par le roi pour que tout le monde y arbore la cocarde nationale », et, le 28 du même mois, le roi fait la proclamation demandée et y dit : « Nous savons jugé digne de notre sollicitude paternelle «d'interdire jusqu'aux signes qui seraient propres à ^manifester des divisions et des partis...; en con- » séquence, nous faisons défense à tous nos fidèles •sujets, et dans toute l'étendue de notre royaume, »de faire usage d'aucune autre cocarde que de la » cocarde nationale » .

Le décret du 12 juin 1790 porte : «Toute cocarde autre que la cocarde nationale demeure réformée, aux termes de la proclamation du roi; les drapeaux des anciens corps seront déposés à la voûte de l'église principale pour y demeurer consacrés à l'union, à la concorde, à la paix » .

Celui du 22 octobre 1790 remplace «les cravates blanches des drapeaux par d'autres aux couleurs de la Nation » .

Mais tout cela suppose une adoption antérieure ; et à ce sujet M. de Bouille s'exprime comme il suit: « On a beaucoup cherché à donner des raisons politiques ou philosophiques de l'adoption de la cocarde à trois couleurs; pour nous, le fait matériel que le roi ait posé une cocarde bleue et rouge sur la cocarde blanche qu'il portait, constitue une raison suffisante pour expliquer Toriginede la Cocarde 17^1" colore. Sur ce fait historique, relativement bien récent, les suppositions d'intention varient à l'infini, et ce n'est même pas dans les journaux ou écrits du temps qu'on peut trouver grand éclaircissement.... Sur une feuille volante , imprimée d'un

seul côté et que Ton criait dans les rues pendant les dix derniers jours de juillet 1789, on voit que le bleu indique la justice, la loyauté, la beauté ; le rouge veut dire : vaillance, hardiesse, générosité; le blanc représente espérance, pureté, innocence, charité; elle est appelée cocarde royale et de la liberté. » (Les drapeaux français, 'pa.g. 275 et 276; 1875.)

Dans une brochure anonyme, sans nom d'imprimeur et sans date (mais postérieure à 1871), ayant pour titre : Quel sera le Drapeau de la France ? on trouve encore des interprétations d'une plus étonnante fantaisie.

Lettre de Saint-Priest sur la prise de la Citadelle.

(( Le Comte de Saint-Priest, Ministre de l'Intérieur, à la Municipalité de Montpellier.

» Paris, le 10 mai 1790.

» D'après les informations qui me sont parvenues. Messieurs, j'ai été dans le cas de rendre compte au Roi de l'entreprise de quelques Particuliers de votre ville, qui se sont introduits dans la Citadelle le 2 de ce mois.

» Sa. Majesté est fort éloignée de vous imputer cette coupable extravagance, etj'ai pris la liberté de

l'assurer que la Municipalité ni la Garde nationale de Montpellier n'y ont pris d'autre part que d'y placer main-forte pour éviter tout désordre, mais j'ai été peiné que vous ne m'en ayez pas écrit, pour pouvoir mettre votre propre désaveu sous les yeux de Sa Majesté, en lui rendant compte de cet événement.

» Le Roi vous ordonne. Messieurs, de remettre la Citadelle entre les mains de son Commandant militaire, y replaçant avec exactitude tout ce qui pourrait avoir été distrait des arsenaux et magasins. Je joins à cet effet l'ordre de Sa Majesté. M. le Comte de la Tour-du-Pin écrit à M. le marquis de Bouzols d'y faire entrer quatre compagnies du régiment de Bresse, pour en former la garnison exclusive.

»J'ai l'honneur d'être, etc. Signé : De Saint- Priest. »

Le lendemain, le même ministre rendit compte

à l'Assemblée nationale des mesures qu'il avait

ordonnées.

(Moniteur du 13 mai 1790, pag. 537.)

NMO. — PAGES 86 ET 133.

Dette de Ballainvilliers.

L'intendant de Saint-Priest fils ayant donné sa démission en avril 1786, et Ballainvilliers ayantété nommé pour lui succéder, le Conseil politique de

Montpellier décida, dans sa séance du 8 mai 1786. qu'il y avait lieu de préparer l'hôtel pour l'arrivée du nouvel intendant. Cela devait se réduire à peu de chose : nettoyer et blanchir quelques murs, dit la délibération, pag. 414 du Registre*.

Quand Ballainvilliers vint à Montpellier, le 14 juin suivant, il ne trouva point Thôtel de l'intendance approprié à son gré, et alors, en l'absence de Tévêque Malide, il prit logement à Tévêché, repartit ensuite pour Paris, après avoir commandé des réparations nouvelles. Le Conseil, qui ne connaissaitpas jusqu'où irait la dépense, avait décidé qu'elle serait couverte « avec les coupes delà forêt de Valène », pag. 421 du Registre.

Le Conseil était alors composé de :

Le chevalier Deydé, premier consul, maire ;

Péridier, 2* consul, lieutenant de maire ;

Pégat, 3* consul ;

Dorte , \

Bonnefoy , > 4', 5« et 6® consuls;

Lafoux, )

Farjon, procureur du roi 2.

* On nomma pour en surveiller l'exécution une commission composée de : Le chevalier de Girard ; Bousquet, avocat ; Garquet, Glément et Boûchet, bourgeois ; ce qui fut bien inutile î

^ Avec les Gonsuls, les membres dn Gonseil politique nommés pour 1786 étaient :

Le 17 novembre suivant, Ballainvilliers, revenu de Paris, s'installa dans Thôtel approprié. Le 19, la municipalité lui fit visite, et, à la séance du lendemain, le 3* consul, Pégat, en l'absence du maire et du consul lieutenant de maire, exposa au Conseil que l'intendant, après un accueil des plus gracieux, avait exprimé ses regrets de n'avoir pu

Comme membres nés, en qualité de Consuls sortants :

Le chevalier de Girard j

Bousquet, bourgeois ;

Durand, procureur à la Gour des aides.

Comme conseillers ordinaires :

Le président Serres, ) ,^ ,^ ^^^ ^^^ ^^^^ De Muret, conseiller, )

De la Combe. | trésoriers de France ;

Astruc, '

L'abbé Gigot, K^„i^,3,

L'abbé Bessière , )

De Guilleminet. fils, gentilhomme ;

Bousquet. ) ^^^^^,

Martel, >

Boûchet, \

Carquet, | bourgeois;

Clément, )

Alicot, notaire ;

B. Durand, ) - i r. j j

5 procureurs a la Cour des aides,

., ' i procureurs au Bureau des finances; Vernière, )

Maystre, fabricant de filoselle ;

Bonnet, marchand apothicaire.

obtenir de Sa Majesté quelques secours à raison des dépenses faites pour son hôtel, et avait ajouté que, ne voulant pas que ce fût une charge pour la Ville, il les priait de faire prendre 10.000 fr. chez M. Joubert, trésorier des Etats. Et là-dessus Pégat représenta, d*une pari, qu'on pouvait payer la dépense sans augnaenter les impositions; que, rhôtel n'étant pas en parfait état, cette dépense pouvait être considérée comme nécessaire, et, d'autre part, que les secours obtenus du roi par M. l'Intendant pour la salle de spectacle *, l'intérêt qu'il portait à la Ville, enfin le vœu unanime des citoyens, devaient déterminer l'administration à ne pas faire usage de l'offre de M. de Ballainvilliers, ce qui fut adopté à Funanimité. — (Registre des délib., pag. 465.)

Mais le 13 mars 1788, Massilian de Sanilhac, premier consul, maire*, exposa au Conseil que le compte des dépenses dressé par l'architecte Donnât s'élevant à 31,990 fr. 12 s., M. de Ballainvilliers l'avait trouvé trop élevé, et avait demandé qu'il fût con-

1 Incendiée le 18 novembre 1785; le roi avait donné 70,000 fr.

^ En 1788, la municipalité choisie par lo maréchal de Gastries était composée de :

Massilian de Sanilhac, premier consul, maire ; Palat, deuxième consul, lieutenant de maire ; Pégat, troisième consul ; Dorte, quatrième consul ; Redier, cinquième consul ; Bongues, sixième consul.

trôlé par un autre architecte, ce qui, ayant été fait, avait réduit ce compte à 31,586 fr. 9 s. — (Registre des délib.^ pag. 81 et 82.)

La suite de celte affaire se trouve exposée ainsi qu'il suit dans le Registre des procès-verbaux du Conseil général de la Commune de Montpellier.

a Séance du 4 octobre 1792.

»... Le maire a dit :

»MM., Je vais proposer au Conseil de poursuivre contre M, Ballainvilliers, ci-devant intendant et aujourd'hui émigré, ou contre tous dépositaires de ses biens, le payement de vingt mille francs qu'il reste devoir à la Ville.

»En 1786, M. Ballainvilliers devint intendant.

dII demanda, à son hôtel , des changements et embellissements qui coûtèrent un peu plus de 30,000 francs.

»Les fonds nationaux qu'il attendait , pour le payement, du ministre Galonné, son oncle, n'aiTivant pas, il envoya aux Consuls un bon de dix mille livres.

»Les Consuls refusèrent , par flatterie ou pour insuffisance.

»Huit mois après, M. Ballainvilliers envoya aux Consuls deux inscriptions, Tune de 10,000 francs, l'autre de 20,000 francs.

»Les Cousuls acceptèrent celle de dix etrenvoyèrent celle de vingt.

!> Alors, M. l'intendant, avec qui sans doute tout était convenu, écrivit aux Consuls que, ne voulant pas profiter de leur refus , il allait placer les 20,000 francs au profit des pauvres de la Cité. A sa

lettre était joint un projet d'acte qu'il se proposait de passer, pour la réception duquel il demandait des commissaires et dont il se chargeait de poursuivre l'autorisation du Conseil d*Etat.

