Quem tegit hic paries dictus fuit hicVivianus
Sit Deus huic requies, angelieeque manus,
Iste magister erat et conditor ecclesiarum, etc. »
Esp. sagr., XVI, p. 52.
6. On désignait sous ce nom la portion de terrain contiguë à chaque église, et s’étendant autour d’elle sur une largeur totale de quatre-vingt-deux pas. Le cimetière, pour sa part, prenait à peu près la septième partie du dextro, soit douze pas; le reste était affecté au service de l’église et des prêtres qui en étaient chargés : « Item adjicimus in omni gyro ecclesie LXXXII pavos (leg. passos) ; duodecim pro corpora tumulanda, et septuaginta pro toleratione omnes vita sancta degentes cum ceteris suis adjunctionibus. » Alphonse III (a. 886), Esp. sagr., XVII, escr. 1. — « Villa... cum duabus in ea fundatis ecclesiis... cum earumdem in ambitu dextros. » S. Rosendo (a. 942), Yepes, V, oser. I, p. 424, etc., etc.
7. « Damus et concedimus huic R. Jacobo Apostolo ettibi Patri nostro Theodomiro episcopo tria millia in gyro tombe ecclesie R. Jacobi Apostoli. » Alphonse le Chaste (a. 824).
Esp. sagr., XIX, escr. I . — « Mittimus tibi nostros pueros
et familiares nuntios... ut confirment tibi, post, partem loti sancti tria millia que Dive Memorie predecessor meus Domnus Adephonsus Castus... contulil. Et ego similiter... addo alia tria millia, ut sint sex millia intégra. » Ordono I (a. 834). Ibid., escr. 3. — « Concedimus nempe Paternitati vestre et sancte régulé xii millia in omni circuitu aide, ipsius alumni (Almi?) Apostoli. » Froila II (a. 924). Ibid., escr. 17, p. 358. — Ramire II, dix ans plus tard, prend connaissance de toutes les donations de scs prédécesseurs, les confirme de sa pleine autorité, et en explique le sens et
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MÉLANGES D’ARCHEOLOGIE.
M. Dozy ne nie pas que l’arpentag*e ait été pratiqué en Espagne. Il affirme seulement que l’ig'norance des chrétiens les contraignait, lorsqu’ils voulaient arpenter leurs terres, de recourir à des Sarrasins. Il cite en preuve une charte du 27 juin 931 renfermant le procèsverbal d’une vérification de limites, faite par Ayoub et Solaiman, Arabes de nom ou d’origine, et serviteurs du roi Alphonse IV de Léon h Mais ce fait, d’où le savant historien a cru pouvoir légitimement tirer la conclusion qu’on vient de lire, ne prouve absolument rien, pour plusieurs raisons. Et d’abord, on avait si peu besoin d’Arabes dans les royaumes de Léon ou de Castille pour des opérations de ce g’enre, que, sous Ordono II, en 921, sous Ramire II, frère et successeur d’Alphonse IV, sous Alphonse IV lui-même, et précisément en l’année 931, des Léonais et des Castillans très-autlientiques, de toute classe et de tout rang, menaient à bien, sans l’aide d’aucun musulman, une opération identique à celle dont les deux soi-disant Arabes d’Alphonse IV avaient été chargés2. Le choix de ce prince ne lui a donc été imposé par aucune nécessité. Il y a plus et mieux: l’arpentage était exclu de cette reconnaissance juridique de limites contestées. 11 faut se souvenir, en effet, qu’aucun titre de propriété (acte de vente, d’échange ou de donation), dressé par les notaires espagnols du haut moyen àg’e, n’a jamais donné, en mesures de superficie, la contenance du domaine auquel il se rapporte. Tous, du premier au dernier, déterminent simplement l’étendue réelle des villas et autres propriétés rurales par l’énumération plus ou moins détaillée des signes naturels ou artificiels, qui en marquent les limites, et les rendent visibles, tels que routes, montagnes, cours d’eau, maisons, bornes en pierre sculptée, levées de terre ou de cailloux agglomérés [areas, areas petrinias, aggeres ), arbres avec entailles [decuria, décor ia) 3, etc. Quand donc, entre propriétaires voisins, s’élevait une contestation à propos de limites, il n’y avait pour le juge devant lequel la cause était portée qu’un moyen de terminer le différend : l’enquête faite sur les lieux. Il s’y transportait en personne ou par ses délég’ués, et là, partant d’un point incontesté de la ligne de démarcation, objet du litige, il en recherchait et rétablissait pas à pas le parcours, à l’aide des indications contenues dans les vieux titres, ou, à leur défaut, de celles que lui fournissaient les anciens du pays convoqués à cet effet. L’opé-
la portée. Je cite le passage suivant de sa charte de confirmation, parce qu’il établit solidement ce que j’ai précédemment écrit sur la véritable signification des expressions servire et servitiam dans les royaumes chrétiens de la Péninsule : « Sagaci mente percontari cepimus quid parentes, avi et proavi nostri eodem in loco devota contulerant voluntate... inter cetera, reperimus testamentos antiquos de tempore Adefonsi Catholici regis (Alphonse le Chaste) conscriptos, per quos concessit in omni gyro hominum ingenuorum ejusdem sanctissirni loci milliarios adnotatos, ut ibidem, non ut servi cleservirent, secl censura quod régi solvebant, illuc (ideliter redderent. » Ibid., escr. 21, p. 363. Nous voilà certes bien loin de l’esclavage, du servage ou du vasselage proprement dits; et, cependant, Ordono 1, ainsi interprété par Ramire II, écrivait simplement dans sa donation : « Ut omnis populus qui ibi habitaverit, serviat loco sancto sicut mihi. » Ordono I, ubi supra.