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de Saint-Jean de Jérusalem) ayant répondu qu’il ne se sentait pas propre dans ces circonstances à soutenir un aussi grand poids, et ayant fait sa renonciation à la dignité magistrale, etnous ayant envoyé sa déclaration par un acte signé d’un notaire ; nous ayant instamment supplié de né pas le contraindre à porter un si grand fardeau ; nous, considérant combien il est urgent de donner le plus tôt possible un chef à un ordre qui nous est si cher, qui puisse lui rendre son ancienne splendeur ; mettant à part toutes considérations privées; agréant les excuses de notre dit fils, nous avons aussitôt jeté les yeux sur vous, qui vous êtes avantageusement distingué dans tous les emplois que vous avez exercés, et qui avez été digne d’être désigné PE les Prieurés.
» À cette fin, pour ne pas différer cette élection, et pour vous donner une marque signalée de notre bienveillance et de l'estime que nous avons pour vos qualités qui vous rendent très-digne de cette grande dignité , nous vous absolvons, suivant l’usage et en vertu de la présente, de toute excommunication, suspense, interdit, et de toute censure ecclésiastique, peine, directe ou infligée par les lois, ou pour toute autre cause , de quelque manière que ce soit ou puisse être.
» Et, pour que la présente ait son entier effet, nous vous élisons et nommons Grand-Maître de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, avec tous les charges et honneurs, conformes aux statuts de l’ordre et aux constitutions écclésiastiques, avec tous les honneurs, praces, priviléges, dont ont joui vos prédécesseurs, comme si vous eussiez été élu dans le chapitre de Malte, suivant les formes prescrites par notre prédécesseur Urbain VIII, dans la bulle du 21 octobre 1634.
Ordonnant à tous chevaliers, chapelains et autres, aux servans d'armes, etc., devous garder l’obéissance due, de vous honorer, respecter, comme Grand-Maître souverain.
» Pour ce qui concerne ce que vous avez à faire, aussitôt
450 NOTES que vous aurez reçu le magistère, nous vous remettons un exemplaire du bref que nous avions adressé à notre cher fils Barthélemi Ruspoli. Nous vous prescrivons à vous - même tout ce que nous lui avions prescrit. Ce que nous ne doutons point que vous n’observiez exactement et religieusement, par une suite de votre fidélité à notre personne.
» Nous prions Dieu qu'il vous comble de prospérités , et qu’il soutienne votre carrière dans le magistère que vous allez remplir. | |
» Nous vous donnons affectueusement notre bénédiction apostolique.
» : Donné à Rome, le 9 février 1802, l’an 3 de notre pontüficat. »
Pace 351.
La restitution de l’île de Malte.
Le Grand-Maître Tommasi ayant nommé le chevalier Buzi son lieutenant, pour prendre possession de Malte, ledit chelier présenta, le 1° mars 1803 , ses lettres de créance à M. Ball, commandant anglais, et demanda la consigne des îles de Malte, Goze, Cumin et Cumino. Le commandant répondit verbalement qu’il n’avait pas recu d’ordre de sa cour pourêtre autorisé à évacuer ces îles.
Le chevalier ayant écrit au commandant anglais, pour lui marquer que les raisons verbales qu’il en avait reçues ne lui paraissaient pas suffisantes, le pria de s'expliquer par écrit, et en reçut la réponse suivante :
Du 2 mars 1803.
« Je vous prie d'observer qu'il est certain que les puis-
sances invitées, par les termes de l’article 10 du Traité d’Amiens, à garantir l'indépendance de Malte, n’ont point accédé à cette mesure, et que je ne puis m’autoriser de moimême à mettre un terme au gouvernement de Sa Majesté Britannique en cette île , jusqu’à ce que je recoive des instructions spéciales de ma cour. Votre Excellence m’observe que je souhaite de dissuader le Grand-Maïtre de venir résider ici; à cet égard, je prieVotre Excellence de se rappeler que je lui ai parlé comme il suit : sur votre observation que le Grand-Maître espérait avoir la possession immédiate du palais dans La Valette , je vous ai averti que, dans les circonstances présentes, je ne pouvais me rendre au désir de Son Éminence, parce qu'il est absolument nécessaire que $S. E. le général Villette et moimême continuions à occuper cette maison pour les affaires officielles de nos départemens respectifs. J’observe à Votre Excellence, que je lui ai offert en même temps le palais du Bosquet pour servir de résidence au Grand-Maître, jusqu’à ce qu'il puisse entrer dans les fonctions du gouvernement, cette résidence me paraissant convenable ; mais, comme le palais du Bosquet se trouve en ce moment si démeublé, j'ai pris la liberté de vous suggérer qu'il serait beaucoup mieux et beaucoup plus conforme aux convenances, que le Grand-Maïtre restât. quelque temps dans sa résidence actuelle en Sicile, d'autant plus qu'il n’y a qu’un jour de voyage de cette île à celle-ci. Au reste, Son Excellence peut être assurée que, du moment où je serai autorisé moi-même à résigner le gouvernement, je communiquerai d'intelligence avec elle, etc. »
Le chevalier Buzi demanda alors au ministre français ses bons offices, pour obtenir que la place lui füt consignée, et celui-ci invita le Grand-Maïître à se rendre à Malte sans délai. Mais Tommasi répondit qu'ayant rempli le devoir que lui impose le Traité de paix, par la présence à Malte de son lieute-
nant, il regarderait toute autre démarche comme hasardée dans ce moment, et qu’il attendrait à Messine la décision des puissances. |
Lettre du ministre français au commandant anglais.