«La ville accepta et nomma les commissaires.

»Rien n a été exécuté; ni le payement, ni le placement n'ont eu lieu.

»Le Conseil de la Commune doit décider :

»lo Si les 20,000 francs sont dus';

»2» Si c'est un payement pur et simple ou un placement en faveur des pauvres qu'il doit réclamer.»

...« Le Conseil décide :

»1« Que les 20,000 francs sont dus;

»2® Qu'il faut en poursuivre le payement;

»3® Que, M. Ballainvilliers étant émigré et ses biens sous séquestre, il faut demander cette somme sur les biens qu'il a dans le département.»

N^ il.— PAGE 161.

Proclamation des Commissaires envoyés dans

le Gard.

Lors des troubles dû Gard et de l'Ardèche, l'Assemblée nationale, par décret du 23 (s. 25) février 1791, ordonna l'envoi «dans ces départements de Commissaires autorisés à se concerter avec les corps administratifs pour rétablir Tordre et éclairer les populatioïis ». A cet efiet, ces com-

missaires publièrent une proclamation où ils disaient :

«Citoyens,

«Organes de T Assemblée nationale et du Roi, nous devons vous éclairer sur les erreurs répandues parmi vous ; nous vous devons la lumière, la vérité, la connaissance de la Loi.

». . .Déjà l'été dernier le peuple fut entraîné à un rassemblement nombreux dans la plaine de Jalès*; rassemblement inutile, d'après la fédération générale du Royaume, qui venoit d'avoir lieu à Paris, et dangereux par les vues secrètes de ceux qui en étoient les moteurs, ils faisoient jurer à l'armée fédérée la défense de la Constitution, et, retirés au château de Jalès, ils prenoient la délibération la plus fortement contraire à cette même Constitution.

dL' Assemblée nationale, par décret du 7 septembre, sanctionné le 12, annula cette délibération, cassa le Comité militaire qui y étoit établi, et fît défense générale aux Gardes nationales du Royaume de former aucune assemblée fédérative sans y être autorisées. C'est donc par infraction à celte Loi de l'Etat que les ennemis de la Patrie ont tenté dans le mois dernier de renouveler ce trop fameux camp de Jalès,...

»A peine le bruit des insurrections, des attroupemens séditieux s*étoit répandu dans les Districts et les Départemens voisins, que des armées patriotes se rassemblent ; l'ordre est rétabli sans peine, malgré le grand nombre et l'impétuosité du

1 Voir ci-de3sus pag. 149, 219 et 223.

zèle. Trois colonnes formidables s'avancent contre les Fédérés ; les Fédérés disparoissent ; ils ne laissent, de leurs elfrayans mouvemens, d'autre suite que des dévastations. . . .

»Les attroupés doivent à la patrie un retour sincère..,.; ils ne persisteront ni dans Tégarement, ni dans le crime, lorsqu'ils connoîtront ceux qui les y ont entraînés, le véritable objet de ces artificieux ennemis et leurs manœuvres.

»Des abus de tous les genres, que leur ancienneté ne rendoit que plus accablans ; une noblesse héréditaire due au hazard seul de la naissance; une autre noblesse purement vénale; une tyrannique inégalité soumettant à une poignée d'hommes privilégiés toute la masse de la Nation ; des droits féodaux dégradans et ruineux pour l'agriculture ; une magistrature, des fonctions publiques, des honneurs que l'argent donnoit en exemptant de la capacité, du mérite et des vertus ; le luxe scandalaux des Ministres de la Religion; la distinction chimérique, l'abusive domination du haut Clergé ; Fabsolu dérangement des finances du Royaume, suite de continuelles dilapidations ; la pauvreté, Taocablement du peuple des campagnes, la misère, l'avilissement de celui des villes ; tant de playes accumulées de l'Etat dans sa décrépitude, demandoient, non de simples réformes, mais une régénération entière. Le Roi, dans son amour sans bornes pour la Nation dont il est le Chef, ordonna cette régénération ; l'Assemblée nationale, dans sa profonde sagesse et ses immenses travaux, Ta exécutée avec tout le courage qu'exigeoitune si haute entreprise.

PIÈCliS JUSTIFICATIVES, N** 11. 287

x>L'égalité de la loi rétablie parmi les citoyens; l'égalité des contributions publiques ; la suppression du régime féodal et de la vénalité des charges ; les droits de représentation au Corps législatif et d'élection des Administrateurs, des Magistrats, des Pasteurs de l'Eglise, rendus au peuple ; la suppression des dixmes ; la suppression de l'odieuse gabelle, celle de mille droits fiscaux; la création d'un nouvel ordre judiciaire; la réduction des frais ; l'établissement des Juges et des Bureaux de paix : tels sont les bienfaits de la nouvelle Constitution.

»Cette proscription des abus, cette régénération de l'Empire, ces bienfaits de la Constitution, voilà, Citoyens abusés, voilà, n*en doutez pas, les vrais motifs de ceux qui vous trompent, de ceux qui vous entraînent à des mouvemens violons, uniquement destinés à renverser l'immortel ouvrage de vos Représentans et de votre Roi, réunis pour votre bonheur.

» Ce sont des anciens nobles orgueilleux, rendus vos égaux par la Loi, comme ils le sont par la nature; des Magistrats, des Administrateurs dépouillés de la judicature et des fonctions publiques dont la source était impure; des opulens privilégiés asservis maintenant aux impôts, comme le peuple qui payoit pour eux et les servoit encore; des financiers auxquels l'Administration nouvelle enlève le droit de pressurer la Nation; des prêtres enfin , réduits à l'état modeste, à la vie austère , aux mœurs simples si convenables aux Ministres d'un Dieu qui sur la terre a voulu être distingué par la pau-

vreté ; ce sont tous ces soutiens des abus dont ils tiroient leurs droits prétendus, leurs faux honneurs et leur injuste opulence , qui veulent détruire, dès son principe, la régénération salutaire qui vous rend votre liberté et vos droits.

» Les faux rapports, les calomnies atroces, les promesses des richesses par le pillage , sont employés avec art. On suppose les Catholiques désarmés dans Alais, désarmés dans plusieurs autres villes, égorgés, crucifiés même à Uzès. On suppose un rassemblement facile et certain, dans les plaines de Jalès, de 30 à 40,000 Catholiques ou mécontents; d'autres camps nombreux à Valabry, à Remoulins, d'autres plus forts à Montpellier, et leur réunion prochaine pour tout subjuguer, sous le prétexte de tout venger.

» Et tout cela étoit faux; tout cela n'étoit que délire, vous le savez maintenant. Citoyens; un seul homme qui avoit témérairement tiré sur une sentinelle, avoit été tué à Uzès; nulle part les Catholiques n'avoient été désarmés. Les 30 à 40,000 hommes du camp de Jalès se sont réduits à 10 ou 8 mille, ou peut être moins. Le camp de Valabry n'étoit qu'un foible attroupement; personne à Remoulins; point d'armée à Montpellier. Enfin, tant de Cathohques, tant de mécontens qui dévoient se réunir aux insurgers , sont restés dans leurs foyers...

» On calomnie d'une manière bien coupable l'auguste assemblée de vos Représentans, on fait une bien grande injure à votre Roi, aussi pieux que vertueux, qui a accepté et sanctionné les Décrets sur

le Culte, lorsqu'on vous dit qu'ils tendent à détruire ce Culte....

» Tous les Décrets et Règlements sur le Clergé ne sont relatifs qu'à cette obligation première de la Nation de fournir aux dépenses du Culte, qu'à la distribution régulière de tout le Royaume en Diocèses et Paroisses, et au droit du peuple d'élire ses Pasteurs.

» Eh ! quel homme instruit peut avoir assez de front pour vous dire qu'une répartition territoriale touche à la Foi ? Quel homme, s'il n'est pas un ignorant ou un fourbe, peut tenter de vous faire croire que le droit d'élire vos Pasteurs, qui vous est seulement rendu, que vous exerciez avant le règne de François premier, qui étoit le mode introduit dans l'Eglise par les Apôtres, soit le renversement de la Doctrine de cette même Eglise ? Quel autre, que celui qu'un vil intérêt ou un entêtement coupable font agir, ose vous faire regarder comme une persécution le Serment qu'on exige de vos Prêtres?

» Ce serment est la pierre de touche qui dislingue le véritable ami de la Constitution ; et certes, sans blesser la Religion, nos Législateurs ont le droit de ne vouloir à la tête des peuples que des amis de la Loi.

))0n ne violente pointla conscience de ces Prêtres à qui on demande le Serment, ils sont libres de le prononcer ; mais s'ils refusent, ils cessent d'avoir la confiance de la Nation et cèdent leurs fonctions à d'autres; la Nation, en mère compatissante, n'oublie même pas leurs services passés, et une pension paye leur repos volontaire.

aOù est donc la persécution ? Où est l'injustice? » Ah I Citoyens, elle est en ceux qui vous séduisent ; elle est en vous lorsque, trompés, vous vous opposez à la publication de ces Lois sur la Constitution civile du Clergé ; lorsqiie votre main téméraire en déchire les exemplaires ; lorsque vous fêtez avec affectation les réfractaires à ces lois ; lorsque vous insultez et menacez les prêtres qui y sont obéissants ; lorsque vous refusez de reconnoître les pasteurs qui sont élus dans l'esprit de TEglise, et conformément à ces mêmes lois.

