Jbid., p. ^i
Le droit est en réalité l'ensemble des règles posées dans l'intérêt du groupe social qu'elles régissent et qui sont rendues obligatoires par des sanctions. Le droit est une partie de la morale : celle dont la / société croit devoir imposer les règles dans l'intérêt du bien public.
Il est certain que, le plus souvent, la législation n'a aucune prétention sur le motif des actes et se contente d'une obéissance extérieure. Mais il n'en est pas toujours ainsi ; elle est loin de se <lésintéresser de tout motif. Il est défendu de tuer par passion ou pour acquérir un avantage, mais le meurtre est autorisé par exemple en cas de légitime défense ; il est interdit de voler, mais l'individu qui vole du pain chez un boulanger, parce qu'il meurt de faim, bénéficiera de circonstances atténuantes ou sera même acquitté, alors que la sanction devra être impitoyable s'il a volé pour s'enrichir ou pour nuire à son prochain. D'une façon générale, la sanction pénale varie avec l'intention dans laquelle la faute a été commise. La vertu n'est donc pas étrangère à la législation et c'est en réalité la morahté qui inspire la loi; le droit est un minimum de moralité, que la société croit devoir exiger des individus qui la composent comme condition de sa subsistance matérielle et morale.
La définition et la distinction de Kant sont donc trop étroites ; mais il lui était difficile d'en donner d'autres.
Pour Kant, en eff*et, le droit, comme la vertu et la morale en général, est un « système de connaissances a priori fondées sur de simples concepts ' «. Kant ne peut donc invoquer l'intérêt ou le bien public, qui dans son système sont une matière et non une forme et se réduisent à des concepts empiriques. De même que le devoir n'est pas pour lui la conformité de la volonté au bien, mais qu'au contraire le bien est déterminé par la conformité de la volonté à la loi du devoir ; de même le droit n'est pas, à son point de vue, l'ensemble des règles qu'exige le bien public, c'est, au contraire, le bien public qui est défini par la conformité des actes aux règles du droit.
D'oii viennent alors ces règles .î> Le paradoxe de Kant, son interversion de l'ordre habituel des termes, est encore plus évident ici que dans sa morale théorique et dans sa doctrine de la vertu ;
SABTIAUX. LA MORAI.r KANTIENNE,
lï^
m LA MORALE DE KANT. EXPOSÉ CRITIQUE
ces règles sont a priori, c'est-à-dire qu'elles sont et ne peuvent être que des déterminations du principe premier et a priori de la conduite morale : « Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse valoir en même temps comme principe de législation universelle. » Et Kant va s'efforcer de démontrer que toutes les rèRies du droit, comme celles de la vertu, ne sont que le développement de ce principe par des jugements synthétiques a priori. Mais il est bien évident que l'idée de législation universelle ne suffit pas à déterminer le droit. Kant ne. pourra certainement pas rester fidèle à sa méthode et, de même que dans la Métaphysique de la vertu il a dû introduire, sans aucune justification, les commandements de la morale chrétienne, dépouillés de leur fondement : l'idée de Dieu et celle du bien ; de même il va être oblige d introduire ici, sans pouvoir les justifier, des principes étrangers a sa
première définition.
Ne pouvant définir le droit par son objet, qui est le bien public, il a dû s'en tenir h une définition tout extérieure, étroite et artificielle, et qui n'est au fond qu'une tautologie. C'est une conséquence de son rationalisme a priori.
Il en est de môme de la distinction du droit et de la vertu. Cette distinction se fait raisonnablement en traçant des limites entre les exigences du bien public et celles de la liberté individuel e. Ces limites sont mouvantes et variables (comme le bien public luimême) suivant les temps et les circonstances et leur détermination est nécessairement relative: car il n'y a entre 1 objet de la morale et celui du droit qu'une différence de degré. Mais de même qu'une détermination relative et non absolue répugne au rationalisme de Kant, de même une différence de degré répugne a son dualisme. U lui faut, comme toujours, une opposition.
L'opposition ne pouvant s'établir dans Vohjet. puisque tout objet est empirique, Kant aurait pu la recbercber dans n^ée de contrainte qui est inhérente à l'idée de droit comme a celle de sa morale. Mais nous allons voir qu'il a la prétention de déduire la contrainte de son principe général par une opération logique de l'esprit^ ! Il ne lui restait guère plus que 1' « intention » : un acte de
, Il établit ainsi, comme nous allons le voir, une symétrie Pf ;f^ ^"J^^J^ docirine du droit et 'celle de la vertu ; peu t-ôtre est-ce cette marne de la symctr.e qui l'a conduit à cette conception tout artiticielle.
vertu est un acte accompli dans une intention vertueuse; le droit, devant s'opposer d'une certaine manière à la vertu, sera l'ensemble des règles afférentes aux actes, abstraction faite de leur intention vertueuse. Après son rationalisme, son dualisme obtient ainsi satisfaction.
Mais ce n'est pas tout. Ces données premières de la Métaphysique du droit ne sont pas seulement étroites et artificielles ; elles sont dangereuses. Le droit ainsi conçu étant un concept vide, peut être rempli par une matière quelconque. Le système ne permet, en effet, de déterminer cette matière que par la notion de législation universelle et non contradictoire. Or comme toute législation est déjà par elle-même universelle (en droit, sinon en fait) et nécessairement non contradictoire, et que, d'autre part, ainsi que Kant va l'affirmer immédiatement, ce qui caractérise essentiellement cette législation c'est le recours à la contrainte matérielle, à la force, la forme abstraite qu'il pose, à l'exclusion de tout autre principe de droit, va tendre, nous le verrons, à s'identifier avec cette contrainte. Le droit ne sera sans doute pas encore une création de la force, mais aura une tendance irrésistible à se confondre avec elle.
De même que la doctrine de la vertu de Kant contient, comme je l'ai montré, les germes de Famoralisme le plus complet, sa doctrine du droit renferme tous les rudiments de la docirine de la force. Et cela est si vrai que Kant en fera à l'occasion un aveu formel. De même que sa casuistique et sa distinction des devoirs larges et des devoirs étroits est un véritable aveu d'amoralisme (dans un système oii il n'existe aucun principe de différenciation morale dans la'matière de la vertu) , de même nous allons voir Kant avouer formellement la nécessité de recourir à l'idée de force pour déterminer les limites de la propriété et celles du pouvoir exécutif. Le parallélisme est complet. Les deux édifices du droit et de la vertu se correspondent rigoureusement dans leurs éléments et dans leur assemblage, comme ceux de la raison théorique et de la raison pratique. La pensée de Kant est un véritable mécanisme, dont toutes les pièces ont été montées avec un souci extraordinaire de la symétrie. Il se démonte de même. Heine n'avait pas tort de comparer Emmanuel Kant à l'horloge de Kœnigsberg. Cette intuition d'un poète se vérifie jusque dans les moindres détails.
iÈ^sllîiil
fît