« Le ministre plénipotentiaire de la République française près l’ordre et l’île de Malte, a recu la note que Son Excellence le ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique lui a fait l'honneur de lui adresser le { mars, en réponse à celle que le soussigné lui à fait passer le 2 mars.
» Avant de répliquer à cette note, le ministre de France déclare à Son Excellence que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Grand-Maître de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem a réclamé, par un recours formel à la république française, les bons offices de son ministre plénipotentiaire à Malte, pour déterminer Son Excellence le ministre d'Angleterre à renoncer à l'opposition qu'il a formée contre l’exécution immédiate de l’art. 10 du Traité d'Amiens, et à concourir à son entier accomplissement.
» Le soussigné, en rapprochant la note qu’il a reçue de Son Excellence de celle du chevalier Buzi, a reconnu qu’elles contenaient l’une et l’autre le même refus d’exécuter immédiatement ledit art. 10, et que dans lune et l’autre ce refus est fondé sur les mêmes prétextes.
» Son Excellence prétend que, des puissances invitées par cet article à garantir les arrangemens qui y sont stipulés n'ayant pas accédé à cette mesure, elle ne se croit pas autorisée à les accomplir, et que d’ailleurs elle n’a pas des instructions spéciales de sa cour, pour résigner entre les mains du Grand- Maître de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem le gouvernement de ces îles.
» Sur ces deux points, le soussigné à l'honneur de répondre
à Son Excellence, 1° que l'indépendance de ces îles et l’arrangement qui les concerne ayant été mis, par le quatrième paragraphe de l’art. 10 du Traité d'Amiens, sous la protection et la garantie des six puissances les plus prépondérantes de l'Europe, la France et la Grande-Bretagne, qui contractaient ensemble, et qui ont appelé les autres puissances à garantir cette clause de leur traité de paix, ne peuvent point, sans scandale, refuser les premières d'exécuter ces arrangemens, d'assurer cette indépendance et d'accorder cette protection et cette garantie ; 2° que l'invitation faite par le 13 dudit art. 10 aux autres puissances, n’est qu'une politesse ou un honneur qu’elles sont libres de refuser; mais il n’en est pas ainsi de la France et de la Grande-Bretagne, qui ont promis leur protection et accepté la garantie par cela même qu’elles ont signé le Traité qui contient les arrangemens qu'il s’agit de garantir, et qu’elles se sont placées elles-mêmes à la tête des puissances auxquelles l’invitation est adressée ; 3° que les autres puissances non contractantes peuvent refuser la garantie parce qu’elle est une charge; mais qu'il serait absurde de croire que ce refus entraînerait la nullité du traité de paix, et dégagerait de leurs obligations les puissances qui l’ont signé; 4° que s'appuyer d’un prétexte aussi frivole et d’un sophisme évident pour refuser ce qu’on a consenti soi-même, serait une infidélité qui est indigne d’une grande puissance , et dont l’Angleterre ne voudrait point souiller son histoire; 5° que ce retard dans l'acceptation d’une charge honorable, en supposant qu’il existe de la part des puissances non contractantes, ne peut surtout porter préjudice à une tierce puissance qui a été reconnue et rétablie solennellement par les contractans, à moins que ces derniers ne violent ouvertement leurs propres engagemens, la foi des traités, et Le droit des nations; 6° que la Russie, l'Autriche et la Prusse , si réellement elles n’ont pas accédé encore, comme le prétend Son Excellence, à invitation qui leur a été faite,
étaient loin d'imaginer sans doute que, par ce retard, elles arrêtaient le rétablissement de l’ordre de Malte, l'exécution du Traité d'Amiens, et compromettaient la tranquillité de l'Europe.