» Ah ! revenez, revenez , Citoyens égarés ; ralliez-vous au tronc de Tarbre de la Religion conservée dans toute sa vigueur : ne voyez que les dogmes, reconnoissez qu'aucun d'eux n'est attaqué, et déjouez les artifices de ceux des Ecclésiastiques qui, ne respirant encore qu'après l'argent, ambitionnent secrètement, dans leurs feintes alarmes sur le sort de la Religion, le rétablissement des dixmes, dont l'affranchissement vous est accordé, et qui n'étoient si grasses qu'au prix de vos sueurs; celui du casuel qui n'étoit qu'une vente des choses sacrées ; et ces biens immenses, puissans corrupteurs de la sainteté du Ministère, dont la Nation n'a disposé qu'en se chargeant des frais du culte pour les mieux répartir, et afin d'y trouver des ressources pour les besoins de l'Etat....

«Fait à Nismes, le 16 mars 1791.

j> Robin , Mulot, prêtre , Bigot, commissaires civils, envoyés par le Roi dans le Département du Gard et autres Départemens voisins. — A Nismes, chez Belle, imprimeur.»

Réclamation du Conseil général de la Commune de Montpellier.

Le 8 avril 1791, deux femmes que la Municipalité avait fait arrêter, étaient traduites devant le tribunal du district pour avoir insulté un prêtre assermenté dans l'église des Carmes. Leurs défenseurs, Serres et Rech*, dans leurs plaidoiries, se permirent contre le corps municipal des sarcasmes violents, injurieux même, que le tribunal laissa applaudir. Justement blessée par ce procédé, la Municipalité, dans sa séance du 10, forma une plainte qu'elle adressa à l'Assemblée nationale. Cette pièce présente de la situation de Montpellier à ce moment un exposé dont nous croyons devoir reproduire les points principaux.

«Les administrateurs municipaux savaient bien qu'ils auraient à braver les efforts des malveillants, à lutter contre les ennemis d'une patrie régénérée; mais devaient-ils penser qu'ils se verraient un jour insultés dans le sanctuaire delà justice, et que des magistrats toléreraient par leur silence cet attentat public ?

î>De toutes les villes de la ci-devant province de Languedoc, Montpellier est celle qui retirait le plus d'avantage de l'ancienne et funeste adminis-

^ Voir ci-dessus pag. 178, note 1.

tration que vous avez proscrite, et ce n'est pas sans raison qu'on nous faisait craindre que l'opposition des intérêts particuliers apporterait parmi nous dos obstacles à cette impulsion patriotique, quia subitement changé la face de l'empire français : ces craintes furent vaines, et à cet égard les habitants de Montpellier n'ont rien à envier à ceux des autres villes du Royaume; les dissensions se multipliaient autour de nous, diverses contrées étaient ébranlées, mais la paix régnait dans nos murs, et notre ville servait d'asile à ceux qui étaient forcés d^abandonner leurs foyers.

«Peut-être avons-nous à nous reprocher cette facile condescendance et cette hospitalité qu'il est si doux d'exercer envers ses compatriotes? Peut-être est-elle la cause des mouvements qui nous agitent ? Voisins d*une ville dont les malheurs vous sont trop connus, ainsi que leur cause, nous avons reçu parmi nous un essaim de fugitifs dans le nombre desquels se trouvaient sans doute des gens gangrenés de fanatisme , qui semèrent parmi nos concitoyens le poison qui chez eux avait fait tant de ravages. Une fermentation sourde faisait tous les jours des progrès fâcheux, et nous voyions avec douleur que le décret sur la Constitution civile du clergé en était le prétexte.

1 D'abord on essaya de semer la division parmi

nos citoyens soldats On leur proposa de former

entre eux une société particulière et on chercha à établir un club militaire pour s'opposer au Club des Amis de la Constitution et de l'Egalité, cette école de patriotisme que l'on calomnie, mais qui

n'a servi qu'à propager l'esprit public. Peut-être n'est-il pas inutile de faire observer que cette voie de divisions avait été tentée en même temps dans plusieurs villes du royaume. Ici le projet ennemi eut un effet contraire. Sur une seule invitation à la Garde nationale et aux troupes de ligne de la part des Amis de la Constitution et de l'Egalité, les liens fraternels sont resserrés, une sainte alliance est jurée, et le projet est conçu d'élever un monument à la Liberté.

» Le projet avorté, on en voit éclore un autre. On inspire à la classe peu instruite des citoyens que la religion est menacée par la nouvelle loi relative au clergé, et Ton ne rougit pas de semer le bruit absurde que le Club des Amis de la Constitution et de l'Egalité est l'auteur de ces décrets...

» Les libelles, les écrits incendiaires, sont répandus avec profusion et portent avec la calomnie une atteinte sensible à la tranquillité publique ; la municipalité surprend l'imprimeur qui multipliait ainsi les moyens de trouble; mais, jalouse de se renfermer dans les pouvoirs que la loi lui attribue , elle le dénonce à l'accusateur public ; celui-ci porte plainte au tribunal du district, qui n'y donne aucune suite. Cependant Touvrage dénoncé était V Instruction du ci-devant évoque de Boulogne, remise à l'impression par le secrétaire du ci-devant évêque de Montpellier, ouvrage que divers tribunaux avaient condamné.

...» L'approche de l'hiver, la misère d'une foule de journaliers sans travail, fournissaient encore aux malveillants des moyens de séduction; des ateliers

de charité restent ouverts pendant plus de trois mois et la tranquillité est maintenue.

»La loi relative au serment des ecclésiastiques fonctionnaires publics est annoncée ; elle sert de prétexte aux mal-intentionnés pour réveiller les alarmes qu'on avait jetées dans les âmes timides. La coalition se forme; les chaires de vérilé retentissent de déclamations incendiaires ; des femmes font une association pour assurer aux prêtres réfractaires les moyens de subsister; le maire se voit entouré dans les rues d'une foule fanatique qui l'obsède par ses cris, etqui oublie le respect dû à sa qualité d'homme public. L'audace est portée à placer pendant la nuit une potence sur la porte d'un officier municipal. Ces deux faits sont dénoncés à l'accusateur public ; il en rend sa plainte au Tribunal, qui n'y a pas prononcé.

» C'est à cette époque que quelques démissions ayant eu lieu dans le Corps municipal réduisent à moitié le nombre des notables, parle refus de plusieurs d'entre eux d'entrer dans le Corps municipal, ce quijette l'administration dans de nouveaux embarras.

»Peu contents de leurs succès dans notre ville, les malveillants sèment des bruits alarmants dans les villages voisins, disant qu'à Sommières les catholiques sont massacrés par les protestants : se flattant sans doute d'égarer par ces insinuations notre Garde nationale et de lui faire imiter les funestes exemples que donnait à cette époque lassociation coupable de Jalès.

j) Bientôt la paix est encore troublée par le refus

des ecclésiastiques fonctionnaires publics de se soumettre à la loi du serment. Les ennemis de la Constitution, épiant sans cesse les occasions d alarmer les consciences des faibles, profitent de l'ascendant des curés et se joignent à eux pour décrier les opérations de T Assemblée nationale.

» Le refus des curés de faire dans leurs églises la lecture de l'Instruction relative au serment, oblige la Municipalité de faire cette lecture. Mais la disposition connue des esprits ne lui permettait pas de la faire sans déployer de grandes forces ; elles ne purent empêcher néanmoins les cris et les menaces, qu'il fallut réprimer par des jugements de police.

»Le Corps municipal, instruit une seconde fois que des écrits incendiaires sont sous les presses de l'imprimeur qu'il a déjà dénoncé, le surprend et saisit plusieurs ouvrages dangereux. Appuyé de lavis des corps administratifs, il le suspend provisoirement de ses fonctions pour fait de récidive. Il parvient à connaître l'auteur de l'un de ces ouvrages et le dénonce à l'accusateur public, ainsi que l'imprimeur ; mais, quelques jours après, le Tribunal réintègre ce dernier dans ses fonctions et ne donne pas d'autres suites à cette afTaire.

i>Ici se place l'histoire du fait qui oblige la Municipalité de recourir au pouvoir suprême comme seul capable de lui fournir les moyens de remplir avec succès la tâche que les circonstances rendent de plus en plus difiicile. Le lendemain de la prestation du serment des ecclésiastiques, un des prêtres fidèles à la loi fut assailli dans la sacristie par une

foule de femmes qui, sans respect pour son caractère ni pour son grand âge, l'injurièrent, le menacèrent, le forcèrent à se dépouiller de ses habits sacerdotaux. On éteignit les cierges de l'autel, et ce ne fut qu'à l'arrivée de quelques officiers municipaux et d'un détachement de la garde nationale

que le prêtre put se rhabiller et dire la messe

Deux femmes sont arrêtées et dénoncées à l'accusateur public, qui porte plainte au Tribunal du district. Douze jours s'écoulèrent, et le Tribunal lança un décret de prise de corps, en vertu duquel ces femmes furent transférées dans ses prisons.

«Dans cet intervalle, les femmes détenues demandèrent au Tribunal leur élargissement provisoire, qui leur fut refusé. Mais bientôt ces femmes, s'appuyant d'une nullité dans l'information qui provenait du fait du juge commissaire, en ont demandé la cassation^ et il est intervenu un jugement qui ordonne leur élargissement des prisons et les décharge de l'accusation par les motifs qui y sont énoncés et que nous ne nous permettrons pas d'apprécier.

» A Dieu ne plaise qu'il entre jamais dans nos vues de désirer de trouver des coupables, encore moins de sortir des bornes que la Constitution nous assigne ; mais pourrions-nous taire l'insulte faite publiquement aux délégués du Peuple, dans le plaidoyer de cette affaire ? Une foule immense d'auditeurs assistaient à Taudienco ; deux hommes de loi, défenseurs des deux prévenues, se sont permis contre le Corps municipal, étranger à la cause, des sarcasmes et des inculpations injurieuses,

inutiles à la défense des parties. Les juges du Tribunal et le Commissaire du Roi, qui auraient dû réprimer ces déclamations scandaleuses, ont, par leur silence, autorisé les applaudissements réitérés de quelques personnes ; ils ont même refusé la parole à l'accusateur public, qui demandait à rétablir des faits avancés par ces hommes de loi. Enfin ils se sont empressés de faire exécuter le jugement avant qu'il fût signé, et on n'a pas craint de jeter ainsi de la défaveur sur une Municipalité qu'on sait bien être sans cesse occupée du maintien de la Constitution et de l'ordre public.

i>En conséquence nous réclamons de votre sa- ^esse. ...

