I. LE PRINCIPE DU DROIT
« Les devoirs qu'impose la législation juridique ne peuvent être qu'extérieurs, car elle n'exige pas que l'idée de ces devoirs, laquelle est intérieure, soit par elle-même le principe de détermination de l'agent ^ » Le droit ne réclame que la conformité extérieure de l'acte à la loi, c'est-à-dire la légalité. « Pour qu'une action soit ce qu'on appelle légale (qu'elle ait le caractère de légalité), il suflit qu'elle soit conforme à la loi ; tandis que pour qu'elle soit morale (qu'elle ait le caractère de la moralité), il faut en outre qu'elle ait l'idée du devoir que prescrit la loi \ » A la légalité peut s'ajouter la moralité, mais le droit ne s'en occupe pas. « La doctrine du droit est l'ensemble des lois qui peuvent donner lieu à une législation extérieure^. »
Cette définition et la distinction dont elle procède sont étroites et artificielles ; elles sont très caractéristiques de la méthode et du système de Kant.
I. Éléments métaphysiques de la doctrine du droit, trad. Barni, i853, p. 20. Celte traduction du titre est celle de Barni ; voir plus haut, p. 128, note i. a. Ibid., p. 26.