» Le soussigné le demande à Son Excellence, que penseront ces puissances lorsqu'elles apprendront qu’elles ont servi de prétexte à la violation d’un traité de paix aussi solennel? Quant à la déclaration faite par Son Excellence, qu’il n’a point d’instructions spéciales de sa cour pour résigner le gouvernement de cesîles, et pour le rendre au Grand-Maître de Malte, le soussigné a l'honneur d’observer à Son Excellence qu’en qualité de ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique, la règle principale et immuable de sa conduite, est dans le traité même, et telle a été si clairement l'intention de sa cour, que dans les pleins pouvoirs qu’elle lui a donnés, et dont il fit l’échange avec le soussigné, il est dit positivement : Vous voudrez bien, en arrivant à Malte, informer de suite le général Vial que Sa Majesté ayant le désir d'accomplir, avec la plus grande fidélité, les engagemens qui ont été contractés par le traité définitif de paix, vous prendrez, de concert avec lui, les mesures nécessaires pour donner effet aux stipulations contenues dans l’art. 10 de ce Traité.
» Son Excellence peut être revêtue d’une autre qualité en cette île ; mais, dans un ministre public, ces qualités contradictoires, ces devoirs opposés, la république française ne les reconnaît pas, et le soussigné ne voit ici dans la personne de Son Excellence , que le ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique , chargé par elle de l'exécution et du maintien des traités. M. le ministre d'Angleterre a sans doute réfléchi profondément aux suites d’une opposition qui ne peut manquer d’étonner l'Europe entière. Il aurait dû s’apercevoir que ce refus était une violation manifeste du traité de paix, et que le gouvernement britannique, pour justifier ses intentions et don-
ner une preuve éclatante de sa bonne foi, désavouerait hautement une conduite aussi peu conforme à son honneur et en rejetterait tout l’odieux sur le ministre qui se la serait permise sans ordre positif; car si, contre toute apparence, cette violation d’un traité qui a rendu la paix au monde n’était point improuvée par Sa Majesté Britannique, le premier consul de ta république française se verrait dans le cas d'en appeler au tribunal de l'Europe, et il y trouverait indubitablement autant d’alliés, qu'il y a de puissances amies de la paix et jalouses de leur dignité, de leur indépendance, du droit des souverains et du maintien rigoureux de la foi des traités.
» Le soussigné appuie donc de la manière la plus formelle les demandes faites à Son Excellence au nom du Grand-Maître de l’ordre de Malte, par son ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire le chevalier Buzi; en conséquence, il réclame la plus prompte et la plus entière exécution du 4° $ de l’art. 10 du Traité d'Amiens. »
Pace 335.
Les suffrages se portèrent sur le Bailli André di Giovani Centellès.
Voici un extrait des pièces justificatives établissant la légalité des Lieutenans du magistère.
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« Frère André di Giovani Centellès , humble lieutenant du Grand-Maître de la sainte maison hospitalière de Saint-Jean de Jérusalem , et de l’ordre du Saint-Sépulcre de Jésus-Christ,
à tous ceux qui verront, liront et entendront les présentes lettres, salut. Faisons connaître et attestons sur la vérité, que les pièces ci-dessous transcrites sont extraites du livre des conciles , ainsi que de celui des bulles conservées dans notre chancellerie, d’où nous avons ordonné qu’elles fussent mises au jour et rédigées, afin que partout, tant en jugement qu'ailleurs, il leur soit accordé une foi pleine et entière dans toute leur teneur, ainsi qu’il suit :
» Le 26 du mois d'avril 1814, le vénérable conseil d'État, le siége magistral vacant, convoqué sous la présidence du vénérable frère Jérôme Laparelli, Prieur d'Angleterre, depuis la mort de Son Excellence le vénérable seigneur lieutenant de la Grande-Maïîtrise, frère Innico Marie Guevara Suardo, a nommé au scrutin , à l’unanimité , frère André di Giovani à la place de lieutenant du Magistère. »
Du 8° jour du mois de mai 1814.
« En ce jour, le très-excellent et très-révérend seigneur commandataire frère André di Giovani Centellès, nommé lieutenant du Grand-Maître par le vénérable conseil de l’ordre, le 26 avril dernier, a prêté serment en cette qualité, entre les mains du vénérable Prieur du royaume d'Angleterre, le frère Jérôme Laparelli. »
Du 12€ jour de juin 1814.
« En ce jour, le très-excellentet très-révérend seigneur lieutenant du Magistère, et le vénérable conseil de l’ordre, ont reçu, avec le respect qui leur est dû, les lettres apostoliques suivantes, et ont ordonné qu’elles fussent exécutées et consignées dans les actes de la chancellerie.
» Signé Frère AmasLe VELLa , vice-chancelier. »