»Ont signé : Durand, maire, Bongues, Bouchet , Cambon, AUut, Lafabrie, Brieugues, Brunet, Puech, Serres, Grand, ofBciers municipaux. — Gas, substitut.»

Déclaration de rex-évêque Malide.

«J.-F.de Malide, parla miséricorde de Dieu et la grâce du Saint-Siège apostolique évêque de Montpellier.

. . . »Nous nous étions bornés, en vous adressant les diverses instructions que les circonstances pouvoient exiger, à vous assurer que la seule autorité

de l'Eglise qui avoit formé les liens gui nous attachoient à vous, pouvoit les rompre. . . ., mais aujourd'hui un devoir impérieux nous oblige à nous élever contre une entreprise qui n'a pas d'exemple dans les fastes de l'Eglise, et qui ne tend à rien moins qu'à ïextincUo7i de la foi catholique dans notre diocèse, et à la perte des âmes dont le salut nous a été confié.

«Pourrions-nous être arrêtés dans l'accomplissement de ce devoir par la crainte d'être soupçonnés de vouloir entretenir dans vos cœurs des semences de discorde? Ah ! loin de nous un pareil soupçon ! Dieu, qui connaît le fond de nos cœurs, nous est témoin de la pureté de nos motifs. . . C'est uniquement pour obéir à la voix du Souverain pasteur, dont, malgré notre indignité, nous remplissons auprès de vous les augustes fonctions, que nous devons déclarer :

» lo Que nous ne cessons pas de nous regarder comme évêque de tout le territoire qui forme le diocèse de Montpellier. . • . Si notre faiblesse avoit besoin de nouveaux encouragemens, combien n*en trouverions-nous pas dans le zèle avec lequel nos respectables coopérateurs se sacrifient pour le bien des peuples confiés àleurs soins, sous notre autorité.

»2o Que nous ne reconnoissons pas l'évêché du département de l'Hérault. ... Ce seroit une étrange illusion de ne voir dans ce nouvel ordre de choses qu'une simple distribution de territoire, tandis qu'il s'y agit de ce qu'il y a de plus spirituel dans Tordre de la Religion, c'est-à-dire le soin des âmes, le sublime emploi de les instruire des mystères de la

Foi, des règles de la morale, des promesses de la vie future, de les sanctiâer» en un mot de les conduire au salut.

3>3o Fondés sur l'autorité du saint Concile de Trente. • . . nous déclarons que M . Poudeyroux est intrus, parce qu'il n'a été ni élu ni confirmé canoniquement ; qu'il ne tient son titre que d'une assemblée purement civile. . . .

»4o Nous déclarons en conséquence que tous les actes queledit Poudeyroux pourroit faire dans notre diocèse, en sa prétendue qualité d evêque du département de l'Hérault, sont autant de crimes et de profanations^ et que ceux qui, outre le pouvoir de l'Ordre, supposent celui de juridiction, sont nonseulement illicites^ mais encore invalides et de nul effet. Ainsi, les dispenses de mariage et autres qu'il accorderoit seroient nulles dans le for intérieur, et laisseroient subsister aux yeux de Dieu l'empêchement établi par la loi de l'Eglise. Ainsi, l'approbation ou l'institution qu'il prétendroit donner aux prêtres ne leur conféreroit aucun pouvoir, aucune . véritable juridiction. Lesprétresqui auroientreçu de lui l'approbation ou l'institution se rendroientcomplicesdeson intrusion; et toute absolution donnée en vertu de ces prétendus pouvoirs seroit nulle, excepté à l'article de la mort. . . .

»5o Nous déclarons que tout curé destitué par la puissance séculière et sans jugement canonique ne cesse pas pour cela d*être le seul et véritable pasteur; qu'en cette qualité, il est obligé de continuer à sa paroisse les secours spirituels qu'il lui doit, et de la manière que les circonstances le permettront.

Enfiiij que tout prêtre qui, en vertu d'une commission de Tintrus, ou sous tout autre titre, s'arrogeroit dans une paroisse la qualité de curé, seroit lui-même coupable du crime d'intrusion^ soumis à toutes les peines que l'Eglise a prononcées contre l'intrusion. . . .

» Et attendu que les circonstances ne nous permettent pas d'employer le ministère d'un ofiBcier publicpour notifier audit M. Poudeyroux la présente déclaration, nous prenons le parti de la rendre publique, afin qu'il n'en puisse ignorer.

i>Donné à Paris, le 15 avril 1791. f Jos. Fr., évêque de Montpellier.

» A Paris, chez Artaud, libraire à l'Assemblée nationale. »

Pour faire apprécier lentêtement et l'esprit d'intrigues de l'évêque Malide , nous empruntons quelques lignes à son panégyrique, dû à l'abbé Cous ton.

«Il refusa le fatal serment, . . . passa en Angle- » terre et fut mis sur la liste des émigrés.

fiDans son exil, M. de Malide, toujours occupé »de son diocèse, donna ses pouvoirs à deux prêtres «vénérables qui étaient en possession de la con- DÛance de tout le clergé. ... Il leur donna aussi la «faculté de s'adjoindre d'autres prêtres et de leur «communiquer les pouvoirs qu'ils avaient reçus de «lui. Il entretenait des relations avec son diocèse, «surtout avec les prêtres fidèles qui avaient pu y «rester cachés. Il faisait des recherches pour con- « naître la résidence de ceux que la Révolution

:«> avait dispersés dans toute l'Europe, et trouvait des «moyens de leur faire parvenir des lettres, etc.

»En 1801, le pape Pie VII demanda à tous les 3!>évêques insermentés et exilés de donner ladémission »de leurs sièges. ... Il refusa. . . — M. de Malide, »en conservant le titre d'évêque de Montpellier, fit «savoir dans ce diocèse, qu'ennemi de toutes divi- »sions et pour les prévenir, son intention était que «tous ses diocésains se soumissent à l'évêque qui «serait envoyé, et qu'en cas de besoin il lui don- «nait tous ses pouvoirs. Néanmoins il conserva le «titre de vicaire-général à un prêtre (l'abbé Teissier) , «qui se sépara du nouvel évêque et de son admini- «stration et devint le chef d'un parti auquel s'atta- «chèrent quelques prêtres et quelques fidèles qu'on «appela les purs.r>

Extrait deCoste, Vie de P.'F.-X. CoustoUy pag. 57 et suiv. — Voir aussi pag. 178 et suiv. du même ouvrage.

Bref papal du 13 avril 1791.

Ce Bref était devenu le point d'appui orthodoxe de la résistance cléricale. C'est pourquoi nous croyons devoir reproduire quelques passages de ce document, où l'opinion d'un homme osait s'opposer, d'égal à égal, à la volonté d'une nation.

c A tous les cardinaux^ archevêques^ éviques^ au clergé et au peuple de France^

Pie VL

«....Instruit de la guerre que les nouveaux philosophes * excitoient contre la religion catholique, nous en ressentions une vive douleur;... ensuite ayant écrit à notre très-cher fils en J.-C, Louis, Roi de France, le 9 juillet 1790, nous rexhortâmes à ne point donner à la constitution civile du clergé une sanction qui induiroit la nation en erreur et prrduiroit un schisme. Et pour que nos exhortations eussent plus de poids sur l'esprit du Roi trèschrétien, nous écrivîmes, le 10 du même mois, aux V.V. archevêques de Bordeaux et de Vienne, et nous les exhortâmes paternellement à joindre leurs conseils aux nôtres, pour empêcher que, si le Roi donnoit sa sanction à la constitution du clergé, le royaume ne devînt schismatique...,pag. 4.

«Assurément le Roi très-chrétien n'eût point sanctionné la constitution civile du clergé s'il n'y eût été poussé et en quelque sorte forcé par l'Assemblée nationale, comme les lettres qu'il nous écrivit le S8 juillet f le 6 septembre et le 16 décembre en font foi..., pag. 5.

»Les évêques de France se sont roidisde toutes leurs forces contre le serment, contre les dépositions d'évêques, les^acances de sièges épiscopaux, les élections et les confirmations des nouveaux

^ Voir pag. 141, note 2, et ci-après Pièces justificatives, no 22.

pasteurs. C'est pourquoi, de Faveu de toute TEglise de France, on doit regarder totales serments civiques comme des parjures et des sacrilèges indignes, non-seulement des ecclésiastiques, ma w même d'un catholique quelconque. Tous les actes faits en conséquence sont schismatiques, nuls, illusoires el sujets aux plus graves censures..., pag. 8.

• ..»I1 est évident que la constitution civile du clergé est fondée sur des principes hérétiques, et que, par conséquent, elle est hérétique en plusieurs points et contraire au dogme catholique ; en d'autres, elle est sacrilège, schismatique et destructive des droits des églises, contraire à la discipline, tant ancienne que nouvelle, et enfin imaginée seulement pour détruire la religion catholique, qui est la seule qu'on puisse exercer librement..., pag. 10.

