‹ Morale Kantienne et morale humaine [microform]Chapitre 93 sur 312 · DROIT PRIVÉ. LE DROIT DE PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

DROIT PRIVÉ. LE DROIT DE PROPRIÉTÉ

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Le droit privé est fondé, d'après Kant, sur le droit de propriété individuelle. C'est une conception qu'il croit métaphysiquement et logiquement universelle et nécessaire, alors qu'elle est simplement une idée de son temps.

Avoir quelque chose à soi, dit-il dans son langage embarrassé, c'est avoir quelque chose qui soit avec soi dans un tel rapport qu'on se trouverait lésé si un autre en faisait usage, alors qu'on n'y consentirait pas. Y a-t-il des objets qui soient dans ce cas?

Oui, répond-il, deux choses : nous-mêmes et un objet différent de nous. Pour nous-mêmes, c'est évident ; inutile de suivre Kant dans ses longs développements sur ce point. Mais pour ce qui est différent de nous? L'homme peut-il légitimement et logiquement, en vertu des principes posés jusqu'ici, posséder autre chose que lui-même, c'est-à-dire en interdire légitimement l'usage au reste

de l'humanité ?

Kant se donne beaucoup de mal pour établir ce droit dont la justification ressort de l'économie politique et non de la logique. Mais il ignore l'économie politique, ou plutôt il n'en connaît que ce qu'il en a lu à travers les abstractions de son esprit métaphysique. Comme la liberté et la contrainte, la propriété individuelle est pour lui une notion abstraite. Il semble ignorer les diverses formes de la propriété, qui sont nécessairement fonction de l'état social, et ne paraît pas se douter du grand mouvement dont nos légistes ont été les théoriciens et nos Révolutionnaires les porte-parole et qui a substitué au régime patrimonial du droit féodal le régime individuel de la propriété, tel que le droit romain en avait établi le pnn-

cipe*. Sa méthode est toujours la méthode pseudo-logique et déductivede concepts absolus, c'est- à-dire de concepts qui n'ont aucun

sens positif.

Sa démonstration remplit trente pages de la Métaphysique du droit. Voici comment on peut la résumer, lorsqu'on rassemble en quelques idées claires l'amas confus des propositions, des corollaires et des syllogismes, où Ton éprouve la plus grande difficulté à se

retrouver.

Il commence par une distinction très simple. La possession, le fait de détenir un objet, ce que Kant appelle la possession sensible, est une condition première, nécessaire. Mais elle n'est pas suffisante : la possession n'est qu'un rapport entre soi et un objet ; pour que ce rapport devienne légitime, il faut y ajouter un rapport entre chacun et autrui, qui constitue ce qu'il appelle la possession juri* dique ou intelligible. Ce n'est, sous une forme un peu pédante, que la distinction classique de la possession et de la propriété.

Mais, pour passer de Tune à l'autre, il faut introduire la notion, de société juridique. Ici Kant est encore tributaire des idées de Rousseau et de nos Révolutionnaires. La transformation de la société de fait en une société de droit s'opère pour lui par le moyen de contrat social. Après avoir pris à son compte les idées des Discours et de V Emile sur l'homme naturel et sur la valeur égale de chacun, il se borne maintenant à reproduire les conceptions fondamentales du Contrat social : « Je ne suis pas tenu de respecter œ que chacun déclare sien, si chacun ne me garantit de son côté qu'il se conduira vis-à-vis de moi d'après le même principe et cette garantie... est contenue dans le concept d'une obhgation extérieure juridique. La volonté individuelle ne peut servir à chacun de loi de contrainte... ; il n'y a qu'une volonté obligeant chacun, c'est-àdire une volonté collective générale et toute puissante, qui puisse donner à chacun cette garantie. Or l'état qui repose sur une législation générale est Vétat civil. Il ne peut donc y avoir de mien et de tien que dans l'état civiP... L'acte par lequel le peuple se constitue lui-même en État... est le contrat originaire en vertu duquel tous déposent leur liberté extérieure pour la reprendre aussitôt

I. Voir plus bas, p. i83, note 4, et toute la théorie du souverain, a. Métaphysique du droit, trad. Barni, p. 8i.

As.-

comme membres d'une république, c'est-à-dire du peuple en tant qu'État... Le pouvoir législatif n'appartient qu'à la volonté collective du peuple*. »

Ce sont les expressions mêmes du Contrat social et de l'article Économie politique : « Trouver une forme d'association qui défende et protège la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à luimême, tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution... Le pacte social se réduit aux termes suivants: chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale... Ce passage de l'état de nature à l'état civil... substitue dans la conduite de l'homme la justice à l'instinct et donne à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant... C'est à la loi seule que les hommes doivent la justice et la liberté, c'est cet organe salutaire de la liberté de tous qui rétablit dans le droit l'égalité naturelle entre tous les hommes. » La Déclaration des droits de Vhomme de 1789 avait repris cette idée sous une forme lapidaire : « La loi est l'expression de la volonté générale*. »

On a même remarqué^ très justement que l'influence de ces idées avait été plus profonde : les conceptions plus générales que Kant a exposées dans la Critique de la raison pratique sur le « royaume moral dont nous sommes les membres législateurs^ », sur « l'humanité en soi » et sur le « règne des fins », ne sont, sous leur apparence mystique, qu'un développement de la pensée même de Rousseau et une transposition des mêmes idées du monde sensible dans le monde transcendantal.

La constitution d'un contrat social, d'une société juridique n'est qu'une condition nécessaire pour fonder le droit de propriété. Elle n'est pas suftisante. Pour Rousseau et pour nos Révolutionnaires, le droit de propriété était un droit naturel et imprescriptible de l'homme. « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légale-

1. Ibid., p. 172 ; Kant confond l'État (Staat) avec la société; voir plus bas, p. 181, n. 3.

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