....»En conséquence, nous défendons aux élus et consacrés illégitimement de s'ingérer dans aucune fonction épiscopale, de constituer, députer et confirmer des curés, des vicaires, des desservants et d'autres ministres, sous quelque nom que ce soit, pour prendre soin des âmes et administrer les sacrements, même en cas de nécessité.,,, pag. 18. .... «Enfin, nous vous remettons devant les yeux, nos très-chers fils, catholiques du royaume de France, la religion et la foi de vos pères. Nous vous exhortons à ne pas l'abandonner. Il n'y a qu'une seule religion qui donne la vie éternelle, qui fasse même le bonheur et le repos des sociétés civiles. Ne vous laissez pas séduire par les fausses insinua tiens des philosophes du siècle, qui vous conduiroient à votre perte. Que tous les intrus, arche-

vêques, évêques ou curés, soient rejetés de vous. Evitez-les, et n'ayez rien de commun avec eui. Ecoutez la voix de vos légitimes pasteurs qui vivent encore ou que Ton vous donnera par la suite; en un mot, soyez unis avec nous...., pag. 22 et 23. «Donné à Rome, le 13 avril 1791.»

Décret d'amnistie en favear des émigrants.

Voici le texte de ce remarquable décret , qui augmenta la culpabilité des révoltés contre la patrie.

a Du H septembre 1791.

« L'Assemblée nationale, considérant que l'objet de la Révolution française a été de donner une constitution à l'empire, et qu'ainsi la Révolution doit prendre fin au moment où la Constitution est achevée et acceptée par le Roi ;

» Considérant qu'autant il serait désormais coupable de résister aux autorités constituées et aux lois, autant il est digne de la Nation française d'oublier les marques d'opposition dirigées contre la volonté nationale lorsqu'elle n'était pas encore généralement reconnue ni solennellement proclamée ; qu'enfin le temps est venu d'éteindre toutes les dissensions dans un sentiment commun de patriotisme, de fraternité et d'affection pour le Monarque quia donné l'exemple de cet oubli généreux,

» Décrète ce qui suit :

» Toute procédure iastruite sur des faits relatifs h la Révolution, et tous jugements intervenus sur seaiblables procédures, sont irrévocablement abolis.

».... Amnistie générale en faveur de tout homme de guerre prévenu ou convaincu de délit militaire à compter du 1®' juin 1789, et mise en liberté de ceux qui pourraient être détenus.

» 11 ne sera plus exigé aucune permission ou passeport dont Tusage avait été momentanément établi. Le décret du 1" août dernier, relatif aux émigrants, est révoqué; et, conformément à la Constitution, il ne sera plus apporté aucun obstacle au droit de tout 'citoyen français de voyager librement dans le royaume et d'en sortir à volonté.

y> Sanctionné le \i septeinbre.y>

Jugements snr Cambon et Bonnier d'Alco.

La valeur exceptionnelle de ces deux hommes les fit apprécier très-diversement par les amis et les ennemis de la Révolution.

Le Journal hebdomadaire du département de r Hérault disait du premier : « Cambon, officier municipal, peu propre pour la tribune, mais bon patriote, incorruptible, laborieux, connaissant à fond les nouvelles lois. Il pourra faire un excellent membre de Comité, y* (N«du !«'' octobre 1791, pag. 8.)

Cambon fut plus loîu que cela : il présida la Liégislative et la Ck)nventioD, et fut le créateur du Grand- Livre de la dette publique.

Dumouriez a dit de lui dans ses Mémoires : « Un » seul membre de la Conventioa gouvernait les » finances du royaume avec l'autorité la plus des- » potique. Cet homme, nommé Cambon, est un » fou, un furieux, sans éducation, sans aucun prin- » cipe d'humanité ni do probité, brouillon, igno- » rant et très-étourdi » .

Les passages suivants peuvent expliquer ce jugement de Dumouriez :

«Il n'y avait qu'un cri de toutes parts contre les fournisseurs. Ils avaient surtout un adversaire inexorable dans le député Cambon, de Montpellier. Passionné pour les matières de finances et d'économie publique^ ce député s'était acquis un grand ascendant dans les discussions de ce genre et jouissait de toute la confiance de l'Assemblée. Chaquejour il dénonçait de nouvelles fraudes, en réclamait la répression, et tout le monde à cet égard était d'accord avec lui.» (Thiers, Hist, Rèv, franc., 9«éd., III, pag. 131 et 132.)

» On eut donc l'idée de former un Comité chargé de faire les achats....; on signifia à Dumouriez qu'il n'aurait plus aucun, marché à passer, et on lui

ordonna d'annuler ceux qu'il venait de signer

A cette nouvelle, Dumouriez s'emporta vivement... Chacun fut irrité à sa manière de la hauteur du général. Cambon tonna contre les fournisseurs, cita les prix de leurs marchés, quiétaient excessifs, et les fit décréter par l'Assemblée. Il prétendit que

Dumouriez était entouré d'intrigans dont il fallait le délivrer; il soutint que le comité des achats était une excellente institution ; que prendre les objets de consommation sur le théâtre de la guerre, c'était priver les ouvriers français de travail et les exposer aux mutineries de Toisiveté; que , quant aux assignats, il n'était nullement nécessaire d'user d'adresse pour les faire circuler; que le général avait tort de ne pas les faire recevoir d'autorité.... A la tribune de la Convention, Dumouriez ne fut guère considéré que comme dupé par ses agents ; mais aux Jacobins, il fut dit tout uniment qu'il était d'accord avec eux et qu'il recevait une part des bénéfices, ce dont on n'avait d'autre preuve queTexemple assez fréquent des généraux.» (0. c.,pag. 132 à 137.)

a Bonnier, président du Directoire du district, ci-devant président à la Cour des aides, bon sujet de tribune et de comité. Il peut faire à tous égards un grand représentant. Mais son ci-devantisme, qu'en ferons-nous ? disent les uns. — N'en craignez rien, répondent les autres : Bonnier, riche et se contentant de peu, n'a besoin que de gloire », pag. 9.

Cette prédiction fut aussi au-dessous de la réalité. Bonnier d'Alco fut plus tard membre de la Convention; plénipotentiaire au congrès de Rastadt, il fut assassiné par les Autrichiens près de cette ville, le 28 août 1799. Au Conseil des Anciens, sa place resta vide et couverte d'un crêpe. Son nom était prononcé dans tous les appels nominaux.

Aux archives départementales existe un buste de Bonnier d'Alco.

Manifeste du duc de Bruoswick.

Après la déroute de Mons et deTournay (fin avril), le roi avait envoyé en Allemagne Mallet du Pan, avec des instructions écrites de sa main, où il demandait aux cours de Vienne et de Berlin un manifeste capable a de rassurer tous ceux qui étaient Dsusceptibles de revenir de leur égarement, et de DSéparer ainsi leg Jacobins du reste de la nation..., »mais déclarant énergiquement à l'assemblée, aux »corps administratifs, auxmunicipalités, aux minis- »tres, qu'on les rendra responsables, dans leurs »corps et biens, de tous attentats commis contre la »personne sacrée du roi, contre celle de la reine et »dela famille, contre les personnes et les propriétés »de tous citoyens quelconques.» (Bertrand deMol- «leville, Mémoires, tom. VEII, pag. 39 ; Thiers, nHist. Rév. franc., 9«édit., II, pag. 438.)

Le manifeste du duc de Brunswick fut évidemment rédigé d'après les instructions du roi, mais dépassa peut-être ses intentions. Voici le texte des principaux points de ce document:

« Leurs majestés l'empereur et le roi de Prusse m'ayant confié le commandement des armées combinées qu'ils ont fait rassembler sur les frontières de France, j'ai voulu annoncer aux habitants de ce royaume les motifs qui ont déterminé les mesures

des deux souverains et les iatentions gui les guident. y>

Après avoir exposé que la sûreté de la Confédération germanique avait nécessité Talliance de la Prusse et de l'Autriche, il dit :

«A ces grands intérêts se joint encore un but également important et qui tient à cœur aux deux souverains : c'est de faire cesser l'anarchie dans l'intérieur de la France, d'arrêter les attaques portées au trône et à l'autel, de rétablir le pouvoir légal, de rendre au roi la sûreté et la liberté dont il est privé, et de le mettre en état d'exercer l'autorité légitime qui lui est due.»

D Convaincus que la partie saine de la nation française abhorre les excès d'une faction qui la subjugue, et que le plus grand nombre des habitants attend avec impatience le moment du secours pour se déclarer ouvertement contre les entreprises odieuses de leurs oppresseurs, Sa Majesté l'empereur et Sa Majesté le roi de Prusseles appellent et les invitent à retourner sans délai aux voies de la raison et de la justice, de Tordre et de la paix. C'est dans ces vues que moi, soussigné, général commandant en chef les deux armées, déclare :

» 1® Qu'entraînées dans la guerre présente par des circonstances irrésistibles, les deux cours alliées ne se proposent d'autre but que le bonheur de la France, sans prétendre s'enrichir par des conquêtes ;

» 2<» Qu'elles n'entendent point s'immiscer dans le gouvernement intérieur de la France, mais qu'elles veulent uniquement délivrer le roi, la

reine et la famille royale de leur captivité, et procurer à sa majesté très-chrétienne la sûreté nécessaire pour qu'elle puisse faire sans danger, sans obstacle, les convocationsqu'ellejugeraà propos, et travailler à assurer le bonheur de ses sujets, suivant ses promesses et autant qu'il dépendra d'elle ;

» 3* Que les armées combinées protégeront les villes, bourgs et villages, et les personnes et les biens de tous ceux qui se soumettront au roi.. ;

»4® Qu'au contraire ceux des gardes nationaux qui auront combattu contre les troupes des deux cours alliées, et qui seront pris les armes à la main, seront traités en ennemis et punis comme rebelles à leur roi et comme perturbateurs du repos public ;

»5oQue les généraux, officiers, bas-offlciers et soldats des troupes de ligne françaises sont également sommés de revenir à leur ancienne fidélité et de se soumettre sur-le-champ au roi, leur légitime souverain ;

» 7** Que les habiteits des villes, bourgs et villages qui oseraient se défendre contre les troupes de leurs majestés impériale et royale, et tirer sur elles, soit en rase campagne, soit par les fenêtres, portes et ouvertures de leurs maisons, seront punis sur-lechamp suivant les rigueurs du droit de la guerre et leurs maisons démolies ou brûlées. Tous les habitants, au contraire, des dites villes, bourgs et villages, qui s'empresserontde se soumettre à leur roi, en ouvrant leurs portes aux troupes de leurs majestés, seront à l'instant sous leur sauvegarde immédiate ; leurs personnes, leurs biens, leurs effets, seront

SOUS la protection des lois ; et il sera pourvu à la sûreté générale de tous et de chacun d'eux ;

D 8® La ville de Paris et tous ses habitants, sans distinction, seront tenus de se souniettre surle-champ et sans délai au roi, de mettre ce prince en pleine et entière liberté, et de lui assurer, ainsi qu'à toutes les personnes royales, l'inviolabilité et le respect auxquels le droit de la nature et des gens oblige les sujets envers les souverains; leurs majestés impériale et royale rendant personnellement responsables de tous les événements, sur leur téte^ pour être jugés militairement, sans espoir de pardon, tous les membres de l'Assemblée nationale, du département, du district, de la municipalité et de la garde nationale de Paris, les juges de paix et tous autres qu'il appartiendra ; déclarant en outre, leurs dites majestés, sur leur foi et parole d'empereur et roi, que si le château des Tuileries est forcé ou insulté, que s'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leurs majestés le roi, la reine et la famille royale, s'il n'est pas pourvu immédiatement à leur sûreté, à leur conservation et à leur liberté, elles en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable, en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une subversion totale, et les révoltés coupables d'attentats aux supplices qu'ils auront mérités. Leurs Majestés impériale et royale promettent, au contraire, aux habitants de la ville de Paris d'employer leurs bons offices auprès de sa Majesté très-chrétienne pour obtenir le pardon de leurs torts et de leurs eri'eurs, s'ils obéissent promptement à l'injonction ci-dessus.

. . . .» C'est par ces raisons que je requiers et exhorte tous les habitants du royaume, de la ma* nièro la plus forte et la plus instante, de ne pas s'opposer à la marche et aux opérations des troupes que je commande, mais de leur accorder plutôt partout une libre entrée et toute bonne volonté, aide et assistance que les circonstances pourront exiger.

» Donné au quartier-général de Coblentz , le 25 juillet 1792.

nSigné : Charles-Guïllaume-Ferdinand, duc de Brunswick' Lunebour g. »

Le roi désavoua ce manifeste, mais il ne fut plus cru.

Jugement du Tribunal du district de Montpellier contre le sieur Halide, ci-devant évêque de

a Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français.

«Le Tribunal du district de Montpellier a rendu le jugement qui suit :

»Vu les réquisitions du commissaire du roi près le Tribunal, tendantes à ce que, parles raisons y contenues, le sieur Malide, habitant de Montpellier, soit condamné par corps à une amende égale

à six fois la valeur de sa contribution mobiliaire, sans déduction de sa contribution foncière; que la qualification d'évêque prise par le sieur Malide sera rayée par un procès-verbal qui sera tenu à cet effet, et qu'il soit en outre condamné à être rayé du tableau civique et soit déclaré incapable d'occuper aucun emploi civil ou militaire ;

» Yu aussi Facte dans lequel ledit sieur Malide a pris la qualification d'évêque de Montpellier, ledit acte en date du 3 mars courant ; une lettre datée de Paris, du 4 mars, sans mention d'année, signée par le sieur Malide, avec la même qualification *;

» L'arrêté du directoire du département de l'Hérault, du 26 de ce mois , contenant dénonce au commissaire du roi, contre ledit sieur Malide ;

»Et attendu la contravention formelle à l'article premier de la loi du 16 octobre dernier;

» Le Tribunal,

y) Faisant droit aux réquisitions du commissaire du roi, a condamné et condamne par corps ledit sieur Malide à une amende égal© à six fois la valeur de sa contribution mobiliaire, sans déduction de sa contribution foncière ;

1 L'art. 7 da décret du 27 novembre (s. 26 décembrt) 1790 était ainsi conçu :

« Ceux desdits évêques et autres fonctionnaires ecclésias- » tiques qui ont refusé de prêter serment et qui s'immisce- )' raient dans aucune de leurs fonctions publiques seront «poursuivis comme perturbateurs du repos public, punis par »la privation de leur traitement, déclarés déchus des droits »de citoyens actifs, etc.»

> A ordonné et ordonne que la qualiûcation d'é* véque de Montpellier par lui prise sera rayée des actes où elle se trouve, par un procès-verbal tenu à cet efiét;

> Le condamne en outre d*étre rayé du tableau civique, et le déclare incapable d'occuper aucun emploi civil ou militaii*e.

» Présents et opinants : MM. Perdrix, président ; Fesquet, juge, et Petit, suppléant, signés au dictum.

«Donné au Tribunal le 27 mars 1792, l'an IV de la Liberté.»

( Journ. hehd. de l'Hérault^ n* 27 , pag. 465 et suiv.)

Cérémonie funèbre du 22 avril 1792.

Un bataillon du département du Gard avait été submergé dans le Rhône; le 5 mars, Simoneau, maire d'E lampes, avait été tué dans l'exercice de ses fonctions par le peuple de cette ville, etc.: les Amis de la Constitution et de l'égalité « voulurent payer à leurs cendres un tribut de la reconnoissance si justement due à des défenseurs de la Patrie », et ils chargèrent un comité d'organiser « une pompe funèbre ».

Thibaud, rapporteur, conclut à ce que tout caractère religieux fût exclu delà fête: « Pourquoi, di-

sait-il dans son Rapport, pourquoi toujours des prêtres, toujours des églises, toujours des services pour le repos de leurs âmes ? Nous vous l'avouerons, Messieurs, nous avons été choqués de ces dernières expressions ; car, qui de vous, Citoyens, a le moindre doute sur le sort des âmes de ces frères patriotes, qui ont péri victimes de leur ardeur à venger la patrie opprimée par des enfans rebelles? Quoi! notre père commun feroit passer par des feux expiatoires des enfans qui sont morts pour la cause de la liberté, de l'égalité, de cette égalité sainte, qui jusqu'ici n'a existé toute entière que dans les cieux! Loin de nous cette idée atroce ; d'ailleurs, qui de vous ignore que ces feux ont été allumés par l'avarice sordide, attisés par la vile imposture, entretenus par la superstition stupide ! La raison a parlé, et son soufle les a éteints ! Nous sommes plus que romains par nos institutions politiques ; soyons plus que romains dans nos fêtes, dans nos cérémonies civiques. Pour temple, n'ayons que l'Univers; pour autel, n'ayons que celui de la Patrie, qu'il soit notre centre de ralliement ; sommes-nous dans la joie, couronnons-le de guirlandes, et faisons retentir les airs de nos chants d'allégresse; sommesnous dans la tristesse, couvrons-le d'un voile funèbre, mouillons-le de nos larmes, et qu*un morne silence annonce le recueillement de la douleur. N'ayons d'autre feu que celui de l'astre qui nous éclaire : il n'y a que les voûtes célestes qui puissent couvrir les patriotes, qui tous adorent le môme créateur, qui tous suivent le même culte, celui de la liberté, celui de l'égalité. Que les sectes divisées d'o-

pinions s'isolent et se recueillent paisiblement dans leurs temples, cela leur sied ; mais que les peuples libres, réunis d'intérêt, se montrent au grand jour et prennent la nature entière à témoin de leurs vœux et de leurs prières : voilà le temple qui leur convient, voilà Tautel qu'il nous faut embrasser. »

« Ce rapport, après de longues discussions, fut adopté par la société, et il fut décidé que la cérémonie auroit lieu le dimanche suivant 22 avril- »

Ce jour-là donc, sur les deux heures de l'aprèsmidi, les citoyennes se rassemblèrent à la Salle du concert, et les citoyens au Club ; puis, après s'être réunis en cortège, on fut, avec la Garde nationale, chercher les autorités du Département et de la Commune, et avec elles on se rendit sur l'Esplanade autour de la Colonne, et la fête fut célébrée avec chants, discours et coups de canon.

[Journ. hebd. de VHèrauU, n* 29, pag. 496 à 502.)

Discours de J.-J.-L. Durand sur rautorité

municipale.

« Pour ne négliger aucune de nos fonctions, pour les remplir toutes avec le même soin, il est nécessaire de bien connaître l'utile répartition que

la loi en fait entre nous, de remplir chacun, avec fidélité, la tâche qu'elle nous impose, et de demeurer circonscrits dans les limites que sa main a posée : union de volontés, partage de travaux, telle est la source d'une bonne administration.

» Le Conseil général, la Municipalité et le Bureau ont des pouvoirs et des fonctions différentes.

» Le Conseil général est le représentant de la Commune, le tuteur de la Municipalité. Dépositaire des pouvoirs du Peuple, conservateur de ses droits, juge de son intérêt, organe de sa volonté, il décide les affaires générales ; les délibérations importantes lui appartiennent.

«Indépendamment des circonstances où la Loi oblige le Corps municipal à convoquer le Conseil, il l'y invite toutes les fois que l'opinion publique a besoin d'être consultée ou éclairée ; toutes les fois qu'un intérêt majeur se présente, la confiance du Corps municipal, d'accord avec la Loi, le fera user souvent de cette faculté.

j> La Municipalité fait d'abord pai'tie du Conseil et délibère avec lui ; elle a ensuite une autorité et des fonctions qui lui sont propres ; elle est le centre de l'Administration, l'âme des affaires ; elle les dirige, les surveille toutes ; les soins, les contestations, les mesures qui intéressent l'ordre, la sûreté, la salubrité publique, sont l'objet continuel de sa vigilance, de sa sollicitude ; elle proclame la Loi, veille à son exécution, réprime ou dénonce les atteintes qui lui seraient portées .

» Le Bureau exécute les délibérations, suit les détails, remplit les formes et pourvoit au moment.

» La Municipalité porte le fardeau des affaires, et le Bureau le poids du jour.

«Créer, animer, donner le mouvement, telle est l'image de ces différentes fonctions.

»De même que la Municipalité, poursuivre avec plus de soin et de méthode les diverses parties de l'Administration qui ont besoin d'une surveillance et d'une activité continuelles, se divise en plusieurs sections qui, elles-mêmes, partagent entre leurs membres les différens objets dont elles sont chargées, de même le Conseil forme des Comités pour diriger les affaires générales qui demandent une attention journalière et un travail non interrompu.

» Les Comités du Conseil qui existent en ce moment sont : 1» Le Comité des Contributions publiques ; 2® le Comité de liquidation et d*aliénation; 3* le Comité de la Fontaine; 4® le Comité des bleds chargé des approvisonnemens ; 5» le Comité de la boucherie, qui dirige cette fourniture importante dont le Conseil a voulu se charger lui-même pour donner la denrée à son prix naturel et extirper ainsi le monopole et la contrebande ; 6® enfin le Comité du contentieux^ qui suit et dirige les anciens procès, de concert avec M. le procureur de la Commune.»

Cette organisation municipale ne dura guère que cinq ans. La Constitution de Tan III (22 août 1795) y substitua des municipalités collectives, lesquelles furent supprimées par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), qui rendit un corps municipal à chaque commune.

Sur V*.-L» Soulier.

Le manuscrit cité m'a été fort utile. Il a pour titre : Recherches historiques et chronologiques pour servir à l'histoire de Montpellier; loisirs de F'-L* S', pendant les vacations des amiées 1814, 1815,1816,

Ce qui suit sur l'auteur est emprunté à Junius Castelnau : Bibliographie du Languedoc en général^ du département de r Hérault et de la ville de Montpellier en particulier; travail posthume en voie d'impression dans les Mémoires de la Société archéologique de Montpellier ^ tom. IV, pag. 553 et suiv., et que M. A. Ricard a bien voulu me communiquer.

« Une collection d'écrits publiés à Montpellier et dans le département de l'Hérault pendant le cours delà Révolution française existait à Montpellier il y a moins de vingt ans *, et j'en dirai quelques mots, moins encore pour exprimer le regret de sa perte qu'en souvenir de l'homme patient et laborieux qui Tavait formée. M. Soulié, ancien avoué et archiviste de la Cour royale, avait, pendant le cours d'une longue vie, réuni avec un zèle et un soin infatigables les documents de toute espèce afférents à la ville de Montpellier, sa patrie, et les

1 Ceci était écrit vers 1850.

avait distribués en collections diverses, dont l'étendue et la richesse dépassaient probablement toute idée qu'on pourrait s'en former, et m'ont été attestées par les débris que j'en ai trouvés chez lui plusieurs années après leur mise en vente. Ainsi, le recueil des pièces publiées pendant la Révolution française se compose, pour chaque année, de deux forts porte-feuilles format in-4' (dont je possède quelques-uns); celui des ouvrages émanés d'auteurs originaires de Montpellier dépassait 135 volumes; et ainsi des autres. Surpris par la mort en 1830, Soulié n'avait pas eu malheureusement le soin d'assurer par quelques dispositions le sort de ce dépôt, dont Tachât fut, dit-on, vainement proposé aux Autorités locales, et, à leur refus, dispersé en une foule de mains. Par une singularité de son caractère, Soulié cachait l'existence de ses collections presque avec le même soin que d'autres mettent, dans l'occasion, à faire parade des leurs *, et peut-être faut-il attribuer à cette circonstance le peu d'empressement que mirent les administrateurs de la Cité, dénués de renseignements suffisants, à assurer pour une faible somme la conservation d'un recueil qui eût si bien figuré dans la Bibliothèque communale, et qui de longtemps n'aura son égal» (pag. 559et560).

1 J. Gastelnau semble oublier que sous la Restauration il n'eût pas été prudeut de montrer un goût prononcé pour réunir des documents sur la Révolution.

Instruction de l'Assemblée nationale sur la Constitution civile du Clergé.

«Du H Janvier 4791. — L'Assemblée nationale décrète que l'Instruction sur la Constitution civile du Clergé^ lue dans la Séance de ce jour» sera envoyée sans délai aux Corps administratifs pour l'adresser aux Municipalités^ et qu'elle sera sans retardement lue, un jour de Dimanche, à Tissue de la Messe paroissiale^ par le Curé ou un Vicaire, et à leur défaut par le Maire ou le premier Officier municipal. — Sanctionné le S6 du même mois.Tit

lilnstructionj etc. En décrétant cette Instruction sur la Constitution civile du Clergé, TAssemblée Nationale a voulu dissiper des calomnies. Ceux qui les répandent sont les ennemis du bien public, et ils ne s'y livrent avec hardiesse que parce que les Peuples parmi lesquels ils les sèment sont à une grande distance des délibérations de l'Assemblée.

i>Ces détracteurs téméraires, beaucoup moins amis de la religion qu'intéressés à perpétuer les troubles, prétendent que l'Assemblée Nationale, confondant tous pouvoirs, les droits du sacerdoce et ceux de l'empire, veut établir sur des bases jadis inconnues une religion nouvelle , et que, tyrannisant les consciences, elle veut obliger des hommes paisibles à renoncer par un serment criminel à

des vérités antiques qu'ils révéraient, pour embrasser des nouveautés qu'ils ont en horreur.

»L' Assemblée doit aux peuples, particulièrement aux personnes séduites et trompées, Texpositioa franche et loyale de ses intentions, de ses principes et des motifs de ses Décrets. S'il n'est pas en son pouvoir de prévenir la calomnie, il lui sera facile au moins de réduire les calomniateurs à Timpuissance d'égarer plus longtemps les peuples, en abusant de leur simplicité et de leur bonne foi.

«Les Représentants des Français, fortement attachés à la religion de leurs pères, à l'église catholique, dont le pape est le chef visible sur la terre, ont placé au premier rang des dépenses de l'Etat celle de ses Ministres et de son culte ; ils ont respecté les dogmes, ils ont assuré la perpétuité de son enseignement. Convaincus que la doctrine et la foi catholique avaient leur fondement dans une autorité supérieure à celle des hommes, ils savaient qu'il n'était pas en leur pouvoir d'y porter la main, ni d'attenter à cette autorité, toute spirituelle. . • .

«Mais, en même temps que l'Assemblée Nationale était pénétrée de ces grandes vérités, auxquelles elle a rendu un hommage solennel toutes les fois qu'elles ont été énoncées dans son sein, la Constitution que les peuples avaient demandée exigeait la promulgation de lois nouvelles sur l'organisation civile du Clergé ; il fallait fixer ses rapports extérieurs avec l'ordre politique de l'Etat.

»0r, il était impossible, dans une Constitution qui avait pour base l'égalité, la justice et le bien général : l'égalité, qui appelle aux emplois publics

tout homme qu'un mérite reconnu rend digne du ctioix libre de ses Concitoyens ; la justice, qui, pour exclure tout arbitraire, n'autorise que des délibérations prises en commun ; le bien général, qui repousse tout établissement parasite ; il était impossible dans une telle Constitution de ne pas supprimer une multitude d'établissemens devenus inutiles, de ne pas rétablir les élections libres des Pasteurs, et de ne pas exiger dans tous les actes de police ecclésiastique des délibérations communes, seules garantes aux yeux du peuple de la sagesse des résolutions auxquelles ils doivent être soumis. »La nouvelle distribution civile du Royaume rendait nécessaire une nouvelle distribution des diocèses. Gomment aurait-on laissé subsister des diocèses de quatorze cents paroisses et des diocèses de vingt paroisses ! L'impossibilité de surveiller un troupeau si nombreux contrastait d une manière trop frappante avec l'inutilité de titres qui n'offraient presque point de devoirs à remplir.

i>Ces changements étaient utiles , on le reconnaît ; mais l'autorité spirituelle devait, dit-on, y concourir. Qu'y a-t-ildoncde spirituel dans une distribution de territoire î Jésus-Christ a dit à ses Apôtres : Allez ^ et prêchez par toute la terre ; il ne leur a pas dit: Vous serez les maîtres de circonscrire les lieux où vous enseignerez.

» La démarcation des diocèses est Fouvrage des hommes ; le droit ne peut en appartenir qu'aux peuples, parce que c'est à ceux qui ont des besoins à juger du nombre de ceux qui doivent y pourvoir. • D'ailleurs si l'autorité spirituelle devait ici con-

courir avec la puissance temporelle, pourquoi les éyéques ne s'empressent-ils pas de contribuer euxmêmes à Tachëvement de cet ouvrage?...

» Tels ont été les motifs du Décret de rAssemblée Nationale sur l'organisation civile du Clergé ; ils ont été dictés par la raison si prépondérante du bien pujblic : telles ont été ses vues ; leur pureté est évidente, elle se montre avec éclat aux yeux de tous les amis de Tordre et delà loi. Imputer à l'Assemblée d'avoir méconnu les droits de l'Eglise et de s'être emparée d'une autorité qu'elle déclare ne pas lui appartenir, c'est la calomnier sans pudeur. . .

» L'Assemblée nationale, après avoir porté un Décret sur l'organisation civile du Clergé, après que ce Décret a été accepté par le Roi comme constitutionnel, a prononcé un second Décret par lequel elle a assujetti les Ecclésiastiques fonctionnaires^publics à jurer qu'ils maintiendraient la Constitution de l'Etat. Les motifs de ce second Décret n'ont été ni moins purs ni moins conformes à la raison que ceux qui avaient déterminé le premier.

» Il était arrivé d'un grand nombre de Départements une multitude de dénonciations d'actes tendant, par divers moyens, tous coupables, à empêcher l'exécution de la Constitution civile du Clergé. L'Assemblée pouvait faire rechercher les auteurs des troubles et les faire punir, mais elle pouvait aussi jeter un voile sur de premières fautes, avertir ceux qui s'étaient écartés de leur devoir et ne punir que ceux qui se montreraient obstinément réfractaires à la loi : elle a pris ce dernier parti.

» Elle n'a donné aucune suite aux dénonciations

qui lui avaient été adressées , mais elle a ordonné pour l'avenir une déclaration solennelle pour tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics, semblable à celle qu'elle avait exigée des laïcs chargés de fonctions publiques, qu'ils exécuteraient et maintiendraient la loi de TEtat.

9 Toujours éloignée du dessein de dominer les opinions, plus éloignée encore du projet de tyranniser les consciences, non-seulement FÂssemblée a laissé à chacun sa manière de penser, elle a déclaré que les personnes dont elle était en droit d'interroger l'opinion comme fonctionnaires publics pourraient se dispenser de répondre ; elle a seulement prononcé qu'alors ils seraient remplacés, et que» une fois remplacés, ils ne pourraient plus exercer de fonctions publiques, parce qu'en effet ce sont deux chosesévidemment inconciliables, d'être fonctionnaire public dans un Etat, et de refuser de maintenir la loi deTEtat.

» Tel a été Tunique but du serment ordonné par la Loi du 26 décembre dernier, de prévenir ou de rendre inutiles les odieuses recherches qui portent sur les opinions individuelles. Une déclaration authentique du fonctionnaire public rassure la Nation sur tous les doutes qu'on élèverait contre lui; le refus de la déclaration n'a d'autre effet que d'avertir que celui qui a refusé, ne peut plus parler au nom de la Loi, parce qu'il n'a pas juré de maintenir la Loi.

— D L'obéissance à la Loi maintiendra le calme dans tout l'Empire; le dogme n'est point en danger, aucun article de la foi catholique n'est

attaqué : comment serait-il possible dans une telle position d'hésiter entre obéir ou résister?. • .t^

A quoi servit un langage si honnête et si vrai ? À rien . « Les ecclésiastiques destitués refusèrent »d'abandonner leurs fonctions, déclarèrent leurs ]> successeurs ) des intrus; les sacrements administrés >par eux, nuls; les chrétiens qui ne craindraient )>pas de les reconnaître, excommuniés. Ils firent sdes mandements, excitèrent à la désobéissance aux »lois; et c'est ainsi qu'une affaire d'intérêt devint sd'abord une affaire de religion, et ensuite une «affaire de parti. » (Mignet, Hist, Rév. franç,y 5« édition, I, pag. 174.) — Voir aussi et surtout: Mémoires du marquis de Ferrières^ II, pag. 198.

Depuis ce moment, 88 ans se sont écoulés et, au jour où s'imprime cette page (11 mai 1879) et où l'archevêque d'Aix est traduit devant le Conseil d'Etat, le clergé de Tarascon l'assure dans une adresse, « qu'être condamné serait pour lui une «gloire de plus, et aux yeux de ses prêtres un titre »de plus à leur vénération et à leur dévouement »; et un journal ( l'Univers, n® du 10 mai) ose écrire : « Nous croyons utile de rappeler qu'aucun cathoj)lique ne peut, en conscience et sans s'exposer aux «censures de l'Eglise, prononcer dans une cause »où un évêque apparaît comme accusé devant uu «tribunal qui est sans droit pour le juger. »

Sans droit ! La loi du pays sans droit, parce qu'il s'agit d'un évêque ! Voilà les doctrines de ceux qui aspirent à défaire la Révolution française !

Réclamation du Tiers-état de la ville de Montpellier ; 21 décembre 1788.

A la page 35, après la mention de la protestation du tiers-état de Montpellier, a été omise Tindication delà pièce justificative s'y rapportant; mais ce document présente trop d'intérêt pour que nous n'en donnions pas les principaux passages.

La réunion fut provoquée et présidée par François Reynard, bourgeois; «elle se composait d'environ quinze cents délibérants», et elle nomma comme syndics : « des agriculteurs : Riban oncle et Fabre ; des avocats : Verny et Bérard ; des bourgeois : François Tandon et AUut fils aîné; des négociants : Cambon père et Pierre Grand l'aîné ; des artisans : Guichard, maître serrurier, et Bouisson, maître sellier» ; et, par acclamation, elle vota ce qui suit:

^Réclamation au Roi.

» Sire, la France attend son salut des Etats-généraux. Les Provinces, les Villes du Royaume, s'empressent de faire connaître leurs vœux à Votre Majesté. Nous avions lieu d'espérer que la ville de Montpellier, faite pour donner l'exemple aux Municipalités qui Tenvironnent, s'unirait du moins au

cri général qui s'élève en faveur du Tiers-état ; mais nos espérances n'ont point été remplies.

»Nous avons vu avec douleur que, dans une occasion aussi importante, elle avait délibéré précipitamment, à Tombre du mystère. Pendant que Votre Majesté daignait assembler les Notables de ce vaste Empire pour les consulter sur les moyens d'assurer les fondements de la prospérité publig[ue, notre Communauté s'est contentée de prendre Tavis succinct de quelques conseillers politiques, au nombre de vingt-six seulement, dans une assemblée convoquée pour un autre objet ; et cet avis a été déposé aux pieds du Trône comme le vœu général des Habitants.

»Le vœu de la Commune n'a point été exprimé lorsque, mettant en problème la justice et la bonté du meilleur des Rois, le Conseil municipal a demandé que la Sénéchaussée^ Gouvernement et Ville de Montpellier soient maintenus dans la possession de députer aux Etats-généraux comme par le pass6.

sCette expression vague, incertaine, équivoque, nous a paru enveloppée d'une obscurité alarmante. On ne peut jeter les yeux sur les monuments de notre histoire sans être convaincu que la forme des précédentes députations a presque toujours varié ; il serait donc aussi difficile que dangereux de se fixer actuellement sur de semblables modèles.

«La demande présentée au nom delà Ville tend à concentrer ladéputation de la Sénéchaussée dans le cercle étroit de la Municipalité du Chef-lieu. Elle suppose par conséquent qu'il y a dans son

district des Communautés gui peuvent être privées du droit de représentation.

» Mais ce système ambitieux résiste aux maximes les plus sacrées de notre droit public, Suivant lesquelles le titre seul de Citoyen suffit aujourd'hui pour se faire représenter aux Assemblées nationales, comme il suffisait autrefois pour y assister soi-même.

» Ce serait donc, Sirb, violer les principes constitutifs des Etats-généraux que de priver la plus chétive commune du droit d'y être représentée ; ce serait contrarier ouvertement les intentions bienfaisantes de Votre Majesté, qui s'étendent jusqu'au moindre de ses sujets ; en un mot, ce serait rompre l'harmonie de ce concours universel que vous avez jugé nécessaire pour rendre F Assemblée de la Nation vraiment constitutionnelle, soit par le nombre, soit par la qualité de ses Représentants.

» Enfin, Sire, nous nous persuadons que ce serait blesser les droits d'une partie considérable du Tiers-état, de n'admettre dans ses assemblées, au rang des Electeurs et des Eligibles, que les seuls contribuables à la taille.

» Le Conseil municipal, en formant une pareille pétition, pouvait-il se dissimuler que la source des richesses de cette Ville dérive du Commerce et des Arts î Pouvait-il se dissimuler que la plupart des Négociants et des Spéculateurs qui les font fleurir n'ont aucune possession foncière dans son taillable, et ne contribuent pas moins cependant aux impositions rovales, par la capitation^ le vingtième

industriel et les autres charges qui pèsent sur cette classe de Citoyens aussi utile qu'honorable ?

» Pouvait-il ignorer qu'il existe dans son sein des hommes lettrés qui ne sont point taillables et gui s'occupent uniquement de la culture des Sciences et des Arts libéraux, mais qui ne doivent pas moins être comptés au rang des contribuables par leurs charges personnelles et le tribut continuel qu'ils payent à l'Etat de leurs talents et de leurs veilles?

» Faut-il donc que tant de Citoyens honnêtes et distingués soient exclus des Assemblées, parce qu'ils n'auront pas l'avantage de posséder quelque mince portion de terre? Ne serait-ce point ravirau tiers-état des défenseurs recommandables par leur zèle et par leurs lumières ?. . .

» Nous supplions en conséquence Votre Majesté d'ordonner :

» 1** Qu'à la prochaine assemblée des Etats-généraux, le troisième Ordre aura un nombre de voix prépondérant ou du moins égal à celui des autres Ordres réunis ;

> 2° Que les voix seront comptées par têtes et non par Ordres ;

» 3*» Que le district de la Sénéchaussée et Gouvernement de Montpellier, et toutes les Communautés qui le composent, soient, en nom collectif, suffisamment l-eprésentés aux Etats-généraux par des Députés qui seront élus par chacun des trois Ordres convoqués séparément ;

» Que nul Ecclésiastique, Noble ou Privilégié ne pourra être admis dans l'assemblée du tiers-état, ni comme ^Electeur ni comme Eligible, et ne

pourra assister aux Etats-généraux comme Représentant du troisième Ordre ;

» 5» Qu'il suflBra, pour être Electeur ou Eligible^ d'être Citoyen contribuant aux impositions royales, sous quelque dénomination que cepuisse être, dans l'étendue delà sénéchaussée. . . .

»Ce sont là les vœux, etc., etc.

9 Imprimerie deJ.-F. Picot; Montpellier^ 1788.»

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